I.
Lien entre la
clarté du texte de la peine et la prévisibilité de la peine
Cette fois-ci le lien est le suivant si la base légale de la peine est
claire alors la peine sera prévisible.
On a un arrêt de la CEDH où elle a fait le lien Achour c France du 26
mars 2006 et le débat
portait en l’espèce autour de la rédaction de l’article 132-9 du CP. Cet article est un article qui pose des règles en matière de récidive
qui est une infraction
en 3 temps.
Tout d’abord, on va avoir une première infraction qui va
donner lieu à une première condamnation et à partir de ce moment là il va
y’avoir un délais
au cour duquel si la personne commet une autre infraction identique ou assimilé
on estime qu’elle se situe en état de récidive et la deuxième condamnation on
appelle sa le second
terme de la récidive.
L’article 132-9 avant l’entrée en vigueur en 1992 du nouveau CP, prévoyait un délais de 5 ans entre le premier terme de la
récidive et le second terme de la récidive.
En 1994, on change ce délais et il passe à 10 ans. On est beaucoup
plus sévère à l’égard de ceux qui récidive. Il y’a une JP constante : que
lorsqu’une loi institue de nouvelles règles de récidives, il suffit que
l’infraction qui en constitue le second terme soit commisse après l’entrée en vigueur de la loi
nouvelle pour que cette dernière s’applique (10 ans).
Monsieur Achour à été condamné en 1997 par la CA de Lyon
à une peine de 12 d’emprisonnement assortie d’une période de sureté des deux
tiers et une peine d’amende de 5 millions de francs ainsi que diverses peines
complémentaires (d’interdiction du territoire français, de droit civiques et de
famille).
Le problème c’est que la CA a retenu l’état de récidive de
Monsieur Achour car elle a trouvé une précédente condamnation qui datait de 1984,
condamnation à 3 ans d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les
stupéfiants.
Monsieur Achour estime que la récidive a été retenu à
tord. car en 1984, le
délais de récidive était de 5 ans donc pour lui sa condamnation en 1997 est en
dehors du délais mais ce délais c’est à compté de la date où la peine à été
exécuté : qu’il a exécuté (purgé sa peine) en 1986.
Monsieur Achour conteste l’application du délais de 10
ans et estime que lui c’est le délais de 5 ans qui doit lui être appliqué. La
cour de cassation estime que c’est à bon droit que les juges ont fait exact
application de l’article
132-9 du CP. Qu’en effet
lorsqu’une loi institue un nouveau régime de la récidive, il suffit pour entrainer son application immédiate
que l’infraction constitutif du second terme qu’il dépend de l’agent de ne pas
commettre soit postérieur à son entrée en vigueur.
Il est condamné en 1997 pour une infraction commise après
l’entrée en vigueur du CP de 1994. Il suffit que l’infraction se passe après
l’entrée en vigueur du CP. Il commet son infraction en 1995 (donc c’est 10
ans). Ce qui fait qu’en 1995, il est toujours susceptible de commettre un acte
en état de récidive.
M. Achour va contester sa condamnation devant la CEDH. Il
va estimer qu’ici on fait rétroagir une loi pénale plus sévère car pour lui en
1986 quand il a terminé d’exécuter sa peine le délais c’était de 5 ans pas de
10 ans donc pour lui il était libéré en 1991. Sauf que la CEDH va estimer que l’article 132-9 du CC répond aux exigences de clarté et de prévisibilité
puisqu’elle estime que si ce texte modifie les conditions du délais de récidive
il été applicable selon la JP constante lors de la commission de l’infraction
constitutive du second terme par le condamné si bien qu’il était donc en mesure
de prévoir les conséquences légales de son acte et d’adapter son comportement.
En conséquence les juges concluent à la prévisibilité au regard de l’article 7 de la DDCH tant du droit d’origine JP que du droit d’origine
législative.
La nouvelle loi s’applique car en 1984 lorsqu’il avait
été condamné, il été déjà de JP constante que lorsqu’une nouvelle loi
intervient pour modifier le délais de la récidive il suffit que la seconde infraction
soit commisse postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi pour que le
régime s’applique. La CEDH va examiner, appliquer la base légale du régime
applicable en matière de récidive càd non seulement à la rédaction de l’article 132-9 mais également la JP qui détermine l’application dans le
temps de l’article.
Dans les années 80, Monsieur Achour était en principe
prévenu qu’en cas de changement de délais, il lui appartenait de ne pas
commettre une nouvelle infraction pendant tout le temps du nouveau délais.
La CEDH va parfois même examiner les règles
pénitentiaires qui entourent l’exécution de la peine pour s’assurer que
celle-ci répond bien aux exigences de prévisibilité. Il se peut que même si le
texte prévoyant la peine est clair, il suffit que les modalités d’exécution de la
peine ne le soit pas pour que la peine ne soit pas prévisible.
On a un exemple représentatif :
Arrêt CEDH Kafcaris
contre Chypre 12 févr 2008 : M. Kafkaris a
été condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Or, au moment où
il est condamné et incarcéré, il y’a un règlement pénitentiaire qui prévoit que
toute peine de réclusion criminelle à perpétuité s’entend en réalité d’un
enfermement de 20 ans. C’est une très bonne nouvelle pour lui. Le problème
c’est qu’en cour de peine on va abroger ce règlement pénitentiaire et on averti
M. Kafkaris qui va devoir subir un enfermement à vie. Il va donc former un
recours devant la CEDH sur le fondement de l’article 7 de la CEDH. La CEDH va reconnaitre la violation de l’article 7 en
estimant que certes le texte de la peine lui répondait aux exigences du
principe de légalité qu’il été suffisamment claire néanmoins les modalités d’exécution qui
avait un impact sur la durée de la peine doivent être rattaché à la base légale
de la peine comme dans l’affaire Achour et se faisant elles
doivent répondre également aux exigences de prévisibilité ce qui n’est manifestement pas
le cas ici.
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