I-
Régime des nullités
On dresse des obstacles à l’action en nullité
et si on est obligé de prononcer l’annulation elle va produire des effets
différents d’une annulation ordinaire.
A-
Obstacles à l’action
Une nullité en France se demande au juge et se prononce par lui. Il
faut donc agir et lorsqu’il y a une action il y a une série de filtres.
Le filtre ordinaire est celui lié à la nature de la nullité :
-
La nullité relative protège un intérêt particulier donc ceux qui
peuvent agir sont ceux que la loi entend protéger.
-
Si la nullité est absolue, le nombre de personnes admises à agir
est plus important car toute personne qui a un intérêt peut agir.
-
Autre filtre : filtre de la prescriptionà La prescription en droit des sociétés (article 1844-14) est de 3
ans à compter du jour ou la nullité est encourue.
Arrêt de la 1ère
chambre civile du 20 novembre 2001 : l’action en nullité se prescrit à compter
du jour où se situe la perte de l’affectio societatis. Cela signifie que
le jour où on ne s’entend plus, c’est le premier jour de comptabilisation du
délai et on a 3 ans pour agir en nullité.
Les obstacles à la
régularisation :
Technique très exceptionnelle qui
n’est pas règlementée par le code civil, mais il y a des illustrations.
En droit des sociétés on a une
illustration de cette technique, qui consiste à réparer un acte vicier,
en supprimant la cause de nullité.
On peut régulariser en droit des
sociétés à une exception près : si dès le départ c’est vicié.
On peut imaginer une cause de
nullité liée à une incapacité ou un vice de consentement, cette incapacité
risque d’être difficilement réparable, le vice de consentement aussi.
Cependant à propos de ces 2
causes d’invalidité il y a une règle qui est qu’il est possible de mettre en
demeure (renoncer), ou d’agir en nullité (détruire le contrat).
à
Faire cette demande sert à purger l’incertitude
Cette façon de mettre en demeure,
confirmer ou bien annuler, ressemble à la technique des actions
interrogatoires (nées de la réforme de 2013) ; quand la nullité est
encourue le tiers a la possibilité de dire à celui qui est titulaire de
l’action en nullité d’agir ou renoncer.
Lorsque
le contrat est annulé, la nullité prononcée, l’annulation produit un certain
nombre d’effets, mais dans la logique (minoration des effets, méfiance envers
la nullité) on va voir que les effets de la nullité seront des effets
minorés.
B-
Question de la
minoration des effets
Ce qui est nul
est de nul effet ; comme si les choses n’avaient jamais existé. Il devrait
aussi cesser de façon rétroactive. Le droit des obligations est sur ce point
adapté (2 adaptations) :
·
Lorsque la nullité est
prononcée elle ne produit pas un effet erga omnes
Une catégorie de tiers ne subit
pas les effets néfastes de l’annulation : les tiers de bonne foi, ils sont
préservés de la nullité en sorte que les associés qui ont conclu un contrat qui
est nul ne pourraient pas leur opposer, et inversement.
·
On admet des nullités
non rétroactives
Art 1844-15 : « La
nullité met fin sans rétroactivité à l’exécution du contrat ».
No comments:
Post a Comment