I-
Les conditions de validité du contrat de
société
Un contrat spécial obéit aux règles générales du droit des contrats et
à des règles particulières qui lui sont propres.
A-
Conditions générales
Les conditions de validité du
droit des contrats ne sont plus tout à fait celles d’avant la réforme.
Depuis la réforme, le nouvel article 1128 CC dit qu’il
faut :
-
Consentement partie
-
Capacité à
contracter
-
Contenu licite et
certain
1) Le consentement :
tous ceux qui constituent la société doivent consentir. Ce consentement doit
présenter certaines qualités : il doit être intègre et sincère.
·
Intégrité :
Le consentement ne doit pas être vicié : violence, dol, erreur. Il y a
l’influence du droit européen : pour les sociétés par actions et SARL ce
n’est pas une cause de nullité de la société.
·
Sincérité :
le consentement doit être sincère c’est-à-dire pas être simulé. Il y a
plusieurs formes de simulation en matière de droit des sociétés :
o
Simulation contractuelle : lorsqu’une personne prétend passer
un contrat de société mais en réalité se cache derrière le contrat apparent un
autre contrat. Cette hypothèse n’est pas inconnue de la théorie générale du
droit des contrats car le Code civil la traite :
° contrat
apparent : le contrat de société
° acte
caché : pour les parties en réalité il s’agit de passer un contrat de
travail, de prêt, de vente.
Pourquoi opérer cela ?Car on se méfie des
conséquences du contrat caché donc on préfère se soumettre au régime du contrat
apparent qui serait alors moins contraignant.
Article 1201 CC :
idée est qu’entre les parties c’est l’acte secret qui s’applique (le vrai
contrat). Dans les rapports entre parties et tiers, les tiers ont le choix
entre invoquer l’acte secret ou invoquer l’acte apparent.
o
Simulation institutionnelle :
la personne cache sous l’activité d’une personne morale l’activité d’une autre
personne. Instrumentalisation de la personne morale.
2) La capacité :
l’incapacité est une cause de nullité. Cela vaut pour toutes les
sociétés sauf pour les sociétés par actions et SARL pour lesquelles le droit
européen leur réserve un sort à part.
·
Difficulté : le cas des mineurs qui décident de constituer une société.
·
Les règles différentes selon que l’associé aura la qualité de commerçant
ou non. Dans certaines sociétés, les associés sont des commerçants : ce
sont les sociétés commerciales qui sont des sociétés de personnes. Puisqu’ils
sont commerçants il faut la capacité commerciale qui est différente de celle du
droit civil.
·
Cette capacité commerciale se double avec la question de la
nature des actes. Quand une personne entend être associée dans une société
il faut apporter quelque chose à la société (bien meuble, immeuble par exemple).
Selon
le type d’apport, les règles de capacité sont différentes. Il y a des actes
d’administration ou de disposition : selon le type d’acte les
modalités d’accomplissement sont plus ou moins lourdes.
·
Cas des personnes morales : quand on constitue une société
un associé peut être lui-même une société.
Restriction ou totale liberté ?
-
Si la PM = PM de droit privé c’est un principe de libertéà pas d’incapacité.
-
Si la PM = PM de droit public il y a des règles d’incapacités :
elles ne peuvent pas accéder aux sociétés aussi librement que les PM de droit
privé. Il suffit de distinguer 2 personnes :
° l’État : il peut être
associé ou actionnaire mais si la prise de participation de l’État devient
importante au sein de la société (associé majoritaire) cela n’est possible que
si le Parlement l’autorise par une loi.
° Collectivité
locale : la commune, la région ne peut pas être associée au sein de
n’importe quelle société car il faut un lien avec l’activité de la commune. Il
faut que l’objet soit l’exploitation d’un SP local (pas une PM).
Il y a aussi des incapacités professionnelles qui sont liées au statut
de certaines professions qui interdisent d’accéder aux sociétés.
3) Le contenu
licite et certain : la cause et l’objet n’ont jamais eu un rôle
important en droit des sociétés.
·
L’objet : il
pouvait se voir de 2 façons : objet de l’obligation ou objet du contrat.
Le droit commun n’apporte rien à cet égard.
·
La cause :
aujourd’hui il y a la contrepartie : être privé du droit à une fraction de
l’édifice qui est un élément particulier du contrat de société
·
But : contrat
de société ne doit pas avoir de but illicite.
B-
Les conditions spécifiques
Article 1832 CC : dans cet article il manque sans doute
un élément constitutif important que la jurisprudence a dégagé depuis toujours
qui est l’affectio societatis. Toute société doit être constituée
dans l’intérêt commun des associés.
1) La pluralité d’associés: il faut une
pluralité d’associés. Il est simplement ici question du nombre. On connait une
première série d’exceptions : qu’un seul suffit (EURL / SASU). La loi peut
aussi dire qu’il y a un nombre associé qui pourrait être minimum ou maximum.
Exemple : dans le droit
spécial propre des SARL à
nombre maximum d’associés de 100.
Autre exemple :
dans les sociétés anonymes cotées il faut au minimum 7 associés. Quand la SA
n’est pas cotée cela peut être 2.
2) Les apports :« lorsque 2 ou plusieurs
personnes affectent à leur E commune des biens ou leur industrie ».
Point de vue général
L’apport en société est une condition
nécessaire à la validité de la société. Il n’y a pas de restriction posée
par le droit européen donc on peut dire que l’apport est nécessaire à
peine de nullité pour toute société.
L’apport = ce qu’on affecte à la société ; il
est possible d’affecter un bien ou une industrie c’est-à-dire le travail, des
compétences. En contrepartie de cet apport l’associé reçoit des droits sociaux
qui prendront la forme de parts sociales ou d’actions selon le type de société :
-
Société de personnes =
parts sociales
-
Société de capitaux =
actions.
L’apport permet au contrat de
société d’exister. Il faut comprendre que l’apport lui-même fait l’objet
d’un contrat : ce sont les contrats d’apport où un associé promet à
ses partenaires d’apporter quelque chose. Puisque c’est une promesse,
juridiquement la personne est débitrice de tout ce qu’elle a promis d’apporter.
Elle devra s’exécuter en remettant concrètement l’apport dans un délai qui va
varier selon les cas, les sociétés.
La remise de l’apport s’appelle
la réalisation de l’apport ou la libération de l’apport.
L’apport ne doit pas être fictif
ni frauduleux.
On constate souvent que certains
apports sont en fait des moyens pour les apporteurs de soustraire les biens en
question aux poursuites que pourraient intenter les créanciers. L’apport
frauduleux est sanctionné par le droit car il est inopposable aux tiers.
L’addition des apports représente le « capital » de la
société. Le capital social est le reflet de tous les apports à l’exception
d’une catégorie d’apports : les apports en industrie c’est-à-dire
en travail.
Certaines règles particulières font que parfois le capital doit avoir
un montant minimum (généralement dans les sociétés à risque limité). Dans les
sociétés à risque illimité il n’y a pas de minimum. Or, le droit comptable
interdit d’avoir 0 euro mais avec 1 euro cela est juridiquement possible mais
dans les faits cela est difficile.
Par ailleurs il faut se méfier d’un capital social insuffisant
car le droit des sociétés considère que cela peut être une faute de gestion que
d’entretenir un capital avec un niveau trop faible : c’est un motif de
condamnation des dirigeants sociaux. Si ces derniers ne réagissent pas cela
entraine l’engagement de leur responsabilité.
Ce capital social a 2 principales fonctions :
-
Fonction qui intéresse les associés principalement :
Instrument de
mesureàle capital permet de donner la
mesure des droits de chacun. Un associé a des droits qui sont notamment
des droits financiers comme la vocation aux bénéfices qui est en
fonction de la part de l’associé dans le capital ; plus l’associé a de
parts, plus il a une vocation aux bénéfices importante.
Cela donne aussi la mesure du droit
de vote dans la société. Dans les sociétés de capitaux, surtout, plus l’associé
a une participation importante, plus il aura un droit de vote important.
-
Fonction qui intéresse
les tiers : une formule classique consiste à dire que le capital est
le gage des créanciers.
Ce serait une sorte de garantie offerte aux créanciers. Or, le capital ne
représente pas un actif de la société, c’est une dette de la société envers les
associés qui ont apporté. Ils sont titulaires d’un droit de récupérer le
montant de leur mise une fois que la société est dissoute.
àLecapital
est donc une dette, il fait partie du passif. Le capital social n’est donc
pas à proprement parler le gage des créanciers mais c’est l’actif social
c’est-à-dire les richesses de la société (immeuble, créance).
Il n’y a pas un
apport en général mais plusieurs catégories d’apports que le droit des sociétés
distingue :
-
Apports en
numéraire : ils représentent les apports de sommes d’argent
qui comme tous les apports doivent être promis, et dans un 2nd temps
libéré. Si on ne s’exécute pas on méconnait le contrat d’apport, la
responsabilité peut être engagée.
La question de la libération de
l’apport est différente selon la nature de la société :
·
Sociétés de personnes :
la libération de l’apport peut être repoussée aussi loin qu’on le souhaite donc
il n’y a pas d’urgence à libérer l’apport car les capitaux ne sont pas
primordiaux dans le groupement.
·
Sociétés de capital
important : il est requis de façon générale que l’on verse
immédiatement une partie de l’apport. On doit le faire dès la signature des
statuts et ensuite librement entre associés on libèrera de façon rapide dans
une limite de 5 ans.
-
Apports en compte courant :
lorsqu’une société a besoin de liquidités elle peut s’en procurer de plusieurs
manières mais il y a une façon très simple qui est de demander aux associés.
On va leur demander d’apporter de l’argent non pas en leur qualité d’associé
mais au titre de la qualité de préteur. On va donc leur demander
d’avancer une somme d’argent, c’est l’expression de la liberté contractuelle et
c’est important pour eux d’accepter car en retour il y a des intérêts.
Lorsqu’un associé décide de sortir de la société, il vend ses parts sociales et
l’acheteur va devenir associé à sa place.
Arrêt de la Cour de cassation du 11
janvier 2017 : le compte courant n’est pas cédé en même
temps que les parts cela signifie que le nouvel associé ne devient pas préteur
à la place du préteur. La créance de restitution appartient tjrs à l’ancien
associé qui est en dehors de la société.
Distinction apport en
compte courant et numéraire : normalement le préteur a la
possibilité de réclamer à l’importe quel moment le retour de la chose qu’il
prête donc le remboursement de la somme d’argent ce qui est différent avec
l’apport en somme d’argent en qualité d’associé car on ne peut pas récupérer
l’apport avant que la société soit dissoute.
-
Apport en
nature : désigne tout apport d’un bien autre qu’une somme
d’argent. Cela peut être des biens tangibles mais aussi des biens incorporels.
On peut les apporter selon des modalités qui peuvent varier :
o
Apport en propriété :
on va apporter à la société la pleine propriété du bien dont on était proprio.
Il va y avoir un transfert de proprio entre le proprio du bien et la société.
Sauf que l’on est propriétaire que dans la mesure ou on a la personnalité
juridique. Le transfert se réalise donc à partir du moment où la société a la
personne morale dès lors qu’elle s’immatricule au RCS. Ce n’est pas un contrat
de vente car pas de prix on a en contrepartie des droits sociaux. Règle de
l’analogie : art
1843-3 CC sur la question de la garantie due par une propriété « l’apporteur
est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur »
à
C’est-à-dire que les situations sont tellement semblables qu’il est logique de
les traiter de la même façon.
o
Apport en jouissance :
consiste en un apport d’une jouissance d’un bien. Cet apport fait que la société
n’est pas propriété et que les rapports ressemblent aux rapports du contrat de
bail. Les situations sont si proches que le Code civil par analogie considère
que « l’apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers
son preneur. »
o
Apport en usufruit :
possibilité d’apporter à une société une partie d’un droit de proprio dont on
est titulaire. A l’issue d’une succession, la femme a la possibilité d’avoir
en usufruit la totalité des biens à la suite de la mort de son mari. Elle peut
utiliser ces biens pour réaliser l’apport en société.
-
Apport en
industrie : l’industrie veut dire le travail. On va
apporter à la société notre activité. Les tribunaux admettent que l’on puisse
également apporter simplement des connaissances, la Cour de cassation avec un arrêt du 16
juillet 1997 valide le cas d’un apport en influence qui concernait
un professeur de médecine qui participait à la constitution d’une société de médecins
et il avait des réseaux puissants donc le fait d’apporter tout cela peut
être regardé comme un apport.
Plusieurs difficultés :
àFaire
la distinction entre l’apporteur en industrie et le salarié
àL’apport
n’est pas toujours valide. Le droit des sociétés n’accepte pas de le
valider dans toutes les sociétés. Il est interdit dans les sociétés par action
(société anonyme, SA, SAS, société en commandite).
à
Lorsque l’associé fait un apport en industrie une règle s’applique seulement à lui :
il y a l’obligation légale de ne pas concurrencer la société.
3)
Objet social
Dans une société
il faut un objet social
qu’il faut comprendre comme étant synonyme d’activité de la société.Il
a plusieurs fonctions :
-
Compte pour la validité de
la société
-
Sert à déterminer la capacité
de la société (= principe de spécialité)
-
Sert à borner l’exercice
du pouvoir des dirigeants de la société
-
Cet objet est ce qui
désigne l’activité future de la société.
L’objet social doit se
différencier d’autres concepts voisins :
·
Objet du contrat de société :
objet des obligations des associés qui constituent la société
·
Raison d’être de la société
(loi PACTE) :
principes dont la société va se doter et qu’elle va suivre, c’est l’affirmation
d’un certain nombre de valeurs. Les valeurs comportementales de la société ne
se confondent pas avec son programme
·
Intérêt social :
c’est ce que l’on considère bon pour la société, il y a un jugement de valeur
contrairement à l’objet social.
L’art 1835 du Code civil évoque l’objet social, il fait
partie des mentions obligatoires dans les statuts mais l’article ne
dit pas s’il faut préciser ou pas cet objet. Cependant un objet social trop
vague et imprécis ne saurait être considéré comme valable.
Il y a aussi un risque à stipuler
un objet social trop étroit et trop précis car il y a une règle que l’on trouve
dans les règles d’extinction des sociétés qui consisté à la dissolution de la
société lorsque son objet s’éteint ou disparait.
L’objet de la société doit
répondre aux termes de l’article 1833 du Code civil à 2 conditions :
-
Il doit être possible
-
Il doit être licite
(licéité appréciée dans l’activité réelle)
4)
La
participation aux résultats
àIl
y a des bénéfices et des pertes, il faut donc participer aux deux.
Si la société
a fait des bénéfices, chacun a droit à des parts. Il serait donc normal de
contribuer aux pertes mais cela ne se passe pas comme ça car on considère que
les pertes subies peuvent être rattrapées par les bénéfices tirés plus tard. On
ne demande pas aux associés de contribuer aux pertes, on repousse la
contribution au jour de la dissolution de la société.
Une fois que la société disparait
il faut payer des dettes : d’abord il faut regarder dans la trésorerie
s’il y a les liquidités pour payer les créanciers mais si ce n’est pas le cas il
faut vendre une partie de l’actif (des biens).
L’obligation aux dettes varie
selon le type de société :
-
Société à risque
illimité : oui
-
Société à risque
limité : non
àLa
contribution aux pertes est différente de l’obligation aux dettes.
Normalement on
répartit les bénéfices et les pertes de façon proportionnelle : plus il y
a eu apport, plus il y a vocation à profiter des bénéfices et éponger les
pertes.
Ce principe de
proportionnalité est très souvent mis de côté avec la possibilité de
prévoir dans les statuts des clauses contraires : clause d’égalité
ou d’inégalité de traitement.
Cette liberté
contractuelle comme toutes les libertés contractuelles connait des limites et
il y a en droit des sociétés l’interdiction de la clause
léonine (article
1844-1 alinéa 1du Code civil) qui constitue la limite indépassable de la
liberté statutaire.
àLes
associés ne peuvent pas stipuler des clauses léonines qui sont en principe 4
formes d’interdiction :
-
Il y a clause léonine lorsqu’est
attribué à l’un des associés la totalité des profits
-
Lorsque qu’il est dit que
l’un des associés n’assumera jamais aucune perte
-
Lorsque qu’il est dit que
l’un des associés n’aura jamais vocation au moindre profit
-
Lorsque qu’il est dit que
l’on va faire supporter à un associé la totalité des pertes
à
La clause léonine est réputée non écrite : considérée comme n’ayant
jamais existé.
Le contentieux
qui fait débat est un contentieux lié à une technique contractuelle qui est la
technique des promesses unilatérales : la promesse unilatérale d’achat
de droits sociaux.
= Engagement que prend un associé
de céder ses actions au bénéficiaire, qui est soit un autre associé soit un
tiers à la société, selon des conditions déterminées dans la promesse.
Dans la promesse on dit que la
vente va se fera au prix actuel, au jour où est conclue la promesse :
c’est une garantie pour le vendeur car quoi qu’il se passe, le vendeur à
l’assurance qu’il vendra ses actions au prix conclu dans le contrat.
En réalité on peut se poser la
question de savoir si le vendeur n’est pas d’une certaine façon préserver de sa
vocation à contribuer aux pertes dans cet intervalle ? Est-ce que la
promesse unilatérale d’achat ne serait pas une clause léonine ?
La jurisprudence
a tendance à considérer que non mais il y a des hésitations au sein même de la
Cour de cassation :
·
La 1ère chambre
civile considère qu’il y a clause léonine
·
La chambre commerciale
valide la promesse unilatérale
5)
L’affectio societatis
Il est parfois
déduit del’article 1833du
Code civil qui dispose que « les sociétés sont considérés dans
l’intérêt commun des associés. »
L’affectio societatis est
l’élément intentionnel des associés qui constituent la société.
Définition : c’est
la volonté de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet
commun.
La sanction de
l’absence de cette condition est la nullité mais dans une grande partie des sociétés
(SARL et société par action) la nullité ne sera pas encourue de façon
mécanique.
Il ne répond pas toujours
exactement à cette définition, en réalité il varie selon le type de sociétés.
Exemple :pour la
société unipersonnelle on ne peut pas le définir comme étant la volonté de
collaborer sur un pied d’égalité.
Sa place n’est pas la même selon
que l’on parle de sociétés dotées de la personnalité morale ou celles qui ne
l’ont pas.
·
Quand il y a une personnalité
morale : très peu de contentieux sur l’affectio societatis
·
Quand il n’y a pas de personnalité
morale donc c’est un pur contrat : l’affectio societatis a un rôle majeur
car il nous permet de faire la différence entre la société et d’autres contrats
qui y ressemble.
Ex : distinction
entre contrat de sté et de prêt à
le banquier demeure préteur est n’est pas associé tant qu’il n’a pas la volonté
d’être associé et donc de s’immiscer dans les affaires.
C’est une condition de
validité de la société, c’est un élément qui doit exister au jour où la société
est constituée, il devrait aussi se maintenir en cours de route mais le droit
des sociétés attache assez peu d’importance au fait qu’il se maintienne ou pas
en cours de route car la jurisprudence considère que la perte de l’affectio
societatis n’est pas une cause de dissolution de la société c’est un élément
parmi d’autres à prendre en compte qui amènera les juges à dire si oui ou non
il y a mésentente entre les associés qui est une cause de dissolution.
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