Régime des nullités des sociétés en droit français


I-                    Régime des nullités
                                      
On dresse des obstacles à l’action en nullité et si on est obligé de prononcer l’annulation elle va produire des effets différents d’une annulation ordinaire.

A-     Obstacles à l’action

Une nullité en France se demande au juge et se prononce par lui. Il faut donc agir et lorsqu’il y a une action il y a une série de filtres.
Le filtre ordinaire est celui lié à la nature de la nullité :
-          La nullité relative protège un intérêt particulier donc ceux qui peuvent agir sont ceux que la loi entend protéger.
-          Si la nullité est absolue, le nombre de personnes admises à agir est plus important car toute personne qui a un intérêt peut agir.
-          Autre filtre : filtre de la prescriptionà La prescription en droit des sociétés (article 1844-14) est de 3 ans à compter du jour ou la nullité est encourue.

Arrêt de la 1ère chambre civile du 20 novembre 2001 : l’action en nullité se prescrit à compter du jour où se situe la perte de l’affectio societatis. Cela signifie que le jour où on ne s’entend plus, c’est le premier jour de comptabilisation du délai et on a 3 ans pour agir en nullité.


Les obstacles à la régularisation :

Technique très exceptionnelle qui n’est pas règlementée par le code civil, mais il y a des illustrations.
En droit des sociétés on a une illustration de cette technique, qui consiste à réparer un acte vicier, en supprimant la cause de nullité.

On peut régulariser en droit des sociétés à une exception près : si dès le départ c’est vicié.

On peut imaginer une cause de nullité liée à une incapacité ou un vice de consentement, cette incapacité risque d’être difficilement réparable, le vice de consentement aussi.
Cependant à propos de ces 2 causes d’invalidité il y a une règle qui est qu’il est possible de mettre en demeure (renoncer), ou d’agir en nullité (détruire le contrat).
à Faire cette demande sert à purger l’incertitude

Cette façon de mettre en demeure, confirmer ou bien annuler, ressemble à la technique des actions interrogatoires (nées de la réforme de 2013) ; quand la nullité est encourue le tiers a la possibilité de dire à celui qui est titulaire de l’action en nullité d’agir ou renoncer.
            Lorsque le contrat est annulé, la nullité prononcée, l’annulation produit un certain nombre d’effets, mais dans la logique (minoration des effets, méfiance envers la nullité) on va voir que les effets de la nullité seront des effets minorés.


B-     Question de la minoration des effets

Ce qui est nul est de nul effet ; comme si les choses n’avaient jamais existé. Il devrait aussi cesser de façon rétroactive. Le droit des obligations est sur ce point adapté (2 adaptations) :

·         Lorsque la nullité est prononcée elle ne produit pas un effet erga omnes
Une catégorie de tiers ne subit pas les effets néfastes de l’annulation : les tiers de bonne foi, ils sont préservés de la nullité en sorte que les associés qui ont conclu un contrat qui est nul ne pourraient pas leur opposer, et inversement.
·         On admet des nullités non rétroactives
Art 1844-15 : « La nullité met fin sans rétroactivité à l’exécution du contrat ».

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