1.
Les fonctions de
la peine
Il faut avoir à l’esprit qu’il n’y a
pas une fonction de la peine mais une multiplicité de fonctions de la
peine, une multiciplité qui a fait l’objet d’une reconnaissance, d’une consécration
tardive.
a.
La multiplicité des
fonctions de la peine
On distingue généralement entre deux
catégories de fonctions :
• Les fonctions traditionnelles de la peine
4 fonctions peuvent être rattachés à cette
catégorie :
- la fonction de rétribution : l’idée c’est que
le délinquant doit subir une souffrance équivalente à celle qu’il a causé.
Cette fonction de rétribution a une fonction d’essence morale de la peine qui
va se focaliser sur le passé, la faute qui a été commise. Si on remplace
cette fonction au regard de l’histoire de la justice criminelle. On se dit que
c’est en quelque sorte une version adoucie de la vengeance exercé par les
cercles privés, par les familles et une manifestation de la loi du Talion (oeil
pour oeil, dent pour dent) : vengeance, justice privée : il a payé sa dette
envers la société.
- La fonction d’intimidation : qui va être plutôt
orienté vers l’avenir et qui a été développé par Beccaria et Bentham au 18è s. Selon eux, le but des châtiments ne
peut être que d’empêcher le coupable de causer de nouveaux dommages à ces
concitoyens et de dissuader les autres d’en commettre de semblable. Sa procède
d’une philosophie plutôt utilitariste de la peine (Bentham) càd que la peine
doit servir à quelque chose, prévenir la commission de nouvelles infractions.
Cette fonction utilitariste de la peine va avoir deux manifestions : l’intimidation
spéciale (intimé, le condamné lui-même), soit alors une intimidation générale
dirigée à l’égard de tous les membres de la société. Ex : Châtiment
corporelle : Damien qui a intenté à la vie du roi Louis 15. Depuis les années 70, on a une peine qui a perdu cette
fonction d’intimidation : chut libre : peine d’emprisonnement perd de sa valeur
aujourd’hui.
- Une fonction d’élimination càd que la peine a
normalement pour objet de protéger la société en éliminant le délinquant. Soit en l’éliminant de façon radicale
(peine de mort), soit moins radicale (peines de bagne ou d’exil) , soit encore
moins radicale plutôt temporaire c’est la peine d’emprisonnement
notamment lorsque cette peine est assortie de la période de sureté.
La période de sûreté c’est un
temps de la peine d’emprisonnement qui est incompressible càd une période de
temps au cours de laquelle aucun aménagement de peine ne peut être prononcé c’est
la vrai privation de liberté et on peut avoir des périodes de sureté comme la réclusion
perpétuelle et période de sureté qui soit également réelles.
- La fonction d’amendement : qui trouve son
origine dans l’antiquité, des auteurs comme Platon considérait que la peine
devait servir à améliorer l’homme ou la femme et quel devait permettre la
transformation du malhonnête homme en homme honnête. On retrouve cela chez
Saint Augustin et Saint Thomas : doctrine chrétienne du DP et de la prison à mit
en avant cette fonction d’amendement. Un amendement qui a trouvé aujourd’hui
une nouvelle expression, forme dans la fonction moderne de la peine qui est la fonction
de re-socialisation.
• Une fonction plus moderne de la peine (re-socialisation)
La fonction moderne de la peine c’est
pour que la fonction de re-socialisation ou réinsertion du condamné.
Cette fonction trouve son origine dans l’après 2è GM et plus précisément dans
les idées défendu par l’école de la défense sociale nouvelle, école qui
s’est construite autour d’un auteur qui est Marc Ancel. Souvent on ne s’arrête
pas à son appellation alors qu’elle est riche de signification sa veut dire qu’il
y'avait une école de la défense sociale ancienne.
L’école de la défense sociale il s’agit
de l’école des positivistes qui prônaient les mesures de suretés. Ces
positivistes avait prit le contrepied d’une autre école : l’école néolibérale
du début du 19è s et qui était porté par des auteurs comme Rossi, Garçon.. Pour
cette école néolibérale, école qui voulait renouvelait une pensée et qui prônait
: « La peine doit être ni plus qu’il n’est juste, ni plus qu’il n’est
utile ». C’est une école qui va justifier le fondement de la peine dans la
faute.
L’école de la défense nouvelle s’inspire
des positivistes mais également de l’école néo-libérale et il envisage de
renouveler la pensée en faisant la synthèse des deux philosophie antérieur. La
volonté de cette école est que la peine serve à protéger la société du délinquant.
Mais comment faire pour protéger la société ? Il faut que la peine soit
re-socialisante càd qu’elle permette de ré-insérer l’individu dans la société.
Depuis, cette époque on va voir se multiplier de nouvelles peines qui vont être
précisément destinés à réinsérer l’individu, le re-socialiser dans la société.
On a la création dans les années 70 de la peine de travail d’intérêt général,
elle consiste à mettre quelqu’un au travail au profit d’une association ou
collectivité publique. C’est l’exemple type de peine avisé et re-socialisante.
Ou encore toutes les peines de stages de sensibilisation aux risques de la
route, aux dangers des stupéfiants et même de responsabilité parentale
(maltraitance). L’objectif c’est d’agir sur la personne pour l’a changer afin
qu’elle ne récidive pas et protéger la société.
b.
La consécration
tardive des fonctions de la peine
Le droit de la sanction pénale
s’est au départ construit à partir du droit de l’exécution des peines.
Principalement sur la question de la prison et de l’exécution de la peine
privative de liberté. C’est donc des textes qui concernent la prison, le
milieu pénitentiaire qu’on va avoir les premières traces d’une consécrations
des fonctions de la peine.
Le premier exemple qu’on peut trouver
c’est dans une réforme en 1945 « Amor » qui va considérable réformer le
domaine pénitentiaire et qui dans un de ces articles va affirmer que « la
peine a pour but essentiel de favoriser l’amendement et le reclassement social
du condamné ».
La deuxième étape va être réalisé en 1947 avec la loi du 22 juin 1987, loi relative aux services publiques pénitentiaires et l’article 1 de cette loi va prévoir « le SP pénitentiaire participe à l’exécution
des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique, il
favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l’autorité
judiciaire. Il est organisé de manière à assurer l’individualisation des peines ».
3 phrases : la 1ère renvoie à la fonction de protection de la
société, et les deux autres à la fonction de resocialisation.
Cette prise de conscience on va l’a retrouver une décision du CC du 20
janvier 1994 , le CC
reconnait que « la
peine contribue à assurer la sécurité de la société tout en favorisant l’amendement
du condamné et la préparation de sa réinsertion ».
Mais ce n’est en réalité, que depuis une loi du 9 mars 2004
(Perben II) que les différents
législateurs vont s’essayer à reconnaitre, consacrer les fonctions de la peine.
Ils se sont heurtés à un certain nombre de difficultés : la peine doit à la
fois assurer la sécurité de la société et
permettre la réinsertion de la personne condamné. Les deux objectifs sont antinomiques mais doivent être
conciliés.
La loi du 9 mars 2004, va essayer de donner une véritable consécration en
conciliant c’est fonction et c’est à l’article 707 du CPP qu’on va avoir une première version de cette consécration.
L’article
707 du CPP est en quelque
sorte l’article préliminaire du droit de l’exécution des peines, il va
permettre de livrer la philosophie de la matière. Il n’y a pas de code de la sanction pénale malgré cela, il y a
différentes
parties dans le CP et le CPP qui s’y rapporte.
L’ article 707 du CPP que « l’exécution des peines favorise dans
le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, favorise l’insertion
ou la réinsertion des condamnés, ainsi que la prévention de la récidive ».
La loi du 12 décembre 2005, loirelative aux traitements de la récidive
des infractions pénales est un loi particulièrement importante, c’est elle qui
va marquer le retour aux idées des positivistes.
Cette loi à l’article 132-24 du CP va essayer également de consacrer ces
fonctions de la peine et dispose « la nature, le quantum (montant), et
le régime des peines prononcés sont fixées de manière à concilier la protection
effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec
la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir
la commission de nouvelles infractions ».
Cette peine théorique on va s’y intéresser
avec la loi
du 15 aout 2014, loi
dite Thaubira qui va permettre
de consacrer une bonne foi pour toutes les fonctions de la peine. Cette consécration
on l’a trouve dans un article nouvellement crée qui est l’article 130-1 du CP , cette article est placé au fronton dutitre 3 du
livre 1 du CP. Quand on place
un article en amont c’est qu’on lui donne la valeur d’un article préliminaire.
L’article 130-1 du CP dispose que « afin d’assurer la
protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et
de restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime, la
peine à pour fonctions : premièrement de sanctionner l’auteur de l’infraction,
deuxièmement de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ».
C’est un article fondamental.
Cette article 130-1 va concerner les
trois temps cruciaux de la peine:
-
Le temps de la prévision (prévu par les textes),
-
le temps du prononcé (prononcé par les juges)
-
le temps de l’exécution (crédit de réduction de la
peine prononcé par le juge).
Ex :
vol , prévu
par le CP : 3ans et 45 000€ , prononcé : 1an et 15 000€ d’amende, exécuté : 10mois.
B. Les mesures de
suretés
Les mesures de suretés ont fait leur
entrée officiellement dans le droit positif avec la loi du 12 décembre 2005.
Mais en réalité,
la JP les avait déjà reconnu bien avant et de façon tout à fait contra legem càd
que contre le mot et l’esprit de la loi, la JP estimait que certaines mesures n’étaient
pas des peines mais des mesures de suretés.
1.
La reconnaissance
prétorienne des mesures de suretés
Ces mesures de sûretés trouvent leurs
origines dans la pensée des positivistes qui ont étaient particulièrement
actif à la fin
du 19è s. L’ouvrage « l’homme
criminel » date ainsi de 1896 à une époque où nous avions déjà un code
depuis longtemps : 1810 code napoléonien. Le code n’a pas été influencé par les pensées
positivistes. Ce ne fut pas le cas d’autres codes adoptés peu de temps après
car le code Suisse (1937), italien et danois (1932) ont intégrés directement les mesures de sureté au coté des
peines.
Le législateur français n’a pas estimé
nécessaire de modifier le CP c’est donc la JP de la Cour de cass qui va se réapproprier
contra legem cette notion de mesure de sureté. Elle va pas le faire de façon
express, elle va ainsi considérer que certaines peines au regard de leur
qualification légale sont des mesures de police et de sécurité publique. Ou
alors elle va utiliser l’expression de mesure de protection et de sureté.
Elle va reconnaitre cette
qualification pour des peines tel que :
-
la suspension de permis de conduire (décision du 24 janvier
1963),
-
elle va estimer que l’annulation du permis de conduire
est une mesure de protection et de sûreté (20 oct 1964)
-
ou également de la fermeture d’établissement (24 mars 1966)
-
ou enfin de l’interdiction de séjour (23 mars 1982). Interdiction pour une personne d’aller
dans un lieu déterminé pendant un temps déterminé.
L’intérêt est un intérêt peu
opportuniste, il s’agissait ainsi de faire échapper ces peines aux conséquences
qui découle naturellement du principe de légalité (contra legem). À savoir
première conséquence l’interdiction de rétroactivité des lois pénales plus sévères.
Et va le faire pour échapper ces peines aux régimes des amnisties.
Une tel reconnaissance prétorienne à fait
l’objet de nombreuses critiques car il s’agissait d’une violation pure et
simple du principe de légalité et l’occasion s’est posé lorsqu’on a voulu réformer
le CP d’enfin intégrer dans notre code ces mesures de suretés. Ils se sont
confronté à un refus, le législateur à refusé d’intégrer les mesures de suretés
dans le CP et la chambre Crim à continuer à se référer à cette notion après
1994.
En réalité il a fallu, un véritable
changement de pensée, paradigme pour que les mesures de suretés soient enfin
intégré dans la loi.
2.
La reconnaissance
officielle, légale des mesures de suretés par le législateur
Dans les années 200, il y’a les théories comme la thèse de la tolérance
zéro, de la vitre cassé (US) vont trouver un écho en droit français. Particulièrement,
l’opinion publique va être sensibilisé à toutes ces personnes qui commentent
des infractions mais qui présentent à la fois des troubles psychiques ou
neuro-physiques particulièrement grave.
À tel point qu’on s’interroge à leurs
sujets, leurs capacités pénales, peuvent-elles subir des peines ou leur place
ne seraient-elle pas plutôt dans des hôpitaux psy ?
Auparavant l’article 122-1 du CP prévoyait qu’en cas d’abolition du
discernement, la personne était soit relaxé, acquitté ou faisait l’objet d’une ordonnance
de non-lieu. Cette situation n’a plus pu être tenable dans ce contexte de tolérance
zéro.
On a mit en place une déclaration d’irresponsabilité
pénale qui va donner lieu au prononcé de mesure qui sont des mesures de
suretés destinés à soigner l’individu. À cela s’est ajouté toute une réflexion
sur la véritable réponse apporté à une personne atteinte, dangereuse. C’est à cette
époque qu’on s’est dit que la prison ne suffit plus. On a donc mit en place les
mesures de sûretés qui vont permettre de contrôler, voir de priver de
liberté une personne après l’exécution d’une peine de prison. Après la peine il
doit encore y’avoir une réponse de la société pour se protéger.
C’est dans ce contexte qu’on a la loi du 12 décembre 2005 qui va créer la première mesure de
sureté de notre droit positif qui est la surveillance judiciaire des
personnes dangereuses. Cette loi va être complété par une autre loi en 2008 qui va compléter l’arsenal des
mesures de sûretés avec d’une part la fameuse rétention de sureté qui
permet de priver de liberté, enfermer une personne après l’exécution de sa
peine de prison dans un centre adapté à cet effet de rétention de sureté. Et d’autre
part, la mesure de surveillance de sureté. Ces trois mesures vont être
intégrés dans notre droit positif dans le CPP.
Cette consécration légale des mesures
de suretés à fait l’objet d’une réception plutôt mitigé voir anarchique par les
juridictions. Il s’agit de deux décisions rendu par le CC et deux autres par la
cour de cassation :
Décision du CC 8 décembre
2005 : Le CC a du répondre
à la question du régime dans le temps, non pas de la surveillance judiciaire à proprement
parlé mais du PSEM (placement sous surveillance électronique mobile) qui
était attaché à cette mesure de surveillance judiciaire.
La réponse du CC est attendu, logique
car il va estimer que cette mesure doit échapper à l’article 8 de la DDHC, il estime que cette mesure doit s’appliquer
immédiatement. On rejette le principe de non-rétroactivité et rétroactivité
in mitius.
En considérant un certain nombre de
critères:
-
Il va se pencher sur la juridiction qui va prononcer ce
classement comme c’est la juridiction d’application des peines et pas de
jugement, il ne peut pas s’agir d’une peine.
-
Il estime également que cette mesure n’a pas en soi de
caractère disciplinaire comme peuvent l’avoir d’autres mesures d’aménagement
de la peine (retrait de réduction de peine).
-
Surtout deux autres critères c’est que ce PSEM ne repose
pas sur la culpabilité de l’individu mais sur la dangerosité.
-
Enfin, il va relever que cette mesure a une visé plutôt
préventive que répressive.
Décision du CC 21 février
2008 : le CC va s’interroger
sur le régime dans le temps de la mesure de rétention de sureté qui est
prévu à l’article
716-53-13 du CPP. Cette fois-ci c’est plus délicat, car on laisse la personne aller et
venir, elle n’est pas enfermé dans un établissement. Cette article prévoit le
placement de la personne dans un centre socio médico judiciaire de sureté
dans lequel il lui est proposé de façon permanente une prise en charge médical,
social et psychologique destiné à permettre la fin de cette mesure.
Le contrôleur général des privations
de liberté est une AAI chargé de veiller au bon respect des droits fondamentaux
dans les lieux privatives de libertés (contrôle prison, GAV, lieux de privation
de liberté dont les centres de rétention de liberté). Décision en 2 temps du CC
: Le CC écarte l’application de l’article 8 de la DDHC en expliquant que l’article 8 ne s’applique
qu’aux peines et sanctions ayant le caractère de punition et que manifestement
ce n’est pas le cas de cette rétention de sureté. Mais dans un deuxième temps
il va invoquer l’article 9 de la DDHC qui prohibe toute rigueur qui ne
serait pas nécessaire et va estimer que cette mesure ne doit pas rétroagir
car sa conduirait à une violation de l’article 9.
Cour de cass ch Crim 21
janvier 2009 (prononcé aussi
sur les mesures particulièrement de la loi de 2008): où était en cause les
mesures et interdictions prévu à l’article 706-136 du CP et qui peuvent être prononcé par la
juridiction de jugement en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale sur le
fondement de l’al
1 de l’article 122-1. La cour de cass va refuser l’application rétroactive de ces
dispositions en considérant qu’elles sont en réalité des peines.
Situation totalement ubuesque : on
allait appliquer des peines à une personne qui avait pourtant fait l’objet d’une
déclaration d’irresponsabilité pénale. Revirement de JP la même année 16 décembre 2009 : décision à l’occasion de laquelle
la cour de cass revient sur sa décision et estime que les dispositions de l’article 706-136 du CPpeuvent s’appliquer rétroactivement.
Tout cela vient s’est du à la
difficulté de l’absence de critère permettant de donner une définition
satisfaisante de la peine. En réalité, le législateur ne qualifie pas systématiquement
les mesures de peine, il y’a des peines qui le sont sans que le législateur l’est
dit, on le déduit du code dans lesquelles ces mesures se trouvent, l’autorité qui
les prononcent..
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