Introduction générale DROIT JUDICIAIRE PRIVÉ


DROIT JUDICIAIRE PRIVÉ


CC à jour
Hypercours Dalloz Serge Gainchin

Introduction générale

Le droit judiciaire privé repose sur le présupposé que le droit peut atteindre son but qui est d’assurer l’ordre social que dans la mesure où les droits subjectifs dont nous sommes titulaires sont effectivement sanctionnés. La sanction n’existe qu’à l’état de menace et dans la majorité des cas les droits sont respectés spontanément par les justiciables mais il faut prévoir l’hypothèse où les droits subjectifs seraient contestés ou non respectés et dans ce cas la sanction du droit suppose dans une société civilisée un recours préalable à la justice. Pourquoi la justice est devenue un service public de l’État ? C’est-à-dire un service public organisé et réglementé selon des principes impératifs qui fixent l’organisation des tribunaux, le statut des magistrats, leurs compétences, et la manière dont les particuliers pourront saisir le juge en vue d’obtenir un jugement. Cet ensemble de règles constitue le droit judiciaire et on parle de droit judiciaire privé lorsqu’il s’agit d’obtenir la mise en œuvre et la sanction des droits subjectifs des particuliers en matière de droit privé.

Puisque l’objet du DJP est imposé aux personnes privées, l’obligation de s’en remettre aux tribunaux pour obtenir la sanction de l’endroit, 4 questions se posent nécessairement.

Qui est juge ? A cette question correspondent les lois dites d’organisation judiciaire qui ont pour objet de réglementer l’organisation des différentes juridictions, le statut des magistrats et des auxiliaires de justice dont le ministère est nécessaire à la bonne marche de la justice, c’est-à-dire les avocats, les huissiers de justice, les greffiers, etc. Par exemple, la loi n°2019222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme de la justice et la loi organique n°2019221 du même jour est relative au renforcement de l’organisation des juridictions. Ces deux lois viennent d’organiser la fusion en France du TGI et du TI en une juridiction unique, le Tribunal judiciaire, afin que celui-ci devienne la seule juridiction compétente en matière civile en première instance et rendent plus lisible l’organisation judiciaire. Une nouvelle fonction a également été créé, celle de juges des contentieux de la protection (JCP), en lieu et place de l’ancien juge des tutelles du Tribunal d’instance dont les attributions sont relatives notamment à la protection des majeurs.

Quels sont les pouvoirs du juge ou de chaque juridiction ? Ce sont les lois dites de compétence qui les déterminent et ici il faudra savoir quelle est la nature de la juridiction qu’il convient de saisir car les juridictions sont spécialisées. Certaines sont compétentes en matière civile, d’autres le sont en matière commerciale ou sociale. Compte tenu de la nature du litige, on déterminera alors à quelle juridiction la connaissance de ce litige doit être attribuée. On parle ici de lois relatives à la compétence d’attribution. Lorsque la nature de la juridiction compétente a été déterminée, il faut savoir parmi toutes les juridictions de cette nature laquelle est compétente. Par exemple si en raison de la nature du litige, le tribunal compétent est un tribunal de commerce, il faudra alors déterminer si la compétence appartient au tribunal de commerce d’Aix ou à celui de Marseille, c’est une question de compétence territoriale.

Comment sera obtenu la décision du juge ? Car la loi a pris soin de déterminer la manière dont l’action en justice devra être exercée, les formes qui devront être suivies. Cela afin d’assurer l’égalité des plaideurs. A cet objectif d’organisation de la 1ère instance répondent les lois de procédure, en effet, tout procès commence en un acte qui saisit la juridiction compétente au premier degré qui est soit une assignation soit une requête remise ou adressée au greffe de la juridiction (article 34 al.1er du CPC) et ce procès se termine par un acte du juge qui dira le droit entre les parties et durant toute cette période intermédiaire existera une situation juridique procédurale qu’on appelle l’instance.

Il est essentiel de savoir comment la décision du juge sera exécutée. Lorsque le plaideur a obtenu un jugement ayant force exécutoire (articles 501 et 500 du CPC), si l’adversaire s’obstine à ne pas exécuter ce jugement, le Code de procédure civile d’exécution a prévu toute une série de règles dont l’ensemble constitue les lois d’exécutions, lesquelles sont des voies de droit mises à la disposition des créanciers pour leur permettre de retrouver ce qui leur est dû au besoin par la coercition. Les huissiers de justice pourront demander seuls la mise en œuvre d’une procédure de saisie au bénéfice de leur client. Cette discipline se caractérise par la contrainte qui lui est inhérente. Il s’agit d’imposer au débiteur l’exécution d’une obligation qui de sa part aurait dû être spontanée. La contrainte prend notamment la forme d’une saisie et peut impliquée l’intervention de la force publique, elle suppose toujours une pression légitime exercée sur le débiteur en vertu d’un ordre du souverain. A ce titre, les procédures civiles d’exécution relèvent du domaine de l’imperium.

Si on insiste sur le fait que le DJP tend à assurer la sanction des droits privés, on le considèrera comme une branche du droit privé et cette orientation n’est pas dépourvue de conséquences pratiques car elle commande dans une large mesure le rôle respectif du juge et des parties dans un procès civil. Ici, on laisse aux plaideurs le soin de diriger leur procédure, le juge n’étant chargé que d’arbitrer un duel entre les parties également maitresses de leurs droits. On dira alors que le procès est la chose des parties (Article 4 al. 1 du CPC). S’il apparait au contraire que l’objet du DJP est d’assurer le fonctionnement correct de la justice, on confèrera au juge un rôle prépondérant, inquisitorial, en lui donnant le pouvoir de diriger la procédure. Le choix entre les deux systèmes n’est donc pas indifférent.

Ainsi défini, le droit judiciaire privé présente particulièrement un caractère formaliste et un caractère impératif. D’abord un caractère formaliste car en la matière les formes et les délais occupent une place importante spécialement en procédure civile. La loi décrit avec minutie les formalités qui doivent être accomplies et les délais qui sont impartis aux plaideurs pour les accomplir, tous les auxiliaires de justice s’y soumettent. Ce formalisme est si rigoureux que parfois la violation des formes prescrites entraine non seulement la nullité de l’acte de procédure irrégulier mais compromet aussi le fond du droit lui-même. Par exemple, c’est à peine de nullité qu’une assignation doit contenir un certain nombre de mentions (articles 54, 56, 752) et devant le tribunal judiciaire, si cette assignation dont une copie doit être remise au greffe du tribunal dans le délai de 2 mois suivant la communication de la date d’audience dans la juridiction ne l’a pas été, elle sera caduque (article 754). Par voie de conséquence, le droit substantiel dont vous réclamez la sanction sera perdu. Le plaideur débouté en première instance qui veut interjeter appel doit le faire dans le mois de la notification du jugement qui lui a été faite par la partie gagnante (article 528) aux moyens d’un acte particulier que l’on appelle la déclaration de l’appel (article 900). Si les formes prescrites par la loi n’ont pas été observées (article 901) ou si le délai pour former appel n’a pas été respecté, la déclaration d’appel est nulle et assez souvent par ailleurs le délai d’appel d’un mois étant entre temps expiré avec lui disparait la faculté d’exercer un recours de telle sorte que le plaideur débouté en première instance sera définitivement condamné. Le formalisme reste toutefois une nécessité car il est facteur de sécurité, en effet, le plaideur qui s’est plié aux formes requises est assuré de la conservation de son droit sans avoir à craindre une remise en cause de la portée de l’acte qui a été accompli. Au demeurant, les inconvénients du formalisme ne sont pas sans remède. A supposer qu’une irrégularité ait été commise, toutes les formalités de procédure ne sont pas sanctionnées par la nullité. Celle-ci n’est pas automatique en procédure et ne doit être prononcée que si l’irrégularité a causé un préjudice à la partie adverse (article 114 al.2).

La procédure civile qui s’entend de la marche à suivre pour conduire le procès décrit la manière dont les sujets de droit sont habilités à faire valoir leurs droits devant la justice civile. Elle concerne aussi la manière dont la justice est rendue laquelle a reçu deux acceptions dans le CPC. La première a fait de la justice de la procédure une justice contentieuse de départition, on attend avant tout du juge qu’il dise le droit (article 12 al.1) et qu’il départisse les plaideurs. Cette justice est contentieuse, elle suppose l’existence d’un litige et l’application du droit par le juge à ce litige pour le trancher (article 12). Ceci dit, depuis l’éviction du nouveau CPC en 1976, la matière contentieuse ne représente plus la totalité de la procédure civile, laquelle englobe aussi la matière dite gracieuse où le justiciable requiert du juge qu’il se prononce sur sa situation juridique via un contrôle et ce en dehors de tout litige (article 25 du CPC). Cela ne correspond plus non plus à la totalité de la mission du juge qui est certes majoritairement chargé de statuer sur les contestations des parties mais aussi plus ponctuellement de les inciter à y mettre fin en se conciliant. La justice de la procédure tend donc à devenir aussi une justice de répartition cherchant à allouer aux justiciables leurs droits d’une façon qu’ils estiment plus consensuelle. Quant à la procédure civile, elle peut être comprise si on la compare au Code de procédure d’exécution mais aussi au travers de sa source essentielle sur le plan national, le CPC.

Procédure civile // Procédure civile d’exécution

La tradition historique a longtemps considéré les procédures civiles d’exécution comme un appendice de la procédure civile, celle-ci étant considérée comme composée de 4 parties principales : la demande en justice, l’instruction du procès, le jugement et l’exécution du jugement. C’était précisément la force exécutoire attachée à tout jugement qui faisait le lien entre la procédure civile et les procédures civiles d’exécution. Cette vision est exacte car la procédure civile et les voies d’exécution ont pour très commun de lever les obstacles qui entravent la réalisation des droits mais les entraves ne sont pas de la même nature. La procédure civile a pour objet propre de mettre en place une réglementation destinée à trancher une contestation et à dire le droit aux moyens d’une décision juridictionnelle ayant autorité de chose jugée (articles 1355 du CC et 480 du CPC). Les voies d’exécution interviennent elles en aval, en règle générale le droit a déjà été dit, l’objectif n’est donc plus de régler une situation litigieuse, il consiste à faire passer le droit dans les faits en contraignant le débiteur qu’il n’exécuterait pas spontanément le jugement qui le condamne au paiement. Les méthodes des deux disciplines ne sont d’ailleurs pas les mêmes, la première réglemente la mise en œuvre de la juridiction et pour cette raison elle tente à faire en sorte que les deux parties (le demandeur et le défendeur) soient entendu en leurs prétentions respectives dans le cadre d’un débat mené sur un pied d’égalité et respectant le principe de la contraction. Le droit de l’exécution lui relève du domaine de l’imperium, c’est un droit d’autorité fondé sur la contrainte laquelle est nécessaire lorsqu’un débiteur n’exécute pas les obligations déroulantd’un titre exécutoire notamment le jugement. Quelque soit la forme de la contrainte matérielle ou juridique directe ou indirecte, la relation créancier/débiteur est pour cette raison naturellement inégalitaire et à la différence de la procédure civile, le droit de l’exécution n’a pas pour but de faire disparaitre cette inégalité au demeurant légitime puisqu’elle trouve son origine dans l’assujettissement crée par l’existence d’un droit à l’encontre d’un débiteur qui est tenu de s’y soumettre. Dans cette mesure, tout créancier peut donc contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard (article L111-1 du CPCE) et particulièrement tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant qu’une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur (article L111-2) sachant que constituent des titres exécutoires notamment les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, les jugements étrangers et les actes notariés revêtus de la formule exécutoire (article L111-3).

Seuls peuvent procéder à l’exécution forcée en France et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés par un monopole légal lié à leurs qualités d’officiers ministériels de l’exécution (article L122-1 du CPCE).

Le CPC

S’agissant du CPC, l’idée fondamentale qui a porté la grande réforme de la procédure civile de 1971 et 1975 a été de renforcer le pouvoir du juge civil d’une part dans le déroulement de l’instance en instituant une régulation judicaire des délais, d’autre part dans la préparation juridictionnelle de l’audience des plaidoiries afin que l’affaire y arrive purgée de ses contestations incidentes latérales et que les débats portent sur les seules questions de fond. L’intention du Code de procédure civile a été d’instituer dans un échange avec les conseils des parties une mise en état de l’affaire avec un juge de la mise en état et aux termes de l’instruction du dossier une ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état (articles 788 et 789 du CPC). C’est en fonction de cette augmentation des pouvoirs du juge civil qu’ont été élaboré les principes directeurs du procès des articles 1er à 24 du CPC dans le but d’affirmer expressément que le pouvoir du juge reste équilibré d’abord par un monopole reconnu aux plaideurs, c’est à eux que revient l’impulsion initiale du procès (article 1) mais aussi la charge d’alléguer les faits (article 6) ou encore la détermination de l’objet du litige par leurs prétentions respectives (article 4), ce qu’on appelle s’agissant de ces deux derniers textes les principes dispositifs mais le pouvoir du juge a aussi été équilibré par des garanties fondamentales des lois de justice au premier rang desquelles figurent les principes de la contradiction (articles 15 et 16) et de la défense (articles 18 et 19). C’est sur la base de cette architecture que le procès civil a été organisé et que l’office du juge défini par les articles 12 al.1 et 16 al. 1 et 3 a pris sa place dans sa double dimension. En effet, à côté de la connaissance du droit qui a toujours été requise puisqu’on attend de lui qu’il le dise, le juge a aussi une connaissance du fait, c’est-à-dire des faits qui dans le procès sont allégués par les parties à l’appui de leurs prétentions. Le fait, en effet, n’est pas la prérogative exclusive des parties (article 6) et le droit celui du juge (article 12 al.1) car celui-ci dans le CPC a reçu un certain nombre de prérogatives qui lui permettent d’avoir une action sur les faits du procès (article 7 al. 2, article 8, articles 10 et 179). Réciproquement, les parties se sont vu reconnaitre sur le droit des pouvoirs essentiels au travers de leurs écritures qui doivent exposer leurs moyens en droit à peine de nullité (article 56), obligation qui a été considérablement amplifiée par l’arrêt Cesareo rendu en assemblée plénière le 7 juillet 2006 qui a affirmé « qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à foncer celle-ci ». Les parties doivent désormais n’oublier dans leurs écritures aucun des moyens de droit qui pourrait fonder leur prétention car seuls échapperont à cette fin de non-recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée (article 122) les demandes fondées sur une cause différente dont les parties n’avaient pas et ne pouvaient pas avoir connaissance au cours du premier procès. C’est un principe de concentration qui oblige les parties et leurs conseils à se livrer à une analyse approfondie de la demande soumise au tribunal sous le rapport de tous les moyens de droit pouvant la fonder en ratissant large car il sera ensuite impossible de revenir devant le premier juge pour invoquer les moyens de droit relatifs à la même demande qui auraient été oubliés lors du premier procès perdu.

La jurisprudence postérieure à l’arrêt Cesareo a étendu l’implication du principe de concentration des moyens au défendeur le 13 février 2008 (arrêt n°0622093), le 23 septembre 2010 (arrêt n°0969730) et dans un arrêt de principe du 26 mai 2011 (n°1013735) a cette fois rejeté l’existence d’un principe de concentration des demandes affirmant que « s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ». Cela veut dire que le principe de concentration ne joue pas lorsque l’objet des demandes successives est différent et que l’autorité de la chose jugée relative à la première demande ne pourra pas être invoqué pour faire échec à la seconde fondée sur un objet différent. Le principe de concentration est donc encadré parce que par exemple il est évident qu’une demande en paiement de loyer n’a pas le même objet dans la même affaire que la demande antérieure tendant à faire juger que la vente de l’immeuble était parfaite en application d’un pacte de préférence portant sur l’acquisition de cet immeuble. Il était important de maitriser un principe prétorien qui ne prend appui sur aucun texte, position qui a été confirmée depuis, le 12 mai 2016 (arrêt n°15743) et le 1er février 2018 (arrêt n°1710849). C’est bien l’ensemble des moyens de nature à fonder la demande qu’il faut présenter au juge avant qu’ils ne soient statués sur sa demande et non toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ou la même cause (arrêt 11 avril 2019 n°1731785).

Au-delà de cette construction jurisprudentielle / prétorienne récente, la réforme de 1971 et 1975 a donc été élaborée sur la base d’une conception de la procédure qui réside dans la répartition des rôles entre le juge qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables (article 12 al.1) et les parties qui elles ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions (article 6).

A côté de cette clé de répartition, l’adaptation de la procédure s’est faite dans au moins 3 autres directions, cela a d’abord été la recherche de la rapidité, plus précisément de la réponse à l’urgence dans la procédure.

-      Réponse à l’urgence : sur le modèle de la juridiction personnelle du président du Tribunal judiciaire statuant par ordonnance de référé (article 834) ou par ordonnance sur requête (article 845), les procédures d’urgence ont été généralisées, le pouvoir de statuer dans les cas d’urgence appartient aussi au président du Tribunal de commerce (article 872). On trouve également une juridiction présidentielle de référés et de requêtes devant le 1er président de la Cour d’appel (articles 956 et 958). Le point commun de tous les référés est qu’ils permettent d’ordonner les mesures qui ne préjudicient pas au principal et de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposeraient. Il existe un autre type de référé qui n’est pas fondé sur l’urgence mais sur les situations « où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Dans le cas où le créancier peut se prévaloir d’une telle obligation, il peut demander au président du Tribunal judiciaire de lui accorder une provision (article 835 al.3), c’est-à-dire une somme à valoir sur le montant définitif de la condamnation qui sera prononcée par ailleurs par le juge du fond, ce qu’on appelle le référé provision. Ce type de référé a pris une extension considérable en pratique car il permet au créancier d’obtenir une satisfaction rapide et de son côté la jurisprudence s’était forcée d’en accroitre l’efficacité car pour peur que la provision allouée soit substantielle ou en tout cas corresponde au montant de l’obligation tel qu’il est du et doit être exécuté, il contribue à décharger les tribunaux ordinaires au fond d’un contentieux dont magistrats et avocats espèrent qu’il trouvera sa solution définitive devant un juge unique.De tous les référés il est le plus original dans la mesure où pour apprécier si l’existence d’une obligation est ou non sérieusement contestable, le juge des référés est contraint sinon de dire le droit mais du moins de l’effleurer au niveau des apparences.

-      Deuxième préoccupation : adapter la procédure à la complexité de l’affaire et au degré de préparation de sa solution, c’est-à-dire à son état. Cela s’est traduit devant la juridiction de droit commun par la restitution d’une pluralité de circuits. Dès que le tribunal judiciaire est saisi par enroulement, c’est-à-dire par la remise au greffe d’une copie de l’assignation (l’originale est signifiée au défendeur) dans le délai de 2 mois suivant la communication de la date d’audience (article 754 al.1 et 2), le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide au premier appel de cette affaire devant lui soit de la renvoyer à l’audience de plaidoirie si d’après les explications des avocats et aux vues des conclusions échangées et des pièces communiquées, elle lui parait prête à être jugée sur le fond (article 778) = assez rare, soit il décide de la renvoyer à une audience dont il fixe la date s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l’affaire en état (article 779 al.1) = circuit court, soit enfin (cas majoritaire) de renvoyer son instruction à un juge de la mise en état si elle ne peut pas être jugée sans préparation (article 779 dernier alinéa).

-      Adapter la procédure à l’évolution du litige



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