Lien entre la clarté du texte de la peine et la prévisibilité de la peine


I.      Lien entre la clarté du texte de la peine et la prévisibilité de la peine
                                                                      
Cette fois-ci le lien est le suivant si la base légale de la peine est claire alors la peine sera prévisible.

On a un arrêt de la CEDH où elle a fait le lien Achour c France du 26 mars 2006 et le débat portait en l’espèce autour de la rédaction de l’article 132-9 du CP. Cet article est un article qui pose des règles en matière de récidive qui est une infraction en 3 temps.

Tout d’abord, on va avoir une première infraction qui va donner lieu à une première condamnation et à partir de ce moment là il va y’avoir un délais au cour duquel si la personne commet une autre infraction identique ou assimilé on estime qu’elle se situe en état de récidive et la deuxième condamnation on appelle sa le second terme de la récidive.

L’article 132-9 avant l’entrée en vigueur en 1992 du nouveau CP, prévoyait un délais de 5 ans entre le premier terme de la récidive et le second terme de la récidive.
En 1994, on change ce délais et il passe à 10 ans. On est beaucoup plus sévère à l’égard de ceux qui récidive. Il y’a une JP constante : que lorsqu’une loi institue de nouvelles règles de récidives, il suffit que l’infraction qui en constitue le second terme soit commisse après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle pour que cette dernière s’applique (10 ans).

Monsieur Achour à été condamné en 1997 par la CA de Lyon à une peine de 12 d’emprisonnement assortie d’une période de sureté des deux tiers et une peine d’amende de 5 millions de francs ainsi que diverses peines complémentaires (d’interdiction du territoire français, de droit civiques et de famille).

Le problème c’est que la CA a retenu l’état de récidive de Monsieur Achour car elle a trouvé une précédente condamnation qui datait de 1984, condamnation à 3 ans d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Monsieur Achour estime que la récidive a été retenu à tord. car en 1984, le délais de récidive était de 5 ans donc pour lui sa condamnation en 1997 est en dehors du délais mais ce délais c’est à compté de la date où la peine à été exécuté : qu’il a exécuté (purgé sa peine) en 1986.

Monsieur Achour conteste l’application du délais de 10 ans et estime que lui c’est le délais de 5 ans qui doit lui être appliqué. La cour de cassation estime que c’est à bon droit que les juges ont fait exact application de l’article 132-9 du CP. Qu’en effet lorsqu’une loi institue un nouveau régime de la récidive, il suffit pour entrainer son application immédiate que l’infraction constitutif du second terme qu’il dépend de l’agent de ne pas commettre soit postérieur à son entrée en vigueur.

Il est condamné en 1997 pour une infraction commise après l’entrée en vigueur du CP de 1994. Il suffit que l’infraction se passe après l’entrée en vigueur du CP. Il commet son infraction en 1995 (donc c’est 10 ans). Ce qui fait qu’en 1995, il est toujours susceptible de commettre un acte en état de récidive.

M. Achour va contester sa condamnation devant la CEDH. Il va estimer qu’ici on fait rétroagir une loi pénale plus sévère car pour lui en 1986 quand il a terminé d’exécuter sa peine le délais c’était de 5 ans pas de 10 ans donc pour lui il était libéré en 1991. Sauf que la CEDH va estimer que l’article 132-9 du CC répond aux exigences de clarté et de prévisibilité puisqu’elle estime que si ce texte modifie les conditions du délais de récidive il été applicable selon la JP constante lors de la commission de l’infraction constitutive du second terme par le condamné si bien qu’il était donc en mesure de prévoir les conséquences légales de son acte et d’adapter son comportement. En conséquence les juges concluent à la prévisibilité au regard de l’article 7 de la DDCH tant du droit d’origine JP que du droit d’origine législative.

La nouvelle loi s’applique car en 1984 lorsqu’il avait été condamné, il été déjà de JP constante que lorsqu’une nouvelle loi intervient pour modifier le délais de la récidive il suffit que la seconde infraction soit commisse postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi pour que le régime s’applique. La CEDH va examiner, appliquer la base légale du régime applicable en matière de récidive càd non seulement à la rédaction de l’article 132-9 mais également la JP qui détermine l’application dans le temps de l’article.

Dans les années 80, Monsieur Achour était en principe prévenu qu’en cas de changement de délais, il lui appartenait de ne pas commettre une nouvelle infraction pendant tout le temps du nouveau délais.

La CEDH va parfois même examiner les règles pénitentiaires qui entourent l’exécution de la peine pour s’assurer que celle-ci répond bien aux exigences de prévisibilité. Il se peut que même si le texte prévoyant la peine est clair, il suffit que les modalités d’exécution de la peine ne le soit pas pour que la peine ne soit pas prévisible. On a un exemple représentatif :

Arrêt CEDH Kafcaris contre Chypre 12 févr 2008 : M. Kafkaris a été condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Or, au moment où il est condamné et incarcéré, il y’a un règlement pénitentiaire qui prévoit que toute peine de réclusion criminelle à perpétuité s’entend en réalité d’un enfermement de 20 ans. C’est une très bonne nouvelle pour lui. Le problème c’est qu’en cour de peine on va abroger ce règlement pénitentiaire et on averti M. Kafkaris qui va devoir subir un enfermement à vie. Il va donc former un recours devant la CEDH sur le fondement de l’article 7 de la CEDH. La CEDH va reconnaitre la violation de l’article 7 en estimant que certes le texte de la peine lui répondait aux exigences du principe de légalité qu’il été suffisamment claire néanmoins les modalités d’exécution qui avait un impact sur la durée de la peine doivent être rattaché à la base légale de la peine comme dans l’affaire Achour et se faisant elles doivent répondre également aux exigences de prévisibilité ce qui n’est manifestement pas le cas ici.


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