Les régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui en droit français


§2- Les régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui

Art 1242 : la responsabilité du fait d’autrui renvoi à la responsabilité des parents du fait de leur enfants mineur, à celle des maîtres du fait de leur domestique ; à celle des instituteurs du fait des dommages de leurs élèves et enfin à la responsabilité des artisans du fait des apprentis.
                  
A- La responsabilité des pères et mères du fait de leurs enfants mineurs

L’alinéa 4 de l’article 1242 dispose « que le père et la mère tant qu’ils exercent l’autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Ce régime créé en 1804 a connu de nombreux bouleversements. Ces bouleversements ont été le fait de la jurisprudence. On a changé la référence à l’ancien droit de garde au profit de l’autorité parental.

            1- L’évolution du fondement de la responsabilité

            La responsabilité des pères et mères a été le fruit de l’évolution jurisprudentielle en plusieurs temps. il y a tout d’abord le passage à une présomption de faute à une présomption de culpabilité puis le passage d’une responsabilité subjective à objective.
            D’une présomption de faute à une présomption de culpabilité àil faut souligner un arrêt important FULLENWARTH assemblée plénière du 9 mai 1984. La cour de cassation a retenu que « pour que soit présumé sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du code civil la responsabilité du père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ». Cet arrêt a été discuté et la jurisprudence attendait une clarification ce que fait la cour de cassation dans l’arrêt Bertrand le 19/02/1997 dans cet arrêt ma cour retient que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer les parents de leur responsabilité de plein droit encouru du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux. La responsabilité des parents du fait de leur enfant est présumée. Ils sont plus présumés fautifs mais responsables. Ce fondement de changement de responsabilité ets le résultat d’une nouvelle interprétation de l’alinéa 7 de l’ancien article 1384. Les parents ne peuvent s’exonérer en montrant qu’ils n’ont pas commis de faute. En effet pour s’exonérer les parents doivent rapporter la preuve d’un cas de force majeure ou de la faute de la victime.
            D’une responsabilité subjective à objective à le dommage devait résulter d’une faute de l’enfant pour engager la responsabilité des pères et mères puis avec l’arrêt FULLENWARTH il ne semblait plus nécessaire de caractériser le comportement fautif de l’enfant. On attendait une clarification de la jurisprudence, il faut souligner que le même jour les arrêts Derguini et Lemaire. L’arrêt Levert de la cour de cassation le 10 mai 2001 : la cour a précisé que la responsabilité des parents n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant et cette solution a été reprise par l’assemblée plénière de la cour de cassation l’annèe suivant le 13 décembre 2002 dans lequel la cour de cassation affirme que « pour que la responsabilité de plein droit des pères et mères exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée il suffit que le dommage invoqué par la victime est été directement causé par le fait même non fautif du mineur ». Dans ce fondement il n’est plus attendu ni faute de l’enfant ni faute des parents. Souvent les parents sont assurés en cas de faute de l’enfant.

            2- Les conditions de la responsabilité

            Il suffit de prendre les éléments de l’alinéa 4 de l’article 1242. La première condition réside dans le fait qu’il s’agit des pères et mères qui renvoie au statut de parent cette première condition sous-entend un lien de filiation entre l’enfant et le père ou la mère qui est nécessairement un lien de droit. En ce sens un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation 5/11/1986 la cour retient que le père biologique dont le lien avec l’enfant n’a pas été juridiquement établi il ne peut pas être jugé responsable. CA chambre criminelle 8 décembre 2004.
Deuxième condition réside dans l’exercice de l’autorité parentale. L’autorité parentale correspond à l’ensemble des prérogatives qui sont conférés aux pères et mères responsable de l’enfant mineur et non émancipé. En principe cette autorité est exercée en commun par les parents art 372 du CC. Dans ce cas les parents sont alors solidairement responsables des dommages causés par leur enfant. Par exception l’autorité parentale peut être exercée par un seul parent cas où un parent est dans l’incapacité de manifester sa volonté. Seul celui qui exerce l’autorité parentale est susceptible de voir sa responsabilité civile engagée sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article 1242. La responsabilité n’est pas seulement liée aux parents mais aussi à l’exercice de l’autorité parentale, les deux conditions sont cumulatives. Dans le cas où un beau-parent détient l’autorité parentale il ne peut être responsable car il n’a pas la qualité de père ou mère. Lorsque les parents confient provisoirement un enfant à un tiers les parents restent responsables de leur enfant. L’autorité légale exercée sur l’enfant l’emporte sur le pouvoir effectif exercé sur l’enfant. Lorsqu’aucun des parents n’a l’autorité parentale alinéa 4 ne peut pas s’appliquer. Au titre de l’alinéa 4 de l’article 1242 la nécessité d’avoir l’autorité parentale est consubstantielle à la nécessité d’avoir la qualité de parent.
Troisième condition réside dans la minorité de l’enfant. Pour engager la responsabilité des pères et mères l’enfant doit être mineur. Par conséquent les parents cessent d’être responsable lorsque l’enfant devient majeur ou si l’enfant est émancipé. En ce sens article 413-7 alinéa 2 du CC car l’émancipation marque la fin de l’autorité parentale qui est une condition de la responsabilité fondée sur l’article 1242.
Quatrième condition le mineur doit habiter avec eux et donc renvoie à la cohabitation. La jurisprudence a évolué sur l’interprétation de cette condition qui est la cohabitation. La jurisprudence est passée d’une conception matérielle de la cohabitation à une conception juridique. Initialement les rédacteurs du CC reliaient la responsabilité des pères et mères à une faute de surveillance ou d’éducation ce qui ne se comprenait que si l’enfant cohabitait avec ses parents. La cohabitation était entendue au sens de communauté de vie. Plus de cohabitation dès lors que l’enfant n’était plus sous le toit familial. Le juge se demande si les parents n’avaient pas eu éventuellement un comportement fautif ayant conduit à une cessation illégitime de la cohabitation. Dans un tel cas la jurisprudence maintenait la responsabilité des pères et mères. Dans la jurisprudence il avait été retenu que la fugue d’un mineur ou sa mise à la porte du domicile parental était des causes illégitimes de séparation laissant alors subsister la responsabilité des pères et mères. Évolution de la jurisprudence qui a apprécié de manière abstraite la notion de cohabitation en retenant une conception juridique de celle-ci. Arrêt SAMDA cour de cassation du 19 février 1997 : la cour de cassation retient que « l’exercice du droit de visite et de l’hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde ». par la suite la cour de cassation a précisé le 20 janvier 2000 « ni un changement de résidence de quelques jours ni la distance entre la résidence de la gardienne et celle des pères et mères n’avait fait cesser la cohabitation entre les enfants et les parents ». La jurisprudence a retenu que la cohabitation subsister quand l’enfant était dans un centre rééducatif, en internat ou même dans un centre de vacances. Aujourd’hui le critère est celui de la résidence habituelle. Ce critère pour l’enfant va rejoindre la notion de domicile mais il ne se confond pas avec celle de l’autorité parentale puisque le juge aux affaires familiales n’est pas tenu de lier l’autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle CA 6 mai 2012. En pratique à la suite d’un divorce ou de la séparation des parents de l’enfant seul le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixé verra sa responsabilité de plein droit engagée sur le fondement de l’alinéa 4 et ce quand bien même l’autre parent a le droit de visite ou d’hébergement et exercerait conjointement l’autorité parentale. Dans une telle hypothèse pour que sa responsabilité soit engagée il faut une faute qui sera appréciée par les juridictions civiles.
Cinquième condition relève du fait de l’enfant l’arrêt FULLENWART avait exigé seulement que l’enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Il peut s’agir d’une faute de l’enfant ou bien encore il peut s’agir du fait de la chose dont il avait la garde. Si le dommage a été causé en raison de l’utilisation d’une chose par l’enfant alors la responsabilité des pères et mères se cumulent avec la responsabilité du fait des choses. En cas de faute il y a un cumul de la responsabilité des parents et de la responsabilité personnelle de l’enfant. Plus généralement ce fait de l’enfant renvoi à l’idée qu’il s’agit d’un acte quelconque à l’origine d’un dommage, la jurisprudence ayant décidé que la responsabilité de plein droit des parents n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant : cour de cassation 10 mai 2011. La faculté de discernement de l’enfant n’importe peu.
L’ensemble de ces conditions sont cumulatives donc s’il en manque une la responsabilité des parents ne peut pas être retenue. S’il en manque une la victime doit chercher la responsabilité des pères et mères sur le fondement de la faute article 1240/1241. Si on consulte le projet de réforme il fait le choix de la simplification en abandonnant le critère de la cohabitation. Le projet de réforme terré ou Catala avaient déjà envisagés de fonder la responsabilité des pères et mères sur le seul exercice de l’autorité parentale en abandonnant la condition de cohabitation. Article 1246 le projet : sont responsables de plein droit sur les mineurs les parents quand ils exercent l’autorité parentale.

3- Le régime de responsabilité

Les causes d’exonérations à l’alinéa 7 de 1242 permet aux pères et mères d’écarter la présomption de culpabilité en démontrant qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Cet alinéa a preuve d’une vision extensive du au passage d’une responsabilité pour faite à une responsabilité de plein droit. En cas de responsabilité de plein droit les pères et mères ne peuvent s’exonérer en rapportant la preuve d’un cas de force majeure ou bien de la faute de la victime. La force majeure est imprévisible, irrésistible et extérieure. Ces caractéristiques de la force majeure doivent être appréciées par rapport à l’enfant ou aux parents ? La doctrine est divisée sur ce point et la jurisprudence n’a pas tranché la question. En pratique la force majeure est rarement retenue, on s’aperçoit que si les parents arrivent à démontrer l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de l’enfant la condition d’extériorité fait souvent défaut. La force majeure n’est réellement invoquée qu’en cas d’évènement naturel. Il n’est pas nécessaire que la faute de la victime ait un caractère volontaire pour exonérer les parents de leur responsabilité. Arrêt de la cour de cassation du 19 octobre 2006 dans cette affaire deux enfants avaient allumés un feu dans un hangar qui a été détruit pas l’incendie. Les juges ont retenu que la responsabilité était au ¾ au père de l’enfant et pour ¼ au propriétaire du hangar. Les juges ont retenu la faute du propriétaire du hangar avait concouru à la réalisation du dommage. Le hangar n’était pas équipé d’extincteur et contenait de grande quantité de produits chimiques.
Une responsabilité solidaire des pères et mères à les pères et mères sont solidairement responsables lorsque les conditions sont réunies à l’égard de chacun d’eux. C’est-à-dire que la victime peut poursuivre les deux parents jusqu’à réparation intégrale de son préjudice, elle peut aussi demander la réparation intégrale de son préjudice à un seul des parents qui libèrera alors l’autre à l’égard de la victime. Le parent qui a payé dispose alors d’un droit de recours contre l’autre. Obligation in solidum est d’origine jurisprudentielle alors que la solidarité est d’origine contractuelle ou légale. Pour cette obligation ça concerne des dettes qui sont de sources différentes. Chacun des parents est obligé à la dette mais comme la responsabilité est présumée la contribution à la dette fait l’objet d’un partage égalitaire contre les deux parents. Quand les conditions ne sont réunies qu’à un seul des parents, alors seul celui répond du fait dommageable de l’enfant.
La coordination des actions en responsabilité à En droit de la responsabilité civile extra contractuelle il y a plusieurs mouvements de responsabilité. Ces fondements de responsabilité peuvent se cumuler. Dans le cas de la responsabilité des parents du fait de l’enfant nous pourrions tout d’abord souligner que la responsabilité des parents du fait de l’enfant n’exclut pas la responsabilité de l’enfant. L’enfant peut également être tenu pour responsable sur le fondement de l’article 1240 ou bien en sa qualité de gardien de la chose. En pratique la victime va s’intéresser à la personne responsable la plus solvable et un enfant est rarement solvable.

B- La responsabilité des commettants du fait de leur préposé

Prévu à l’alinéa 5 de l’art 1242. Cet alinéa prévoit que les maitres et commettants sont responsables du dommage causé par leur domestique et préposé dans els fonctions auxquelles ils les ont employés. Les termes de maitre et domestique ont vieillis et ils ne sont aujourd’hui qu’un cas particulier de responsabilité des commettants du fait de leur préposé. Qui est le commettant ? En droit civil on appelle commettant celui qui a le pouvoir de donner des ordres ou de instructions à un individu placé sous son autorité ce dernier est ainsi préposé à certaines fonctions. Ces termes ne se confondent pas. Ils ne se limitent pas à l’hypothèse d’un contrat de travail. Dès l’élaboration du CC la doctrine et la jurisprudence ont retenu que la responsabilité des commettants du fait de leur préposé repose sur une présomption de responsabilité autrement dit la responsabilité du commettant du fait de son préposé est une responsabilité sans faute. La victime n’a pas à prouver la faute du commettant et le commettant ne peut pas s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute. S’agissant des conditions de responsabilité et du régime ces éléments ont fait l’objet d’une évolution jurisprudentielle. On considère que la responsabilité du commettant du fait de son préposé est une responsabilité indirecte car pour engager la responsabilité du commettant il faut au préalable que soit réunis les conditions de la responsabilité personnelle du préposé même si ensuite ils bénéficient dans certaines conditions d’une immunité.

1- Le fondement de la responsabilité

Plusieurs fondements peuvent être retenus pour le commettant du fait de leur préposé. On peut y voir tout d’abord une faute du commettant dans le choix de son préposé ou encore une faute dans sa surveillance, ou encore une faute dans le fait d’avoir donné au préposé des produits défectueux ayant commis le dommage. On peut également voir une application de la théorie du risque. Le commettant profite de l’activité de son préposé et doit en supporter les risques. Il y a un avantage dans cette responsabilité, il réside pour la victime dans la solvabilité du débiteur en effet le commettant est en principe plus solvable que son préposé et en plus sa responsabilité est couverte par une assurance.

2- Les conditions

Le rapport entre le commettant et le préposé est un lien de subordination ou de préposition à il y a subordination lorsqu’un individu peut faire acte d’autorité en donnant des ordres ou des instructions à une autre personne à savoir le préposé pour un temps ou un objet déterminé. Cour de cassation 7 novembre 1968. Le commettant exerce sur ses préposé un pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle. Il suffit que le commettant puisse en théorie donner des ordres même si en pratique il ne le fait pas. Ce lien de préposition ou de subordination est entendu largement par la jurisprudence. Ainsi les juges ont admis l’existence d’un tel lien même en l’absence d’un contrat de travail ou même en présence de simple situation de fait. Il peut aussi y avoir un lien de subordination dans le cadre d’un travail salarié mais pour lequel le préposé dispose d’une certaine autonomie dans l’organisation de son travail. Les notions de commettants et de préposés restent autonomes par rapport à l’interprétation que la jurisprudence sociale peut faire du lien de subordination. Ce lien étant le critère légal du contrat de travail. En raison de l’indépendance qui caractérise le contrat d’entreprise un sous-traitant ne peut pas être considéré comme le préposé de l’entrepreneur principal CA 8 septembre 2009 : un contrat d’entreprises est un contrat par lequel une personne se charge de faire un ouvrage, un bien ou un service pour autrui moyennant une rémunération en conservant son indépendance dans l’exécution du travail. En revanche l’artisan qui est un travailleur indépendant peut devenir préposé s’il reçoit des ordres. Deux hypothèses : en cas de transfert de préposé. C’est quand un employeur mais à la disposition d’un autre employeur son salarié. Cela n’empêche l’application de l’alinéa 5 il suffit de rechercher qui exerçait le pouvoir de direction au moment de la survenance du dommage. En cas de pluralité des commettants : exceptionnellement le préposé peut avoir plusieurs commettants dans ce cas les commettants sont responsables in solidum

B- Le fait du préposé

Le préposé doit avoir causé un fait illicite pour engager la responsabilité du commettant sur le fondement de l’alinéa 5 le fait du préposé doit rentrer dans les prévisions des articles 1240 ou 1241. Il faut donc une faute du préposé mais peu importe le degré de cette faute en principe. La jurisprudence estime que la qualité de préposé qui implique une subordination est incompatible avec celle du gardien qui ets caractérisée par un pouvoir de direction de la chose en toute indépendance. Le fait à reprocher au préposé ne peut pas être le fait d’une chose dont il serait gardien. Cela implique que lorsque le préposé fait un usage normal d’une chose dans l’exercice de ses fonctions il n’en a pas la garde laquelle appartient au commettant. Lorsque le préposé utilise une chose dont il a habituellement la maitrise dans ce cas les tribunaux considère qu’il en a transféré la garde au commettant. Lorsque le dommage a été causé par un outil par le préposé sans que ce dernier n’est commis de fait illicite alors la victime doit invoquer l’alinéa 1 de l’article 1242 du code civil contre le commettant qui est seul considéré comme gardien. En l’absence de fait illicite la victime ne peut pas invoquer le fondement de l’article 1240 contre le préposé ni même l’alinéa 5 de 1242 contre le commettant, il lui reste donc le seul fondement de l’alinéa 1 de l’art 1242 relatif à la responsabilité du fait des choses contre le commettant. En résumé le dommage ne peut avoir qu’une seule cause soit il y a un fait illicite du préposé et dans ce cas l’action est introduite contre le commettant sur le fondement de l’alinéa 5 de 1242 soit est en cause le fait de la chose et dans ce cas l’action est introduite contre le commettant sur le fondement de l’alinéa 1 1242.

C- Une faute commise dans les fonctions

Des conditions du commettant du fait de son préposé à savoir le lien de subordination ; le fait illicite du préposé et le fait commis dans les fonctions. Ces 3 conditions sont cumulatives et la dernière est la plus difficile. Il y a eu 5 interventions de l’assemblée plénière de la cour de cassation pour essayer d’expliquer cette condition.Le commettant n’assure la surveillance de son préposé que durant la période pendant laquelle le préposé exerce ses fonctions. Si le préposé cause un dommage hors de ses fonctions alors dans ce cas le commettant n’a pas à répondre du fait de son préposé. En revanche le commettant voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l’alinéa 5 dès lors que le préposé a commis une faute dans l’exercice de sa fonction. Il importe peu que le préposé ait agi sous les ordres de son commettant ou que au contraire enfreint les consignes données ou fait preuve de maladresse. Que faut-il entendre par agissement dans les fonctions du préposé. Cette règle ne soulève pas de difficulté particulière lorsque le fait du préposé se rattache incontestablement à ses fonctions. Pas de difficulté lorsque son acte se détache de manière manifeste de ses fonctions. Cette difficulté se pose quand le préposé abuse de ses fonctions pour commettre l’acte dommageable. Arrêt cour de cassation du 19 mai 1988 il précise ce qu’est un arrêt de fonction et la responsabilité juridique du commettant. Dans cet arrêt la cour de cassation retient « que le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ». Cet arrêt pose les conditions de l’arrêt de fonction. Il y a abus de fonction quand le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé ; sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Ces conditions sont cumulatives et si elles sont réunies le commettant peut s’exonérer de sa responsabilité. L’abus de fonction est donc une cause exonératoire de la responsabilité du commettant sur le fondement de l’alinéa 5 de 1242. L’abus de fonction compte 3 conditions cumulatives s’il en manque une il n’est pas constitué. De ces 3 conditions c’est la première qui pose difficulté à savoir la condition relative hors des fonctions. Aujourd’hui ce critère-là n’est en pratique quasiment jamais retenu en jurisprudence. Dans toutes les hypothèses dans lesquelles on constate que les fonctions ont d’une manière ou d’une autre permis la réalisation de l’acte dommageable du préposé alors les juges considères qu’il n’y a pas abus de fonction, qu’il n’y a pas agissement du préposé hors de ces fonctions et donc la responsabilité du commettant est engagée. Tel est le cas chaque fois que le fait dommageable du préposé entretien un lien avec ses fonctions, ce lien peut être un lien de lieu, un lien de temps ou ce peut être encore un lien de moyen c’est-à-dire que l’acte a été accomplis avec un moyen procurer avec les fonctions du préposé et à ce titre l’arrêt de 1988 est révélateur car dans cet arrêt la cour de cassation a considéré que un employé d’une compagnie d’assurance qui était chargé de rechercher la conclusion de contrat au domicile de client potentiel et qui s’était rendu coupable de détournement de certaine somme versée par les clients n’avait pas agi en dehors du cadre de ses fonctions dans la mesure où les fonds détournés lui avait été remis dans l’exercice de ses fonctions. La cour de cassation retient une conception objective du lien entre les agissements du préposé d’un côté et ses fonctions de l’autre. Cette conception est tellement objective que la jurisprudence prive quasiment de toute portée la notion d’abus de fonction. En conséquence il y a une conception très extensive de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, cette solution est certes très favorable pour les victimes mais cette solution conduit au contraire à faire assumer aux commettants la responsabilité d’acte accomplis par leur préposé qui peuvent être totalement anormaux. Il a été retenu que le salarié d’une société de transport qui faisait de la contrebande de cigarette n’agit pas hors de ses fonctions, en ce sens cour de cassation 2003. Le commettant n’a pas pu voir sa responsabilité exonéré pour défaut d’un agissement hors de ses fonctions dans le cadre de la corruption passive d’un employé de banque, clerc de notaire ou en raison des abus commis par la gardienne au sein d’une maison de retraite : cour de cassation 16 juin 2005 dans cette affaire une dame est gardienne au sein d’une maison de retraite elle va rentrer quotidiennement en contact avec les personnes âgées et elle rentre en contact avec une dame incontinente et lui fait croire que ce problème ennui tellement la direction qu’il envisage de l’exclure, elle fait croire qu’elle a la possibilité de convaincre la direction de la garder si elle la paye et la vieille dame croit la gardienne et va donc émettre plusieurs chèques à la gardienne. La gardienne n’a pas d’autorisation et agit à des fins étrangères mais la cour va retenir le lien avec ses fonctions donc pas d’abus. Si on essaye de définir un indice de l’abus de fonction il semblerait que la victime doit avoir la connaissance ou la compréhension de l’existence d’un dépassement de fonction. Cette compréhension peut se dégager du caractère anormal de l’agissement. Sur le plan du régime juridique c’est au commettant qui revient de rapporter la preuve qu’il y a eu abus de fonction et connaissance de la victime. Si le préposé agit hors de ses fonctions sans autorisation et à des fins étrangères la responsabilité du commettant est écartée et alors seul le préposé réponde ses actes. Si dans ces mêmes conditions le préposé a utilisé une chose du commettant le préposé cette fois-ci en est devenu le gardien et sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article 1242.




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