Droit de la responsabilité
Cas pratique ou commentaire d’arrêt. Pas de code civil
Introduction-
L’obligation est un lien
de droit par lequel une personne, le créancier, peut exiger d’une autre, le
débiteur, une prestation ou une abstention. Du côté actif elle est appelée
créance et du côté passif c’est une dette. Le titre 3 du livre 3 du CC
contient des articles préliminaires ils sont 3 : 1100 ; 1100-1 ;
1100-2. Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou
de l’autorité seul de la loi. Acte : caractère volontaire alors qu’un fait
juridique produit des conséquences de droit non recherchées. Acte :
1100-1 du CC « les actes juridiques sont des manifestations de volonté
destinées à produire des effets de droit, ils peuvent être conventionnels ou
unilatéraux. Ils obéissent en tant que de raison pour leur validité et leurs
effets aux règles qui gouvernent les contrats » et fait
juridique : 1100-2 « les faits juridiques sont des agissements ou
des évènements auxquels la loi attache des effets de droit. Les obligations qui
naissent d’un fait juridique sont régis selon le cas par le sous-titre relatif à
la responsabilité extracontractuelle ou aux autres sources
d’obligations ». Le fait juridique est tout évènement volontaire ou non
qui fait naitre des obligations, cette catégorie regroupe les délits, les
quasi-délits et les quasi-contrats. Le délit est un fait volontaire et
illicite qui cause un dommage à autrui. Le quasi-délit est un fait
illicite mais non intentionnel. Le quasi-contrat fait volontaire licite
mais qui ne résulte pas d’un accord. Certains faits juridiques produisent des
conséquences de droit mais ne sont pas eux-mêmes créateur d’obligations (le
décès). Ils peuvent être regroupés en 2 catégories : d’une part les
délits et les quasi-délits (responsabilité civile extracontractuelle) et
d’autre part les quasi-contrats. Les règles de responsabilité civile et des
quasi-contrats visent essentiellement à rétablir par une compensation
financière l’équilibre antérieur que le fait juridique a rompu.
Partie1 – La responsabilité civile extracontractuelle
Titre 1 – Les conditions de la RC extracontractuelle
La RC
extracontractuelle suppose 3 conditions : un préjudice, un fait
générateur et un lien de causalité entre le fait et le dommage. Dans les
différents cas de RC extracontractuelle le préjudice et le lien de causalité se
présente à peut prêt de la même façon en revanche le fait générateur es très
variable. Le lien de causalité se prouve par tout moyen.
Chapitre1- Le préjudice
Section1- La nature du préjudice réparable
Section 2 : Lesconditions du préjudice réparable
Chapitre 2 : Le lien de causalité
La
responsabilité civile extra contractuelle repose sur un triptyque, un fait
générateur de responsabilité (fait dommageable) + un préjudice + un lien de
causalité entre les deux.L’appréciation du lien de causalité entre le
dommage et le fait dommageable peut poser des difficultés dans la pratique
car tout évènement est le résultat d’une pluralité de causes + ou - directes +
ou – immédiates, + ou – essentielles.Le dommage peut être le résultat d’une
série de circonstances sans l’enchaînement desquels il n’aurait pas eu lieu.
Alors comment apprécier ce lien de causalité ? (S1) Et quelle est la
conséquence de la pluralité des causes dans la détermination des
responsabilités ? (S2)
Section 1 : L’appréhension du
lien de causalité
Face à la difficulté d’établir un lien
de causalité, la doctrine a dégagé deux théories (par 1) dont la jurisprudence
ne s’est pas clairement emparée (par 2).
§1 - La notion de causalité
§2- La preuve du lien de causalité
Section
2 : L’expression d’une pluralité
Une
pluralité de causes peut avoir pour conséquence d’exonérer en tout ou en partie
la responsabilité d’un auteur en présence d’une cause étrangère (par 1) ou bien
peut avoir pour conséquence de conduire à un partage de responsabilité (par 2).
§1 - Les causesd’exonération de responsabilité
§2 : Le partage deresponsabilité
Chapitre 3 – Le fait générateur
de responsabilité
Le fait générateur est une
variable de la responsabilité :
peut relever d’un fait personnel (responsabilité du fait personnel), d’une
personne dont on doit répondre (responsabilité du fait d’autrui), ou encore
d’une chose dont on est gardien (responsabilité du fait des choses). R du
fait personnel art 1240/1241 CC : 1240 CC dispose que « tout fait
quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer ». Valeur C à ce principe.
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