Le fait personnel de responsabilité en droit français


Section 1 – Le fait personnel
                                                    
Dès qu’un dommage est causé à autrui par la faute d’une personne, la responsabilité du fait personnel est engagée. Des droits étrangers qui permettent de retenir une faute à partir des circonstances de l’espèce : la responsabilité de l’auteur du dommage à partir de l’ensemble des circonstances de l’espèce : c’est l’adage « resipsalopuitur ».1241, qui prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non-seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il n’existe ni de définition légale de la faute ni même de définition jurisprudentielle. Il faut souligner que les projets de réforme de responsabilité civile d’avril 2016/mars 2017 comptent codifier la définition de la faute. Art 1242 du projet de réforme : constitue une faute la violation d’une prescription légale ou le manquement au devoir général de prudence ou diligence Traditionnellement, la faute civile se décomposait de la manière suivante il y avait un élément matériel (élément objectif) et un élément moral (élément subjectif).Il y a eu une évolution importante : aujourd’hui, la faute est complètement détachée de l’élément moral.Aujourd’hui, la faute suppose un élément objectif : un élément matériel et un comportement illicite.

            §1- La nécessité d’un élément objectif

A- L’élément matériel

            L’ancien art. 1382 CC, la responsabilité civile délictuelle repose sur le fait de l’Homme. L’élément matériel peut être tout d’abord un fait positif, c’est-à-dire une faute par commission ou par omission. Les juges ne font pas de différence entre ces fautes.

B- Un comportement illicite

            1- La violation d’un devoir

            Illicite renvoi à la contrariété à l’OP. Pour Planiol, la faute devait être retenue en cas de violation d’une obligation préexistante. 3 sources à cette obligation :
-          Illicite par une méconnaissance d’une norme impérative
-          Découler d’un usage ou réglementation
-          La source peut résider dans une règle d’origine morale.

L’appréciation de la faute se fait in abstracto : elle se fait par référence à un modèle. Mais cela n’exclut pas que le modèle soit mis en situation. Ce standard du daron a été affiné : l’appréciation in abstracto de la faute n’exclut pas que le juge prenne en compte des circonstances objectives pour mettre cette personne dans le contexte dans lequel la faute a été commise.EX : en matière sportive, il existe une théorie qui s’applique : la théorie de l’acceptation des risques. Dans ce cas, la faute n’est plus appréciée en référence au modèle d’une personne moyenne normalement raisonnable mais par rapport au comportement du sportif qui pratique le même sport que l’auteur de la faute.les conditions pour engager une fautes sont cumulatives :
-          Comportement de l’auteur doit avoir été tenu lors d’une rencontre sportive
-          Violation des règles du jeu
-          Comportement contraire à la loyauté

2- L’abus de droit

L’abus de droit la première fois par la Cour de cassation dans l’affaire Clément Bayard du 3 août 1915 : un voisin A était totalement excédé par les jeux de dirigeable de son voisin B et a alors construit des pics pour saboter le dirigeable. A a été condamné à réparer les dommages. La Cour de cassation a retenu l’abus de droit dans le seul but de nuire à autrui.Critères de l’abus diversifiés :
-          Subjectifs : intention de nuire à autrui
-          Objectifs : détournement du droit de son but. Les moyens pour obtenir le but son contraire au droit
Exceptions : il existe aujourd’hui des cas d’abus détachés de l’art. 1240 du code civil.
C’est le cas notamment des troubles du voisinage. Ces troubles ont été pendant longtemps analysés comme un abus du droit de propriété mais aujourd’hui ces troubles sont considérés comme une source autonome de responsabilité. Cour de cassation 2ème chambre civile 1986 : elle retient le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ces troubles anormaux du voisinage constituent une responsabilité objective ce qui veut dire qu’elle ne suppose pas la preuve d’une faute. L’inconvénient doit être excessif. Le dommage causé par le trouble doit avoir un caractère continu ou répétitif, il ne peut pas s’agir d’un trouble accidentel ou instantané. On retient qu’aujourd’hui la réparation du trouble de voisinage incombe à l’auteur du trouble et non plus au propriétaire. La victime ne peut pas se plaindre d’un tel trouble si elle s’est installée dans un lieu où le trouble existé déjà : théorie de la préoccupation, l’auteur d’un trouble est exonéré en cas d’installation de la victime dans une zone où le trouble existait déjà. Le juge octroi le plus souvent des dommages et intérêts. Il peut aussi ordonner la suppression du dommage mais ceci est plus rare en pratique. Si le dommage est causé par une activité autorisée par l’administration le juge k-judiciaire ne peut pas interdire l’activité mais il peut améliorer les activités et fermer l’établissement plaignant jusqu’à la fin des travaux. Dans le projet de réforme il est envisagé de consacrer la théorie des troubles anormaux du voisinage et donc l’insérer dans le CC en reconnaissant qu’il s’agit d’un fondement autonome de responsabilité.
Les abus de la liberté d’expression à cour de cassation 12 juillet 2000 en cas d’abus de liberté de la presse s’est considérée comme une faute selon la loi du 21 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

3- Les faits justificatifs

La force majeure est la première cause qui permet de justifier un comportement illicite. La faute peut disparaitre en totalité ou en partie dans certains cas que sont l’ordre de la loi ; le commandement de l’autorité légitime ; l’état de nécessité ; la légitime défense ; l’acceptation des risques.
L’ordre de la loi/ commandement légitime à un cycliste selon un ordre de police ne doit pas s’arrêter au feu rouge ce qui provoque un accident. Fait justificatif envers le cycliste
L’état de nécessité à hypothèse dans laquelle un mal a été causé intentionnellement mais dans le but dans éviter un plus grave. Cet état a été appliqué pour la première fois à la fin du 19ème siècle dans un jugement du tribunal civil du Château Thierry dans lequel le juge avait refusé de condamner une femme qui avait volé du pain pour nourrir son enfant. Le juge se fonde sur l’état absolu de nécessité de la prévenue, c’est le juge lui-même qui remboursera le boulanger.
La légitime défense à légitime défense quand la réponse est proportionnée à l’attaque.
Le consentement de la victime et acceptation des risques àle consentement de la victime n’est pas en principe un fait justificatif de l’acte illicite. Le comportement de la victime peut être considérée comme une faute ayant concouru à la réalisation du dommage mais il n’efface pas le caractère illicite du comportement ou de l’acte. Il faut distinguer consentement et acceptation des risques. La victime ne consent pas au dommage mais elle accepte de prendre des risques. Traditionnellement la jurisprudence limitée l’acceptation des risques dans le domaine sportif au sport dangereux ou au sport pratiqué lors d’une compétition. Cour de cassation 1995. Mais la jurisprudence plus récente est plus restrictive on limite au seul cas de la compétition sportive. En 2002 la cour de cassation exclue l’acceptation des risques entre un jeu improvisé entre mineur. Seuls les risques normaux de l’activité envisagée peuvent être acceptés par la victime c’est-à-dire des dangers prévisibles eut égard à une pratique habituelle. Les juges retiennent des critères assez incertains, traditionnellement la jurisprudence liée la qualification d’un risque normal ou anormal au respect des règles du sport par l’auteur du fait dommageable. Un risque de mort ne pourrait jamais être accepté par la victime y compris si on accepte les règles du jeu. Cour de cassation 2 ème chambre civile 8 mars 1995. Les projets de réformes envisagent de codifier les faits justificatifs art 1257 et 1257-1 du projet de réforme de mars 2017.

§2- L’indifférence de l’élément subjectif

La faute civile n’a pas besoin d’être intentionnelle d’une part et d’autres part cela signifie qu’elle n’exige pas la faculté de discernement de son auteur.

A- L’indifférence de l’élément intentionnel

La faute civile ne nécessite pas la preuve de l’intention de nuire de l’auteur du fait dommageable : cour de cassation 1997. Cette faute civile ne nécessité pas une volonté de causer le dommage. On retrouve cette idée dans l’ancien article 1383 du CC nouvelle article 1381 « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement pas son fait mais encore apr sa négligence ou par son imprudence ». Celui qui cause un dommage involontairement (quasi-délit art 1241) est tout aussi responsable que celui qui a agi intentionnellement. Les juges peuvent viser seulement l’article 1240 du CC et ceux quel que soit la nature de la faute. Différence en droit des assurances, si la faute intentionnelle n’a pas de conséquence sur la responsabilité civile de son auteur. Cette faute sera entièrement à la charge de son auteur selon l’art L113-1 du code des assurances « l’assureur ne répond pas des pertes et des dommages provenant des fautes dolosives de l’assuré ». Il faut distinguer la faute légère ou ordinaire ou même grave ou encore intentionnelle. Le projet de réforme prévoit l’amende civile qui est versée en cas de faute commise délibérément en vue de réaliser un gain ou une économie pour son auteur. Le montant de l’amende civile est en fonction de la faute commise.
           
            B- L’indifférence de la faculté de discernement

            Évolution importante à ce niveau. Dans la conception classique la faute supposait une faculté de discernement c’est-à-dire l’aptitude d’apprécier la portée de ses actes. Fréquemment cette capacité de discernement été appelé la condition de l’imputabilité de la faute. si cette faculté de discernement faisait défaut alors le comportement quand bien même objectivement il était anormal ne pouvait pas être considéré comme fautif. Cette exigence d’imputabilité du comportement à l’auteur à pendant longtemps justifié l’imputabilité de personne dépourvue de discernement. Pas d’imputabilité pour l’enfance : infans les parents seront responsables des actes de l’enfant. Les personnes atteintes d’un trouble mental sans faire objet d’un régime de protection juridique était concernée par cette même règle. Ces personnes sont considérées comme irresponsables. Ne pouvait pas être responsable les personnes pour lesquelles moralement on ne pouvait leur reprocher cet acte dommageable. Cette approche de l’irresponsabilité de ces personnes a été abandonné au profit d’un objectif celui de l’indemnisation des victimes. Cet abandon s’est opéré en deux temps. Dans un premier temps avec la loi de juillet 1968 aux termes de cette loi est retenu la responsabilité de la personne qui est atteinte d’un trouble mental. Le second temps les arrêts de la cour de cassation de 1984 ces arrêts ont écarté l’exigence d’une faculté de discernement en matière de responsabilité d’un mineur. On retient que l’absence de discernement de la part de personnes démentes ou de très jeunes enfants engagent malgré toute la responsabilité civile de l’auteur d’un dommage. Les personnes responsables de ces auteurs sont également responsables civilement.

1- La personne atteinte d’un trouble mental

Selon l’article 414-3 du CC« celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ». Une personne en état de trouble mental doit réparer le dommage dans les mêmes conditions que si elle était parfaitement censée et en appliquant les mêmes règles. Son état n’est pas cause d’exonération de responsabilité. La jurisprudence a interprété strictement cette notion et ainsi refusé d’étendre cette notion à des troubles de la conscience indépendant d’une maladie mentale cela. A partir du moment où l’acte peut être considéré comme fautif s’il avait été réalisé par une personne normalement raisonnable alors la personne atteinte de ce trouble mental est obligée de réparer le dommage conformément aux articles 414-3 et de l’article 1240. On dit que l’acte est objectivement fautif. Ceci vaut quel que soit le type de responsabilité civile. Cet article s’applique à tous les cas de responsabilité civile.

2- L’infans

2 arrêts d’assemblé plénière de la cour de cassation : DERGUINI et Le maire rendus le 9 mai 1984. Dans ces deux arrêts il est question de la responsabilité du fait personnel, la cour de cassation a retenu qu’il n’était pas nécessaire de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte pour décider qu’il a commis une faute. La cour d’appel avait retenu la faute de l’infans comme ayant concouru à la réalisation de son propre dommage. Dans les arrêts les enfants 5 et 13 ans sont décédés ; dans l’arrêt DERGUINI avait renversé l’enfant et dans l’autre arrêt l’enfant a été électrocuté la cour d’appel avait donc retenu un partage de responsabilité entre l’auteur du dommage et l’enfant. Les parents avaient contesté le jugement à défaut de discernement des enfants victimes. La cour de cassation n’a ni plus ni moins opéré un revirement de jurisprudence très marqué car la cour de cassation confirme que la cour d’appel n’était pas tenue de vérifier que les mineurs avaient ou non la capacité de discerner la conséquence de leurs actes. Par la suite la jurisprudence a pu appliquer cette opposition où les jeunes enfants étaient les auteurs des dommages et non plus les victimes. S’agissant d’enfant victime la jurisprudence a pu être plus réticente par la suite à retenir la faute de l’enfant ayant contribué à la production du dommage. En ce sens une décision de la cour de cassation de juin 2005 : la cour d’appel avait retenu le partage de responsabilité (femme accompagnée de sa fille de 3ans nettoie sa voiture, l’enfant s’introduit dans le dispositif de nettoyage et pers sa jambe) se pose la question de la responsabilité du propriétaire de l’installation. La cour d’appel va engager la responsabilité du mineur qui conduit une faute. La cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel en indiquant que la faute qui est commise sans discernement de l’infans victime ne peut pas être retenu pour obtenir indemnisation. L’enfant n’étant pas capable il ne pouvait pas y avoir exception à la réparation intégrale de son dommage. De plus l’enfant n’était pas en mesure d’anticipée les conséquences de son acte. La faute de l’infans comme celle du dément ne suppose donc pas l’imputabilité. Demeure la condition du caractère illicite. La responsabilité civile du fait personnel reste une responsabilité pour faute mais la faute est devenue objective dans le sens où a été abandonné l’élément moral. On considère non seulement qu’il y a une faute objective qui est doublée d’une appréciation in abstracto de la faute. La faute de l’infans sera appréciée non pas par rapport au comportement qui aurait été adopté un enfant du même âge mais par rapport à l’attitude qui aurait été adoptée par le fameux modèle de référence qui est la personne moyenne normalement raisonnable : Cour de cassation 1996. Depuis 1984 la cour de cassation a retenu une conception objective de la faute cela signifie que la faute résulte de la simple méconnaissance d’une norme de comportement à la différence d’une faute subjective laquelle exige l’imputabilité de la faute à son auteur. Le projet de réforme prévoit de consacrer le principe de la responsabilité de l’auteur d’un dommage n’étant pas doté de la faculté de discernement art 1255 « sauf si elle revêt le caractère de la force majeure la faute de la victime privée de discernement n’a pas effet exonératoire ».

3- Les personnes morales

La jurisprudence a toujours admis que les fautes d’une PM sont commises par ses organes. Responsabilité du fait personnel. La PM n’a pas de faculté de discernement mais elle a une existence réelle car elle est dotée d’une personnalité juridique c’est pourquoi elle doit répondre au dommage causé.

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