Les sources ( internes - internationales) du droit des sociétés


I-                    Les sources du droit des sociétés
                                                 
A-     Sources internes

1)      Loi

àLoi du Code civil : il y a une série de textes qui commence à l’art 1832 jusqu’à l’art 1844-17 qui est applicable à toutes les sociétés civiles et commerciales.

Art 1845 à 1870-1 : applicables exclusivement aux sociétés civiles.
Art 1871 à 1873 : dédiés à la société en participation qui n’a jamais la personnalité morale.




3 réformes :

-          Loi du 4 janvier 1978 : 1ère à modifier la définition de la société
-          Loi du 11 juillet 1985 : modification de la définition de la société et on crée la société unipersonnelle
-          Loi PACTE de 2019 : a modifié l’article 1833 et l’article 1835

àLoi du CDC : article L 210-1 et suivants + successions de couches de règles

1er corps de règles : droit commun des sociétés commerciales
2ème corps de règle : règles spéciales qui concernent chaque forme de société commerciale

Cela existe depuis très longtemps puisqu’en 1807 il y avait déjà une règlementation des sociétés commerciales.
Puis il y a eu la loi PACTE intégrée dans le Code de commerce car depuis 2000 on y a rapatrié tout le droit des sociétés.
Loi Soilihi du 19 juillet 2019 : moins importante que la loi PACTE.

Le fait d’avoir une codification civile et commerciale n’est pas synonyme de stabilité et d’intelligibilité du des droits des sociétés.


Il y a eu des difficultés pendant la réforme du droit des contrats :
Le législateur civiliste a pensé qu’il serait intéressant de poser des règles de portée très générale qui auraient vocation à s’appliquer à toute personne (physique / morale). Le législateur a empiété sur le droit des sociétés sans se demander s’il y avait déjà des règles pour les sociétés :
-          1ère difficulté : capacité des personnes morales qui a été régie en 2016 par le nouvel art 1145.
-          2ème difficulté : Art 1161 concernant la question de la représentation c’est-à-dire accomplir des actes pour le compte de quelqu’un ; question que l’on vit au quotidien dans le droit des sociétés qui fonctionnent par l’entremise du dirigeant qui est représentant des sociétés. Dans le Code commerce sont incluses les règles concernant le conflit d’intérêts.
Comment gérer cette intrusion du droit civil sur le terrain du droit des sociétés ?
Le législateur a entendu les craintes émises. De ce fait, la loi de ratification de 2018 a permis au législateur de faire machine arrière. On a supprimé la règle de capacité relative aux personnes morales et on a sorti les personnes morales du jeu de l’art 1161 régissant le conflit d’intérêts.
Ce droit des sociétés est surtout un droit instable que ce soit des sociétés civiles ou commerciale.

Pourquoi cette instabilité ?
·         Raisons générales qui dépassent celles du droit des sociétés : au 21ème siècle la législation est instable dans tous les domaines, les nouveaux gouvernements prétendent toujours avoir les bonnes solutions pour faire évoluer le droit en général.

·         Raisons propres à la matière :

-          L’impératif d’harmonisation européenneà les sociétés sont gouvernées par un ensemble de textes enfermé dans des directives. Quand les directives évoluent il faut faire évoluer la législation interne.
-          De façon plus politique, les sociétés sont des « instruments » au cœur de l’activité économique d’un pays. Celle-ci est d’abord mise en œuvre par les sociétés. Le droit des sociétés joue ainsi un rôle de levier pour le législateur qui se dit qu’il a une prise directe sur l’évolution de son pays en modifiant certains aspects du droit des sociétés.
-          Volonté de faire des sociétés des acteurs à part entière de la société (civile). Ce sont les objectifs de la loi PACTE qui consacre 2 choses importantes :
° consécration de la notion « raison d’être » des sociétés
° sociétés doivent prendre en compte enjeux environnementaux et sociaux
-          Mouvement souhaitant que nos sociétés soient plus transparentes car on se dit que les sociétés favorisent l’opacité : on ne sait pas ce qui se trame derrière, à qui elles profitent, à quoi elles servent.

2)      La jurisprudence
La jurisprudence interprète les textes pas clairs / incomplets.

3)      Pratique
Elle peut être considérée comme une source du droit.
Il y a en particulier certaines formes de pratiques qu’on retrouve de façon fréquente ces dernières années :

-          Pratiques individuelles : celles qu’une société se donne à elle. Les sociétés, même avant la loi PACTE décidaient à leur manière de prendre en compte enjeux environnementaux / sociaux en faisant de la communication.

-          Pratiques collectives : le « gouvernement d’entreprise » est une théorie qui s’est vue naître aux USA / Angleterre. L’idée est de donner aux sociétés de principes de bonne gestion qui souvent sont prévus dans des Codes professionnels (pas officiels) qui ont listé l’ensemble des pratiques collectives étant considérés comme bonne gestion.
En France = Code AFEP / MEDEF. Les grandes entreprises françaises ont réfléchi et se sont données des pratiques collectives d’actions dans un code qu’elles ont créé elles même en2008. Ces codes sont des actes privés donc ils devraient obliger que ceux qui les ont faits. Les sociétés peuvent spontanément déclarer faire application des codes de gouvernance : acceptation, contractualisation de cette pratique qui devient alors obligatoire.
Le législateur a pris actes que ces principes de gouvernance étaient sains. Le législateur les a intégré en droit interne avec le système du « appliquer ou s’expliquer » dont l’idée est de dire « vous appliquez le code de bonne gouvernance et si vous ne le faites pas il faut dire pourquoi ».

B-     Les sources internationales

·         CEDH
Pendant longtemps cette convention a été négligée par les acteurs de la vie des sociétés. Or, elle s’applique aussi entre les individus eux-mêmes et ce ne sont pas simplement les individus qui sont concernés mais aussi les personnes morales.
Article 8 : droit au respect à la vie privée, familiale et du domicile. On considère que les sociétés ont l’équivalent d’un domicile qui est le siège social pouvant être protégé au titre de cet article.
Article 6 § 1 : important concernant les sociétés

·         Droit de l’UE
Il s’incarne par une série de directives qui sont là depuis longtemps. En 1968 on a souhaité harmoniser. Depuis cette date, il y a eu une vingtaine de directives qui se sont succédé pour aboutir à celle du 14 juin 2017 qui « porte codification du droit des sociétés en droit européen ».
Ces règles font que nous sommes obligés par conséquent d’aligner notre droit sur l’évolution du droit des sociétés. Les directives doivent être transposées. Lorsque la directive n’a pas été transposée : ce n’est pas une excuse pour éluder l’application de la directive. Le 1er arrêt de la CJCE à l’avoir dit est l’arrêt « Marleasing » du 13 novembre 1990 qui a posé le principe de l’obligation faite au juge national d’interpréter son droit à la lumière de la directive non encore transposée.

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