Introduction - L’article 38 du statut de la CIJ (Cour internationale de Justice)
Rappel :
Lorsque le sigle peut se prononcer
comme un mot, on ne met pas de « . »
(ex : UNESCO…).
Lorsque c’est juste un sigle et que
ça ne peut pas se prononcer comme un mot on met les « . » (ex : C.I.J).
L’énumération des sources du DI est
donné par l’article 38 du statut de la Cour. Cet article 38 donne la liste des
sources formelles du DI par opposition aux sources matérielles.
Quelle est la
différence entre les deux ?
Par source formelle, on entend des
procédés de création du droit. On les oppose généralement aux sources
matérielles du droit. Les sources matérielles sont des considérations qui sont
extérieures au droit. Il faut mieux parler plutôt de mode de formation du
droit.
Article 38 du Statut de la Cour : « La Cour applique : a)
les conventions internationales soit générales, soit spéciales
établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige. b) la coutume
internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le
droit. c) les principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées. d) les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes
les plus qualifiés des différentes nations comme moyen auxiliaire de
détermination des règles de droit. »
On retrouve 3
sources principales —> traités, coutumes, PGD et d’un autre côté, des
« moyens auxiliaires », la jp et la doctrine qui ne sont pas
qualifiés de source de droit.
On peut parler distinctement de
conventions, traités, accords, protocoles ou autres —> tout ça est soumis au
droit des traités.
Les conventions,
qq soit leur appellation, sont la source la plus formalisée du DI et sans doute
la plus utilisée ajd.
Deuxième source principale : la coutume. A la différence de ce que l’on trouve dans
bcp d’ordre interne, en DI la coutume est une source principale et a la même
valeur que le traité.
Ce que l’on
appelle le processus coutumier, est très règlementé en DI, il réunit deux
éléments : un élément matériel qui est la répétition d’un fait, d’un précédent
et un élément psychologique. Cet élément psycho est le sentiment du droit. Ces
deux éléments (matériel et psychologique) sont très réglementés.
Troisième source principale : les PGD reconnus par les nations civilisées.
Que faut-il entendre par PGD ?
—>principes que l’on trouve, qui sont communs à tous les
systèmes juridiques internes et en raison de cette généralité, on procède à une internationalisation de ces
principes.
Pourquoi
est-ce que l’on trouve l’expression de « nations civilisées » ?
—> cette
expression est ajd caduque. La présence de ces deux termes s’explique par des
considérations historiques, l’article 38 du Statut de la Cour a repris quasi à
l’identique celui de la CPIJ (instauré
par la SDN) et fait référence à la colonisation : il fallait aller coloniser
des nations pas civilisées. On a ici une expression qui date d’une époque
révolue.
Concernant la jp et la doctrine, il
ne s’agit pas de source au sens stricte du DI mais de simples moyens
auxiliaires càd que l’on ne doit les utiliser qu’à titre supplétif càd pour
suppléer une défaillance des sources principales.
Par
jurisprudence, il faut entendre ici internationale mais aussi interne. En ce qui
concerne la doctrine, l’utilisation est moins importante par la Cour.
L’article 38 souffre aussi de deux
omissions, il ne mentionne pas deux sources importantes du DI : les actes
unilatéraux des Etats et les actes unilatéraux des OI.
Par ex : une résolution du CS des NU.
L’article 38 ne se prononce pas sur
une éventuelle hiérarchie entre les sources parce qu’il n’y en a pas, c’est une
équivalence.
Pour la
question de l’équivalence des normes, il y a un cas où l’on se pose la question
d’une hiérarchie des normes.
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