Section 1 – Le fait personnel
Dès qu’un dommage est causé à autrui par la faute
d’une personne, la responsabilité du fait personnel est engagée.
Des droits étrangers qui permettent de retenir une faute à partir des
circonstances de l’espèce : la responsabilité de l’auteur du dommage à partir
de l’ensemble des circonstances de l’espèce : c’est l’adage « resipsalopuitur ».1241, qui prévoit que chacun est responsable du
dommage qu’il a causé, non-seulement par son fait mais encore par sa négligence
ou par son imprudence. Il n’existe ni de définition
légale de la faute ni même de définition jurisprudentielle. Il faut souligner
que les projets de réforme de responsabilité civile d’avril 2016/mars 2017
comptent codifier la définition de la faute. Art 1242 du projet de réforme :
constitue une faute la violation d’une prescription légale ou le manquement au
devoir général de prudence ou diligence Traditionnellement,
la faute civile se décomposait de la manière suivante il y avait un élément
matériel (élément objectif) et un élément moral (élément subjectif).Il y a eu
une évolution importante : aujourd’hui, la faute est complètement détachée de
l’élément moral.Aujourd’hui, la faute suppose un élément objectif
: un élément matériel et un comportement illicite.
§1- La nécessité d’un élément
objectif
A- L’élément matériel
L’ancien art. 1382 CC, la
responsabilité civile délictuelle repose sur le fait de l’Homme. L’élément
matériel peut être tout d’abord un fait positif, c’est-à-dire une faute par
commission ou par omission. Les juges ne font pas de différence entre ces
fautes.
B- Un comportement illicite
1- La violation d’un devoir
Illicite renvoi à la contrariété à
l’OP. Pour Planiol, la faute devait être retenue
en cas de violation d’une obligation préexistante. 3 sources à cette
obligation :
-
Illicite
par une méconnaissance d’une norme impérative
-
Découler
d’un usage ou réglementation
-
La
source peut résider dans une règle d’origine morale.
L’appréciation de la faute se fait in abstracto : elle se fait par référence à un modèle. Mais cela
n’exclut pas que le modèle soit mis en situation. Ce
standard du daron a été affiné : l’appréciation in abstracto de la faute
n’exclut pas que le juge prenne en compte des circonstances objectives pour
mettre cette personne dans le contexte dans lequel la faute a été commise.EX : en matière sportive, il existe une
théorie qui s’applique : la théorie de l’acceptation des risques. Dans ce cas,
la faute n’est plus appréciée en référence au modèle d’une personne moyenne normalement
raisonnable mais par rapport au comportement du sportif qui pratique le même
sport que l’auteur de la faute.les conditions pour engager une fautes sont
cumulatives :
-
Comportement
de l’auteur doit avoir été tenu lors d’une rencontre sportive
-
Violation
des règles du jeu
-
Comportement
contraire à la loyauté
2- L’abus de droit
L’abus
de droit la première fois par la Cour de cassation dans l’affaire Clément
Bayard du 3 août 1915 : un voisin A était totalement excédé par les jeux de
dirigeable de son voisin B et a alors construit des pics pour saboter le
dirigeable. A a été condamné à réparer les dommages. La Cour de cassation a
retenu l’abus de droit dans le seul but de nuire à autrui.Critères de l’abus diversifiés :
-
Subjectifs :
intention de nuire à autrui
-
Objectifs :
détournement du droit de son but. Les moyens pour obtenir le but son contraire
au droit
Exceptions : il existe aujourd’hui
des cas d’abus détachés de l’art. 1240 du code civil.
C’est le cas notamment des troubles du voisinage.
Ces troubles ont été pendant longtemps analysés comme un abus du droit de
propriété mais aujourd’hui ces troubles sont considérés comme une source
autonome de responsabilité. Cour de
cassation 2ème chambre civile 1986 :
elle retient le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble
anormal de voisinage. Ces troubles anormaux du voisinage constituent une
responsabilité objective ce qui veut dire qu’elle ne suppose pas la preuve
d’une faute. L’inconvénient doit être excessif. Le dommage causé par le trouble
doit avoir un caractère continu ou répétitif, il ne peut pas s’agir d’un
trouble accidentel ou instantané. On retient qu’aujourd’hui la réparation du
trouble de voisinage incombe à l’auteur du trouble et non plus au propriétaire.
La victime ne peut pas se plaindre d’un tel trouble si elle s’est installée
dans un lieu où le trouble existé déjà : théorie de la préoccupation,
l’auteur d’un trouble est exonéré en cas d’installation de la victime dans une
zone où le trouble existait déjà. Le juge octroi le plus souvent des dommages
et intérêts. Il peut aussi ordonner la suppression du dommage mais ceci est
plus rare en pratique. Si le dommage est causé par une activité autorisée par
l’administration le juge k-judiciaire ne peut pas interdire l’activité mais il
peut améliorer les activités et fermer l’établissement plaignant jusqu’à la fin
des travaux. Dans le projet de réforme il est envisagé de consacrer la théorie
des troubles anormaux du voisinage et donc l’insérer dans le CC en
reconnaissant qu’il s’agit d’un fondement autonome de responsabilité.
Les abus de la liberté d’expression à
cour de cassation 12 juillet 2000 en cas d’abus de liberté de la presse s’est
considérée comme une faute selon la loi du 21 juillet 1881 sur la liberté de la
presse.
3- Les faits justificatifs
La force majeure est la première cause qui
permet de justifier un comportement illicite. La faute peut disparaitre en
totalité ou en partie dans certains cas que sont l’ordre de la loi ; le
commandement de l’autorité légitime ; l’état de nécessité ; la
légitime défense ; l’acceptation des risques.
L’ordre de la loi/ commandement légitime à
un cycliste selon un ordre de police ne doit pas s’arrêter au feu rouge ce qui
provoque un accident. Fait justificatif envers le cycliste
L’état de nécessité à
hypothèse dans laquelle un mal a été causé intentionnellement mais dans le but
dans éviter un plus grave. Cet état a été appliqué pour la première fois à la
fin du 19ème siècle dans un jugement du tribunal civil du Château Thierry dans
lequel le juge avait refusé de condamner une femme qui avait volé du pain pour
nourrir son enfant. Le juge se fonde sur l’état absolu de nécessité de la
prévenue, c’est le juge lui-même qui remboursera le boulanger.
La légitime défense à
légitime défense quand la réponse est proportionnée à l’attaque.
Le consentement de la victime et acceptation des
risques àle
consentement de la victime n’est pas en principe un fait justificatif de l’acte
illicite. Le comportement de la victime peut être considérée comme une faute
ayant concouru à la réalisation du dommage mais il n’efface pas le caractère
illicite du comportement ou de l’acte. Il faut distinguer consentement et
acceptation des risques. La victime ne consent pas au dommage mais elle accepte
de prendre des risques. Traditionnellement la jurisprudence limitée
l’acceptation des risques dans le domaine sportif au sport dangereux ou au
sport pratiqué lors d’une compétition. Cour de cassation 1995. Mais la
jurisprudence plus récente est plus restrictive on limite au seul cas de la
compétition sportive. En 2002 la cour de cassation exclue l’acceptation des
risques entre un jeu improvisé entre mineur. Seuls les risques normaux de
l’activité envisagée peuvent être acceptés par la victime c’est-à-dire des
dangers prévisibles eut égard à une pratique habituelle. Les juges retiennent
des critères assez incertains, traditionnellement la jurisprudence liée la
qualification d’un risque normal ou anormal au respect des règles du sport par
l’auteur du fait dommageable. Un risque de mort ne pourrait jamais être accepté
par la victime y compris si on accepte les règles du jeu. Cour de cassation 2
ème chambre civile 8 mars 1995. Les projets de réformes envisagent de
codifier les faits justificatifs art 1257 et 1257-1 du projet de réforme de
mars 2017.
§2- L’indifférence de l’élément subjectif
La faute civile n’a pas
besoin d’être intentionnelle d’une part et d’autres part cela signifie qu’elle
n’exige pas la faculté de discernement de son auteur.
A-
L’indifférence de l’élément intentionnel
La faute civile ne
nécessite pas la preuve de l’intention de nuire de l’auteur du fait
dommageable : cour de cassation 1997. Cette faute civile ne
nécessité pas une volonté de causer le dommage. On retrouve cette idée dans
l’ancien article 1383 du CC nouvelle article 1381 « chacun est responsable
du dommage qu’il a causé non seulement pas son fait mais encore apr sa
négligence ou par son imprudence ». Celui qui cause un dommage
involontairement (quasi-délit art 1241) est tout aussi responsable que celui
qui a agi intentionnellement. Les juges peuvent viser seulement l’article
1240 du CC et ceux quel que soit la nature de la faute. Différence en droit
des assurances, si la faute intentionnelle n’a pas de conséquence sur la
responsabilité civile de son auteur. Cette faute sera entièrement à la charge
de son auteur selon l’art L113-1 du code des assurances « l’assureur ne
répond pas des pertes et des dommages provenant des fautes dolosives de
l’assuré ». Il faut distinguer la faute légère ou ordinaire ou même grave
ou encore intentionnelle. Le projet de réforme prévoit l’amende civile qui est
versée en cas de faute commise délibérément en vue de réaliser un gain ou une
économie pour son auteur. Le montant de l’amende civile est en fonction de la
faute commise.
B- L’indifférence de la faculté de discernement
Évolution
importante à ce niveau. Dans la conception classique la faute supposait une
faculté de discernement c’est-à-dire l’aptitude d’apprécier la portée de ses
actes. Fréquemment cette capacité de discernement été appelé la condition de
l’imputabilité de la faute. si cette faculté de discernement faisait défaut
alors le comportement quand bien même objectivement il était anormal ne pouvait
pas être considéré comme fautif. Cette exigence d’imputabilité du comportement
à l’auteur à pendant longtemps justifié l’imputabilité de personne dépourvue de
discernement. Pas d’imputabilité pour l’enfance : infans les
parents seront responsables des actes de l’enfant. Les personnes atteintes d’un
trouble mental sans faire objet d’un régime de protection juridique était
concernée par cette même règle. Ces personnes sont considérées comme
irresponsables. Ne pouvait pas être responsable les personnes pour lesquelles
moralement on ne pouvait leur reprocher cet acte dommageable. Cette approche
de l’irresponsabilité de ces personnes a été abandonné au profit d’un objectif
celui de l’indemnisation des victimes. Cet abandon s’est opéré en deux
temps. Dans un premier temps avec la loi de juillet 1968 aux termes de cette
loi est retenu la responsabilité de la personne qui est atteinte d’un trouble
mental. Le second temps les arrêts de la cour de cassation de 1984 ces arrêts
ont écarté l’exigence d’une faculté de discernement en matière de
responsabilité d’un mineur. On retient que l’absence de discernement de la part
de personnes démentes ou de très jeunes enfants engagent malgré toute la
responsabilité civile de l’auteur d’un dommage. Les personnes responsables de
ces auteurs sont également responsables civilement.
1-
La personne atteinte d’un trouble mental
Selon l’article 414-3 du CC« celui qui a
causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental
n’en est pas moins obligé à réparation ». Une personne en état de trouble
mental doit réparer le dommage dans les mêmes conditions que si elle était
parfaitement censée et en appliquant les mêmes règles. Son état n’est pas cause
d’exonération de responsabilité. La jurisprudence a interprété strictement
cette notion et ainsi refusé d’étendre cette notion à des troubles de la
conscience indépendant d’une maladie mentale cela. A partir du moment où l’acte
peut être considéré comme fautif s’il avait été réalisé par une personne
normalement raisonnable alors la personne atteinte de ce trouble mental est
obligée de réparer le dommage conformément aux articles 414-3 et de l’article
1240. On dit que l’acte est objectivement fautif. Ceci vaut quel que soit le
type de responsabilité civile. Cet article s’applique à tous les cas de
responsabilité civile.
2-
L’infans
2 arrêts d’assemblé plénière de la cour de
cassation : DERGUINI et Le maire rendus le 9 mai 1984. Dans ces
deux arrêts il est question de la responsabilité du fait personnel, la cour de
cassation a retenu qu’il n’était pas nécessaire de vérifier si le mineur était
capable de discerner les conséquences de son acte pour décider qu’il a commis
une faute. La cour d’appel avait retenu la faute de l’infans comme ayant
concouru à la réalisation de son propre dommage. Dans les arrêts les enfants 5
et 13 ans sont décédés ; dans l’arrêt DERGUINI avait renversé l’enfant et
dans l’autre arrêt l’enfant a été électrocuté la cour d’appel avait donc retenu
un partage de responsabilité entre l’auteur du dommage et l’enfant. Les parents
avaient contesté le jugement à défaut de discernement des enfants victimes. La
cour de cassation n’a ni plus ni moins opéré un revirement de jurisprudence
très marqué car la cour de cassation confirme que la cour d’appel n’était pas
tenue de vérifier que les mineurs avaient ou non la capacité de discerner la
conséquence de leurs actes. Par la suite la jurisprudence a pu appliquer cette
opposition où les jeunes enfants étaient les auteurs des dommages et non plus
les victimes. S’agissant d’enfant victime la jurisprudence a pu être plus
réticente par la suite à retenir la faute de l’enfant ayant contribué à la
production du dommage. En ce sens une décision de la cour de cassation de juin 2005 : la
cour d’appel avait retenu le partage de responsabilité (femme accompagnée de sa
fille de 3ans nettoie sa voiture, l’enfant s’introduit dans le dispositif de
nettoyage et pers sa jambe) se pose la question de la responsabilité du
propriétaire de l’installation. La cour d’appel va engager la responsabilité du
mineur qui conduit une faute. La cour de cassation censure le raisonnement de
la cour d’appel en indiquant que la faute qui est commise sans discernement de
l’infans victime ne peut pas être retenu pour obtenir indemnisation. L’enfant
n’étant pas capable il ne pouvait pas y avoir exception à la réparation
intégrale de son dommage. De plus l’enfant n’était pas en mesure d’anticipée
les conséquences de son acte. La faute de l’infans comme celle du dément ne
suppose donc pas l’imputabilité. Demeure la condition du caractère
illicite. La responsabilité civile du fait personnel reste une responsabilité
pour faute mais la faute est devenue objective dans le sens où a été abandonné
l’élément moral. On considère non seulement qu’il y a une faute objective qui
est doublée d’une appréciation in abstracto de la faute. La faute de
l’infans sera appréciée non pas par rapport au comportement qui aurait été
adopté un enfant du même âge mais par rapport à l’attitude qui aurait été
adoptée par le fameux modèle de référence qui est la personne moyenne
normalement raisonnable : Cour de cassation 1996. Depuis 1984 la cour de
cassation a retenu une conception objective de la faute cela signifie que la
faute résulte de la simple méconnaissance d’une norme de comportement à la
différence d’une faute subjective laquelle exige l’imputabilité de la faute à
son auteur. Le projet de réforme prévoit de consacrer le principe de la
responsabilité de l’auteur d’un dommage n’étant pas doté de la faculté de
discernement art 1255 « sauf si elle revêt le caractère de la force
majeure la faute de la victime privée de discernement n’a pas effet
exonératoire ».
3-
Les personnes morales
La jurisprudence a toujours admis
que les fautes d’une PM sont commises par ses organes. Responsabilité du fait
personnel. La PM n’a pas de faculté de discernement mais elle a une existence
réelle car elle est dotée d’une personnalité juridique c’est pourquoi elle doit
répondre au dommage causé.
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