Introduction - L’article 38 du statut de la CIJ (Cour internationale de Justice)

 

Introduction - L’article 38 du statut de la CIJ (Cour internationale de Justice)

 

Rappel :

            Lorsque le sigle peut se prononcer comme un mot, on ne met pas de « . »  (ex : UNESCO…).

            Lorsque c’est juste un sigle et que ça ne peut pas se prononcer comme un mot on met les « . » (ex : C.I.J).

 

            L’énumération des sources du DI est donné par l’article 38 du statut de la Cour. Cet article 38 donne la liste des sources formelles du DI par opposition aux sources matérielles.

            Quelle est la différence entre les deux ?

 

            Par source formelle, on entend des procédés de création du droit. On les oppose généralement aux sources matérielles du droit. Les sources matérielles sont des considérations qui sont extérieures au droit. Il faut mieux parler plutôt de mode de formation du droit.

 

Article 38 du Statut de la Cour : « La Cour applique : a) les conventions internationales soit générales, soit spéciales établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige. b) la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit. c) les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. d) les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. »

On retrouve 3 sources principales —> traités, coutumes, PGD et d’un autre côté, des « moyens auxiliaires », la jp et la doctrine qui ne sont pas qualifiés de source de droit.

 

            On peut parler distinctement de conventions, traités, accords, protocoles ou autres —> tout ça est soumis au droit des traités.

 

            Les conventions, qq soit leur appellation, sont la source la plus formalisée du DI et sans doute la plus utilisée ajd.

 

            Deuxième source principale : la coutume. A la différence de ce que l’on trouve dans bcp d’ordre interne, en DI la coutume est une source principale et a la même valeur que le traité.

Ce que l’on appelle le processus coutumier, est très règlementé en DI, il réunit deux éléments : un élément matériel qui est la répétition d’un fait, d’un précédent et un élément psychologique. Cet élément psycho est le sentiment du droit. Ces deux éléments (matériel et psychologique) sont très réglementés.

 

            Troisième source principale : les PGD reconnus par les nations civilisées.

Que faut-il entendre par PGD ?

—>principes que l’on trouve, qui sont communs à tous les systèmes juridiques internes et en raison de cette généralité,  on procède à une internationalisation de ces principes.

Pourquoi est-ce que l’on trouve l’expression de « nations civilisées » ?

—> cette expression est ajd caduque. La présence de ces deux termes s’explique par des considérations historiques, l’article 38 du Statut de la Cour a repris quasi à l’identique  celui de la CPIJ (instauré par la SDN) et fait référence à la colonisation : il fallait aller coloniser des nations pas civilisées. On a ici une expression qui date d’une époque révolue.

 

            Concernant la jp et la doctrine, il ne s’agit pas de source au sens stricte du DI mais de simples moyens auxiliaires càd que l’on ne doit les utiliser qu’à titre supplétif càd pour suppléer une défaillance des sources principales.

Par jurisprudence, il faut entendre ici internationale mais aussi interne. En ce qui concerne la doctrine, l’utilisation est moins importante par la Cour.

 

            L’article 38 souffre aussi de deux omissions, il ne mentionne pas deux sources importantes du DI : les actes unilatéraux des Etats et les actes unilatéraux des OI.

Par ex : une résolution du CS des NU.

 

            L’article 38 ne se prononce pas sur une éventuelle hiérarchie entre les sources parce qu’il n’y en a pas, c’est une équivalence.

Pour la question de l’équivalence des normes, il y a un cas où l’on se pose la question d’une hiérarchie des normes.

 

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