§2-
Les régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui
Art 1242 : la responsabilité
du fait d’autrui renvoi à la responsabilité des parents du fait de leur enfants
mineur, à celle des maîtres du fait de leur domestique ; à celle des
instituteurs du fait des dommages de leurs élèves et enfin à la responsabilité
des artisans du fait des apprentis.
A- La responsabilité des pères et mères du fait de
leurs enfants mineurs
L’alinéa 4 de l’article 1242
dispose « que le père et la mère tant qu’ils exercent l’autorité parentale
sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs
habitant avec eux ». Ce régime créé en 1804 a connu de nombreux
bouleversements. Ces bouleversements ont été le fait de la jurisprudence. On a
changé la référence à l’ancien droit de garde au profit de l’autorité parental.
1- L’évolution du fondement de la responsabilité
La
responsabilité des pères et mères a été le fruit de l’évolution
jurisprudentielle en plusieurs temps. il y a tout d’abord le passage à une
présomption de faute à une présomption de culpabilité puis le passage d’une
responsabilité subjective à objective.
D’une
présomption de faute à une présomption de culpabilité àil faut souligner
un arrêt important FULLENWARTH assemblée plénière du 9 mai 1984. La cour de
cassation a retenu que « pour que soit présumé sur le fondement de
l’article 1384 alinéa 4 du code civil la responsabilité du père et mère d’un
mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la
cause directe du dommage invoqué par la victime ». Cet arrêt a été discuté
et la jurisprudence attendait une clarification ce que fait la cour de
cassation dans l’arrêt Bertrand le 19/02/1997 dans cet arrêt ma cour retient
que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer les
parents de leur responsabilité de plein droit encouru du fait des dommages
causés par leur enfant mineur habitant avec eux. La responsabilité des parents
du fait de leur enfant est présumée. Ils sont plus présumés fautifs mais
responsables. Ce fondement de changement de responsabilité ets le résultat
d’une nouvelle interprétation de l’alinéa 7 de l’ancien article 1384. Les
parents ne peuvent s’exonérer en montrant qu’ils n’ont pas commis de faute. En
effet pour s’exonérer les parents doivent rapporter la preuve d’un cas de force
majeure ou de la faute de la victime.
D’une
responsabilité subjective à objective à
le dommage devait résulter d’une faute de l’enfant pour engager la
responsabilité des pères et mères puis avec l’arrêt FULLENWARTH il ne semblait
plus nécessaire de caractériser le comportement fautif de l’enfant. On
attendait une clarification de la jurisprudence, il faut souligner que le même
jour les arrêts Derguini et Lemaire. L’arrêt Levert de la cour de cassation le
10 mai 2001 : la cour a précisé que la responsabilité des parents n’est
pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant et cette solution a été
reprise par l’assemblée plénière de la cour de cassation l’annèe suivant le 13
décembre 2002 dans lequel la cour de cassation affirme que « pour que la
responsabilité de plein droit des pères et mères exerçant l’autorité parentale
sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée il suffit que le dommage
invoqué par la victime est été directement causé par le fait même non fautif du
mineur ». Dans ce fondement il n’est plus attendu ni faute de l’enfant ni
faute des parents. Souvent les parents sont assurés en cas de faute de
l’enfant.
2- Les conditions de la responsabilité
Il suffit
de prendre les éléments de l’alinéa 4 de l’article 1242. La première
condition réside dans le fait qu’il s’agit des pères et mères qui renvoie
au statut de parent cette première condition sous-entend un lien de filiation
entre l’enfant et le père ou la mère qui est nécessairement un lien de droit.
En ce sens un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation 5/11/1986
la cour retient que le père biologique dont le lien avec l’enfant n’a pas été
juridiquement établi il ne peut pas être jugé responsable. CA chambre
criminelle 8 décembre 2004.
Deuxième condition réside
dans l’exercice de l’autorité parentale. L’autorité parentale correspond à
l’ensemble des prérogatives qui sont conférés aux pères et mères responsable de
l’enfant mineur et non émancipé. En principe cette autorité est exercée en
commun par les parents art 372 du CC. Dans ce cas les parents sont alors
solidairement responsables des dommages causés par leur enfant. Par exception
l’autorité parentale peut être exercée par un seul parent cas où un parent est
dans l’incapacité de manifester sa volonté. Seul celui qui exerce l’autorité
parentale est susceptible de voir sa responsabilité civile engagée sur le
fondement de l’alinéa 4 de l’article 1242. La responsabilité n’est pas seulement
liée aux parents mais aussi à l’exercice de l’autorité parentale, les deux
conditions sont cumulatives. Dans le cas où un beau-parent détient l’autorité
parentale il ne peut être responsable car il n’a pas la qualité de père ou
mère. Lorsque les parents confient provisoirement un enfant à un tiers les
parents restent responsables de leur enfant. L’autorité légale exercée sur
l’enfant l’emporte sur le pouvoir effectif exercé sur l’enfant. Lorsqu’aucun
des parents n’a l’autorité parentale alinéa 4 ne peut pas s’appliquer. Au titre
de l’alinéa 4 de l’article 1242 la nécessité d’avoir l’autorité parentale est
consubstantielle à la nécessité d’avoir la qualité de parent.
Troisième condition réside
dans la minorité de l’enfant. Pour engager la responsabilité des pères et mères
l’enfant doit être mineur. Par conséquent les parents cessent d’être
responsable lorsque l’enfant devient majeur ou si l’enfant est émancipé. En ce
sens article 413-7 alinéa 2 du CC car l’émancipation marque la fin de
l’autorité parentale qui est une condition de la responsabilité fondée sur
l’article 1242.
Quatrième condition le
mineur doit habiter avec eux et donc renvoie à la cohabitation. La
jurisprudence a évolué sur l’interprétation de cette condition qui est la
cohabitation. La jurisprudence est passée d’une conception matérielle de la
cohabitation à une conception juridique. Initialement les rédacteurs du CC
reliaient la responsabilité des pères et mères à une faute de surveillance ou
d’éducation ce qui ne se comprenait que si l’enfant cohabitait avec ses
parents. La cohabitation était entendue au sens de communauté de vie. Plus de
cohabitation dès lors que l’enfant n’était plus sous le toit familial. Le juge
se demande si les parents n’avaient pas eu éventuellement un comportement
fautif ayant conduit à une cessation illégitime de la cohabitation. Dans un tel
cas la jurisprudence maintenait la responsabilité des pères et mères. Dans la
jurisprudence il avait été retenu que la fugue d’un mineur ou sa mise à la
porte du domicile parental était des causes illégitimes de séparation laissant
alors subsister la responsabilité des pères et mères. Évolution de la
jurisprudence qui a apprécié de manière abstraite la notion de cohabitation en
retenant une conception juridique de celle-ci. Arrêt SAMDA cour de cassation du
19 février 1997 : la cour de cassation retient que « l’exercice du
droit de visite et de l’hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du
mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde ». par
la suite la cour de cassation a précisé le 20 janvier 2000 « ni un
changement de résidence de quelques jours ni la distance entre la résidence de
la gardienne et celle des pères et mères n’avait fait cesser la cohabitation
entre les enfants et les parents ». La jurisprudence a retenu que la
cohabitation subsister quand l’enfant était dans un centre rééducatif, en
internat ou même dans un centre de vacances. Aujourd’hui le critère est celui
de la résidence habituelle. Ce critère pour l’enfant va rejoindre la notion de
domicile mais il ne se confond pas avec celle de l’autorité parentale puisque
le juge aux affaires familiales n’est pas tenu de lier l’autorité parentale et
la fixation de la résidence habituelle CA 6 mai 2012. En pratique à la suite
d’un divorce ou de la séparation des parents de l’enfant seul le parent chez
lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixé verra sa responsabilité
de plein droit engagée sur le fondement de l’alinéa 4 et ce quand bien même
l’autre parent a le droit de visite ou d’hébergement et exercerait
conjointement l’autorité parentale. Dans une telle hypothèse pour que sa
responsabilité soit engagée il faut une faute qui sera appréciée par les
juridictions civiles.
Cinquième condition relève
du fait de l’enfant l’arrêt FULLENWART avait exigé seulement que l’enfant ait
commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Il
peut s’agir d’une faute de l’enfant ou bien encore il peut s’agir du fait de la
chose dont il avait la garde. Si le dommage a été causé en raison de
l’utilisation d’une chose par l’enfant alors la responsabilité des pères et
mères se cumulent avec la responsabilité du fait des choses. En cas de faute il
y a un cumul de la responsabilité des parents et de la responsabilité
personnelle de l’enfant. Plus généralement ce fait de l’enfant renvoi à l’idée
qu’il s’agit d’un acte quelconque à l’origine d’un dommage, la jurisprudence
ayant décidé que la responsabilité de plein droit des parents n’est pas
subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant : cour de cassation 10
mai 2011. La faculté de discernement de l’enfant n’importe peu.
L’ensemble de ces conditions
sont cumulatives donc s’il en manque une la responsabilité des parents ne peut
pas être retenue. S’il en manque une la victime doit chercher la
responsabilité des pères et mères sur le fondement de la faute article
1240/1241. Si on consulte le projet de réforme il fait le choix de la
simplification en abandonnant le critère de la cohabitation. Le projet de
réforme terré ou Catala avaient déjà envisagés de fonder la responsabilité des
pères et mères sur le seul exercice de l’autorité parentale en abandonnant la
condition de cohabitation. Article 1246 le projet : sont responsables de
plein droit sur les mineurs les parents quand ils exercent l’autorité
parentale.
3-
Le régime de responsabilité
Les causes d’exonérations à l’alinéa 7 de 1242
permet aux pères et mères d’écarter la présomption de culpabilité en démontrant
qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Cet
alinéa a preuve d’une vision extensive du au passage d’une responsabilité pour
faite à une responsabilité de plein droit. En cas de responsabilité de plein
droit les pères et mères ne peuvent s’exonérer en rapportant la preuve d’un cas
de force majeure ou bien de la faute de la victime. La force majeure est
imprévisible, irrésistible et extérieure. Ces caractéristiques de la force
majeure doivent être appréciées par rapport à l’enfant ou aux parents ? La
doctrine est divisée sur ce point et la jurisprudence n’a pas tranché la
question. En pratique la force majeure est rarement retenue, on s’aperçoit que
si les parents arrivent à démontrer l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de
l’enfant la condition d’extériorité fait souvent défaut. La force majeure n’est
réellement invoquée qu’en cas d’évènement naturel. Il n’est pas nécessaire que la
faute de la victime ait un caractère volontaire pour exonérer les parents de
leur responsabilité. Arrêt de la cour de cassation du 19 octobre 2006 dans
cette affaire deux enfants avaient allumés un feu dans un hangar qui a été
détruit pas l’incendie. Les juges ont retenu que la responsabilité était au ¾
au père de l’enfant et pour ¼ au propriétaire du hangar. Les juges ont retenu
la faute du propriétaire du hangar avait concouru à la réalisation du dommage.
Le hangar n’était pas équipé d’extincteur et contenait de grande quantité de
produits chimiques.
Une responsabilité solidaire
des pères et mères à
les pères et mères sont solidairement responsables lorsque les conditions sont
réunies à l’égard de chacun d’eux. C’est-à-dire que la victime peut poursuivre
les deux parents jusqu’à réparation intégrale de son préjudice, elle peut aussi
demander la réparation intégrale de son préjudice à un seul des parents qui
libèrera alors l’autre à l’égard de la victime. Le parent qui a payé dispose
alors d’un droit de recours contre l’autre. Obligation in solidum est d’origine
jurisprudentielle alors que la solidarité est d’origine contractuelle ou
légale. Pour cette obligation ça concerne des dettes qui sont de sources
différentes. Chacun des parents est obligé à la dette mais comme la
responsabilité est présumée la contribution à la dette fait l’objet d’un
partage égalitaire contre les deux parents. Quand les conditions ne sont
réunies qu’à un seul des parents, alors seul celui répond du fait dommageable
de l’enfant.
La coordination des actions en
responsabilité à
En droit de la responsabilité civile extra contractuelle il y a plusieurs
mouvements de responsabilité. Ces fondements de responsabilité peuvent se
cumuler. Dans le cas de la responsabilité des parents du fait de l’enfant nous
pourrions tout d’abord souligner que la responsabilité des parents du fait de
l’enfant n’exclut pas la responsabilité de l’enfant. L’enfant peut également
être tenu pour responsable sur le fondement de l’article 1240 ou bien en sa
qualité de gardien de la chose. En pratique la victime va s’intéresser à la
personne responsable la plus solvable et un enfant est rarement solvable.
B- La responsabilité des commettants du fait de leur
préposé
Prévu à l’alinéa 5 de l’art 1242.
Cet alinéa prévoit que les maitres et commettants sont responsables du dommage
causé par leur domestique et préposé dans els fonctions auxquelles ils les ont
employés. Les termes de maitre et domestique ont vieillis et ils ne sont
aujourd’hui qu’un cas particulier de responsabilité des commettants du fait de
leur préposé. Qui est le commettant ? En droit civil on appelle
commettant celui qui a le pouvoir de donner des ordres ou de instructions à un
individu placé sous son autorité ce dernier est ainsi préposé à certaines
fonctions. Ces termes ne se confondent pas. Ils ne se limitent pas à
l’hypothèse d’un contrat de travail. Dès l’élaboration du CC la doctrine et la
jurisprudence ont retenu que la responsabilité des commettants du fait de leur
préposé repose sur une présomption de responsabilité autrement dit la
responsabilité du commettant du fait de son préposé est une responsabilité sans
faute. La victime n’a pas à prouver la faute du commettant et le commettant ne
peut pas s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute. S’agissant des
conditions de responsabilité et du régime ces éléments ont fait l’objet d’une
évolution jurisprudentielle. On considère que la responsabilité du commettant
du fait de son préposé est une responsabilité indirecte car pour engager la
responsabilité du commettant il faut au préalable que soit réunis les
conditions de la responsabilité personnelle du préposé même si ensuite ils
bénéficient dans certaines conditions d’une immunité.
1-
Le fondement de la responsabilité
Plusieurs fondements peuvent être
retenus pour le commettant du fait de leur préposé. On peut y voir tout d’abord
une faute du commettant dans le choix de son préposé ou encore une faute dans
sa surveillance, ou encore une faute dans le fait d’avoir donné au préposé des
produits défectueux ayant commis le dommage. On peut également voir une
application de la théorie du risque. Le commettant profite de l’activité de son
préposé et doit en supporter les risques. Il y a un avantage dans cette
responsabilité, il réside pour la victime dans la solvabilité du débiteur en
effet le commettant est en principe plus solvable que son préposé et en plus sa
responsabilité est couverte par une assurance.
2-
Les conditions
Le rapport entre le commettant
et le préposé est un lien de subordination ou de préposition à il y a
subordination lorsqu’un individu peut faire acte d’autorité en donnant des
ordres ou des instructions à une autre personne à savoir le préposé pour un
temps ou un objet déterminé. Cour de cassation 7 novembre 1968. Le commettant
exerce sur ses préposé un pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle.
Il suffit que le commettant puisse en théorie donner des ordres même si en
pratique il ne le fait pas. Ce lien de préposition ou de subordination est
entendu largement par la jurisprudence. Ainsi les juges ont admis l’existence
d’un tel lien même en l’absence d’un contrat de travail ou même en présence de
simple situation de fait. Il peut aussi y avoir un lien de subordination dans
le cadre d’un travail salarié mais pour lequel le préposé dispose d’une
certaine autonomie dans l’organisation de son travail. Les notions de
commettants et de préposés restent autonomes par rapport à l’interprétation que
la jurisprudence sociale peut faire du lien de subordination. Ce lien étant le
critère légal du contrat de travail. En raison de l’indépendance qui
caractérise le contrat d’entreprise un sous-traitant ne peut pas être considéré
comme le préposé de l’entrepreneur principal CA 8 septembre 2009 : un
contrat d’entreprises est un contrat par lequel une personne se charge de faire
un ouvrage, un bien ou un service pour autrui moyennant une rémunération en
conservant son indépendance dans l’exécution du travail. En revanche l’artisan
qui est un travailleur indépendant peut devenir préposé s’il reçoit des ordres.
Deux hypothèses : en cas de transfert de préposé. C’est quand un
employeur mais à la disposition d’un autre employeur son salarié. Cela
n’empêche l’application de l’alinéa 5 il suffit de rechercher qui exerçait le
pouvoir de direction au moment de la survenance du dommage. En cas de
pluralité des commettants : exceptionnellement le préposé peut avoir
plusieurs commettants dans ce cas les commettants sont responsables in solidum
B- Le fait du préposé
Le préposé doit avoir causé un
fait illicite pour engager la responsabilité du commettant sur le fondement de
l’alinéa 5 le fait du préposé doit rentrer dans les prévisions des articles
1240 ou 1241. Il faut donc une faute du préposé mais peu importe le degré de
cette faute en principe. La jurisprudence estime que la qualité de préposé qui
implique une subordination est incompatible avec celle du gardien qui ets
caractérisée par un pouvoir de direction de la chose en toute indépendance. Le
fait à reprocher au préposé ne peut pas être le fait d’une chose dont il serait
gardien. Cela implique que lorsque le préposé fait un usage normal d’une chose
dans l’exercice de ses fonctions il n’en a pas la garde laquelle appartient au
commettant. Lorsque le préposé utilise une chose dont il a habituellement la
maitrise dans ce cas les tribunaux considère qu’il en a transféré la garde au
commettant. Lorsque le dommage a été causé par un outil par le préposé sans que
ce dernier n’est commis de fait illicite alors la victime doit invoquer
l’alinéa 1 de l’article 1242 du code civil contre le commettant qui est seul
considéré comme gardien. En l’absence de fait illicite la victime ne peut pas
invoquer le fondement de l’article 1240 contre le préposé ni même l’alinéa 5 de
1242 contre le commettant, il lui reste donc le seul fondement de l’alinéa 1 de
l’art 1242 relatif à la responsabilité du fait des choses contre le commettant.
En résumé le dommage ne peut avoir qu’une seule cause soit il y a un fait
illicite du préposé et dans ce cas l’action est introduite contre le commettant
sur le fondement de l’alinéa 5 de 1242 soit est en cause le fait de la chose et
dans ce cas l’action est introduite contre le commettant sur le fondement de
l’alinéa 1 1242.
C- Une faute commise dans les fonctions
Des conditions du commettant du
fait de son préposé à savoir le lien de subordination ; le fait illicite
du préposé et le fait commis dans les fonctions. Ces 3 conditions sont
cumulatives et la dernière est la plus difficile. Il y a eu 5 interventions de
l’assemblée plénière de la cour de cassation pour essayer d’expliquer cette
condition.Le commettant n’assure la surveillance de son préposé que durant
la période pendant laquelle le préposé exerce ses fonctions. Si le préposé
cause un dommage hors de ses fonctions alors dans ce cas le commettant n’a pas
à répondre du fait de son préposé. En revanche le commettant voit sa
responsabilité engagée sur le fondement de l’alinéa 5 dès lors que le préposé a
commis une faute dans l’exercice de sa fonction. Il importe peu que le préposé
ait agi sous les ordres de son commettant ou que au contraire enfreint les consignes
données ou fait preuve de maladresse. Que faut-il entendre par agissement dans
les fonctions du préposé. Cette règle ne soulève pas de difficulté particulière
lorsque le fait du préposé se rattache incontestablement à ses fonctions. Pas
de difficulté lorsque son acte se détache de manière manifeste de ses
fonctions. Cette difficulté se pose quand le préposé abuse de ses fonctions
pour commettre l’acte dommageable. Arrêt cour de cassation du 19 mai 1988
il précise ce qu’est un arrêt de fonction et la responsabilité juridique du
commettant. Dans cet arrêt la cour de cassation retient « que le
commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des
fonctions auxquelles il était employé sans autorisation et à des fins
étrangères à ses attributions ». Cet arrêt pose les conditions de l’arrêt
de fonction. Il y a abus de fonction quand le préposé a agi hors des fonctions
auxquelles il était employé ; sans autorisation et à des fins étrangères à
ses attributions. Ces conditions sont cumulatives et si elles sont
réunies le commettant peut s’exonérer de sa responsabilité. L’abus de fonction
est donc une cause exonératoire de la responsabilité du commettant sur le
fondement de l’alinéa 5 de 1242. L’abus de fonction compte 3 conditions
cumulatives s’il en manque une il n’est pas constitué. De ces 3 conditions
c’est la première qui pose difficulté à savoir la condition relative hors des
fonctions. Aujourd’hui ce critère-là n’est en pratique quasiment jamais retenu
en jurisprudence. Dans toutes les hypothèses dans lesquelles on constate que
les fonctions ont d’une manière ou d’une autre permis la réalisation de l’acte
dommageable du préposé alors les juges considères qu’il n’y a pas abus de
fonction, qu’il n’y a pas agissement du préposé hors de ces fonctions et donc
la responsabilité du commettant est engagée. Tel est le cas chaque fois que le
fait dommageable du préposé entretien un lien avec ses fonctions, ce lien peut
être un lien de lieu, un lien de temps ou ce peut être encore un lien de moyen c’est-à-dire
que l’acte a été accomplis avec un moyen procurer avec les fonctions du préposé
et à ce titre l’arrêt de 1988 est révélateur car dans cet arrêt la cour
de cassation a considéré que un employé d’une compagnie d’assurance qui était
chargé de rechercher la conclusion de contrat au domicile de client potentiel et
qui s’était rendu coupable de détournement de certaine somme versée par les
clients n’avait pas agi en dehors du cadre de ses fonctions dans la mesure où
les fonds détournés lui avait été remis dans l’exercice de ses fonctions. La
cour de cassation retient une conception objective du lien entre les
agissements du préposé d’un côté et ses fonctions de l’autre. Cette conception
est tellement objective que la jurisprudence prive quasiment de toute portée la
notion d’abus de fonction. En conséquence il y a une conception très extensive
de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, cette solution est
certes très favorable pour les victimes mais cette solution conduit au
contraire à faire assumer aux commettants la responsabilité d’acte accomplis
par leur préposé qui peuvent être totalement anormaux. Il a été retenu que le
salarié d’une société de transport qui faisait de la contrebande de cigarette
n’agit pas hors de ses fonctions, en ce sens cour de cassation 2003. Le
commettant n’a pas pu voir sa responsabilité exonéré pour défaut d’un
agissement hors de ses fonctions dans le cadre de la corruption passive d’un
employé de banque, clerc de notaire ou en raison des abus commis par la gardienne
au sein d’une maison de retraite : cour de cassation 16 juin 2005 dans
cette affaire une dame est gardienne au sein d’une maison de retraite elle va
rentrer quotidiennement en contact avec les personnes âgées et elle rentre en
contact avec une dame incontinente et lui fait croire que ce problème ennui
tellement la direction qu’il envisage de l’exclure, elle fait croire qu’elle a
la possibilité de convaincre la direction de la garder si elle la paye et la
vieille dame croit la gardienne et va donc émettre plusieurs chèques à la
gardienne. La gardienne n’a pas d’autorisation et agit à des fins étrangères
mais la cour va retenir le lien avec ses fonctions donc pas d’abus. Si on
essaye de définir un indice de l’abus de fonction il semblerait que la victime
doit avoir la connaissance ou la compréhension de l’existence d’un dépassement
de fonction. Cette compréhension peut se dégager du caractère anormal de
l’agissement. Sur le plan du régime juridique c’est au commettant qui revient
de rapporter la preuve qu’il y a eu abus de fonction et connaissance de la
victime. Si le préposé agit hors de ses fonctions sans autorisation et à des
fins étrangères la responsabilité du commettant est écartée et alors seul le
préposé réponde ses actes. Si dans ces mêmes conditions le préposé a utilisé
une chose du commettant le préposé cette fois-ci en est devenu le gardien et sa
responsabilité peut être engagée sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article
1242.
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