I) Notion de droit international
Il existe une définition classique du droit international public, plutôt ancienne, « droit qui régit les rapports entre états ». Cette définition est inexacte à deux titres : tout d’abord elle est inexacte au point de vue historique mais aussi juridique. D’un point de vue historique, le DI pendant longtemps, n’a pas du tout concerné l’Etat tout simplement parce que l’Etat sous la forme juridique étatique n’existait pas et car ça ne concerne pas seulement les rapports inter étatiques. On peut illustrer le premier acte qui date de -3100 JC, traité passé entre deux princes. A cette époque-là, le droit international concernait les grands Empires, en Egypte et en Perse. Le DI existait donc sous certains actes (traités internationaux comme avec Ramsès II), il y avait même des principes du droit conventionnel contractuel comme le principe de l’égalité des parties, le principe de l’autonomie de la volonté des parties ou encore un recours à l’arbitrage international pour régler les différends. On trouve donc des traités de paix, traités commerciaux, des régimes d’immunité diplomatique.
La période suivante c’est la Grèce Antique (-800 - -300), où le DI se développe beaucoup, sous l’action des cités grecques. On peut dire que les cités grecques vont développer le DI sous plusieurs égards. Ils vont diviser deux corps de règles car ils considèrent qu’il y en a un premier rapport entre les cités grecques et un second qui est le droit concernant les rapports entre les cités grecques et les barbares (non-grecs). C’est une division qui précède le droit interne et le droit externe. C’est un droit qu’on qualifierai de public. Ils vont ensuite perfectionner le droit de la guerre, qui est un droit sur la conduite des hostilités. Aujourd’hui, on pourrait rattacher cela aux conventions de Genève.
Ensuite, vient Rome. Les Romains vont développer le DI de façon particulière. Le DI à cette époque c’est un droit qui présente une particularité pour son mode d’élaboration. Droit formé de façon unilatérale par Rome et par la force. Les Romains vont aussi introduire une division entre deux corps de règles. Ils vont distinguer d’une part tout un corps de règles qui concernent les rapports entre les citoyens de Rome et un second corps de règles qui concernent les rapports entre les citoyens de Rome et les autres. Le premier se nommait « jus civile » et le second « jus gentum » (droit des gens). Cette dernière est toujours synonyme de DI.
L’époque suivante c’est le Moyen-Age, période très longue, qui ne concerne toujours pas un Etat mais il connait presqu’un arrêt de son développement à l’exception le droit du commerce international en raison des échanges entre l’Italie et le nord de l’Europe.
Les traités de Westphalie au XVII vont amener la vision plus moderne des états. Ces traités mettent notamment fin à la guerre de 30 ans et vont amener une forme d’état souverain, tel qu’on la connait de nos jours. A partir de là, le droit international devient inter-étatique. Pour être large, on peut dire que ça va prendre fin en 1945. Après cette période, le DI va régir les rapports internationaux autre que les états. Tout d’abord, le DI d’aujourd’hui régit les rapports entre états mais aussi l’activité et la situation d’autres entités comme les organisations internationales (plus nombreuses que les états). On a aujourd’hui à peu près 193 états pour 350 OI. Le DI régit aussi l’activité et la situation des sociétés privées. A partir du moment où ça dépasse la frontière, le DI est concerné. Ces règles sont très nombreuses aujourd’hui et se sont développés dans les années 1970/1980 avec l’exploitation des ressources pétrolières. Le DI public peut donc s’appliquer aux sociétés privées, notamment avec les sociétés pétrolières entre américains et pays du Moyen-Orient.
Le DI va aussi régir le fonctionnement des ONG, généralement c’est une entité constituée sous forme d’association mais qui a l’essentiel de ses activités à l’extérieur de ses frontières. Le DI régit aujourd’hui en grande partie la situation des individus, des personnes physiques. On retrouve ça avec les obligations imposées par la Cour Européenne des Droits de l’Homme par exemple. Après 1945, ça va se développer au niveau de l’individu de deux façons :
· En premier lieu ça sera pour protéger l’individu, droit international des droits de l’Homme. Aujourd’hui il est très vaste. Il va conférer des droits objectifs mais aussi subjectifs.
· Se développe un ensemble de règles qui vont organiser la répression des individus avec le droit pénal international notamment avec des incriminations internationales et des mécanismes de répression de l’individu avec les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ‘ad-hoc’ (tribunaux militaires). Dans les années 1990 vont se créer des tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. En 2001, va se créer la Cour Pénal Internationale pour crime de guerre, crime contre l’humanité, crime de génocide.
On va plus parler du Droit International et on va essayer de rayer public. Pour avoir une meilleure définition bien que simple, le droit international c’est le droit qui régit les relations internationales des différents sujets de droit. Il faut retenir qu’il existe les mécanismes d’élaboration et les mécanismes d’application. Les articulations juridiques sont différentes du DI. Les mécanismes d’élaboration sont consensuels, contractuel (avec la coutume par exemple). Les mécanismes d’application sont un peu différents car très décentralisés.
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