Introduction générale
I - La notion de droit international
Il existe une définition classique
du droit international public, plutôt ancienne, c’est le droit qui régit les
rapports entre Etats. Cette définition est inexacte à deux titres. Tout d’abord
d’un point de vue historique et d’un politique.
D’un point de
vue historique, le droit international pdt longtemps n’a pas du tout concerné
l’Etat parce que l’Etat n’existait pas et aujourd’hui le droit international ne
concerne pas uniquement les rapports étatiques. Le premier acte juridique dans
l’histoire date de 3010 av. JC, c’est un traité qui a été passé entre deux
princes qui étaient à la tête d’un Royaume.
A cette époque le droit
international concernait les grands empires, en Egypte et en Perse, de 3000 av.
JC à 800 av. JC. Le droit international existait et il existait la pratique des
actes internationaux, on avait même un certain nombre de principes qui existent
encore aujourd’hui, des principes du droit conventionnel ou contractuel, par
exemple le principe d’égalité des parties dans les traités, le principe de
l’autonomie de la volonté des parties.
A cette époque il y a aussi déjà un
recours à l’arbitrage international pour régler les différends entre sujets de
droit. On trouve des traités de paix à la fin d’une guerre, des traités adoptés
en matière commerciale entre grands empires, certains régimes particuliers
puisqu’il existait une sorte de régime des immunités diplomatiques.
A la Grèce Antique (800/300 av. JC),
le droit international ne concernait pas l’Etat et va se développer sous
l’action des cités grecques (spartes, troie…). Les cités grecques vont
introduire une division importante entre deux corps de règles puisqu’ils
considèrent qu’il y a tout d’abord un premier corps de règles qui concerne les
rapports entre les cités grecques et un second qui concerne le rapport entre les
cités grecques et les barbares (non grecques). Il y a donc un droit interne et
international. C’est un droit que l’on pourrait qualifier de public parce qu’il
régit les rapports entre les collectivités grecques et les autres. Ils vont
ensuite perfectionner le droit de la guerre (ajd droit des conflits armés),
essentiellement un droit d’ordre procédural.
A l’époque de Rome, les romains vont
développer un droit international particulier par son mode d’élaboration
puisqu’il est élaboré de façon unilatérale par Rome et généralement imposé aux
autres, si besoin par la force. Les romains vont eux aussi introduire une
division entre deux corps de règles, d’une part un ensemble de règles qui
concerne les rapports entre les citoyens de Rome (jus civile =
droit civil) et un second corps de règles qui concerne les rapports entre les
citoyens de Rome et tous les autres (jus gentium
= droit des gens).
Au MO (476), le droit international
ne concerne toujours pas l’Etat mais il va connaitre un quasi arrêt de son développement
parce qu’à la première partie du MO c’est une période de ko, de guerres
incessantes. Il n’y a que le droit du commerce international qui continue à se
développer en raison du développement des échanges entre les régions italiennes
et le RDM.
Avec les traités de Westphalie au
XVIIème, va apparaître l’Etat moderne. Ce sont des traités qui mettent fin à la
guerre de 30 ans et qui vont créer un système d’Etat souverain càd qu’on créé
la forme juridique d’Etat souverain qu’on connait aujourd’hui.
A partir de
là, le droit international devient interétatique et va l’être uniquement
pendant une certaine période parce qu’on va avoir un âge d’or de l’Etat. Cette
période va prendre fin en 1945 et après cette date on peut dire que le droit
international va régir les rapports internationaux d’autres entités que l’Etat.
Comment peut-on l’illustrer ?
Le droit
international ajd régit certes les rapports entre Etats mais il régit
aussi l’activité et la situation d’autres entités telles que les OI. Ajd les OI sont plus nombreuses que
les Etats puisqu’on peut dire qu’il existe environ 193 Etat et 350 OI. Il régit
aussi la totalité ou en partie la situation des sociétés privées (par ex :
sociétés commerciales). A partir du moment où une société a des activités en dehors
des frontières de l’Etat, une partie du droit international s’applique. Ces
règles sont très nombreuses ajd et on verra qu’elles ont été développées
abondamment vers les années 70/80 en ce qui concerne les sociétés
d’exploitation de ressources naturelles (pétrole/gaz), on va considérer que le
droit international public peut aussi s’appliquer à l’activité des sociétés
privées et ça a été le cas dans de nombreux contentieux pétroliers intervenus
notamment en 1980 (Europe de l’ouest, USA VS golf).
Le droit international
régit aussi en partie l’activité des ONG, généralement constituées sous la
forme juridique d’une association de droit interne (de type loi 1901) mais qui
a l’essentiel de ses activités à l’extérieur des frontières.
Le droit
international depuis 1945 régit aujourd’hui en partie l’activité et la
situation des individus, des personnes physiques (ex
: conventions fiscales, contrat signé quand on démarre son téléphone…).
Après 1945, le droit international
va se développer à propos de l’individu de deux façons. En premier lieu il va
se développer un ensemble de règles internationales destinées à protéger
l’individu, c’est le droit international des droits de l’homme. Ce droit là est
ajd très vaste et nous confère des droits subjectifs.
Exemple : CEDH prévoit que l’on peut faire valoir nos droits issus
de la Convention directement dans l’ordre international.
Se
développent un ensemble de règles internationales qui organisent une répression
de l’individu, c’est le droit international pénal et on va ériger certains
actes en crimes internationaux. On va aussi prévoir des modalités de répression
internationale de l’individu en créant des juridictions internationales pénales
(ex : premiers tribunaux pénaux internationaux,
militaires ad’hoc —> Nuremberg, Tokyo).
Ces
juridictions internationales vont se développer : tribunal pénal international
pour l’Ex Yougoslavie et pour le Rwanda. Plus récemment la Cour pénale
internationale a été créée, compétente pour juger les crimes les plus graves :
de guerre, contre l’humanité et génocide.
Définition
actuelle du droit international = c’est le droit qui régit les
relations internationales des différents sujets de droit.
Dans le droit international comme le
droit interne il y a des mécanismes d’élaboration et d’application. On va
étudier ces mécanismes qui sont différents de la plupart de ceux internes, ils
sont essentiellement conventionnels, consensuels et très peu unilatéraux
contrairement au droit interne.
Concernant
les mécanismes d’application du droit interne ils sont très détaillés et la
logique est différente du droit interne car ils sont décentralisés.
II - Les caractéristiques du droit internationale (DI) et de la société internationale (SI)
5 caractéristiques.
• Il n’existe pas dans l’ordre international de loi internationale
au sens stricte puisqu’il n’existe pas de législateur international.
Aucun organe
dans l’OI n’a compétence pour édicter des normes qui s’imposeraient à tous les
sujets de droit. L’AG des NU n’a pas de compétence à cet égard, ce n’est pas un
législateur international d’ailleurs elle ne peut pas adopter d’acte
obligatoire (sauf 2 exceptions). Le DI est un droit sans loi, qui émane de
nombreuses sources (traités, coutumes internationales etc)
• Il n’existe pas d’organe exécutif international càd un
organe qui aurait pour fonction de faire exécuter le droit ou de faire
appliquer ses modalités.
Par ex : le CS (conseil de sécurité) des NU n’a pas cette fonction
d’organe exécutif.
• Il n’existe pas non plus de Constitution internationale
càd de norme qui aurait une valeur supérieure aux autres et ceci est vrai au
plan formel et au plan matériel.
Au plan formel, aucun texte dans l’OI
n’est intitulé « Constitution internationale »,
se présentant comme la norme suprême.
Au plan matériel, aucune norme
internationale ne peut prétendre à une supériorité sur une autre norme
internationale. Contrairement à ce que l’on connait en bcp d’ordre interne, il
n’y a pas de hiérarchie des normes mais un système d’équivalence des normes.
En cas de
conflit de normes on utilise d’autres mécanismes que la hiérarchie des normes.
• Il n’existe pas non plus dans l’OI de police internationale
au sens stricte càd qui aurait le pouvoir de sanctionner des violations du
droit, de les empêcher etc.
Parfois, on
peut rencontrer des polices internationales créées par l’ONU, l’UE ou autre
mais ce sont des polices qui vont avoir des compétences particulières à l’égard
des individus, jamais des Etats.
• Il n’existe pas sauf exception dans l’OI de juridictions ou de
tribunaux qui auraient une compétence obligatoire pour les sujets de droit.
Au contraire,
il existe un principe général du contentieux international qui est le principe
du consentement à la juridiction. Certaines juridictions dans l’OI ont certes
une compétence obligatoire mais elles ne s’adressent pas aux Etats.
Ex : la CPI n’a pas de compétence à l’égard des Etats, elle juge des
individus pour les crimes les plus importants qui peuvent êtres commis (crime
de guerre, contre l’humanité, génocide).
Pour autant,
l’OI connaît de très nombreuses juridictions, de très nombreux tribunaux.
Ex : CIJ, tribunal international du droit de la mer, CPI, juridictions
relatives aux droits de l’Homme —> CEDH, Cour interaméricaine des droits de
l’H, Cour africaine des droits de l’H et du peuple, de nombreux juridictions
arbitrales —> tribunal des différends…
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