Les fonctions de la peine en droit français


1.     Les fonctions de la peine

Il faut avoir à l’esprit qu’il n’y a pas une fonction de la peine mais une multiplicité de fonctions de la peine, une multiciplité qui a fait l’objet d’une reconnaissance, d’une consécration tardive.

a.     La multiplicité des fonctions de la peine

On distingue généralement entre deux catégories de fonctions :

    Les fonctions traditionnelles de la peine

4 fonctions peuvent être rattachés à cette catégorie :

-    la fonction de rétribution : l’idée c’est que le délinquant doit subir une souffrance équivalente à celle qu’il a causé. Cette fonction de rétribution a une fonction d’essence morale de la peine qui va se focaliser sur le passé, la faute qui a été commise. Si on remplace cette fonction au regard de l’histoire de la justice criminelle. On se dit que c’est en quelque sorte une version adoucie de la vengeance exercé par les cercles privés, par les familles et une manifestation de la loi du Talion (oeil pour oeil, dent pour dent) : vengeance, justice privée : il a payé sa dette envers la société.

-    La fonction d’intimidation : qui va être plutôt orienté vers l’avenir et qui a été développé par Beccaria et Bentham au 18è s. Selon eux, le but des châtiments ne peut être que d’empêcher le coupable de causer de nouveaux dommages à ces concitoyens et de dissuader les autres d’en commettre de semblable. Sa procède d’une philosophie plutôt utilitariste de la peine (Bentham) càd que la peine doit servir à quelque chose, prévenir la commission de nouvelles infractions. Cette fonction utilitariste de la peine va avoir deux manifestions : l’intimidation spéciale (intimé, le condamné lui-même), soit alors une intimidation générale dirigée à l’égard de tous les membres de la société. Ex : Châtiment corporelle : Damien qui a intenté à la vie du roi Louis 15. Depuis les années 70, on a une peine qui a perdu cette fonction d’intimidation : chut libre : peine d’emprisonnement perd de sa valeur aujourd’hui.

-    Une fonction d’élimination càd que la peine a normalement pour objet de protéger la société en éliminant le délinquant. Soit en l’éliminant de façon radicale (peine de mort), soit moins radicale (peines de bagne ou d’exil) , soit encore moins radicale plutôt temporaire c’est la peine d’emprisonnement notamment lorsque cette peine est assortie de la période de sureté.
La période de sûreté c’est un temps de la peine d’emprisonnement qui est incompressible càd une période de temps au cours de laquelle aucun aménagement de peine ne peut être prononcé c’est la vrai privation de liberté et on peut avoir des périodes de sureté comme la réclusion perpétuelle et période de sureté qui soit également réelles.


-    La fonction d’amendement : qui trouve son origine dans l’antiquité, des auteurs comme Platon considérait que la peine devait servir à améliorer l’homme ou la femme et quel devait permettre la transformation du malhonnête homme en homme honnête. On retrouve cela chez Saint Augustin et Saint Thomas : doctrine chrétienne du DP et de la prison à mit en avant cette fonction d’amendement. Un amendement qui a trouvé aujourd’hui une nouvelle expression, forme dans la fonction moderne de la peine qui est la fonction de re-socialisation.

    Une fonction plus moderne de la peine (re-socialisation)

La fonction moderne de la peine c’est pour que la fonction de re-socialisation ou réinsertion du condamné. Cette fonction trouve son origine dans l’après 2è GM et plus précisément dans les idées défendu par l’école de la défense sociale nouvelle, école qui s’est construite autour d’un auteur qui est Marc Ancel. Souvent on ne s’arrête pas à son appellation alors qu’elle est riche de signification sa veut dire qu’il y'avait une école de la défense sociale ancienne.

L’école de la défense sociale il s’agit de l’école des positivistes qui prônaient les mesures de suretés. Ces positivistes avait prit le contrepied d’une autre école : l’école néolibérale du début du 19è s et qui était porté par des auteurs comme Rossi, Garçon.. Pour cette école néolibérale, école qui voulait renouvelait une pensée et qui prônait : « La peine doit être ni plus qu’il n’est juste, ni plus qu’il n’est utile ». C’est une école qui va justifier le fondement de la peine dans la faute.

L’école de la défense nouvelle s’inspire des positivistes mais également de l’école néo-libérale et il envisage de renouveler la pensée en faisant la synthèse des deux philosophie antérieur. La volonté de cette école est que la peine serve à protéger la société du délinquant. Mais comment faire pour protéger la société ? Il faut que la peine soit re-socialisante càd qu’elle permette de ré-insérer l’individu dans la société. Depuis, cette époque on va voir se multiplier de nouvelles peines qui vont être précisément destinés à réinsérer l’individu, le re-socialiser dans la société.

On a la création dans les années 70 de la peine de travail d’intérêt général, elle consiste à mettre quelqu’un au travail au profit d’une association ou collectivité publique. C’est l’exemple type de peine avisé et re-socialisante. Ou encore toutes les peines de stages de sensibilisation aux risques de la route, aux dangers des stupéfiants et même de responsabilité parentale (maltraitance). L’objectif c’est d’agir sur la personne pour l’a changer afin qu’elle ne récidive pas et protéger la société.

b.     La consécration tardive des fonctions de la peine

Le droit de la sanction pénale s’est au départ construit à partir du droit de l’exécution des peines. Principalement sur la question de la prison et de l’exécution de la peine privative de liberté. C’est donc des textes qui concernent la prison, le milieu pénitentiaire qu’on va avoir les premières traces d’une consécrations des fonctions de la peine.

Le premier exemple qu’on peut trouver c’est dans une réforme en 1945 « Amor » qui va considérable réformer le domaine pénitentiaire et qui dans un de ces articles va affirmer que « la peine a pour but essentiel de favoriser l’amendement et le reclassement social du condamné ».

La deuxième étape va être réalisé en 1947 avec la loi du 22 juin 1987, loi relative aux services publiques pénitentiaires et l’article 1 de cette loi va prévoir « le SP pénitentiaire participe à l’exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique, il favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire. Il est organisé de manière à assurer l’individualisation des peines ».
3 phrases : la 1ère renvoie à la fonction de protection de la société, et les deux autres à la  fonction de resocialisation. 

Cette prise de conscience on va l’a retrouver une décision du CC du 20 janvier 1994 , le CC reconnait que « la peine contribue à assurer la sécurité de la société tout en favorisant l’amendement du condamné et la préparation de sa réinsertion ».

Mais ce n’est en réalité, que depuis une loi du 9 mars 2004 (Perben II) que les différents législateurs vont s’essayer à reconnaitre, consacrer les fonctions de la peine. Ils se sont heurtés à un certain nombre de difficultés : la peine doit à la fois assurer la sécurité de la société et permettre la réinsertion de la personne condamné. Les deux objectifs sont antinomiques mais doivent être conciliés.

La loi du 9 mars 2004, va essayer de donner une véritable consécration en conciliant c’est fonction et c’est à l’article 707 du CPP qu’on va avoir une première version de cette consécration. L’article 707 du CPP est en quelque sorte l’article préliminaire du droit de l’exécution des peines, il va permettre de livrer la philosophie de la matière. Il ny a pas de code de la sanction pénale malgré cela, il y a différentes parties dans le CP et le CPP qui sy rapporte.

L’ article 707 du CPP que « l’exécution des peines favorise dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, favorise l’insertion ou la réinsertion des condamnés, ainsi que la prévention de la récidive ».

La loi du 12 décembre 2005, loirelative aux traitements de la récidive des infractions pénales est un loi particulièrement importante, c’est elle qui va marquer le retour aux idées des positivistes.

Cette loi à l’article 132-24 du CP va essayer également de consacrer ces fonctions de la peine et dispose « la nature, le quantum (montant), et le régime des peines prononcés sont fixées de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ».

Cette peine théorique on va s’y intéresser avec la loi du 15 aout 2014, loi dite Thaubira qui va permettre de consacrer une bonne foi pour toutes les fonctions de la peine. Cette consécration on l’a trouve dans un article nouvellement crée qui est l’article 130-1 du CP , cette article est placé au fronton dutitre 3 du livre 1 du CP. Quand on place un article en amont c’est qu’on lui donne la valeur d’un article préliminaire.

L’article 130-1 du CP dispose que « afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime, la peine à pour fonctions : premièrement de sanctionner l’auteur de l’infraction, deuxièmement de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ».
C’est un article fondamental.

Cette article 130-1 va concerner les trois temps cruciaux de la peine:
-    Le temps de la prévision (prévu par les textes),
-    le temps du prononcé (prononcé par les juges)
-    le temps de l’exécution (crédit de réduction de la peine prononcé par le juge).

Ex : vol , prévu par le CP : 3ans et 45 000, prononcé : 1an et 15 000damende, exécuté : 10mois.





B. Les mesures de suretés

Les mesures de suretés ont fait leur entrée officiellement dans le droit positif avec la loi du 12 décembre 2005. Mais en réalité, la JP les avait déjà reconnu bien avant et de façon tout à fait contra legem càd que contre le mot et l’esprit de la loi, la JP estimait que certaines mesures n’étaient pas des peines mais des mesures de suretés.

1.     La reconnaissance prétorienne des mesures de suretés

Ces mesures de sûretés trouvent leurs origines dans la pensée des positivistes qui ont étaient particulièrement actif à la fin du 19è s. L’ouvrage « l’homme criminel » date ainsi de 1896 à une époque où nous avions déjà un code depuis longtemps : 1810 code napoléonien. Le code n’a pas été influencé par les pensées positivistes. Ce ne fut pas le cas d’autres codes adoptés peu de temps après car le code Suisse (1937), italien et danois (1932) ont intégrés directement les mesures de sureté au coté des peines.

Le législateur français n’a pas estimé nécessaire de modifier le CP c’est donc la JP de la Cour de cass qui va se réapproprier contra legem cette notion de mesure de sureté. Elle va pas le faire de façon express, elle va ainsi considérer que certaines peines au regard de leur qualification légale sont des mesures de police et de sécurité publique. Ou alors elle va utiliser l’expression de mesure de protection et de sureté.

Elle va reconnaitre cette qualification pour des peines tel que :
-    la suspension de permis de conduire (décision du 24 janvier 1963),
-    elle va estimer que l’annulation du permis de conduire est une mesure de protection et de sûreté (20 oct 1964)
-    ou également de la fermeture d’établissement (24 mars 1966)
-    ou enfin de l’interdiction de séjour (23 mars 1982). Interdiction pour une personne d’aller dans un lieu déterminé pendant un temps déterminé.

L’intérêt est un intérêt peu opportuniste, il s’agissait ainsi de faire échapper ces peines aux conséquences qui découle naturellement du principe de légalité (contra legem). À savoir première conséquence l’interdiction de rétroactivité des lois pénales plus sévères. Et va le faire pour échapper ces peines aux régimes des amnisties.

Une tel reconnaissance prétorienne à fait l’objet de nombreuses critiques car il s’agissait d’une violation pure et simple du principe de légalité et l’occasion s’est posé lorsqu’on a voulu réformer le CP d’enfin intégrer dans notre code ces mesures de suretés. Ils se sont confronté à un refus, le législateur à refusé d’intégrer les mesures de suretés dans le CP et la chambre Crim à continuer à se référer à cette notion après 1994.

En réalité il a fallu, un véritable changement de pensée, paradigme pour que les mesures de suretés soient enfin intégré dans la loi.

2.     La reconnaissance officielle, légale des mesures de suretés par le législateur

Dans les années 200,  il y’a les théories comme la thèse de la tolérance zéro, de la vitre cassé (US) vont trouver un écho en droit français. Particulièrement, l’opinion publique va être sensibilisé à toutes ces personnes qui commentent des infractions mais qui présentent à la fois des troubles psychiques ou neuro-physiques particulièrement grave.

À tel point qu’on s’interroge à leurs sujets, leurs capacités pénales, peuvent-elles subir des peines ou leur place ne seraient-elle pas plutôt dans des hôpitaux psy ?

Auparavant l’article 122-1 du CP prévoyait qu’en cas d’abolition du discernement, la personne était soit relaxé, acquitté ou faisait l’objet d’une ordonnance de non-lieu. Cette situation n’a plus pu être tenable dans ce contexte de tolérance zéro.

On a mit en place une déclaration d’irresponsabilité pénale qui va donner lieu au prononcé de mesure qui sont des mesures de suretés destinés à soigner l’individu. À cela s’est ajouté toute une réflexion sur la véritable réponse apporté à une personne atteinte, dangereuse. C’est à cette époque qu’on s’est dit que la prison ne suffit plus. On a donc mit en place les mesures de sûretés qui vont permettre de contrôler, voir de priver de liberté une personne après l’exécution d’une peine de prison. Après la peine il doit encore y’avoir une réponse de la société pour se protéger.

C’est dans ce contexte qu’on a la loi du 12 décembre 2005 qui va créer la première mesure de sureté de notre droit positif qui est la surveillance judiciaire des personnes dangereuses. Cette loi va être complété par une autre loi en 2008 qui va compléter l’arsenal des mesures de sûretés avec d’une part la fameuse rétention de sureté qui permet de priver de liberté, enfermer une personne après l’exécution de sa peine de prison dans un centre adapté à cet effet de rétention de sureté. Et d’autre part, la mesure de surveillance de sureté. Ces trois mesures vont être intégrés dans notre droit positif dans le CPP.

Cette consécration légale des mesures de suretés à fait l’objet d’une réception plutôt mitigé voir anarchique par les juridictions. Il s’agit de deux décisions rendu par le CC et deux autres par la cour de cassation :

Décision du CC 8 décembre 2005 : Le CC a du répondre à la question du régime dans le temps, non pas de la surveillance judiciaire à proprement parlé mais du PSEM (placement sous surveillance électronique mobile) qui était attaché à cette mesure de surveillance judiciaire.
La réponse du CC est attendu, logique car il va estimer que cette mesure doit échapper à l’article 8 de la DDHC, il estime que cette mesure doit s’appliquer immédiatement. On rejette le principe de non-rétroactivité et rétroactivité in mitius.

En considérant un certain nombre de critères: 
-    Il va se pencher sur la juridiction qui va prononcer ce classement comme c’est la juridiction d’application des peines et pas de jugement, il ne peut pas s’agir d’une peine.
-    Il estime également que cette mesure n’a pas en soi de caractère disciplinaire comme peuvent l’avoir d’autres mesures d’aménagement de la peine (retrait de réduction de peine).
-    Surtout deux autres critères c’est que ce PSEM ne repose pas sur la culpabilité de l’individu mais sur la dangerosité.
-    Enfin, il va relever que cette mesure a une visé plutôt préventive que répressive.

Décision du CC 21 février 2008 : le CC va s’interroger sur le régime dans le temps de la mesure de rétention de sureté qui est prévu à l’article 716-53-13 du CPP. Cette fois-ci c’est plus délicat, car on laisse la personne aller et venir, elle n’est pas enfermé dans un établissement. Cette article prévoit le placement de la personne dans un centre socio médico judiciaire de sureté dans lequel il lui est proposé de façon permanente une prise en charge médical, social et psychologique destiné à permettre la fin de cette mesure.

Le contrôleur général des privations de liberté est une AAI chargé de veiller au bon respect des droits fondamentaux dans les lieux privatives de libertés (contrôle prison, GAV, lieux de privation de liberté dont les centres de rétention de liberté). Décision en 2 temps du CC : Le CC écarte l’application de l’article 8 de la DDHC en expliquant que l’article 8 ne s’applique qu’aux peines et sanctions ayant le caractère de punition et que manifestement ce n’est pas le cas de cette rétention de sureté. Mais dans un deuxième temps il va invoquer l’article 9 de la DDHC qui prohibe toute rigueur qui ne serait pas nécessaire et va estimer que cette mesure ne doit pas rétroagir car sa conduirait à une violation de l’article 9.

Cour de cass ch Crim 21 janvier 2009 (prononcé aussi sur les mesures particulièrement de la loi de 2008): où était en cause les mesures et interdictions prévu à l’article 706-136 du CP et qui peuvent être prononcé par la juridiction de jugement en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale sur le fondement de l’al 1 de l’article 122-1. La cour de cass va refuser l’application rétroactive de ces dispositions en considérant qu’elles sont en réalité des peines.

Situation totalement ubuesque : on allait appliquer des peines à une personne qui avait pourtant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale. Revirement de JP la même année 16 décembre 2009 : décision à l’occasion de laquelle la cour de cass revient sur sa décision et estime que les dispositions de l’article 706-136 du CPpeuvent s’appliquer rétroactivement.

Tout cela vient s’est du à la difficulté de l’absence de critère permettant de donner une définition satisfaisante de la peine. En réalité, le législateur ne qualifie pas systématiquement les mesures de peine, il y’a des peines qui le sont sans que le législateur l’est dit, on le déduit du code dans lesquelles ces mesures se trouvent, l’autorité qui les prononcent..


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