Les effets de la cession de créance en droit français


Section 2 – Les effets de la cession de créance
                
CC fixe deux groupes de principe pour les effets de la cession de créance :
-   principes d’application générales : qq soit les caractéristiques de la créance
-   Principes exclusivement pour les cessions de créance à titre onéreux.

§ 1 – Les règles générales

Effet translatif : transport de la créance pour dire qu’elle est passée d’un patrimoine à un autre. Elle a été transmise telle quelle. Doit demeurer un acte neutre pour un débiteur. Il ne faut pas que dans la cession il perde ses moyens de dépenses, il faut qu’il puisse y avoir un remboursement.

A – La transmission de la créance et de ses accessoires

La cession opère un transfert de la propriétaire au profit du cessionnaire, c’est lui qui va devenir le créancier et devient le créancier du débiteur. Même s’il y’a une modification d’une personne la créance elle ne bouge pas (montant, assiette de l’obligation ne bouge pas, la date de prescription régime particulier et le prix de la cession de créance n’a pas d’influence. La créance ne bouge pas.
Une créance de 5000 euro et céder à 45000 reste une créance de 5000 euros cela ne bouge pas pour le débiteur. Pourquoi un intérêt trésorerie certaine.
Elle n’est pas modifiée dans ses accessoires article 1321 du code alinéa 3. Les accessoires : les suretés les titres, tous ce qui est au service de la créance est transmise avec elle, tous les vices de la créance le sont aussi.
La date du transfert entre les parties entre le créancier et cessionnaire article 1323 du code civil, cette règle devrait être nuancer si la créance est futur, il faut reporter le transfert de propriété jusqu’au jours de la naissance de la créance.
La cession de créance n’est pas une cession de contrat, elle ne porte que sur la créance qui est dans la cession cad l’acheteur de la créance il devient juste le créancier de la créance donc pas membre du contrat. Donc el créancier cessionnaire va être mis de côté car il ne va pas recueillir d’attributs pas directement affectés à la créance mais au contrat lui-même : exemple contrat avec une série d’obligation une créance cédé, mais le débiteur décide d’agir en résolution du contrat cela va avoir une conséquence sur toutes les créances. Donc le cessionnaire veut se défendre, il veut se porter défenseur dans l’action en justice introduit par le débiteur par laquelle il demande la résolution du contrat, donc le cessionnaire ne peut pas
introduire un action en défense. Elle est introduite face à l’autre cocontractant c’est lui qui doit se défendre contre le débiteur. L’action vise le contrat et non la créance.

B – L’opposabilité des exceptions

Les vices sont les exceptions au sens au niveau juridique(sens de moyen de défense argument mis en avant pour se défendre). Ici on parle de la possibilité pour le débiteur d’exciper(opposer) un certain nombre d’argument contre le créancier.
Est qu’il peut exciper un certain nombre d’argument contre le nouveau créancier ? Oui il peut ces exceptions sont opposables au créancier, car le cessionnaire ne peut pas obtenir plus de droit que l’ancien créancier donc il retrouve l’ensemble des droits de l’ancien.
Il faut préciser l’article 1324 : distingue deux catégories d’un coté les exceptions inhérentes à la dette et les rapports. « Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
Les exceptions inhérentes : Tous les moyens de défense qui se rattachent directement à la dette. Par exemple clause limitative de responsabilité ; cette dernière est pour le débiteur un moyen de défense, il y’avait dans la créance un délai de prescription, une cause de nullité des moyens de défense inhérent à la dette qui pourra tirer de son caractère synallagmatique, un contrat ou les dettes et les créances sont réciproques elles naissent des mécanismes très particulier d’action et de réaction. Les premières exemptions : l’exception d’inexécution : est que tu as exécuté ta dette ? Non donc moi non plus. Résolution.
Il y’a les causes d’extinction de la dette : par exemple le débiteur a déjà payé directement, il y’a déjà eu une remise dette si le nouveau créancier débarque il faut payer il pourra dire que j’ai déjà payé (débiteur). Elle demeure opposable.
Il y’a des exceptions dans l’opposition doit être relativisé : exception pas inhérentes à la dette, elles ne proviennent pas à la dette moyens de défense extérieur à la dette intervenu postérieurement (généralement).
Des moyens de défense extérieur à la dette : provient d’un action du créancier d’origine.
Puis on peut avoir des moyens de défense qui sont issus directement du contrat de cession. Mais dans les cas elles sont extérieures à la dette, elles ont un sort différent elles peuvent être opposable à certaines conditions.
Les exceptions pas inhérent à la dette les rapports entre le céder et le cédant : toute ce qui est relatif au payement qui aurait été accordé par le créancier cédant avant la cession profite au débiteur ( délai supplémentaire, compensation une novation une dation en payement) c’est normal que le céder conserve. Mais si le cédant le fait après la cession (délai) après que la cession ne soit devenue opposable au débiteur, le débiteur ne pourra pas prendre prétexte de ce mensonge par l’ancien créancier.
Les exceptions pas inhérent à la dette : est que le débiteur peut profiter d’un vice qu’il aurait repéré dans la cession d’une créance. Oui par principe le débiteur céder est extérieur au contrat e cession par partie au contrat, il ne peut pas invoquer un moyen qui serait tiré du contrat de cession, le seul moyen se serait : une cause de nullité absolue du contrat de cession, cas de nullité invoqué par toutes les personnes intéressaient, il doit démontrer qu’il a un intérêt à l’annulation. Il peut aussi invoquer la résolution de la cession mais uniquement s’il a été prononcé à l’initiative du cédant.
Il peut y’avoir comme exception inhérente à la dette qui peut amener à la disparition de la dette et de la créance, notamment les vices propres au créancier cédant, la dette est annulable mais pour une cause qui appartient au créancier cédant : par exemple le créancier cédant il a signé un contrat sur un vice, violence, mineur ces vices là n’appartiennent qu’au créancier cédant ils ne peuvent pas être mis en avant par le débiteur.
Il peut (débiteur) et règle inhérente à la dette et de l’autre non. C – Les frais de cession
La cession de créance elle doit être neutre pour le débiteur. En ce sens le débiteur peut supporter des frais supplémentaire en raison du changement de créancier, par exemple le créancier qui achète la créance à l’étranger (frais de livraison) côut plus chère que le débiteur. Tous ces frais incombent au partie du contrat relative à la cession. Pour le remboursement le créancier cédant et le céder son « Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. ».
Qui doit assumer les frais ? la règle est supplétive sauf clause contraire. Vis-à-vis du débiteur les deux sont solidaires.

§ 2 – Les règles spéciales des cessions de créance à titre onéreux

Se voient appliquer les règles générales et spéciales car normal qu’à cause de caractère onéreux il y’ait des litiges particuliers

A – Les garanties dues par le cédant

Le code civil considère qu’il faut en fixer une c’est la garantie légale.
1 – La garantie légale

C’est l’article minimale article 1326 du code civil « Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance. ». il garantie l’existence de la créance et de ses accessoires : afin que le droit du créancier soit efficace : exemple céder un créance effective, que l’on dispose encore (la créance), céder une créance qui n’a pas été payé, une créance accompagnée de sureté il faut le garantir. Comme se joue cette garantie, la mise en œuvre joue par un remboursement du prix de la cession, cela peut générer des frais, il faudra peut être dédommagé la cessionnaire notamment sur le temps qu’il aurait perdu.
Il faut pas confondre garantie de solvabilité de la créance(un caractère spéculative risque) , du débiteur et l’insolvabilité. Le créancier cédant garantie l’existence de la créance et l’accesoire de la créance mais pas solvabilité du débiteur.
Dans la créance à titre onéreux la cession est inférieure au montant de la créance cédée c’est la nature même de l’opération il y’a un aléa dans le recouvrement qui doit être accepté.

2 – Les garanties conventionnelles.

On peut aménager ; un accord entre le cédant et le cessionnaire. Est qu’elle peut être diminué : notamment dans son périmètre et son intensité notamment pour la garantie légal, mais il faut que cela soit clair, on peut faire des cessions purement spéculatives : évoqué à l’article 1326 du code civil «
acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance. »
à moins que le cessionnaire l'ait
J’ai une créance j’ai un doute pour son existence, je te le dis s’est une créance à risque
oui j’accepte la payé créance de 5000 euros mais je vous donne 1000. Il faut l’accord
des parties et notamment l’accord du cessionnaire conscience du risque, il faut qu’il
accepte les risques liés à l’existence même de la créance et non l’insolvabilité.
Est que l’on peut augmenter la garantie légale : oui on peut l faire, il est très fréquent
que la garantie légale de l’article 1326 soit augmenter, mais ici c’est surtout pour le
cédant « Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé ».
Le créancier cédant peut garantir la solvabilité du débiteur de manière totale ou relative.
Le créancier cédant garantira la solvabilité du débiteur jusqu’à concurrence du prix qu’il
a reçu du créancier cessionnaire. Par exemple créance de 5000 euros et transmise
pour 5000 euros le débiteur ne paye pas le créancier peut se retourner contre le
créancier cédant pour payer. Elle est plafonnée sinon cela serait un don.

B – Le retrait litigieux

Enfin on va tenir compte des intérêts économiques du débiteur.
Caractère : à but spéculatif. Toujours inférieur, un caractère spéculatif qui se fait sur le dos du débiteur il ne doit pas être le laisser pour compte, car il était intéressé il s’est engagé pour 5000 euros et il se voit débarqué un créancier qui vient devenir son créancier pour 1000 euros.
Mais pourquoi je ne deviens pas cessionnaire ? si j’ai les moyens pourquoi je ne deviens pas le cessionnaire, je peux éteindre donc ma dette de manière inférieur. Le code civil dispose d’un mécanisme : qui permet de réagir au-delà d’un certain degrés de spéculation qui permet au débiteur de réagir pour ne pas être le dindon de la farce, c’est le retrait litigieux article 1699 du code civil « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. ».
Quand la créance cédée a été faite à un prix inférieur à la valeur du droit et bien le débiteur peut intervenir dans l’acte payé le prix réel de la dette et s’en faire tenir quitte. Est que c’est article est utilisable pour toute les cessions de céance. Il y’a au terme de ce mécanisme : il faut que le droit soit litigieux donc non.
Un droit litigieux qui est susceptible d’être soumis en justice, les éléments sont soumis à un aléa. Donc un juge puisse dire que le droit doit diminuer ou le droit je le consacre.
Il faut que la créance ait été cédé à un prix inférieur à cause de cette aléa à cause de cette certitude qui plane. Plus le prix est bas plus il y’a un caractère litigieux ; Mais si la créance cédée n’est soumise à aucun aléa sérieuse la créance n’a rien de litigieuse donc le mécanisme ne peut pas être mise en œuvre.
IL y’a une présomption de ce caractère litigieux quand el prix réel est inférieur au montant nominale de la créance. Ne s’applique donc systématiquement. Fonctionne comme une transaction. On a plus besoin d’aller devant le juge.


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