Quelles sont Les effets de la personnalité morale


I-                    Les effets de la personnalité morale
                                                           

Qu’est-ce qu’implique le fait d’avoir la personnalité juridique quand on est une société ?

Principe d’autonomie de la personne morale qui implique par exemple que lorsque l’on contracte en tant que personne, société, les personnes derrière, associés, dirigeants, sont en principe tenus à part de l’opération contractuelle.

Ça signifie que lorsque l’associé emblématique de la société quitte la société, et que le tiers contractant se retrouve avec une société qui n’est plus animée par ce personnage emblématique,ce départ est sans incidence sur le sort de l’union contractuelle, et le tiers ne peut pas prétendre remettre en cause le contrat, et il ne peut le faire au prétexte du changement qui serait important pour lui au nom du principe de l’autonomie de la personnalité morale indépendante des personnes qui l’animent.

Arrêt du 29 janvier 2013 :peu importe les changements, il y a qu’une façon d’y remédier, être prévoyant, insérer dans le contrat une clause signifiant que l’on contracte en considération de la personne de tel associé ou tel dirigeant. = Clause d’intuitu personae.

Parfois, le décalage est tel que les juges prennent des libertés avec les principes.
Arrêt du 7 mai 2015 « Galiano »: La rupture de contrat décidée par la maison DIOR a été entérinée par la Cour d’appel. On ne pouvait pas imaginer que cet associé ne puisse déteindre sur le rapport contractuel.

àQuand on a la personnalité morale, on a la capacité mais aussi des droits.


A-     La capacité


On a la capacité de jouissance, et celle d’exercice.

·         Capacité de jouissance :l’aptitude à être titulaires de droits.
La réforme du droit des contrats a perturbé cette capacité.

Arrêt 12 février 2020: La réparation du préjudice en matière de concurrence déloyale qui peut être par ailleurs présumée, peut être évaluée en prenant en considération d’avantage indus que s’est octroyé l’auteur des actes.

En 2016 la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt sur la question de savoir si une personne morale pouvait être titulaire d’un droit au respect à la vie privée :
Les personnes morales ne sont pas titulaires du droit au respect de la vie privée.

·         Capacité d’exercice :
Cet exercice va se faire par l’entremise du représentant de la société.
Si la société passe un contrat et que l’on estime que le consentement a été vicié, celui qui agit c’est le dirigeant, pas la société.
Juridiquement la société subit le dol mais on apprécie les conditions sur la tête de la personne physique.


B-      L’identité de la société

3 éléments :
-          L’appellation
-          Le siège social
-          La nationalité

1er élément : Son appellation.

Le choix est libre quant à l’appellation de la société.

Il y a de temps en temps des contraintes dans le choix de l’appellation, que l’on trouve dans le droit propre à certaines formes de sociétés.
L’appellation de la société ne devra pas être contraire aux bonnes mœurs, aux droits des tiers, ni avoir déjà été déposée comme marque parce quelqu’un d’autre.

Il peut y avoir plusieurs conflits : de noms, entre la société et les associés. Une société peut porter le nom de l’un de ses fondateurs.
Exemple : Bordas qui avait créé la société Bordas, quitte la société un jour. Il agit contre son ancienne société en interdiction d’usage de son nom.
La Cour de cassation consacre alors la théorie du détachement.Le nom s’est détaché de la personne pour devenir objet de propriété de la personne morale.
Il ne peut plus interdire à la société d’en faire usage commercial.

On a l’arrêt Ducasse concernant les noms notoires du 6 mai 2003:il avait créé la SARL Alain Ducasse. Il entre en conflit avec cette société, se rend compte que la SARL, alors qu’il ne le savait pas, avait déposé son nom à titre de marque.
Il a réclamé la nullité.
La Cour d’appel a rendu une décision dans le sillage de Bordas : L’arrêt a été cassé par un arrêt qui affirme que le consentement donné par un fondateur notoirement connu à l’insertion de son patronyme dans la dénomination d’une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sauf accord des parties, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque.


2ème élément : Le siège social

C’est l’équivalent du domicile. On protège le siège social sur le fondement de
l’article
8 de la DDHC.
C’est là où la société est établie, et c’est normalement ce que l’on indique dans les statuts.
Il arrive que ce que l’on a mentionné dans les statuts ne corresponde pas à la réalité. On a un siège qui n’est pas le siège statutaire, et on a le siège réel/distinct.

Le problème est alors pour les tiers : on leur donne la possibilité de choisir, de s’en tenir au siège statutaire.

Le siège social sert alors à déterminer l’endroit où on va accomplir toutes les formalités lorsqu’elles sont nécessaires. Le siège sert à déterminer le tribunal compétent.
Il est important pour déterminer la loi applicable à la société ou au fonctionnement de la société.

Le droit français admet la domiciliation collective : locaux occupés à plusieurs sociétés.
Il est possible aussi de domicilier notre société dans un local d’habitation où quelqu’un habite.

Pour les sociétés constituées de succursales : une société peut n’avoir qu’un seul établissement dans lequel elle a son siège, mais il est possible d’avoir à côté des établissements secondaires n’ayant pas la personnalité morale mais qui fonctionnent avec une certaine autonomie.
Sa pose certaines difficultés car dans ce cas on peut se demander si ça n’a pas un impact avec l’analyse et la réponse du droit qui est positive car lorsqu’une action est engagée, action qui désigne la société, elle est engagée là où elle possède un établissement dès lors que le litige concerne l’établissement, donc pas le siège.


3ème élément : La nationalité

C’est une nécessité. Le critère de rattachement c’est le siège social.

Ce critère de la nationalité est concurrencé notamment par celui du contrôle.

Il y a dans certains cas un critère de détermination de la nationalité qui met de côté cette notion d’autonomie : le critère du contrôle.

Celui qui contrôle c’est celui qui a la part de capital la plus importante, le plus de voix dans les assemblées…

On peut avoir une société implantée en France, mais si ceux qui la contrôle sont d’autres nationalités, alors on considère qu’elle n’a pas la nationalité française.
C-      Le patrimoine

Le patrimoine de la personne morale est lié à la personnalité juridique.
Ce patrimoine c’est celui de la société qui ne doit pas être confondu avec celui des associés.
è Autonomie du patrimoine.

Le patrimoine c’est tous les biens et toutes les dettes de la société(actif et passif).

On ne peut donc pas considérer les biens de la société comme biens dont les associés seraient copropriétaires.
Ils n’ont pas de droit de propriété sur les richesses de la société, ils sont seulement titulaires de parts sociales, d’actions.

Corrélativement, les dettes sont aussi celles de la société. Lorsque des créanciers sociaux entendent se faire payer, ils ne peuvent en principe pas poursuivre les associés.
Exception : pour les sociétés à risques illimités.


A-     Question de la responsabilité de la société

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