§1- Le
principe général de responsabilité du fait d’autrui (fondé sur alinéa 1 1242)
A- Le
contexte de l’évolution jurisprudentielle
Pendant
longtemps elle refusait toute responsabilité du fait d’autrui (ancien art 1384)
mais il est vrai en dehors des cas visés par cet article une personne pouvait
très bien être déclarée responsable d’un dommage causé à autrui lorsqu’elle
avait commis elle-même une faute (faute de surveillance) mais dans ce cas ce
n’était alors qu’une simple application de la responsabilité pour faute donc de
la responsabilité du fait personnel prévu à l’ancien art 1382 et donc pas de
principe, de responsabilité du fait d’autrui. La cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 1991 BLIECK :
qui opère un revirement de jurisprudence significatif car la cour de cassation
admet l’existence d’une responsabilité présumée du fait d’autrui en dehors des
cas visés dans les alinéas suivant des anciens articles 1384. Dans cet arrêt
la cour de cassation semble avoir consacré un principe de responsabilité
présumée du fait d’autrui. Dans cette jurisprudence de 1991 la cour de
cassation retient l’existence de ce nouveau cas de responsabilité du fait
d’autrui sur la généralité des termes de l’alinéa 1 de l’ancien article 1384.
B- Le
champ d’application de la responsabilité présumée du fait d’autrui
1- Le point de départ
Dans
l’arrêt BLIECK la cour de cassation en pose pas vraiment un principe général de
responsabilité du fait d’autrui. Cette responsabilité présumée est circonscrite
à l’existence de critère qui sont posés dans l’arrêt lui-même. Dans cet arrêt
il était question d’une personne en situation de handicap qui avait mis le feu
à une forêt alors qu’elle effectuée des travaux pour le compte d’une
association dans laquelle cette personne était placée. La cour de cassation
retient la responsabilité de l’association car il s’agissait d’une association
qui avait pour activité un centre d’accueil pour les personnes atteintes de
troubles mentaux. La cour considère que cette association avait accepté la
charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de cette
personne handicapée et devait donc répondre de celui-ci au sens de l’art 1384
al 1. La cour de cassation subordonne la responsabilité selon des critères :
-
La responsabilité limitée au fait d’une
personne en situation de handicap
-
La nécessité d’une acceptation
préalable de l’acceptation de la personne
-
L’existence d’un contrôle
permanent
2-
L’extension du domaine
Différence entre la
responsabilité civile et pénale. En civil à partir du moment où on accepte
qu’une personne puisse être responsable des agissements d’un tiers, le droit
civil lui s’écarte du principe de la personnalité des peines. Principe qui
prévoit que l’on est responsable pénalement que de son propre fait. Il est
délicat d’affirmer le fondement général du principe de responsabilité du fait
d’autrui. Il ne s’agit ni de la faute ni du risque mais il s’agit plutôt de
l’autorité qui est exercé sur autrui. On peut relever des extensions dans deux
domaines. La doctrine qui a réfléchit sur ce principe a envisagé la
possibilité d’une lecture très extensible de l’alinéa 1 de l’art 1384
ancien CC qui conduirait à ce que toute personne assumant à titre professionnel
ou non à titre temporaire ou permanent contre rémunération ou bénévolement une
mission de surveillance pourrait voir sa responsabilité engagée en raison du
fait d’autrui. La jurisprudence a retenu un principe général de la
responsabilité du fait d’autrui dans deux séries de cas à savoir les
personnes qui nécessite une surveillance particulière d’une part et les
associations sportives d’autres parts. Dans le premier cas il y aurait un
contrôle du mode de vie de l’auteur alors que dans le second cas il y aurait un
simple contrôle de l’activité de l’auteur. Ce principe général reste encore en
suspens car il faut déterminer la relation exacte entre le responsable et
l’auteur du dommage. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit qui est
une responsabilité sans faute cela signifie que celui dont la responsabilité
est mis en jeu ne peut pas s’en exonérer en démontrant qu’il n’a pas commis de
faute : Cour de cassation 1997. Un auteur peut s’exonérer de sa
responsabilité en montrant qu’il n’a pas commis de faute dans le cas d’une
présomption de faute. Dans le cas d’une présomption de culpabilité l’auteur est
responsable de plein droit il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause
étrangère.
a- Les personnes nécessitant une surveillance
particulière
On applique l’alinéa 1 ancien
1384 à une clinique psychiatrique qui doit répondre des dommages causés par
ses pensionnaires ; à l’hypothèse d’un tuteur responsable des actes du
mineur dont il avait la charge. La personne a besoin d’une surveillance
particulière. La jurisprudence à ce jour n’a pas tranché la question de
savoir si l’auteur du dommage doit avoir commis ou non une faute. Il existe
encore un doute sur la nature des relations entre le responsable et l’auteur du
dommage on sait que cette relation peut être le résultat d’une décision
judiciaire. La jurisprudence avait accepté l’existence d’un rapport
contractuelle dans l’arrêt BLIECK entre l’auteur du dommage et le responsable.
La cour de cassation l’a exclu notamment dans un arrêt de 2002 ou de 2005
lorsqu’elle exclut cette relation de nature contractuelle elle est assez
imprécise. Elle l’exclut sous forme de principe dans un arrêt de 2011 elle
avait exclu la responsabilité d’une maison de retraite qui avait pris en charge
une personne âgée atteint Alzheimer et l’exclusion de la RC de la maison de
retraite sur un motif « l’auteur des coups mortel était hébergé dans la
maison de retraite en vertu d’un contrat ». la jurisprudence a reconnu que
cette surveillance n’a pas besoin d’être effective au moment du dommage. Arrêt de 2002 : une association qui
est chargée par décision du juge des enfants d’organiser et de contrôler à
titre permanent le mode de vie d’un mineur demeure responsable de plein droit
du fait dommageable commis par ce mineur même lorsque celui-ci habite avec ses
parents dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette
mission éducative.
b- Les associations sportives
La cour de cassation 1995 a
retenu la responsabilité de l’association sportive en cas de dommage causé par
les joueurs aux motifs qu’elles ont pour mission d’organiser, de diriger et de
contrôler l’activité de leur membre au cours des compétitions. Le caractère
permanent du contrôle qui était exigé dans l’hypothèse précédente est abandonné.
La responsabilité de l’association sportive du fait de ces membres est engagée
que si les faits dommageables sont lors d’une compétition ou pendant
l’entrainement cour de cassation 2004. On a constaté que cette responsabilité
du fait d’autrui a été étendu à une association de majorette dans un arrêt de
2002 mais cette responsabilité a été exclu dans le cas d’une association de
chasse arrêt de 2008. Cette responsabilité du fait d’autrui s’applique même en
l’absence de dangerosité particulière. Dans l’arrêt de 2002 la cour avait exigé
que le dommage soit causé à l’occasion du défilé. Il existe une condition
supplémentaire, dans l’hypothèse d’une assoc sportive la cour de cassation
a précisé que sa responsabilité n’est engagée que si une faute caractérisée par
une violation des règles du jeu a été commise par un ou plusieurs joueurs même
non identifiés arrêt de 2007.
C- L’agencement avec les responsabilités spéciales du
fait d’autrui
Existe un principe important qui
est le principe de non-cumul de la responsabilité générale du fait d’autrui
et des responsabilités spéciales du fait d’autrui. Ce qui est spécial
déroge à ce qui est générale. La victime d’un dommage ne peut pas fonder son
action à la fois sur le principe général du fait d’autrui et sur une
responsabilité spéciale du fait d’autrui prévu aux alinéas suivant de 1242. On
est aujourd’hui dans l’attente de la clarification du régime de principe
général de responsabilité du fait d’autrui. Le projet de réforme retient un
régime qui repose sur une distinction selon que le responsable soit mineur ou
majeur. Quand l’auteur est mineur le projet reprend les solutions de la JP
quand il est majeur il y a une distinction selon la nature de la relation entre
l’auteur du fait le responsable. Si la personne est chargée de contrôler à
titre permanent le mode de vie du majeur à la suite d’une décision judiciaire
alors la responsabilité du fait d’autrui est de plein droit. Si la personne est
sous surveillance en raison d’un contrat la responsabilité repose sur une
présomption de faute.
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