Section 1 – Les
effets de la cession de dette
La cession de dette c’est une transmission elle n’est pas modifiée mais elle circule. On lui substitue l’une des parties (le passif), on peut déjà dire c’est un des points que la cession de dette se distingue qui sont la novation et la délégation de débiteur : il y’a substitution chez eux de dette, il y’a création d’une nouvelle obligation. Les effets de la cession de la dette vont dépendre du créancier céder ;
quelle type de volonté ? au moment il est d’accord pour la
cession de dette il peut dire moi j’accepte d’avoir un nouveau débiteur si je
conserve l’ancien. ou j’accepte d’avoir un nouveau débiteur est j’ai confiance
en lui pour libérer le débiteur d’origine. Consacré par l’article 1327-2 « Si
le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour
l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au
paiement de la dette. ».
Le mécanisme peut être important pour le créancier céder : car
soit substitution soit un rajout.
Il y’a des cessions de dette qui sont libératoire et d’autre pas.
Il y’a des cessions de dette qui sont libératoire et d’autre pas.
§ 1 – La cession de dette libératoire
Cession de dette parfaite. C’est celle dans laquelle le créancier libère totalement le débiteur. L’ancien débiteur disparait. Le code indique que la libération se fait pour l’avenir. Mais c’est finalement relativement évident. Mais si d’aventure le débiteur avait payé totalement ou partiellement le débiteur ne peut pas dire que vous me remboursez l’effet de libération ne joue que pour l’avenir. L’opposabilité des exceptions : débiteur qui disparait du rapport et un nouveau débiteur qui arrive et il va subir l’action en payement du créancier, est que ce nouveau débiteur à des moyens pour se défendre ? est que ces exceptions il pourra valablement les opposés au créancier : oui il pourra le faire. Les exceptions inhérentes à la dette sont opposables au créancier (nullité de la dette comme on a vu la haut).
Mais est que le nouveau débiteur pourra opposés des exceptions qui lui sont personnels : si personnel accordé par le créancier oui il peut l’opposer. Par exemple remise de dette. Mais une exception personnel au débiteur pas issu du créancier pas possible.
Est que le nouveau débiteur peut opposer un vice du consentement une erreur par exemple qui aurait été commis par le débiteur cédant. La réponse dépend de savoir si le vice (erreur) est en réalité inhérent à la dette (donc opposable) ou une exception personnel au débiteur cédant. Est que finalement cela est une exception inhérente à la dette ou personnel pour le débiteur cédant ? on ne sait pas. La dette est normalement est inchangé l’acceptation par le créancier est neutre car il aurait supporter avec l’ancien débiteur, mais la JP n’a pas tranché cette difficulté.
En outre les accessoires : les suretés est qu’elles subsistent ?
certaines sureté ne sont pas reliés à la dette mais de la personnalité du
débiteur. Par exemple une caution= devient garant, elle lui fait confiance le
débiteur va payer. Je sais qu’il fera tout pour me rembourser si c’est pas le
même débiteur, l’ensemble des garanties personnelles disparaissent sauf si la
caution accepte de se porter caution sauf accord des éventuels garants les
suretés disparaissent avec la libération du débiteur.
Que fait on des éventuels codébiteur solidaire : plusieurs
débiteur solidaire et l’un des solidaires cède sa place, quid des autres ? il
est donc libéré, lorsque le débiteur cédant est libéré par le créancer non les
codébiteurs ne le sont pas ils restent tenus, déduction faite de la part du
débiteur céder dans la dette totale.
La solidarité peuvent rendre les débiteurs d’entre eux créancier
pour qu’un devient créancier. Par principe la libération d’un débiteur cédant
va profiter aux
autres sauf si les codébiteurs solidaire acceptent de devenir
codébiteur du nouveau débiteur.
§ 2 – La cession de dette cumulative
Le créancier n’accepte pas de libérer le débiteur mais accepte d’avoir un nouveau
c’est une cession de dette imparfaite c’est celle qui est
présumé du code civil 1327- 2. Si le créancier accepte la cession de dette mais
ne dit pas plus de chose on doit présumer que le créancier n’a pas libérer lé
débiteur. C’est que s’il la fait expressément. C’est la plus favorable au
créancier.
Par exemple : si on est en cas de solidarité passif, le débiteur
n’est pas libéré il reste tenu à la dette sauf du côté du créancier, il a dés
l’origine des débiteurs solidaires et à la suite le nouveau sera débiteur de
celui qui n’est pas libéré seront solidaires. Ils sont tous les deux
solidairement tenus. Article 1327-2 il est supplétive sur ce point « sauf
clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette. ». Le
créancier peut aussi accepter certes de ne pas libérer le créancier mais de ne
pas le faire devenir solidaire du cessionnaire.
La question de l’opposabilité des exceptions : il a deux
débiteurs donc deux peuvent l’opposer des exceptions on va les partagés l’un et
l’autre : l’opposabilité à la dette et chacun respectivement pourra lui imposer
des exceptions purement personnel article 1328 du code civil.
Le sort des suretés : elle est liée à la libération du débiteur
s’il n’est pas libéré elle subsiste, par exemple si l’objet d’une caution.
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