Gratuit : Fiche du droit des contrats spéciaux License 3


DROIT DES CONTRATS SPECIAUX

 

Examen : plusieurs mini cas pratiques (sous forme de syllogisme)

Plan du cours en ligne + réforme droit des contrats -> aller voir

 

INTRODUCTION

 

Contrat Spécial = contrat qui reçoit une règlementation spécifique : il a un nom et il a régime particulier qui lui est propre. Exemples : bail, assurance, vente, dépôt, prêt, gage, nantissement, transaction, cautionnement, travail…

Dans le régime qui va être propre à chaque contrat spécial il y a des règles qui peuvent déroger au droit commun des contrats. Exemple : vente -> il y a des règles particulières + des règles du droit commun comme les vices du consentement.

Droit des contrats spécial suscite un empilement de règles.

Contrat spécial = règles de droit commun ET règles spéciales -> ce qu’on va étudier.

Il y a un autre corps de règles = règles propres à chaque contrat = celles que les parties ont négociées. Exemple : dans un contrat de bail, que l’appartement sera restitué à telle date.

Coexistence de règles = potentiels conflits

Il se peut que la règle spéciale déroge à la règle générale !

 

Théorie générale du contrat = prêt à porter MAIS il faut adapter aux besoins de chaque contrats -> sur mesure.

S’il n’existait pas de règles de contrats spéciaux on serait obligés de tout prévoir dans le contrat !

Exemple : un contrat de bail ne fait que 2 pages lorsqu’on le signe, tout le reste est prévu dans le CC.

è On serait obligés de négocier tout le contenu du contrat = Common Law.

On ne peut pas tout prévoir dans le contrat -> Corps de règle dans la CC est indispensable.

 

Il y a des règles communes aux contrats spéciaux. Exemple : garantie des vices cachés dans la vente et dans le contrat d’entreprise.Règles communes sur le jeu des restitutions, sur les R…Mais il n’existe pas UN droit commun des contrats spéciaux.

Il y a un éclatement des contrats spéciaux = un même contrat spécial peut donner naissance à plusieurs subdivisions de contrats spéciaux. Exemple : vente d’immeuble.

 

Plusieurs caractéristiques :

-          Concret. Les contrats spéciaux sont nés de la pratique.

-          Vivant -> doit s’adapter aux exigences pratiques. Exemple : réformes

-          Moderne

Directive européenne du 20 mai 2019 qui va modifier le droit de la vente (doit être transposée en droit français)

è Pose la question de la place à donner au droit européen -> Soit on modifie le droit de la consommation (droit UE) soit on modifie le droit de la vente (droit français).

Offre de réforme de l’association Henri Capitan[1] d’avril 2020 ->Propose une réforme profonde du droit des contrats spéciaux.

 

Contrat nommé = il a reçu un nom. Exemple : vente, bail, dépôt, mandat…

Contrat innomé = il n’a pas de régime prévu par le CC. Exemple : contrat d’abonnement, de fourniture de gaz ou d’électricité, de diffusion, d’AirBnB, d’organisation d’un mariage…

è Problème : les ranger dans les cases

Exemple : déménagement -> un déménageur doit mettre les meubles dans le camion, les transporter dans son camion puis les déposer. Parfois il peut aussi les stoker (dépôt) -> comment les qualifier ?

Il y a des contrats spéciaux innomés qui sont tellement spéciaux qu’on ne peut pas les rattacher à ce qu’on connait déjà. Exemple : sponsoring -> on ne peut pas le qualifier.

è Contrat sui generis->Soumis aux règles de droit commun et aux règles prévu dans le contrat -> pas de statut particulier.

Les parties peuvent avoir donné un nom à leur contrat -> juge JAMAIS tenu par la qualification que les parties ont choisie.

Article 12 CPC : le juge doit restituer aux faits leur exacte qualification.

Sociétés ne veulent pas signer des contrats de travails aux livreurs -> ce sont des prosateurs de service. Les parties ont choisi de donner une qualification qui ne correspond pas à la réalité afin d’écarter le droit du travail. Exemple : Uber Eats.

è Réalité : le livreur est soumis à un lien de subordination -> juge le requalifiera en contrat de L.

Articulation difficile entre le droit commun et le droit spécial :

Droit commun réformé il y a peu : Ord 10 février 2016, ratification 20 avril 2018

è Impacte les contrats spéciaux

Exemple 1 : Contrats d’adhésion (article 1110) = contrats dont le contenu est déterminé par une seule des parties (pas négocié). MAIS juge peut neutraliser les clauses déséquilibrées : article 1171

Exemple 2 : Contrat d’entreprise à forfait = contrat d’entreprise dans lequel l’entrepreneur s’engage à accomplir une prestation en échange d’un prix forfaitaire (qui ne peut pas évoluer). MAIS : article 1195 : Imprévision = dans les contrats, lorsque survient un changement de circonstances imprévisible qui rend l’exécution excessivement onéreuse on peut renégocier le contrat.

Article 1105 : les règles générales s’appliquent sous réserve des règles particulières.

Specialia generalibusderogant = les lois spéciales dérogent aux lois générales

Problème la règle générale est plus récente que la règle spéciale -> On ne sait pas comment faire ! aujourd'hui la CDC ne s’est toujours pas prononcée.

Exemple 3 : Législation relative aux clauses abusives (Clauses qui dans un contrat de conso entrainent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur[2])

-          Code de la consommation prévoit que ces clauses sont réputées non écrites.

-          1171 CC : dans un contrat d’adhésion, les clauses non négociables créant un déséquilibre significatif entre les D&O des parties sont réputées non écrites.

-          L442-1 Code commerce sanctionne le fait pour un professionnel de soumettre son partenaire à une clause créant un déséquilibre significatif.

è Quelle règle appliquer ?

Exemple 4 : article 1112-1 CC : contraint toute partie qui a connaissance d’une info déterminante pour l’autre partie à lui communiquer -> très large portée.

Dans un contrat de prêt la banque doit nous informer du taux annuel effectif global sinon elle peut être déchue de son droit à obtenir des intérêts.

Dans la vente d’immeuble le vendeur doit communiquer des diagnostiques à l’acquéreur -> cela ne dispense pas le vendeur de communiquer d’autres infos déterminantes.

 

Les sources du droit des contrats spéciaux :

-          Loi

CC, C com, Code monétaire et financier, Code de la conso…

Mais certains ne sont pas codifiés : Loi du 89 sur les baux d’habitation, décret de 53 sur les baux commerciaux…

 

 

Lois peuvent être :

o   Supplétives : loi qui s’applique à défaut de volonté contraire (à défaut).

Droit commun des contrats comprend des dispositions supplétives de volonté mais il y en a aussi qui sont impératives de volonté (exemple : obligation d’info, bonne foi…)

o   Impératives : on ne peut pas y déroger. ↑

o   Incitatives : les parties peuvent les préciser dans le contrat. Exemple : loi 84 sur la location accession

 

-          Règlement

Coexistence de textes législatifs et règlementaires. Exemple : droit bancaire.

-          Europe

Législateur européen veut créer des modèles uniques de contrats applicables aux consommateurs européens. Exemple : protection des voyageurs.

-          Autorités Administratives Indépendantes

Emettent des guides de bonne conduites, recommandations -> incitent les acteurs économiques à adopter des gestes sains, responsables.

Exemple : Organismes syndicaux ont donné des directives durant la crise sanitaire.

 

Histoire :

Droit des contrats spéciaux naît à Rome -> pas de théorie générale des contrats. Il n’y avait que des règles spécifiques.

Même principe en Common Law : talt (types particuliers de faits fautifs qui vont engendrer la R.

C’est un droit de praticien. Droit romain créé par le juge (prêteur). Le droit naît de l’action.

Alors qu’en France, c’est l’inverse : l’action naît du droit.

Droit de la vente s’est développé à partir de l’esclavage -> développe la garantie des vices cachés.

Droit romain est formaliste = attaché au respect des solennités. Le contrat ne se forme pas par l’échange des consentements mais par l’accomplissement de solennités. Exemple : lors de l’échange (acte matériel)

Au Moyen Age le droit des contrats évolue sous l’influence de l’Eglise catholique. La religion va impacter le droit. 2 évolutions majeures :

-          Consensualisme : le contrat se forme par l’échange des consentements -> plus besoin de solennité. Le chrétien doit tenir parole.

-          Prise en compte de l’intérêt du cocontractant -> on ne doit pas abuser de sa force ou de la faiblesse d’un frère d’église -> Saint Thomas d’Aquin.

Développement du phénomène contractuel. Le commerce justifie le contrat -> naissance de nouveaux contrats ; exemple : contrat de mandat se développe ne raison de l’insécurité et du temps de trajet (routes dangereuses à l’époque).

Rousseau parle de contrat social. Adhésion des citoyens à un projet de vie sociale. Exemple : lorsqu’on achète notre pain, on prend le train, on télécharge une application…

Autres évolutions :

-          Professionnalisation. Exemple : mandat et dépôts = à l’origine c’est à tire gratuits MAIS aujourd'hui les dépositaires sont à titre onéreux.

-          Règlementation : on règlemente tout par peur.

-          Revanche des petits contrats sur les gros contrats.

Avant : vente = contrat noble. Petits contrats = ceux qui avaient – d’importance économique (dépôt, prêt…) = contrats entre amis.

Aujourd'hui -> inversion des rôles avec le développement des personnes morales

-          Développement des contrats innomés (contrats en ING) = qui rentrent dans plusieurs catégories de contrats spéciaux

-          Dématérialisation : aujourd'hui tout est numérique.

 

Qualification :

Qualification des contrats spéciaux est nécessaire lorsque :

-          Absence de qualification des parties

-          Fausse qualification

Souvent : qualification unitaire -> relève d’un seul type de contrat spécial.

Problème lorsqu’un contrat est à la frontière entre 2 qualifications.

Exemples :

-          Vente d’herbe -> proche de la vente et du bail.

-          Crédit-bail -> mélange 2 contrats spéciaux

-          Contrat de location de coffre-fort dans une banque

Plusieurs méthodes pour qualifier :

-          L’accessoire suit le principal = c’est le principal qui donne la qualification. Exemple : contrat de vente d’une maison dans lequel il est prévu la réparation de la toiture avant la transmission du bien. Le principal est la vente et non la prestation de service.

-          Qualification chronologique : un contrat pourrait avoir en fonction du moment concerné. Exemple : contrat de déménagement -> plusieurs phases.

-          Découpage thématique des clauses : le contrat pour être soumis à deux contrats spéciaux en fonction du type d’obligation concernée.

Echec lorsqu’on n’arrive pas à qualifier = contrat sui generis

 

 

 

 

PARTIE I. LES CONTRATS RELATIFS A UNE CHOSE

 

TITRE I. LA VENTE

 

= contrat par lequel le vendeur accepte de céder à un acquéreur la propriété d’un bien en échange du versement d’un prix.

Offre de réforme Capitan 2020 article 12 : le contrat de vente est celui par lequel le vendeur transfert la propriété ou tout autre droit réel à l’acheteur qui s’oblige à en payer un prix.

è On a étendu le champ possible de la vente en y incluant des transferts de droit réel

Droit personnel = droit d’exiger quelque chose de quelqu'un.

Droit réel = droit qu’on a sur une chose et non contre quelqu'un. Pas besoin de passer par l’intermédiaire d’une personne.

Exemple le + connu : droit de propriété = droit de jouir d’une chose de la manière la + absolue qu’il soit.

 

Il existe des démembrements du droit de propriété pour pouvoir les céder à titre gratuit ou onéreux.

3 attributs dans le droit de propriété :

-          L’usus = droit d’utiliser le chose

-          Le fructus = droit de tirer des fruits de la chose (tout ce que produit régulièrement une chose y compris en argent)

-          L’abusus = droit de détruire la chose ou de l’aliéner (la vendre)

Sans être propriétaire de la chose on peut avoir le droit d’en user. Exemple : mamie dispose d’un appartement dans le centre d’Aix et elle nous permet d’y habiter sans signer de bail.

Celui qui achète la chose = l’acquéreur

Celui/celle qui vend la chose = le vendeur / la venderesse

 

Directive 2019 prévoit des modifications du droit de la vente notamment concernant des contenus numériques : VOD. Offre de réforme Capitan y apporte aussi des modifications.

 

 

 

 

 

SECTION 1. LES AVANT-CONTRATS PREPARATOIRES A LA VENTE

 

Avant-contrat = contrat qui en prépare un autre.

Certains auteurs parlent plutôt de contrat préparatoire. Problème : il y en a une multitude. Parfois on parle de lettre d’attention.

Il y a parfois des accords de principe = document dans lequel on atteste s’être mis d’accord sur certains éléments. Ou encore des « Gentlemen’sagreement ».

CC ne connaissait pas les avant-contrats ni même la phase précontractuelle avant 2016.

Ord 10 février 2016 : incluent dans le CC les pactes de préférences (article 1123) et promesses unilatérale (1124).

Rien n’est dit sur la promesse synallagmatique -> le législateur l’a omise car une promesse synallagmatique de contrat est un contrat déjà conclu mais sous une condition suspensive. Il ne naitra que si certaines conditions se réalisent. Exemple : j’achète une maison qu’à condition que j’obtienne un crédit pour la payer.

 

I. Le pacte de préférence

 

= contrat par lequel une personne (le promettant), s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.

 

A. Notion

 

C’est un contrat qui reconnait un droit de priorité -> droit conventionnel (et non légal)

On peut le rapprocher du droit de préemptions que peuvent avoir des personnes. Exemple : droit de préemption des mairies qui sont prioritaires sur la vente d’un bien immobilier.

Le pacte ne donne pas de droit au promettant, que des obligations.

Intérêts :

-          Ce peut être un moyen de prévenir une spéculation, ou de l’accompagner.

-          Il peut y avoir des pactes de préférences croisés. Exemple : deux associés d’une société se donnent préférence l’un à l’autre au cas où ils voudraient vendre leurs parts.

Ils sont donc fréquents dans les sociétés, dans le droit de la propriété terriens, dans le droit de la distribution…

 

Le bénéficiaire d’un pacte de préférence reçoit un droit personnel contre le promettant : il reçoit la faculté (et non l’obligation) d’acquérir, par préférence à une autre personne, le bien.

Dans la pratique, les pactes de préférences sont rédigés de manière variable. Exemple : droit de premier refus : on propose au bénéficiaire d’acheter à un certain prix, s’il refuse, on peut aller vers quelqu’un d’autre.

3e c civ 10 juil 2002 : le pacte prévoyait que le promettant notifie au bénéficiaire les prix et modalités auquel il se proposait de vendre le bien. CDC estime que dans cette configuration, le bénéficiaire du pacte n’est pas investi d’un droit de négocier.

Si jamais le promettant décide un jour de vendre (pas d’obligation), il a l’obligation de proposer en priorité au bénéficiaire.

è L’absence d’obligation de vendre différencie le pacte de préférence à la promesse de vente.

 

Certains plaideurs, pour essayer de contester des pactes de préférence, ont soutenu qu’ils devaient être nuls car ils portent atteinte à des droits fonda notamment au principe de libre disposition de ses biens et le principe de libre choix du cocontractant.

Le principe de libre disposition de ces biens est un avatar du droit de propriété -> abusus.

Lorsque l’on contracte un pacte de préférence on ne porte pas atteinte au droit de disposition de ses biens car il n’y a pas d’obligation de vente. Donc la critique est infondée

MAIS il y a une atteinte à la liberté de choisir son cocontractant -> critique faible car l’engagement est volontaire. On peut restreindre tout seul sa liberté.

Autre critique : Les pactes de préférence ne sont souvent pas limités dans le temps -> on se retrouve contrait de proposer le bien à une personne avec laquelle on n’a peut-être plus les mêmes relations. Si nos relations avec le bénéficiaire se dégradent, on est toujours obligés de le préférer. Restriction à vie.

 

L’obligation du promettant n’est qu’éventuelle.

Le droit du bénéficiaire est-il un droit sous condition suspensif ? Une condition suspensive n’est valable que si elle dépend d’un évènement aléatoire (échappe à la volonté des parties) OR ce qui conditionne la naissance de l’obligation est la volonté de vendre. En réalité c’est une condition potestative puisque l’engagement dépend de la volonté du débiteur OR toute obligation contractée sous condition suspensive, contestataire du débiteur est nulle puisqu’elle ne dépend que du débiteur.

è On admet la validité de cet engagement sous condition potestative.

L’obligation n’est pas susceptible d’exécution forcée tant que le débiteur n’a pas décidé de vendre.

Comme les héritiers reçoivent les obligations du défunt, ils sont tenus par le pacte de préférence.

 

 

 

 

 

B. Régime

 

1. Formation

 

C’est par principe un contrat consensuel[3]

On n’applique pas le parallélisme des formes = idée selon laquelle l’acte doit prendre la même forme que le pacte de préférence car ce dernier est trop loin du contrat définitif, il n’y a pas forcément de prix. Donc on peut le stipuler de la forme que l’on souhaite.

On lui applique toutes les conditions du droit commun des contrats (capacité, pouvoir, objet, cause…)

·         Il faut que l’objet du pacte soit suffisamment précis.

·         Il faut identifier le bien visé.

·         Il n’est pas obligé de contenir un prix : 3e c civ 15 janvier 2003. Avantage et inconvénient de stipuler un prix : l’intangibilité du prix (pas modifiable), évite les spéculations.

·         Il n’est pas obligé de stipuler un délai : 3e c civ 15 janvier 2003.

o   Si un délai est prévu, l’obligation est à terme extinctif (passé ce délai, l’obligation du promettant n’existe plus).

o   Si on n’a pas stipulé de délai :

Prohibition des engagements perpétuelles[4] dont la sanction est la requalification en CDI (avant 1016 c’était la nullité relative). Avantage : résiliable unilatéralement.

MAIS le pacte de préférence conclu sans durée ne peut pas être qualifié de CDI sinon le promettant pourrait se délier quand il veut de son engagement.

Aujourd'hui : pas de solution.

Différence entre nullité absolue et relative :

- Si la règle protège l’intérêt général = absolue -> tout le monde peut agir

- Si la règle protège un intérêt particulier = relative -> seule la personne protégée peut agir

->Pas de différence de régime, l’effet est le même

 

·         Imprescriptibilité :

Article 2224 : prescription de droit commun de 5 ans.

MAIS on ne peut pas estimer qu’il y a prescription au bout de 5 ans -> voudrait dire que tout pacte de préférence prend fin au bout de 5 ans. De +, la prescription sanctionne l’inaction d’un créancier sauf qu’en tant que bénéficiaire, on ne peut rien faire donc on ne peut pas lui reprocher ça.

 

 

 

2. Exécution

 

Le promettant a décidé de vendre, notifie son intention de vendre au bénéficiaire, lequel accepte ou non.

Cas où le pacte est violé de manière :

-          Innocente = lorsque le débiteur a oublié ou ignore l’existence du pacte, lorsqu’on l’a reçu en héritage.

-          Délibérée = le promettant est de mauvaise foi par ce qu’ils ne s’entendent plus avec le bénéficiaire ou qu’ils ont trouvé mieux ailleurs.

Si en tant que bénéficiaire on apprend que quelqu’un d’autre se positionne pour acheter -> on peut écrire à ce tiers pour lui dire qu’on est bénéficiaire, il ne pourra plus ignorer que le pacte existe, s’il conclut à la vente il sera considéré de mauvaise foi.

Si en tant que tiers, on suspecte le vendeur d’avoir déjà une préférence : article 1123 : on écrit au bénéficiaire pour savoir si tel est bien le cas ->l’absence de réponse au bout d’un mois vaut renonciation à se prévaloir du pacte de préférence.

Chambre mixte CDC 26 mai 2006 : lorsque le pacte de préférence a été violé, le bénéficiaire peut en obtenir l’exécution forcée. Le bénéficiaire peut obtenir l’annulation du contrat conclu avec le tiers + la substitution du bénéficiaire dans les droits du tiers.

è Ord 2016 corrige cette erreur : annulation OU substitution.

Il faut démontrer que le tiers avait connaissance de l’existence du pacte de préférence et la volonté du bénéficiaire de s’en prévaloir -> double preuve psychologique

= Probatiodiabolica(extrêmement difficile à prouver)

 

3e c civ 6 décembre 2018 : une personne consent à un pacte de préférence pour 10 ans. Le pacte venait à expiration le 28 octobre 2009. Le promettant, au mois de septembre, consent une promesse unilatérale de vente sur le bien. En novembre le bénéficiaire lèvre l’option. Dès la conclusion de la promesse on viole le pacte. Tant que dure le pacte on ne peut pas conclure valablement une promesse.

 

II. La promesse unilatérale de vente

 

Ne pas confondre avec le compromis de vente qui est synallagmatique !

 

A. Notion

 

Article 1124 CC : = contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

Différences avec pacte de préférence :

-          Obligation de vendre (pas de potestativité)

-          Degré de précision (il y a forcément un prix et tous les autres éléments essentiels)

Il ne manque plus que le consentement de l’autre partie pour le transformer en contrat -> asymétrie.

C’est un vrai contrat -> soumis au droit des contrat.

Par contre, ça n’est pas une offre. Différence : il y a déjà un accord de volonté, même si le bénéficiaire ne s’est pas engagé à acheter, il a accepté les conditions de vente.

 

Souvent, la promesse unilatérale de vente contient une indemnité d’immobilisation = rémunération de l’immobilisation (réservation) du bien. C’est le prix de l’exclusivité durant note délai de réflexion.

En moyenne, en matière immobilière c’est 5 à 10% du prix de vente.

Certains ont dit que cette indemnité était une clause pénale (peut être révisée par le juge si elle est excessive ou dérisoire) -> Faux car une clause pénale = Clause qui fixe un forfait de D&I en cas de violation d’une obligation. OR ici, il n’y a pas d’obligation.

Certains ont dit que c’est une clause de dédit = clause par laquelle on se réserve le droit de reprendre son consentement (rétractation) moyennant une somme -> NON car il ne s’est pas engagé à acheter, il ne peut pas reprendre un consentement qu’il n’a pas encore donné.

Certains ont dit que lorsqu’il y a indemnité d’immobilisation, la promesse est synallagmatique -> Faux car la promesse synallagmatique est celle où les parties ont déjà consenties au contrat. Sauf à la limite si le montant de l’indemnité de l’immobilisation est tellement élevée -> on peut requalifier en promesse synallagmatique.

 

Le bénéficiaire reçoit un droit d’option (pas une créance) c'est à dire le droit de choisir entre acheter ou non. Le promettant a déjà choisi, le bénéficiaire a le choix.

 

B. Régime

 

1. Formation

 

Certaines personnes bénéficient d’un droit de rétractation lorsqu’elles concluent ce type de contrat. Exemple : acquéreurs non professionnels d’un immeuble à usage d’habitation.

La promesse doit contenir tous les éléments essentiels du contrat projeté : essentiellement la chose et le prix. Les parties peuvent aussi rendre essentielles des choses qui peuvent paraitre – importantes (exemple : rentabilité d’un fonds de commerce).

è Il ne faut pas qu’il y ait besoin de renégocier

Elle ne doit pas nécessairement contenir de délai en principe. MAIS on est obligés de stipuler un délai lors de promesses portant sur un immeuble par l’intermédiaire d’un agent immobilier : loi Hoguet 1970.

Si pas de délai, promesse = CDI. Donc l’auteur pourrait résilier son obligation.

Certains ont dit ok mais il faut qu’il mette en demeure le bénéficiaire avant la résiliation.

3e c civ 25 mars 2009 : le promettant peut révoquer la promesse sans mise en demeure.

CC : la résiliation des CDI implique un préavis.

 

La forme :

Principe : une promesse n’est pas soumise à une forme particulière.

Article 1589-2 CC : les promesses unilatérales de ventes portant sur un immeuble doivent être enregistrées ou conclues par actes notarié.

Pour protéger le futur acquéreur, certaines ventes nécessitent la rédaction d’un écrit. C’est le cas pour fonds de commerce, terrain à bâtir…

En matière de vente immobilière, si c’est une personne physique qui vend, la promesse ne doit pas dépasser 18 mois.

En matière de vente d’immeuble, il y a un certain nombre de documents qui doivent être annexés à la promesse : Loi SRU renforcée par la Loi Alur (ou Duflot) -> impose au promettant de communiquer toute une série de diagnostics au bénéficiaire.

 

2. Exécution

 

La question ne se pose qu’en cas de conflit entre les deux parties.

Problème lorsque le promettant ne veut plus donner effet à la promesse :

-          Le promettant vend à quelqu'un d’autre

Le bénéficiaire va pouvoir obtenir l’annulation du contrat conclu avec le tiers à condition de démontrer que le tiers était de mauvaise foi (qu’il connaissait l’existence de la promesse).

Preuve : les promesses en matière immobilière, sont publiées à la conservation des hypothèses -> on est présumés irréfragablement en avoir connaissance.

-          Le promettant avertis le bénéficiaire qu’il ne veut plus donner effet à la promesse avant l’expiration du délai

Jusqu’en 2016 : Consorts Cruz, 3e c civ,15 décembre 93 : tant que le bénéficiaire n’a pas donné l’option le promettant n’a qu’une obligation de faire. Les obligations de faire se résolvent en D&I.

è Très critiquée. 2 biais du raisonnement :

o   L’obligation du promettant est une obligation de faire OR le promettant n’a rien à accomplir, pas d’obligation positive

o   Toutes les obligations de faire se résolvent en D&I -> vision dépassée. La jurisprudence depuis les 70’s permettait déjà l’exécution forcée des obligations de faire.

Dans les arrêts postérieurs la CDC ne s’appuie plus sur les obligations de faire -> elle s’est un peu « rattrapée ».

Bris de jurisprudence en 2016 par l’ord qui a imposé l’exécution forcée à l’article 1124. La rétractation du promettant va donc être inefficace.

17 octobre 2019 : CDC refuse de transmettre au Ccons une QPC critiquant 1124.

Désormais il y a bien exécution forcée en nature des promesses unilatérales de vente.

 

Incidence de la crise du Coronavirus.Exemple : on signe une promesse de vente sur un hôtel en décembre 2019 -> dégradation de celui-ci. Doit-on quand même l’acheter aux conditions de la promesse ?

Peut-on invoquer la force majeure ? NON car le propre de la FM est de rendre l’exécution du contrat impossible.

Peut-on invoquer l’imprévision, article 1195 du CC ?  NON car cela ne rend pas l’exécution excessivement onéreuse. L’exécution n’est pas + onéreuse.

 

SECTION 2. LES CONDITIONS DE FORMATION DE LA VENTE

 

La vente suppose un accord de volonté sur un transfert de propriété, sur une chose et un prix.

Comme tout contrat il faut un échange de consentement.

C com, 10 oct 2018 : 2 parties se mettent d’accord sur la chose et le prix dans un contrat de vente mais elles étaient restées en négociation car d’autres éléments essentiels du contrat sur lesquels un accord n’aurait pas été atteint -> pas de consentement à la vente.

 

I. La chose

 

La vente porte sur toute chose (tout bien)[5]

Pour qu’elle soit valable :

-          Il faut que l’acquéreur ait pu contracter de manière libre et éclairé

o   Libre = on ne l’a pas contraint (exempt de vices)

o   Eclairé = avoir une bonne connaissance de la chose.

-          Il faut également que la chose existe

-          Il faut que la chose soit suffisamment déterminée

A. La connaissance de la chose

 

Vise à éclairer le consentement de l’acquéreur, s’assurer qu’il sait ce à quoi il consente.

 

1. Le devoir d’information

 

Article 1112-1 CC : c’est un devoir applicable à tout contrat (pas que la vente).

Historiquement, c’est le droit des contrats spéciaux qui a rattaché à la vente un devoir d’information à la charge du vendeur.

Article 1135 ancien du CC, 1193 : les contrats obligent à ce qui y est stipulé mais aussi à toutes les suites qui y sont rattachées. Le juge peut en créer.

Cdc, 1911 : dans les contrats de transport il existe nécessairement une obligation de sécurité du voyageur.

C’est la même technique qu’on a utilisée pour faire naitre le devoir d’info dans la vente

L. Josserand appelait cela le forçage du contrat.

L’article 1112-1 concerne « tout contractant » :

-                     Le type de contrat n’est pas un critère

-                     Peu importe la partie : l’obligation ne repose pas que sur le vendeur, elle pèse aussi sur l’acquéreur, c’est indépendant de la qualité de professionnel ou de consommateur.

Le devoir d’info pèse sur celui qui connait l’info :

-          Pas d’obligation de s’informer, c’est que si on la sait déjà

-          Il faut que l’info soit déterminante pour l’autre partie. Exemple : obligation pour un agent immobilier de préciser qu’il y a eu des meurtres dans une maison.

Il faut que l’autre l’ignore légitimement :

-          On ne doit pas informer celui qui sait déjà ou qui devrait savoir

-          On doit informer celui qui nous fait confiance. Lorsqu’il existe des relations de confiance préexistantes on peut être dispensé de vérifier.

Cette question de devoir d’info est très factuelle et pose des problème pratiques.

Deuxième différence : une obligation est susceptible d’exécution forcée.

Sanction du manquement au devoir d’info : D&I.

Le manquement au devoir d’info est innocent, on omet de communiquer une info. C’est la différence avec la réticence dolosive où il y a l’intention de tromper.

 

 

 

Exemples :

3e c civ 11 juillet 2019 : le propriétaire d’un mas provençal décide de le vendre, il a connaissance d’un projet de déviation de la route départementale mais ne le dit pas à l’acquéreur. CA relève que le vendeur a décidé de vendre justement à cause du projet de déviation = réticence dolosive.

C com 9 janvier 2019 : cession de parts dans une société : le cédant omet de révéler que sa compagne dirige une société qui a le contact exclusif avec les annonceurs = réticence dolosive.

3e c civ, 4 janvier 2006 : on doit révéler la présence d’une nuisance provoquée par une discothèque à proximité.

CA, 6 août 2019 : On peut garder le silence sur le projet de cession à un tiers

Exception : arrêt Vilgrain : les dirigeants sociaux ont cette obligation.

La jurisprudence est + exigeante avec le vendeur professionnel qui a un devoir d’info + lourd. Idem lorsqu’on vend des choses dangereuses.

Atténuation de l’obligation d’info lorsque qu’il y a une nécessaire obligation de coopération entre les parties. C’est le cas notamment en cas de prestation informatique.

Le + souvent les D&I compensent un préjudice de perte de chance. Mais il est des arrêts où l’indemnisation va être intégrale :

Ch mixte, 8 juillet 2015 : un diagnostiqueur d’état parasitaire se trompe et dit qu’il n’y a pas de termite, les acquéreurs achètent la maison et découvrent qu’une partie de la charpente est rongée par les termites ->CA estime qu’il faut rembourser aux acquéreurs le prix des travaux, la CDC approuve car le préjudice est actuel et certain.

3e c civ 21 novembre 2019 : le diagnostiqueur de performance énergétique se trompe et met le bien à un niveau supérieur. L’acquéreur demande comme indemnisation le montant des travaux nécessaires pour le faire passer à la catégorie au-dessus -> indemnisation de la perte d’une chance de négocier à de meilleurs conditions -> pas de remboursement des travaux.

 

2. Les délais des réflexions et de rétractation

 

Le droit commun ne prévoit pas de délai de réflexion et de rétractation. Toutes les ventes n’en contiennent pas, que des exceptions :

Exemples :

Lorsqu’un non professionnel achète un immeuble d’habitation, il y a un délai de réflexion de 10 jours (avant le contrat). Donc on n’a pas le droit de signer l’acte authentique avant la fin de ce délai.

Il y a également des délais de rétractations lorsque l’acte a déjà été signé, c’est notamment le cas en droit de la consommation lorsqu’un consommateur conclu un contrat à distance par internet. Depuis la loi Hamon : 14j.

 

 

B. La détermination de la chose

 

1. L’existence matérielle

 

Il faut que le chose existe au jour de la vente. Sinon : vente nulle pour défaut d’objet.

Exemple en matière de société : cession de parts sociales d’une société dissoute -> ne peut pas être cédée : C com 26 mai 2009.

En cas d’existence partielle de la chose -> destruction partielle.

Article 1601 alinéa 2 : l’acquéreur peut soit demander la vente soit demander une minoration du prix de vente.

Avant-projet Capitan article 20 version 2017 : l’acheteur peut annuler le contrat par voie de notification.

Version 2020 : le critère est la perte des « utilités » de la chose -> + large.

 

Hypothèse de la vente de la chose future :

Exemple : Vente en l’état futur d’achèvement

Principe : possible : article 1130 CC : les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation. Le droit spécial ne dit rien sur la vente de choses futures.

Offre de réforme Capitan article 24 : lorsque la vente porte sur une chose future, le transfert de propriété a lieu lorsque la chose vient à exister.

Le contrat de vente d’une chose future peut avoir 2 finalités : Il peut être soit :

-          Commutatif

= contrat dans lequel les parties connaissent à l’avance l’objet de leur prestation

-          Aléatoire 

= l’étendue d’une des obligations dépend de la survenance d’un aléa. Exemple : le vente moyennant rente viagère.

Situations dans lesquels on ne sait pas à l’avance ce qu’on achète : exemple : l’étendu d’une récolte, vente au coup de filet (pêcheur).

 

2. L’aliénabilité

 

= qualité d’être aliénable. Aliéner une chose c’est la donner à quelqu'un d’autre. Toutes les choses ne peuvent pas être aliénées.

Inaliénables : toutes les choses hors du commerce juridique ->ne peuvent faire l’objet d’un contrat.

Le corps humain par exemple est indisponible MAIS il faut nuancer. On peut distinguer le commerce à titre gratuit et le commerce à titre onéreux. On peut donner son sang, ses gamètes, ses organes mais on ne peut pas les vendre.

GPA : non autorisé au nom des principes :

-          D’indisponibilité du corps humain : l’utérus de la mère porteuse ne peut pas faire l’objet d’un contrat

-          D’indisponibilité de l’état des personnes : la filiation n’est pas dans le commerce

Le corps humain demeure indisponible à la mort. On peut le donner à la science mais pas le vendre.

Autres exemples : stupéfiants, armes, droits extra-patrimoniaux (droit au respect de la vie privée, droit au nom, filiation…), contrefaçons, fichiers informatiques qui n’aurait pas été déclaré à la CNIL (CDC, 25 juin 2013).

Question des clientèles : la clientèle commerciale se vend mais quid des clientèles civiles (professions libérales) ? Jusqu’en 2000 : cette clientèle n’est pas cessible. 1er c civ 7 novembre 2000 : la clientèle d’un médecin peut être cessible à condition que soit sauvegardé la liberté de choix des patients.

 

Choses qui par nature sont aliénables mais qui sont frappées par une clause d’inaliénabilité dans un contrat. Exemple en matière de donation : mamie me donne sa maison de campagne mais avec interdiction de l’aliéner -> limite notre liberté.

è Possible qu’à condition d’être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime

Même lorsque la clause est licite il existe un moyen de la contourner : article 900-1 CC : saisine du juge pour nous libérer de cette clause. Le juge vérifie quel est l’intérêt le + important.

3e c civ 30 janvier 2020 : des parents donnent à leur fils un terrain. Le contrat contient : Clause d’inaliénabilité + droit de retour (le bien retourne aux parents si l’enfant meurt avant eux). Le fils consent une promesse synallagmatique de vente sur le bien avant le décès de ses parents. Le bénéficiaire de la promesse agit en nullité de la donation -> CDC estime qu’il faut donner effet à la promesse. Comme la promesse ne contenait pas de condition qui en prévoyait la caducité et que les parents sont décédés, elle devient efficace.

 

Biens de famille = biens qui appartiennent à une famille au sens large que l’on se transmet de génération en génération. Ils n’appartiennent pas à un individu au sens propre mais à la famille entière.

è Ils sont inaliénables

Appelés biens de main morte au Moyen Age.

Exemple : 2e c civ, 29 mars 95, Compte de Paris : une partie de la famille d’Orléan a cherché à vendre des souvenirs ayant appartenu aux proches de Louis Philippe. Une autre partie conteste cela -> ces biens ont une valeur affective important, peu importe leur valeur pécuniaire, ce sont des biens de famille.

 

 

3. La chose d’autrui

 

Peut-on vendre la chose d’autrui ?

-          Hypothèse de l’indivision 

= Situation dans laquelle plusieurs personnes sont proprio ensemble d’un même bien.

Elles sont propriétaire d’une partie du bien mais qui n’est pas identifié.

L’héritage est indivis par exemple.

La vente est valable mais son efficacité va dépendre du partage. La vente de la chose indivise dépendra du partage (effet rétroactif).

-          Hypothèse où l’on vend une chose qui ne nous appartient pas du tout

Article 1599 CC : la vente de la chose d’autrui est nulle.

Peut agir en nullité le seul acquéreur (nullité relative) : CDC 70’s.

Le véritable proprio (verusdominus) peut agir en revendication.

Théorie de l’apparence = lorsque l’acquéreur a légitimement cru qu’il contractait avec le véritable proprio de la chose il faut le protéger. Si l’acheteur pensait qu’il contractait avec le vrai proprio alors la vente est valable.

Hypothèse où il y a deux ventes successives : une personne vend 2 fois le même bien dans la journée -> qui est le proprio ?

Pour les biens immeubles : c’est le premier qui publie l’emporte !

La jurisprudence avait émis une nuance en disant que c’est celui qui publie de bonne foi qui l’emporte

Article 1198 alinéa 2 : il faut être de bonne foi

Rapport de la Convention Eynes : pas de critère de bonne foi.

Pour les choses meubles : c’est le premier qui a la possession de l’objet.

En droit prospectif, l’offre de réforme Capitan dit : la vente du bien d’autrui oblige le vendeur à l’acquérir avant le moment prévu pour le transfert de propriété -> on peut valablement vendre quelque chose qui ne nous appartient pas.

 

 

 

 

 

 

 

C. La détermination de la chose

 

La chose doit être déterminée, c'est à dire isolée, connue. Il faut qu’on sache ce qu’on vend/achète.

 

1. Détermination et déterminabilité

 

Principe = la chose objet de la vente doit être déterminée.

Article 1129 ancien CC : il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

Article 1163 nouveau : l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. On peut déduire des contrats ou des usages ou des relations antérieures entre les parties.

Déterminable = elle peut être déduite du contrat sans qu’il soit besoin d’un nouvel accord entre les parties.

Article 14 de l’offre de réforme Capitan : déterminabilité = on peut déterminer la chose sans avoir besoin d’une nouvelle négo. Si on doit la renégocier = vente nulle.

2e c civ, 2 octobre 2013 : une personne commande une porte, l’acheteur reçoit la porte et estime que cela ne correspondait pas -> les mentions figurant sur le bin de commande n’était pas suffisamment précis, dès lors l’objet de la vente n’était pas déterminable.

 

2. Individualisation

 

N’a de sens que pour les choses de genre.

Contrat d’une chose de genre = chose qui existe en grande quantité et qui est interchangeable avec une autre.

L’inverse = corps certain = chose qui n’existe qu’en un seul exemplaire.

Article 1585 CC : le vente n’est pas parfaite tant que le chose n’a pas été individualisée.

Il en va de même dans l’offre de réforme Capitan article 23 : le transfert de propriété aura lieu lorsque la chose aura été individualisée.

 

 

 

 

 

II. Le prix

 

Pas de vente sans prix.

 

A. Le prix, un élément de qualification 

 

Article 1582 CC : la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer.

Avant-projet Capitan 2017 article 12 : exigence d’un prix

Offre de réforme 2020 : on oppose la vente en échange d’un prix avec d’autres contrats.

Le prix et consubstantiel à l’idée de vente. C'est à dire que le prix fait partie de la substance même de la vente.

Même si on signe un contrat qui s’appelle « contrat de vente » mais que le prix est de zéro -> ce n’est pas une vente. Alors le juge va :

-          Soit requalifier le contrat en donation s’il y a une intention libérale

-          Soit l’annuler s’il n’y a pas d’intention libérale.

CDC depuis 60’s : nullité absolue.

1ère et 3e c civ 2007 et 2012 : théorie de la cause -> nullité relative

Revirement : C com 22 mars 2016 : il faut raisonner au regard de la nature de l’intérêt protégé -> nullité relative.

 

B. Le prix réel et sérieux

 

Prix réel = le prix qui est stipulé dans l’acte de vente doit être le prix réellement versé par l’acquéreur au vendeur.

Mais en pratique, cela est + complexe : dessous de table, complément de prix, simulation. La simulation est l’opération par laquelle les parties à un contrat passent 2 actes parallèles : un visible (l’acte ostensible) et un secret (la contrelettre). Souvent utilisé en droit fiscal.

En matière d’immeuble :article 1840 Code général des impôts sanctionne la dissimulation d’une partie du prix de vente -> Codifié depuis 2007 article 1202 CC. Aucune tolérance : sanction = nullité.

La simulation n’est pas toujours destinée à frauder le fisc. Il arrive que les parties déguisent en vente une donation -> consiste à conclure une vente qui comporte un prix mais à convenir de manière secrète que le prix ne sera pas payé.

On peut le faire pour contourner une interdiction légale par exemple ou contourner les droits de succession.

 

Prix sérieux : principe = prohibition de la vente à vil prix (prix dérisoire, ce n’est pas 0€ mais c’est tout comme).

Exemple : vente d’une maison à 1€.

Article 1169 CC : un contrat à titre onéreux est nul lorsque la contrepartie est dérisoire.

Sanction = Nullité.

Mais tout prix symbolique n’est pas forcément un vil prix. Il se peut que l’on cède un bien pour 1€ symbolique.

Exemples :

-          Lorsqu’on rachète une entreprise en faillite pour 1€ (puisqu’il y a les dettes).

-          15 sept 2016 : un vendeur cède à une commune un terrain pour 1€ symbolique, il veut faire annuler la vente pour vil prix -> pas d’annulation car la commune payait tous les couts de dépollution, désamiantage…

-          Biens à valeur négative = bien dont le passif est + important que l’actif. Exemple : achat d’une terre polluée.

 

C. Le prix lésionnaire

 

= prix qui sans être équivalent à zéro est insuffisant.

Principe : la lésion n’est pas une cause de nullité du contrat : ancien article 1118 CC.

En particulier lorsqu’on achète d’immeuble aux enchères -> pas de lésion possible.

Article 1168 nouveau CC : dans les contrats synallagmatique le défaut d’équivalence des prestations n’est pas cause de nullité sauf cas particulier.

Exceptions où on prend en compte la lésion : la vente d’immeuble commutative.

Article 1674 CC : prévoit la rescision pour lésion lorsqu’il y a lésion des + de 5/12e. C'est à dire que l’action n’est ouverte que lorsque le prix de vente est < aux 5/12e de l’immeuble.

Article 42 avant-projet Capitan : dès lors que le prix est < aux 5/12e -> possibilité d’action en rescision pour lésion. Ce texte est d’OP.

L’action en rescision doit être exercée dans les 2 ans de la vente : article 1676 CC.

Il y a un moyen d’échapper la nullité : l’acquéreur peut donner le complément du juste prix : 1681 CC et Article 47 Avant-projet et offre de réforme Capitan.

 

Hypothèse du déséquilibre significatif :

En droit commercial : article L442-1 C comm sanctionne le fait d’obtenir un avantage manifestement disproportionné et le fait de soumettre son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les D&O des parties. La jurisprudence utilisait ce fondement pour sanctionner des clauses.

25 janvier 2017 : CDC peut contrôler les prix dans les rapports entre commerçants.

QPC 30 novembre 2018 : la grande distrib s’était plainte de cette disposition mais le Conseil constitutionnel dit qu’il n’y a pas d’atteinte à la Constitution dans ce contrôle jud des prix.

En droit commun -> pas de sanction dès lors que ce n’est ni lésionnaire, ni dérisoire.

Possibilité similaire en droit civil uniquement pour les contrats d’adhésion (1171) de + le contrôle du déséquilibre significatif ne porte pas sur le prix.

 

D. La détermination du prix

 

Le prix de la vente doit être déterminé ou déterminable (déjà vu précédemment).

 

Contrat cadre = donne le pouvoir à la partie forte de déterminer seule le prix.

Exemple : un contrat entre la sté Renault et un concessionnaire prévoit une clause selon laquelle Renault pourra décider elle-même le prix de vente de voitures au concessionnaire.

CDC 94 Alcatel : L’article 1129 ancien CC (l’objet du contrat doit être déterminé ou déterminable) n’est pas applicable au prix de la vente. 

Ass plén, 1er décembre 95 : 4 arrêts :

-          1129 ancien n’est pas applicable

-          Les parties peuvent librement prévoir une clause de fixation unilatérale du prix

-          Si celui qui fixe le prix commet un abus il engage sa R et/ou résiliation du contrat

Problème : Est-ce que cette décision concerne tous les contrats ou seulement les contrats-cadres de distribution ?

Ord 2016 : article 1164 CC prévoit que dans les contrats-cadres il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation.

è La vente n’est pas concernée. Dans une vente le prix doit être déterminé ou déterminable, on ne peut pas le laisser à la main de l’une des parties.

 

Détermination du prix par un tiers : Les parties peuvent choisir de confier à quelqu'un d’autre le soin de fixer le prix : article 1592 CC + Avant-Projet et Offre de réforme Capitan : article 14.

Problème : on ne peut le contester qu’en cas d’erreur grossière du tiers.

 

 

 

 

SECTION 3. L’EXECUTION DE LA VENTE

 

I. L’effet translatif de propriété

 

Il est consubstantiel à la vente.

C’est un effet légal du contrat.

CC avant 2016 évoquait 3 types d’obligations :

-          Faire

-          Ne pas faire

-          Donner -> souvent confondu avec l’obligation de transférer la propriété.

Depuis Ord 2016 : plus d’obligation de donner mais du transfert de propriété.

Risques attachés à la propriété :

-          Dommages qui peuvent survenir à la chose

-          Dommages que peuvent causer la chose

è La propriété transfert également la garde de la chose

 

A. Le transfert de la propriété et des risques

 

1. Le transfert de propriété

 

A quel moment la propriété passe-t-elle du vendeur vers l’acquéreur ?

Lors de l’échange des consentements.

Article 1583 CC : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

Article 1196 CC : dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat.

Nuance : la notion d’opposabilité : à l’égard des tiers, la propriété n’est pas transférée dès l’échange des consentements puisqu’ils ne peuvent pas savoir à quel moment l’échange a eu lieu. Il faut distinguer :

-          Pour les meubles le transfert est opposable au moment du transfert de la chose : possession vaut titre.

-          Pour les immeubles c’est la publicité foncière qui va jouer ce rôle

è Il peut y avoir un décalage entre le transfert de propriété entre les parties et son opposabilité aux tiers

Exceptions :

-          Choses de genre = choses fongibles (qui existent en quantité et qui sont interchangeables) -> le transfert de propriété se fait lors de l’individualisation des biens, c’est lorsqu’on sépare le bien acheté du stock.

-          Choses vendues en libre-service -> le transfert de propriété n’a pas lieu lorsque je prends la chose dans le rayon mais lorsque je la paye en caisse.

-          Choses futures -> transfert de propriété est retardé jusqu’au jour où la chose existera : article 1601-3 CC + articles 22 23 et 24 Avant-Projet et Offre de réforme Capitan.

 

2. Le transfert des risques

 

Il a lieu en même temps que le transfert de propriété.

On applique la règle :Res perit domino = la perte est pour le proprio.

CDC 10 octobre 95 : les parties s’entendent sur la vente d’un bateau, juste après l’échange des consentements, avant que l’acquéreur l’ait récupéré, le bateau est volé -> qui supporte le risque ? C’est l’acquéreur puisque le transfert de risque se fait dès l’échange des consentements.

Article L138-4 Code conso : les risques de perte ou d’endommagement des biens sont transférés au consommateur lorsqu’il prend possession du bien.

Exception lors de la vente sur internet ->si le produit arrive endommagé, ce n’est pas de notre R.

Concernant la Vente Internationale de Marchandise : Convention de Viennes sur la VIM article 66 : le transfert de risque se fait lors de la remise au 1er transporteur.

Le transfert de risque n’est pas sans difficulté notamment en cas de problème de rétroactivité ou en matière de conditions suspensives. Lorsqu’une condition suspensive se réalise, avant 2016 : on utilisait une condition de rétroactivité -> qui assurait les risques en attendant ?

CDC 6 décembre 67 : lorsqu’il y a annulation de la vente, le vendeur n’a jamais cessé d’être proprio de la chose c’est donc lui qui supporte le risque.

 

B. Les aménagements conventionnels

 

Les règles du CC qui prévoient le transfert de propriété et des risques au même moment ne sont pas toujours satisfaisantes.

Article 1196 : les parties peuvent aménager le transfert de propriété :

 

1. Retarder le transfert de propriété

 

Permet au vendeur de devenir proprio de la chose + tardivement.

Le + souvent, cela se fera par l’emploi d’une clause de réserve de propriété = clause par laquelle le vendeur se réserve la propriété de la chose jusqu’au complet paiement du prix.

è Courant des les paiements par échéances

Peut être intéressant lorsque l’acquéreur est en difficulté.

Exemple : un viticulteur vend des palettes de vin à un caviste qui n’a pas encore payé. Le caviste est placé en liquidation jud. S’il n’a pas stipulé des clauses de réserve de propriété, le liquidateur de l’entreprise pourra vendre les caisses de vin pour payer les créanciers. Le viticulteur devient un créancier chirographaire -> il est quasi sûr de ne pas être payés. D’où l’intérêt de stipuler une clause de réserve de propriété.

On peut également retarder le transfert de propriété (en le stipulant dans le contrat) lorsqu’on commande une voiture par exemple.

 

2. Avancer le transfert de propriété

 

Idem mais inversement.

 

3. décupler transfert des risques et transfert de propriété

 

On peut séparer le transfert des risques et le transfert de propriété.

Revient à modifier la date du transfert des risques sans modifier le transfert de propriété

Logique des Incoterms (International Commercial Terms) = modèles contractuels que les parties peuvent choisir dans une vente internationale.

Exemples :

-          EXWorks = le transfert des risques se fait à la sortie de l’usine du vendeur.

-          Free AlongsideShip = le vendeur est responsable jusqu’à ce qu’il ait posé la marchandise au pieds du bateau

-          Free On Board = idem mais à bord du bateau

-          Delivery At Place = le vendeur supporte tous les risques jusqu’à la livraison chez l’acquéreur.

 

 

 

 

 

 

 

II. Les obligations de l’acheteur

 

A. Payer le prix

 

Obligation principale qui est mise à la charge de l’acheteur. La vente est un contrat onéreux.

Article 1650 CC : la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente (convenu par la vente).

 

1. Les conditions

 

On ne peut pas payer – ou différemment que ce qui est convenu.

Principe d’intangibilité de l’objet du paiement -> on ne peut pas payer l’obligation d’une autre manière que ce qui est convenu sauf accord de l’autre partie bien sûr.

On ne peut pas non plus contraindre le vendeur à recevoir un paiement partiel.

Il se peut que le prix soit indexé. On peut stipuler une indexation directe.

Indexation = fait de faire évoluer le prix en fonction d’un indice

Règles relatives à l’indexation : L112-1 Code Monétaire et Financier

Les parties sont libres de convenir soit d’un paiement au comptant, soit d’un paiement échelonné.

On peut convenir que le prix soit payé en plusieurs fois. Ce peut être une fraction du prix.

On peut assortir le prix d’intérêts.

On peut aussi stipuler qu’il puisse y avoir des frais.

Limite : droit conso° : vente à distance = délai rétractation donc paiement pas immédiat.

L221-10 C consommation : pour les ventes hors établissement : délai de rétractation de 7j.

S’il paie avec retard on va pouvoir lui demander des intérêts moratoires.

CDC, 2000 : acquéreur a payé des intérêts de retard de 29 ans.

Si les parties n’ont pas prévu de date pour le paiement ? Article 1651 : le paiement se fera lors de la délivrance de la chose.

Où doit se faire le paiement ?

-          Soit les parties le prévoient.Essentiellement en matière de vente d’immeuble ou d’acte notarié.

-          Soit rien n’est prévu dans le contrat : le paiement doit se faire au même lieu que la délivrance.

Le droit spécial de la vente déroge au droit commun puisqu’en droit commun : Article 1342-6 : le paiement se fait au lieu du domicile du débiteur.

2. Les sanctions de l’inexécution

 

= lorsque l’acquéreur ne verse pas le prix de vente.

La charge de la preuve appartient-elle à l’acquéreur ou au vendeur ?

Article 353 CC : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’acquéreur doit ensuite prouver qu’il a payé et donc qu’il est libéré de son obligation.

è La charge de la preuve repose sur l’acquéreur

On donne une quittance pour prouver ce paiement, elle est commune en matière immobilière mais pas en matière mobilière (sauf dans les loyers).

Comment prouver le paiement lorsqu’on n’a pas de quittance ?

Cela dépend si le paiement est un acte juridique ou si c’est un fait juridique.

CDC dit que c’est un fait juridique et que le paiement se prouve librement même si la somme est > 1500€.

 

Si l’acquéreur ne paye pas qu’est-ce que le créancier peut faire contre lui ?

Droit commun : l’article 1217 CC prévoit une liste de sanctions de l’inexécution :   La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

-          Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

-          Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

-          Obtenir une réduction du prix ;

-          Provoquer la résolution du contrat ;

-          Demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées ; des D&I peuvent toujours s'y ajouter.

Article 1219 CC : Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Lors de la vente émanent vente viagère : il n’y a pas de résolution pour inexécution en matière de viager, simplement des D&I.

 

 

 

 

 

 

B. Prendre livraison

 

Article 1657 CC : En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.

Raisons pour lesquelles l’acquéreur se retire de la chose :

-          Raison pratique : car la chose encombre le vendeur mais aussi pour la périssabilité

-          Raison d’ordre juridique

 

III. Les obligation du vendeur

 

Article 1603 CC : Le vendeur a 2 obligations principales :

-          Livrer

-          Garantir la chose qu’il vendredi

Article 26 Réforme Capitan :« le vendeur doit à l’acheteur la délivrance du bien vendu ainsi que les garanties des vices et d’éviction ».

 

A. Délivrer

 

= fait de mettre la chance en la puissance et la possession de l’acheteur.

La jurisprudence étend le champ de la délivrance à une délivrance conforme.

 

1. La délivrance

 

Article 1604 CC : « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».

Livraison : c’est matériel d’apporter la chose

Délivrance : consiste juridiquement à remettre la chose en la puissance, possession de l’acquéreur

Article 27 Avant-projet Capitan : « le vendeur doit mettre à disposition de l’acheteur le bien vendu conformément aux stipulations convenues. Sauf stipulations contraires, il doit délivrer un bien en bon état. Il doit fournir à l’acheteur toute information sur la situation juridique du bien et ses caractéristiques, notamment au regard de l’usage spécifique par l’acheteur »

On droit délivrer la chose vendue. Lorsque cette chose vendue est un corps certains elle est dans l’acte de vente. Si elle est chose de genre, on parle de son individualisation avant de la mettre à disposition de l’acheteur.

Article 1615 : on doit délivrer « tous les accessoires et ce qui a été destiné à l’usage perpétuel de la chose ». Un droit peut être l’accessoire d’une chose (= les suretés qui peuvent bénéficier à une créance par exemple, gage, caution, hypothèque alors on bénéficie aussi de l’accessoire, ainsi on détient la chose et l’accessoire.)

L’accessoire suit le principal = accessorium sequitur principale 

Exemples :

-          Plombier qui intervient dans la maison a mal travaillé ->en vendant la maison on ne vend pas l’action en R contre le plombier.

-          Je subi un trouble anormal de voisinage, il a une porcherie sur sa parcelle qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage, est ce qu’en vendant la maison est ce que je vends l’action en troubles anormaux de voisinage ? CDC, Ass, 7 février 89 : « le sous acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur »

-          3e c civ 12 décembre 2018 : « l’action engagée par les consorts X… sur le fondement de la faute dolosive du constructeur, s’analysait en une action contractuelle et que, attachée à l’immeuble elle était transmissible aux acquéreurs successifs ».

Art 25 Capitan : « les droits et actions du vendeur qui sont l’accessoire du bien vendu sont transmis à l’acheteur. Le vendeur conserve les actions en réparation de son préjudice personnel de jouissance ».

2 droits et actions à distinguer :

-          Accessoires : actions en garantie qui sont transmis en même temps que le bien

-          Actions en réparation du préjudice perso de jouissance : action en réparation que le vendeur a lui-même subit

Cas particuliers pour la délivrance des choses complexes : par exemple : machine d’une tournage fraisage « l’obligation de délivrance n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue » : Com, 10 février 2015.

 

2. La conformité

 

Exiger que la délivrance soit conforme est une création jurisprudentielle.

Conforme à ce qui est prévu au contrat

You get what you paid for.

On doit remettre la chose qui est convenu. On n’a pas le droit de délivrer un « aliud » (=autre chose).

1ère c civ 9 avril 2014 : voiture commandée avec un toit ouvrant et livrée sans.

Article 27 Capitan : « le vendeur doit mettre à disposition de l’acheteur le bien vendu conformément aux stipulations convenus ».

La jurisprudence a parfois exigé que le chose soit conforme à sa destination : 1er c civ, 14 février 89 : « si le vice de conception relevé ne devait pas s'analyser, eu égard aux circonstances de la cause, en un manquement du vendeur installateur à son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination normale »

1ère c civ, 20 mars 89 : « l'obligation de délivrance ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu, mais à mettre à la disposition de l'acquéreur une chose qui corresponde en tous points au but par lui recherché ».

è Extension des contours de la conformité

On fait donc peser le poids de l’erreur sur le vendeur.

On a élargis l’obligation de délivrance -> sens excessif car double emploi avec la garantie des vices cachés.

3e c civ, 28 février 2018 : « s'agissant de la vente d'une maison d'habitation, le système de chauffage dont elle doit être pourvue constitue un accessoire indispensable sans lequel elle ne peut être vendue et que l'absence d'un tel système ou le fait que celui-ci soit hors d'état de fonctionner constitue un manquement à l'obligation de délivrance et relevé que le système de chauffage de la maison acquise par M. et Mme Z... était hors d'état de fonctionner, la cour d'appel en a déduit à bon droit que leur demande devait être accueillie sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance »

L’acquéreur doit émettre des réserves immédiatement. Si on prend la chose sans faire de réserve on ne pourra pas se prévaloir du défaut de conformité sauf si celui-ci n’est pas immédiatement visible.

 

B. L’obligation de garantir

 

1. Contre l’éviction

 

Article 1626 CC : « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».

Article 1er Capitan : « La constitution ou le transfert d’un droit réel à titre onéreux oblige l’auteur à délivrer à son ayant-cause un bien exempt de vices et à le garantir contre l’éviction »

Article 8 capitan : « La garantie d’éviction couvre les troubles du fait personnel de celui qui la doit. Si le contrat est à titre onéreux, elle couvre également les troubles de droit du fait des tiers »

Article 25 : « Le vendeur doit à l’acheteur la délivrance du bien vendu, ainsi que les garanties des vices et d’éviction ».

Article 34 : définition : « L’éviction résulte de la révélation, après la vente, d’une charge ou servitude non apparente qui n’avait pas été déclarée lors de la vente, opposable à l’acheteur, et que ce dernier pouvait légitimement ignorer ».

è Aspect négatif du bien

 

 

 

 

Cette garantie peut être scindée en 2 :

 

-          La garantie du fait personnel

« Qui doit garantir ne peut évincer ».

Lorsque l’on vend notre bien on ne peut pas évincer l’acquéreur. On ne peut commettre aucun trouble ni de fait, ni de droit contre notre acquéreur. Le vendeur, doit s’abstenir de tout acte qui puisse troubler la propriété de son acquéreur.

Trouble de fait = acte ou fait qui vient troubler la propriété de l’acquéreur. Exemple : un empiétement : un boulanger qui vend son fonds de commerce et s’installe juste à côté.

Trouble de droit = actes de justice visant à contester les droits de l’acquéreur, la validité de la vente oui, mais le vendeur qui a vendu son bien livre ne peut pas revendiquer la qualité de locataire ou d’usufruitier d’un bien.

Cette garantie est d’OP.

On la retrouve ne droit positif et en droit prospectif : article 35 Capitan : « La clause de non-garantie est réputée non écrite lorsque l’éviction est le fait du vendeur ».

Seule limite : lorsque l’acquéreur connaissait l’existence du trouble.

Lorsque le vendeur a commis une éviction on va pouvoir déclencher certaines sanctions :

o   Si l’éviction est totale on va résoudre la vente avec une restitution de la vente

o   Si l’éviction partielle si l’acheteur est évincé d’une partie de la chose il peut faire résilier la vente.

o   Si la partie dont on est évincée est déterminante on peut obtenir résiliation de la vente

o   Si elle n’est pas déterminante on aura des D&I

Article 36 : « En cas d’éviction totale, la vente est résolue de plein droit.  En cas d’éviction partielle, l’acheteur peut se prévaloir des mesures prévues à l’article 1217, mais ne peut provoquer la résolution de la vente que s’il établit qu’il n’aurait pas acheté dans ces conditions »

 

-          La garantie du fait d’un tiers

Article 1635 CC : «Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds » 

Exemple 1 : une personne nous vend son immeuble et un tiers vient le revendiquer.

Exemple 2 : Je vous vends ma maison et on oublie de dire que le voisin possède sur le terrain une servitude de passage, si on a oublié de dire que des tiers avaient un droit sur ces biens = garantie de trouble de droit sur les tiers.

Pour le fait du tiers : on ne donnera la garantie que si l’acquéreur est de bonne foi, si l’acquéreur achète en connaissance du risque d’éviction alors il ne peut pas venir se plaindre de la réalisation de ce risque.

Tous les troubles du fait de droit sur un tiers donnent droit à garantie.

A la différence de la garantie du fait personnel, la garantie du fait des tiers n’est pas d’OP, les parties peuvent donc l’aménager.

Article 35 alinéa 2 Capitan : « la clause de non-garantie est valable lorsque l’éviction est le fait d’un tiers, pourvu que le vendeur n’en ait pas connu le risque ou que les parties l’aient toutes deux connus au moment de la conclusion de la vente ».

 

2. Contre les vices cachés

 

Article 1641 CC : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

= on doit garantir l’acheteur contre des défauts cachés.

Il faut que ce vice soit tel que la chose ne soit plus propre à l’usage auquel on la destine. Il faut que le vice soit tellement grave que si on avait su son existence on ne l’aurait pas acheté ou pour d’autre raison.

Capitan : « usage normal de la chose » -> moins de subjectivité.

Article 28 Capitan : « Sauf dans les ventes judiciaires, le vendeur doit à l’acheteur la garantie des vices qui rendent le bien impropre à l’usage auquel il est normalement destiné, ou qui en diminuent gravement les utilités ».

Article 29 Capitan : « Le vendeur ne répond de tels vices que s’ils existaient au moment de la délivrance, même s’ils ne se sont révélés qu’ultérieurement.  Il ne répond pas des vices que l’acheteur connaissait ou aurait dû connaître au moment de la conclusion du contrat ou de la réceptionsans réserve du bien acquis ».

 

Quel est le champ d’application de la GVC ?

Le fait que la chose soit d’occasion n’exclut pas qu’elle soit couverte par la GVC.

Exceptions :

-          Pour les animaux il y a des vices cachés prévus dans le code rural.

-          Pour la vente d’immeuble à construire il y a un régime particulier qui est prévu.

-          Pour la vente de fonds de commerce qui a un régime particulier :article L141.3 C com.

-          Pour les ventes aux enchères contraintes.

GVC = accessoire de la chose. C'est à dire qu’elle est transmise en même temps que la chose.

Il y a une action directe en la matière pour les vices cachés.

 

 

 

Quel est le vice pour lequel on est garanti ?

Le + souvent c’est un défaut de fabrication ou de conception.

Ce vice peut être interne à la chose ou externe.

Pour que le vice donne lieu à garantie, il doit être grave : la chose doit être impropre à son usage ou bien on en diminue tellement son utilité que le bien aurait été acquis à moindre prix.

Exemple 1 : 1ère c civ, 4 juillet 2001 : l’acquéreur d’une maison se plaint d’inondations dans le sous-sol, il demande la GVC ->comme les juges du fond ont estimé que le vice ne rendait pas l’immeuble impropre à son utilisation il n’y avait pas de garantie (défaut minime ne donne pas lieu à garantie).

Exemple 2 : 3e c civ, 11 juillet 2019 : vente d’un parc à deux étudiants qui, se rendant compte que les étangs sont pollués (pêche compromise et promenades déconseillées), demandent la résolution du contrat -> rejet de la demande car « le vice n’entraînait qu’une perte d’usage partielle du plan d’eau qui n’affectait qu’un élément de l’agrément extérieur de la propriété ».

è Le vice doit être grave et porter sur l’usage normal de la chose

Si on achète une chose pour un usage spécifique il faut le faire rentrer dans le champ contractuel.

3e c civ, 21 mars 2009 : l’acquéreur d’un appartement locatif se plaint de la faible rentabilité économique ->le défaut devait être inhérent à la chose vendue.Le vendeur s’il devait garantir le potentiel technique de rendement du bien vendu, ne pouvait garanti la rentabilité économique, faute d’avoir la maitrise de son utilisation ultérieur » = la rentabilité éco n’est pas un vice caché.

Article 33 Capitan : « Le vendeur ne répond de tels vices que s’ils existaient au moment de la délivrance, même s’ils ne se sont révélés qu’ultérieurement »

Le vice doit être caché : article 1642 CC : « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même »

Ass, 27 octobre 2006 : juge que les acquéreurs devaient être assistés d’un homme de l’art -> On exige un degré + poussé pour les professionnels.

Si jamais on ne peut pas, même après un examen de la chose, déceler le vice -> on sera protégé.

Exemple : un professionnel qui achète une machine à propos de laquelle on lui dit que s’il avait soulevé le capot il aurait décelé le problème -> ici le professionnel sera sanctionné.

 

Comment mettre en œuvre la GVC ?

C’est à l’acquéreur de prouver l’existence du vice.

Mais la jurisprudence est parfois conciliante : 1ère c civ, 15 juillet 99 : incendie d’un camion frigorifique ->dès lors que les causes de l’incendie n’étaient pas extérieures, c’était nécessairement un vice de construction.L’absence d’autres explications peut caractérisée l’existence du vice.

Facile à prouver dès lors que le vice se révèle peu de temps après la vente. Ça peut être imputable à une mauvaise utilisation.

Exemple : un embrayage qui lâche prématurément, qui s’explique par un vice de construction ou mauvaise utilisation de la chose -> apporter la preuve de l’antériorité est + compliqué.

Quel est le délai pour agir en GVC ?

Avant l’Ord 17 févier 2005 : l’action en GVC devait être faite dans un délai bref (article 1648 CC) -> appréciation du juge.

Depuis l’Ord 2005 : délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.

CDC, 6 juin 2018 : en ce qui concerne les commerçant on a un double délai pour agir.

Article L110-4 C com : délai de prescription : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

C comm, 16 janvier 2019 : l'action en GVC, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 C com, qui court à compter de la vente initiale.

è Souhait de purger le contentieux

Date buttoir : article 32 Capitan : « L’action en GVC doit être intentée par l’acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir l’être plus de dix ans après la délivrance du bien ». On met fin à la garantie au bout de 10 ans.

 

Quels sont les effets de la GVC ?

Article 1644 CC : propose une alternative à l’acquéreur : l’acquéreur a « le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».

Ici 2 actions inspirée du droit romain :

-          L’action rédhibitoire -> vise à anéantir la vente

-          L’action estimatoire -> vise à obtenir une diminution du prix qui est proportionnelle à la diminution de la valeur de la chose.

Le choix entre les 2 est totalement discrétionnaire c'est à dire que l’acquéreur peut choisir librement s’il préfère l’un ou l’autre.

Seule limite : lorsque la chose ne peut plus être restituée par l’acquéreur au vendeur -> ne peut être qu’une action estimatoire.

Il existe une 3e possibilité offerte à l’acquéreur en présence d’un vice caché : l’action indemnitaire : 1645 CC: « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur »

è Uniquement si le vendeur est de mauvaise foi (il sait que la chose est viciée ou c’est un vendeur pro)

Présomption irréfragable : le vendeur professionnel connait le vice.

On peut exercer l’action indemnitaire en + d’une autre. En cas de préjudice qui dépasse la perte présumée de l’utilité de la chose : on peut faire une action estimatoire + une action indemnitaire.

Offre Capitan article 31 : « Le vendeur professionnel ainsi que le vendeur qui connaissait le vice ou ne pouvait l’ignorer sont en outre tenus à tous dommages et intérêts envers l’acheteur ».

Les D&I ne sont pas possibles que le vendeur est de mauvaise foi.

Il arrive que l’on aille trop loin sur le terrain de l’action indemnitaire : Cass. civ. 3e, 30 janvier 2020 : une personne habite une maison d’habitation qui se trouve être dans un état déplorable -> vice caché.CA de bourges : le vendeur est condamné à lui vendre le prix de vente + D&I à hauteur de reconstruction d’une nouvelle maison. CDC rejette le pourvoi -> il est possible de condamner le vendeur à rembourser le prix de vente + D&I.

 

Est-il possible de stipuler des clauses limitatives de R en cas de vice caché ?

Il faut distinguer :

-          Lorsque le vendeur est de bonne foi : on peut stipuler une clause qui écarte ou limite la GVC.

C’est le cas en matière immobilière lorsqu’on vend à un particulier

-          Lorsque le vendeur est de mauvaise foi (ou pro) : on ne peut pas stipuler d’aménagement de la R.

Exemples :

-          Cass. civ. 3e, 15 mars 2018 : un proprio fait faire des travaux sur une partie du toit. Il vend ensuite la maison. L’acquéreur rencontre de nombreuses infiltrations = mauvaise foi car travaux partiels

-          Cass. civ. 3e, 29 juin 2017 : garage transformé en maison. Traces d’hydrocarbures et lourds métaux dans le sous-sol -> mauvaise foi car le vendeur savait qu’il y avait un garage autrefois.

 

L’action en GVC peut donc mener à 3 remèdes :

-          Rédhibition de la vente

-          Réduction du prix de vente

-          D&I si vendeur de mauvaise foi

4e remède en jurisprudence : réparation ou remplacement de la chose par le vendeur -> exécution en nature de la garantie : Com 17 mai 1971.

Le vendeur pro est de mauvaise foi par principe SAUF, exception : s’il vend à un acquéreur professionnel de la même spécialité que lui -> seul cas où il pourra alors s’exonérer de la GVC.

Ces 4 remèdes possibles sont partiellement aux articles 31 et 32 de l’Offre Capitan 2017 :

Article 31 : « En cas de vice caché, l’acheteur peut réduire le prix dans les termes de l’article 1223 ou résoudre la vente. Les parties peuvent aussi convenir que l’acheteur pourra exiger du vendeur qu’il fasse disparaître le vice »

Article 32 : « Le vendeur professionnel ainsi que le vendeur qui connaissait le vice ou ne pouvait l’ignorer sont en outre tenus à tous dommages et intérêts envers l’acheteur ».

Version de 2020 Offre Capitan : article 31 : « en cas de vice caché, l’acheteur peut réduire le prix dans les termes de l’article 1223 ou résoudre la vente dans les termes de l’article 1224 ».

 

 

3. Le chevauchement des actions

 

a. Les actions

 

Lorsque l’acquéreur se retrouve avec une chose avec des défauts il peut invoquer :

-          Défaut de conformité

-          GVC

MAIS il peut aussi invoquer la garantie de conformité = garantie accordée qu’au consommateur.

è Issu d’une directive européenne du 25 mai 99 : le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente.

Dans la notion de conformité en droit européen, se retrouve également la notion de vice. Ce qu’on appelle garantie de conformité en droit européen est + large qu’en droit français -> cation qui englobe les 2 catégories françaises.

è Coexistence des actions, le consommateur a le choix entre les 3.

Cette garantie de conformité ne porte que sur les biens meubles corporel. Ce qui veut dire que ne sont pas concernés les immeubles ou les biens incorporels.

Civ 1, 10 juillet 2014 : vente d’un chaton, peu de temps après il décède -> on peut appliquer la garantie de conformité.

Définition de la conformité au sens du droit de la conso : articles L217-4 et s Code conso : Pour être conforme au sens du Code conso il faut :

« 1° Être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : 

-          Correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

-          Présenter les qualités qu’un acheteur peut raisonnablement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant dans la publicité ou l’étiquetage

2° OU présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à toutusage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté»

è Vise à faciliter la tâche aux consommateurs

Il existe une présomption de causalité : article L217-7 : Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.

è Présomption d’antériorité

Exemple : Cass. civ. 1re, 7 mars 2018 : un acquéreur achète une machine Nespresso, son café est tiède. Il obtient condamnation de Nestlé à lui rembourser la machine ->

L’action du Code conso n’est que le pour le consommateur qui acquiert auprès du professionnel.

Entre professionnels, cela ne fonctionne pas !

Si Vendeur professionnel -> Acquéreur professionnel -> Consommateur : entre les 2 : pas de garanti de conformité au sens européen.

Exemple : Cass. civ. 1re, 6 juin 2018, Hyundai Motor France : un consommateur achète un véhicule chez un garagiste Hyundai. Le véhicule ne fonctionne pas, il va s’en plaindre à l’importateur national de Hyundai, il invoque son action directe contre le vendeur initial -> CDC dit que cette action n’existe pas car il n’y a pas de garantie de conformité entre les 2 professionnels. L’acquéreur n’a de garantie de conformité qu’envers son cocontractant direct qui est le vendeur de la voiture.

L’action en garantie de conformité doit être exercée dans les 2 ans de la délivrance du bien (et non de la découverte du vice) : article L217-12.

Sanctions : 3 possibilités pour l’acquéreur :

-          Principe : Réparation OU remplacement : article L217-9 CC

-          Exception : Restitution du prix : Article L217-10 : Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

Article L217-11 : l’acquéreur pour demander des D&I + pas besoin de démontrer de mauvaise foi.

 

b. Les conflits possibles

 

·         Conflit entre l’action en GVC et l’action en délivrance conforme :

En théorie on ne devrait pas pouvoir confondre les vices cachés et la délivrance conforme. Avant 93 : confusion.

Exemple : affaires des tuiles gélives : un acquéreur achète des tuiles qui gèlent et cassent lorsqu’il fait froid -> CDC laisse le choix à l’acquéreur.

Depuis Civ. 1, 27 octobre 1993 : « les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l’article 1641 du Code civil, qui est donc l’unique fondement possible de l’action intentée par » l’acquéreur. C'est à dire que lorsque le défaut rend la chose impropre à sa destination normale c’est un problème de vice caché et non de délivrance conforme.

Exemple : Cass. 3e civ., 6 déc. 2018 : talus dans le jardin d’une maison, cela est stipulé dans la vente mais les acquéreurs découvrent que ce talus est de dimension très important -> CDC annule la vente sur le défaut de conformité mais estime que le talus qui « constituait une anomalie grave et diminuait dans des proportions particulièrement importantes le terrain non bâti ».

En théorie, depuis 93 : plus de risque de confusion entre les vices cachés et la délivrance conforme.

 

 

 

·         Conflit entre les garanties de la vente (délivrance conforme & vice cachés) et les actions relatives au vice du consentement :

Intérêt : Vices cachés = 2 ans à compter de la découverte du risque alors que l’erreur = 5 ans de prescription.

CDC exclut la possibilité d’agir sur le fondement de l’erreur : Civ. 1, 14 mai 1996 : « la garantie des vices cachés constituant l’unique fondement possible de l’action exercée, la cour d’appel n’avait pas à rechercher si l’acquéreur pouvait prétendre à des dommages et intérêts sur celui (le fondement) de l’erreur ».

MAIS on peut agir sur le fondement de l’erreur lorsqu’est en cause un problème de conformité : Civ. 1, 25 mars 2003 : vente d’une voiture qui ne répondait pas aux caractéristiques convenues -> « étaient recevables les actions fondées, d’une part, sur la non-conformité de la chose vendue, et d’autre part, sur l’erreur commise sur une qualité substantielle de cette chose ».

Article 31 Avant-Projet Capitan : « L’existence d’un vice caché exclut toute action en nullité fondée sur un vice du consentement ».

è A disparu de l’Offre de réforme de 2020 -> les rédacteurs y ont renoncé.

Cass. civ. 3e, 23 septembre 2020 : articulation de l’action ne GVC et de l’action fondée sur le dol : une personne agit sur le terrain des vices cachés et laisse l’instance se périmer. Ne pouvant plus agir sur ce fondement, elle se place sur le terrain de la réticence dolosive -> CDC : « L'action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n'est pas exclusive de l'action en R délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat ».

Cass. civ. 1re, 1er juillet 2020 : articulation entre le droit commun et la garantie de conformité du Code conso : une personne achète une voiture Renault et se plaint de disfonctionnement, il agit à titre principal sur le terrain des vices cachés + une action sur la garantie de conformité -> CDC : le choix d’invoquer la GVC ne prive pas l’acquéreur de la garantie de conformité du Code conso.

Article L217-13 : Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du CC ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. L’anéantissement de la vente

 

La vente pour être anéantie, ce peut être par le bais de la résolution, de la nullité, de l’action rédhibitoire.

Quels en sont les effets ?

 

A. L’effet inter partes

 

1. La rétroactivité

 

Quod nullum est nullumproduciteffectum = ce qui est nul ne produit aucun effet.

En cas d’annulation de la vente, il y a nécessairement rétroactivité

En matière de résolution : le critère est celui de l’utilité de l’exécution partielle : article 1229 al 3 CC : « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».

è Résolution = rétroactive

En matière de résiliation (pour l’avenir) = pas de rétroactivité

 

2. Les restitutions

 

C’est ce qu’on doit se rendre lorsque le contrat a disparu de manière rétroactive.

Avant réforme 2016 : pas de règle dans le CC. Les juges décidaient des conséquences de la nullité ou de la résolution.

Exemples :

Cass. civ. 1re, 19 février 2014 : une personne achète en 2002 une Mercedes qui tombe en panne en 2006. L’acquéreur assigne Mercedes Benz en action sur la GVC -> CA ordonne la résolution de la vente + restitutions (€ c. voiture) -> CDC : le vendeur était tenu de restituer le prix qu'il avait reçu, sans diminution liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure en résultant.

Cass. civ. 1re, 8 mars 2015 : pas de prise en compte de la vétusté. Si la chose a pris de la valeur, il n’y a pas de raison d’en tenir compte non plus.

è Logique mécanique où on restitue exactement ce qu’on a donné -> logique du contrat inversé.

 

Depuis l’Ord 10 février 2016 : article 1352-3 : « la restitution inclut les fruits[6] et la valeur de la jouissance que la chose a procurée ».

Depuis 2016 il faut tenir compte de la jouissance qu’a apporté la chose à l’acquéreur. Peut correspondre + ou – au cout de location de la chose.

Nominalisme monétaire : on fait comme si le cours de la monnaie n’avait pas évolué depuis.

On ne tient pas compte des modifications de la valeur de la chose. On en tient compte seulement si la valeur de la chose a baissé du fait de l’acquéreur.

 

B. L’effet erga omnes

 

L’anéantissement de la vente peut avoir des conséquences sur les tiers.

Exemple : je vends ma maison à quelqu'un en 2020, la personne la loue à quelqu'un. En 2021 la vente est annulée, le locataire doit-il partir ?

On devrait entrainer en cascade toute une série d’annulation -> solution beaucoup trop rigoureuse + insécurité juridique.

Distinction entre :

-          Les actes d’administration

= actes de la vie courante qu’un proprio est en droit d’accomplir sur son bien : bail, travaux, abonnements…

Ces actes ne sont pas remis en cause pas l’anéantissement de la vente.

Dans notre exemple, l’annulation ne fera pas tomber le bail et le locataire gardera ses droits.

-          Les actes de disposition de la chose

= actes les + graves qui expriment l’abusus du proprio :  vente, constitution d’une servitude ou baux > 9 ans.

Principe = ces actes sont nuls puisque celui qui les a accomplis n’avait pas rétroactivement l’abusus et ne pouvait pas les accomplir -> annulations en cascade.

Problème : si destruction de la chose il ne peut pas y avoir de restitution.

Solution : 1352 CC : La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

Lorsque la chose a été revendue, normalement celle-ci n’est pas valable MAIS il y a une limite à ce principe : la théorie de l’apparence ! Si l’acquéreur pensait légitimement qu’il contractait avec le véritable proprio alors il n’y a pas lieu de casser la vente. On va privilégier l’acquéreur de bonne foi.

Conséquence : au lieu de rendre la chose, on va devoir rendre sa valeur.

Article 1352-2 : « celui qui, l’ayant reçue de bonne foi, a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente ».

è On protège l’acquéreur de bonne foi qui a revendu.

Pas de possibilité pour le vendeur initial d’aller récupérer le bien dans les mains de sous-acquéreur sauf si mauvaise foi de l’acquéreur principal.

 

 



[1] Association qui a pour mission de faire rayonner le droit français à travers le monde. Propose au législateur des réformes régulièrement.

[2] Celui qui n’agit pas pour les besoins de son activité professionnelle

[3] Qui se forme par le seul échange des consentements

[4] Règle non écrite du droit français qui veut qu’on ne puisse pas être engagé à vie envers quelqu'un.

[5] Différence entre une chose et un bien : un bien est une chose susceptible d’appropriation.

[6] Richesses que l’on tire de la chose sans en altérer sa substance. 

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