Section
2 – La responsabilité du fait d’autrui
L’ancien art 1384 al 1 devenu 1242 al 1 du CC« on
est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait
mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit
répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ». Deux manières de
lire cet alinéa : Soit on considère que c’est un alinéa introductif
qui se borne seulement à annoncer les cas de responsabilité du fait d‘autrui
qui sont posés dans les alinéas suivants. C’est cette interprétation qui a
pendant longtemps été la solution retenue en jurisprudence. Cette lecture était
conforme à l’idée selon laquelle la responsabilité du fait d’autrui était
considérée comme une exception à la responsabilité de droit commun et donc être
interprétée de manière stricte. Seconde lecture possible : soit on
se sert de la formulation en générale de cet alinéa pour en dégager un principe
général de responsabilité du fait d’autrui et dans ce cas, cette hypothèses les
cas de responsabilité du fait d’autrui ne sont que des cas particuliers, des
cas spéciaux. Ceci va être la solution retenue par la jurisprudence depuis
1991. Cette reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait
d’autrui et encore aujourd’hui en cours de construction on y réfléchit encore
aujourd’hui. Le projet réforme envisage de codifier cette solution
jurisprudentielle en consacrant une nouvelle sous-section à l’imputation du
dommage causé par autrui prévu aux articles 1246 et 1247 du projet.
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