Section 2 – Les effets de la cession de créance
CC fixe deux groupes de
principe pour les effets de la cession de créance :
-
principes d’application
générales : qq soit les caractéristiques de la créance
-
Principes exclusivement
pour les cessions de créance à titre onéreux.
§ 1 – Les règles
générales
Effet translatif :
transport de la créance pour dire qu’elle est passée d’un patrimoine à un
autre. Elle a été transmise telle quelle. Doit demeurer un acte neutre pour un
débiteur. Il ne faut pas que dans la cession il perde ses moyens de dépenses,
il faut qu’il puisse y avoir un remboursement.
A – La transmission de la créance et
de ses accessoires
La cession opère un transfert de la propriétaire au profit du
cessionnaire, c’est lui qui va devenir le créancier et devient le créancier du
débiteur. Même s’il y’a une modification d’une personne la créance elle ne
bouge pas (montant, assiette de l’obligation ne bouge pas, la date de
prescription régime particulier et le prix de la cession de créance n’a pas
d’influence. La créance ne bouge pas.
Une créance de 5000 euro et céder à 45000 reste une créance de
5000 euros cela ne bouge pas pour le débiteur. Pourquoi un intérêt trésorerie
certaine.
Elle n’est pas modifiée dans ses accessoires article 1321 du code alinéa 3. Les accessoires : les suretés les titres, tous ce qui est au service de la créance est transmise avec elle, tous les vices de la créance le sont aussi.
Elle n’est pas modifiée dans ses accessoires article 1321 du code alinéa 3. Les accessoires : les suretés les titres, tous ce qui est au service de la créance est transmise avec elle, tous les vices de la créance le sont aussi.
La date du transfert entre les parties entre le créancier et
cessionnaire article 1323 du code civil, cette règle devrait être nuancer si la
créance est futur, il faut reporter le transfert de propriété jusqu’au jours de
la naissance de la créance.
La cession de créance n’est pas une cession de contrat, elle ne porte que sur la créance qui est dans la cession cad l’acheteur de la créance il devient juste le créancier de la créance donc pas membre du contrat. Donc el créancier cessionnaire va être mis de côté car il ne va pas recueillir d’attributs pas directement affectés à la créance mais au contrat lui-même : exemple contrat avec une série d’obligation une créance cédé, mais le débiteur décide d’agir en résolution du contrat cela va avoir une conséquence sur toutes les créances. Donc le cessionnaire veut se défendre, il veut se porter défenseur dans l’action en justice introduit par le débiteur par laquelle il demande la résolution du contrat, donc le cessionnaire ne peut pas
La cession de créance n’est pas une cession de contrat, elle ne porte que sur la créance qui est dans la cession cad l’acheteur de la créance il devient juste le créancier de la créance donc pas membre du contrat. Donc el créancier cessionnaire va être mis de côté car il ne va pas recueillir d’attributs pas directement affectés à la créance mais au contrat lui-même : exemple contrat avec une série d’obligation une créance cédé, mais le débiteur décide d’agir en résolution du contrat cela va avoir une conséquence sur toutes les créances. Donc le cessionnaire veut se défendre, il veut se porter défenseur dans l’action en justice introduit par le débiteur par laquelle il demande la résolution du contrat, donc le cessionnaire ne peut pas
introduire un action en défense. Elle est introduite face à
l’autre cocontractant c’est lui qui doit se défendre contre le débiteur.
L’action vise le contrat et non la créance.
B – L’opposabilité des exceptions
Les vices sont les exceptions au sens au niveau juridique(sens
de moyen de défense argument mis en avant pour se défendre). Ici on parle de la
possibilité pour le débiteur d’exciper(opposer) un certain nombre d’argument
contre le créancier.
Est qu’il peut exciper un certain nombre d’argument contre le nouveau créancier ? Oui il peut ces exceptions sont opposables au créancier, car le cessionnaire ne peut pas obtenir plus de droit que l’ancien créancier donc il retrouve l’ensemble des droits de l’ancien.
Est qu’il peut exciper un certain nombre d’argument contre le nouveau créancier ? Oui il peut ces exceptions sont opposables au créancier, car le cessionnaire ne peut pas obtenir plus de droit que l’ancien créancier donc il retrouve l’ensemble des droits de l’ancien.
Il faut préciser l’article 1324 : distingue
deux catégories d’un coté les exceptions inhérentes à la dette et les rapports.
« Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à
la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la
compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées
de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable,
telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes
non connexes. »
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous
les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à
faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au
cessionnaire.
Les exceptions inhérentes : Tous les moyens de défense qui se
rattachent directement à la dette. Par exemple clause limitative de
responsabilité ; cette dernière est pour le débiteur un moyen de défense, il
y’avait dans la créance un délai de prescription, une cause de nullité des
moyens de défense inhérent à la dette qui pourra tirer de son caractère
synallagmatique, un contrat ou les dettes et les créances sont réciproques
elles naissent des mécanismes très particulier d’action et de réaction. Les
premières exemptions : l’exception d’inexécution : est que tu as exécuté ta
dette ? Non donc moi non plus. Résolution.
Il y’a les causes d’extinction de la dette : par exemple le
débiteur a déjà payé directement, il y’a déjà eu une remise dette si le nouveau
créancier débarque il faut payer il pourra dire que j’ai déjà payé (débiteur).
Elle demeure opposable.
Il y’a des exceptions dans l’opposition doit être relativisé : exception pas inhérentes à la dette, elles ne proviennent pas à la dette moyens de défense extérieur à la dette intervenu postérieurement (généralement).
Il y’a des exceptions dans l’opposition doit être relativisé : exception pas inhérentes à la dette, elles ne proviennent pas à la dette moyens de défense extérieur à la dette intervenu postérieurement (généralement).
Des moyens de défense extérieur à la dette : provient d’un
action du créancier d’origine.
Puis on peut avoir des moyens de défense qui sont issus directement du contrat de cession. Mais dans les cas elles sont extérieures à la dette, elles ont un sort différent elles peuvent être opposable à certaines conditions.
Puis on peut avoir des moyens de défense qui sont issus directement du contrat de cession. Mais dans les cas elles sont extérieures à la dette, elles ont un sort différent elles peuvent être opposable à certaines conditions.
Les exceptions pas inhérent à la dette les rapports entre le
céder et le cédant : toute ce qui est relatif au payement qui aurait été
accordé par le créancier cédant avant la cession profite au débiteur ( délai
supplémentaire, compensation une novation une dation en payement) c’est normal
que le céder conserve. Mais si le cédant le fait après la cession (délai) après
que la cession ne soit devenue opposable au débiteur, le débiteur ne pourra pas
prendre prétexte de ce mensonge par l’ancien créancier.
Les exceptions pas inhérent à la dette : est que le débiteur
peut profiter d’un vice qu’il aurait repéré dans la cession d’une créance. Oui
par principe le débiteur céder est extérieur au contrat e cession par partie au
contrat, il ne peut pas invoquer un moyen qui serait tiré du contrat de
cession, le seul moyen se serait : une cause de nullité absolue du contrat de
cession, cas de nullité invoqué par toutes les personnes intéressaient, il doit
démontrer qu’il a un intérêt à l’annulation. Il peut aussi invoquer la
résolution de la cession mais uniquement s’il a été prononcé à l’initiative du
cédant.
Il peut y’avoir comme exception inhérente à la dette qui peut
amener à la disparition de la dette et de la créance, notamment les vices
propres au créancier cédant, la dette est annulable mais pour une cause qui
appartient au créancier cédant : par exemple le créancier cédant il a signé un
contrat sur un vice, violence, mineur ces vices là n’appartiennent qu’au
créancier cédant ils ne peuvent pas être mis en avant par le débiteur.
Il peut (débiteur) et règle inhérente à la dette et de l’autre
non. C – Les frais de cession
La cession de créance elle doit être neutre pour le débiteur. En
ce sens le débiteur peut supporter des frais supplémentaire en raison du
changement de créancier, par exemple le créancier qui achète la créance à
l’étranger (frais de livraison) côut plus chère que le débiteur. Tous ces frais
incombent au partie du contrat relative à la cession. Pour le remboursement le
créancier cédant et le céder son « Le cédant et le cessionnaire sont
solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la
cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la
charge de ces frais incombe au cessionnaire. ».
Qui doit assumer les frais ? la règle est supplétive sauf clause
contraire. Vis-à-vis du débiteur les deux sont solidaires.
§ 2 – Les règles spéciales des cessions de créance à titre
onéreux
Se voient appliquer les règles générales et spéciales car normal qu’à cause de caractère onéreux il y’ait des litiges particuliers
A – Les garanties dues par le cédant
Le code civil considère qu’il faut en fixer une c’est la garantie légale.
1 – La garantie légale
C’est l’article minimale article 1326 du code civil « Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance. ». il garantie l’existence de la créance et de ses accessoires : afin que le droit du créancier soit efficace : exemple céder un créance effective, que l’on dispose encore (la créance), céder une créance qui n’a pas été payé, une créance accompagnée de sureté il faut le garantir. Comme se joue cette garantie, la mise en œuvre joue par un remboursement du prix de la cession, cela peut générer des frais, il faudra peut être dédommagé la cessionnaire notamment sur le temps qu’il aurait perdu.
Il faut pas confondre garantie de solvabilité de la créance(un caractère spéculative risque) , du débiteur et l’insolvabilité. Le créancier cédant garantie l’existence de la créance et l’accesoire de la créance mais pas solvabilité du débiteur.
Dans la créance à titre onéreux la cession est inférieure au
montant de la créance cédée c’est la nature même de l’opération il y’a un aléa
dans le recouvrement qui doit être accepté.
2 – Les garanties conventionnelles.
On peut aménager ; un accord entre le cédant et le cessionnaire.
Est qu’elle peut être diminué : notamment dans son périmètre et son intensité
notamment pour la garantie légal, mais il faut que cela soit clair, on peut
faire des cessions purement spéculatives : évoqué à l’article 1326 du code
civil «
acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère
incertain de la créance. »
à moins que le cessionnaire l'ait
J’ai une créance j’ai un doute pour son existence, je te le dis
s’est une créance à risque
oui j’accepte la payé créance de 5000 euros mais je vous donne
1000. Il faut l’accord
des parties et notamment l’accord du cessionnaire conscience du
risque, il faut qu’il
accepte les risques liés à l’existence même de la créance et non
l’insolvabilité.
Est que l’on peut augmenter la garantie légale : oui on peut l
faire, il est très fréquent
que la garantie légale de l’article 1326 soit augmenter, mais
ici c’est surtout pour le
cédant « Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il
s'y est engagé ».
Le créancier cédant peut garantir la solvabilité du débiteur de
manière totale ou relative.
Le créancier cédant garantira la solvabilité du débiteur jusqu’à
concurrence du prix qu’il
a reçu du créancier cessionnaire. Par exemple créance de 5000
euros et transmise
pour 5000 euros le débiteur ne paye pas le créancier peut se
retourner contre le
créancier cédant pour payer. Elle est plafonnée sinon cela
serait un don.
B – Le retrait litigieux
Enfin on va tenir compte des intérêts économiques du débiteur.
Caractère : à but spéculatif. Toujours inférieur, un caractère
spéculatif qui se fait sur le dos du débiteur il ne doit pas être le laisser
pour compte, car il était intéressé il s’est engagé pour 5000 euros et il se
voit débarqué un créancier qui vient devenir son créancier pour 1000 euros.
Mais pourquoi je ne deviens pas cessionnaire ? si j’ai les
moyens pourquoi je ne deviens pas le cessionnaire, je peux éteindre donc ma
dette de manière inférieur. Le code civil dispose d’un mécanisme : qui permet
de réagir au-delà d’un certain degrés de spéculation qui permet au débiteur de
réagir pour ne pas être le dindon de la farce, c’est le retrait litigieux
article 1699 du code civil « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux
peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix
réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à
compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. ».
Quand la créance cédée a été faite à un prix inférieur à la
valeur du droit et bien le débiteur peut intervenir dans l’acte payé le prix
réel de la dette et s’en faire tenir quitte. Est que c’est article est
utilisable pour toute les cessions de céance. Il y’a au terme de ce mécanisme :
il faut que le droit soit litigieux donc non.
Un droit litigieux qui est susceptible d’être soumis en justice,
les éléments sont soumis à un aléa. Donc un juge puisse dire que le droit doit
diminuer ou le droit je le consacre.
Il faut que la créance ait été cédé à un prix inférieur à cause de cette aléa à cause de cette certitude qui plane. Plus le prix est bas plus il y’a un caractère litigieux ; Mais si la créance cédée n’est soumise à aucun aléa sérieuse la créance n’a rien de litigieuse donc le mécanisme ne peut pas être mise en œuvre.
Il faut que la créance ait été cédé à un prix inférieur à cause de cette aléa à cause de cette certitude qui plane. Plus le prix est bas plus il y’a un caractère litigieux ; Mais si la créance cédée n’est soumise à aucun aléa sérieuse la créance n’a rien de litigieuse donc le mécanisme ne peut pas être mise en œuvre.
IL y’a une présomption de ce caractère litigieux quand el prix
réel est inférieur au montant nominale de la créance. Ne s’applique donc
systématiquement. Fonctionne comme une transaction. On a plus besoin d’aller
devant le juge.
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