DROIT
JUDICIAIRE PRIVÉ
CC à jour
Hypercours Dalloz
Serge Gainchin
Introduction générale
Le droit
judiciaire privé repose sur le présupposé que le droit peut atteindre son but
qui est d’assurer l’ordre social que dans la mesure où les droits subjectifs
dont nous sommes titulaires sont effectivement sanctionnés. La sanction
n’existe qu’à l’état de menace et dans la majorité des cas les droits sont
respectés spontanément par les justiciables mais il faut prévoir l’hypothèse où
les droits subjectifs seraient contestés ou non respectés et dans ce cas la
sanction du droit suppose dans une société civilisée un recours préalable à la
justice. Pourquoi la justice est devenue un service public de l’État ?
C’est-à-dire un service public organisé et réglementé selon des principes
impératifs qui fixent l’organisation des tribunaux, le statut des magistrats,
leurs compétences, et la manière dont les particuliers pourront saisir le juge
en vue d’obtenir un jugement. Cet ensemble de règles constitue le droit
judiciaire et on parle de droit judiciaire privé lorsqu’il s’agit d’obtenir la
mise en œuvre et la sanction des droits subjectifs des particuliers en matière
de droit privé.
Puisque l’objet
du DJP est imposé aux personnes privées, l’obligation de s’en remettre aux
tribunaux pour obtenir la sanction de l’endroit, 4 questions se posent
nécessairement.
Qui est
juge ? A cette question correspondent les lois dites d’organisation
judiciaire qui ont pour objet de réglementer l’organisation des différentes
juridictions, le statut des magistrats et des auxiliaires de justice dont le
ministère est nécessaire à la bonne marche de la justice, c’est-à-dire les
avocats, les huissiers de justice, les greffiers, etc. Par exemple, la loi
n°2019222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme de la justice et la
loi organique n°2019221 du même jour est relative au renforcement de
l’organisation des juridictions. Ces deux lois viennent d’organiser la fusion
en France du TGI et du TI en une juridiction unique, le Tribunal judiciaire,
afin que celui-ci devienne la seule juridiction compétente en matière civile en
première instance et rendent plus lisible l’organisation judiciaire. Une
nouvelle fonction a également été créé, celle de juges des contentieux de la
protection (JCP), en lieu et place de l’ancien juge des tutelles du Tribunal
d’instance dont les attributions sont relatives notamment à la protection des
majeurs.
Quels sont les
pouvoirs du juge ou de chaque juridiction ? Ce sont les lois dites de
compétence qui les déterminent et ici il faudra savoir quelle est la nature de
la juridiction qu’il convient de saisir car les juridictions sont spécialisées.
Certaines sont compétentes en matière civile, d’autres le sont en matière
commerciale ou sociale. Compte tenu de la nature du litige, on déterminera
alors à quelle juridiction la connaissance de ce litige doit être attribuée. On
parle ici de lois relatives à la compétence d’attribution. Lorsque la nature de
la juridiction compétente a été déterminée, il faut savoir parmi toutes les
juridictions de cette nature laquelle est compétente. Par exemple si en raison
de la nature du litige, le tribunal compétent est un tribunal de commerce, il
faudra alors déterminer si la compétence appartient au tribunal de commerce
d’Aix ou à celui de Marseille, c’est une question de compétence territoriale.
Comment sera
obtenu la décision du juge ? Car la loi a pris soin de déterminer la
manière dont l’action en justice devra être exercée, les formes qui devront
être suivies. Cela afin d’assurer l’égalité des plaideurs. A cet objectif
d’organisation de la 1ère instance répondent les lois de procédure,
en effet, tout procès commence en un acte qui saisit la juridiction compétente
au premier degré qui est soit une assignation soit une requête remise ou
adressée au greffe de la juridiction (article 34 al.1er du CPC) et
ce procès se termine par un acte du juge qui dira le droit entre les parties et
durant toute cette période intermédiaire existera une situation juridique
procédurale qu’on appelle l’instance.
Il est essentiel
de savoir comment la décision du juge sera exécutée. Lorsque le plaideur a
obtenu un jugement ayant force exécutoire (articles 501 et 500 du CPC), si
l’adversaire s’obstine à ne pas exécuter ce jugement, le Code de procédure
civile d’exécution a prévu toute une série de règles dont l’ensemble constitue
les lois d’exécutions, lesquelles sont des voies de droit mises à la
disposition des créanciers pour leur permettre de retrouver ce qui leur est dû
au besoin par la coercition. Les huissiers de justice pourront demander
seuls la mise en œuvre d’une procédure de saisie au bénéfice de leur client.
Cette discipline se caractérise par la contrainte qui lui est inhérente. Il
s’agit d’imposer au débiteur l’exécution d’une obligation qui de sa part aurait
dû être spontanée. La contrainte prend notamment la forme d’une saisie et peut
impliquée l’intervention de la force publique, elle suppose toujours une
pression légitime exercée sur le débiteur en vertu d’un ordre du souverain. A
ce titre, les procédures civiles d’exécution relèvent du domaine de l’imperium.
Si on insiste sur
le fait que le DJP tend à assurer la sanction des droits privés, on le
considèrera comme une branche du droit privé et cette orientation n’est pas
dépourvue de conséquences pratiques car elle commande dans une large mesure le
rôle respectif du juge et des parties dans un procès civil. Ici, on laisse aux
plaideurs le soin de diriger leur procédure, le juge n’étant chargé que
d’arbitrer un duel entre les parties également maitresses de leurs droits. On
dira alors que le procès est la chose des parties (Article 4 al. 1 du CPC).
S’il apparait au contraire que l’objet du DJP est d’assurer le fonctionnement
correct de la justice, on confèrera au juge un rôle prépondérant,
inquisitorial, en lui donnant le pouvoir de diriger la procédure. Le choix entre
les deux systèmes n’est donc pas indifférent.
Ainsi défini, le
droit judiciaire privé présente particulièrement un caractère formaliste et un
caractère impératif. D’abord un caractère formaliste car en la matière les
formes et les délais occupent une place importante spécialement en
procédure civile. La loi décrit avec minutie les formalités qui doivent être
accomplies et les délais qui sont impartis aux plaideurs pour les accomplir,
tous les auxiliaires de justice s’y soumettent. Ce formalisme est si rigoureux
que parfois la violation des formes prescrites entraine non seulement la
nullité de l’acte de procédure irrégulier mais compromet aussi le fond du droit
lui-même. Par exemple, c’est à peine de nullité qu’une assignation doit
contenir un certain nombre de mentions (articles 54, 56, 752) et devant le
tribunal judiciaire, si cette assignation dont une copie doit être remise au
greffe du tribunal dans le délai de 2 mois suivant la communication de la date
d’audience dans la juridiction ne l’a pas été, elle sera caduque (article 754).
Par voie de conséquence, le droit substantiel dont vous réclamez la sanction
sera perdu. Le plaideur débouté en première instance qui veut interjeter appel
doit le faire dans le mois de la notification du jugement qui lui a été faite
par la partie gagnante (article 528) aux moyens d’un acte particulier que l’on
appelle la déclaration de l’appel (article 900). Si les formes prescrites par
la loi n’ont pas été observées (article 901) ou si le délai pour former appel
n’a pas été respecté, la déclaration d’appel est nulle et assez souvent par
ailleurs le délai d’appel d’un mois étant entre temps expiré avec lui disparait
la faculté d’exercer un recours de telle sorte que le plaideur débouté en
première instance sera définitivement condamné. Le formalisme reste toutefois
une nécessité car il est facteur de sécurité, en effet, le plaideur qui s’est
plié aux formes requises est assuré de la conservation de son droit sans avoir
à craindre une remise en cause de la portée de l’acte qui a été accompli. Au
demeurant, les inconvénients du formalisme ne sont pas sans remède. A supposer
qu’une irrégularité ait été commise, toutes les formalités de procédure ne sont
pas sanctionnées par la nullité. Celle-ci n’est pas automatique en procédure et
ne doit être prononcée que si l’irrégularité a causé un préjudice à la partie
adverse (article 114 al.2).
La procédure
civile qui s’entend de la marche à suivre pour conduire le procès décrit la
manière dont les sujets de droit sont habilités à faire valoir leurs droits
devant la justice civile. Elle concerne aussi la manière dont la justice est
rendue laquelle a reçu deux acceptions dans le CPC. La première a fait de la
justice de la procédure une justice contentieuse de départition, on attend avant
tout du juge qu’il dise le droit (article 12 al.1) et qu’il départisse les
plaideurs. Cette justice est contentieuse, elle suppose l’existence d’un litige
et l’application du droit par le juge à ce litige pour le trancher (article
12). Ceci dit, depuis l’éviction du nouveau CPC en 1976, la matière
contentieuse ne représente plus la totalité de la procédure civile, laquelle
englobe aussi la matière dite gracieuse où le justiciable requiert du juge
qu’il se prononce sur sa situation juridique via un contrôle et ce en dehors de
tout litige (article 25 du CPC). Cela ne correspond plus
non plus à la totalité de la mission du juge qui est certes majoritairement
chargé de statuer sur les contestations des parties mais aussi plus
ponctuellement de les inciter à y mettre fin en se conciliant. La justice de la
procédure tend donc à devenir aussi une justice de répartition cherchant à
allouer aux justiciables leurs droits d’une façon qu’ils estiment plus
consensuelle. Quant à la procédure civile, elle peut être comprise si on la
compare au Code de procédure d’exécution mais aussi au travers de sa source
essentielle sur le plan national, le CPC.
Procédure
civile // Procédure civile d’exécution
La tradition
historique a longtemps considéré les procédures civiles d’exécution comme un
appendice de la procédure civile, celle-ci étant considérée comme composée de 4
parties principales : la demande en justice, l’instruction du procès, le
jugement et l’exécution du jugement. C’était précisément la force exécutoire
attachée à tout jugement qui faisait le lien entre la procédure civile et les
procédures civiles d’exécution. Cette vision est exacte car la procédure civile
et les voies d’exécution ont pour très commun de lever les obstacles qui
entravent la réalisation des droits mais les entraves ne sont pas de la même
nature. La procédure civile a pour objet propre de mettre en place une
réglementation destinée à trancher une contestation et à dire le droit aux
moyens d’une décision juridictionnelle ayant autorité de chose jugée (articles
1355 du CC et 480 du CPC). Les voies d’exécution interviennent elles en aval,
en règle générale le droit a déjà été dit, l’objectif n’est donc plus de régler
une situation litigieuse, il consiste à faire passer le droit dans les faits en
contraignant le débiteur qu’il n’exécuterait pas spontanément le jugement qui
le condamne au paiement. Les méthodes des deux disciplines ne sont d’ailleurs
pas les mêmes, la première réglemente la mise en œuvre de la juridiction et
pour cette raison elle tente à faire en sorte que les deux parties (le
demandeur et le défendeur) soient entendu en leurs prétentions respectives dans
le cadre d’un débat mené sur un pied d’égalité et respectant le principe de la
contraction. Le droit de l’exécution lui relève du domaine de l’imperium, c’est
un droit d’autorité fondé sur la contrainte laquelle est nécessaire lorsqu’un
débiteur n’exécute pas les obligations déroulantd’un titre exécutoire notamment
le jugement. Quelque soit la forme de la contrainte matérielle ou juridique
directe ou indirecte, la relation créancier/débiteur est pour cette raison
naturellement inégalitaire et à la différence de la procédure civile, le droit
de l’exécution n’a pas pour but de faire disparaitre cette inégalité au
demeurant légitime puisqu’elle trouve son origine dans l’assujettissement crée
par l’existence d’un droit à l’encontre d’un débiteur qui est tenu de s’y
soumettre. Dans cette mesure, tout créancier peut donc contraindre son débiteur
défaillant à exécuter ses obligations à son égard (article L111-1 du CPCE) et
particulièrement tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant qu’une
créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens
de son débiteur (article L111-2) sachant que constituent des titres exécutoires
notamment les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif
lorsqu’elles ont force exécutoire, les jugements étrangers et les actes
notariés revêtus de la formule exécutoire (article L111-3).
Seuls peuvent
procéder à l’exécution forcée en France et aux saisies conservatoires les
huissiers de justice chargés par un monopole légal lié à leurs qualités
d’officiers ministériels de l’exécution (article L122-1 du CPCE).
Le CPC
S’agissant du
CPC, l’idée fondamentale qui a porté la grande réforme de la procédure civile
de 1971 et 1975 a été de renforcer le pouvoir du juge civil d’une part dans le
déroulement de l’instance en instituant une régulation judicaire des délais,
d’autre part dans la préparation juridictionnelle de l’audience des plaidoiries
afin que l’affaire y arrive purgée de ses contestations incidentes latérales et
que les débats portent sur les seules questions de fond. L’intention du Code de
procédure civile a été d’instituer dans un échange avec les conseils des
parties une mise en état de l’affaire avec un juge de la mise en état et aux
termes de l’instruction du dossier une ordonnance de clôture prononcée par le
juge de la mise en état (articles 788 et 789 du CPC). C’est en fonction de
cette augmentation des pouvoirs du juge civil qu’ont été élaboré les principes
directeurs du procès des articles 1er à 24 du CPC dans le but
d’affirmer expressément que le pouvoir du juge reste équilibré d’abord par un
monopole reconnu aux plaideurs, c’est à eux que revient l’impulsion initiale du
procès (article 1) mais aussi la charge d’alléguer les faits (article 6) ou
encore la détermination de l’objet du litige par leurs prétentions respectives
(article 4), ce qu’on appelle s’agissant de ces deux derniers textes les
principes dispositifs mais le pouvoir du juge a aussi été équilibré par des
garanties fondamentales des lois de justice au premier rang desquelles figurent
les principes de la contradiction (articles 15 et 16) et de la défense
(articles 18 et 19). C’est sur la base de cette architecture que le procès
civil a été organisé et que l’office du juge défini par les articles 12 al.1 et
16 al. 1 et 3 a pris sa place dans sa double dimension. En effet, à côté de la
connaissance du droit qui a toujours été requise puisqu’on attend de lui qu’il
le dise, le juge a aussi une connaissance du fait, c’est-à-dire des faits qui
dans le procès sont allégués par les parties à l’appui de leurs prétentions. Le
fait, en effet, n’est pas la prérogative exclusive des parties (article 6) et
le droit celui du juge (article 12 al.1) car celui-ci dans le CPC a reçu un
certain nombre de prérogatives qui lui permettent d’avoir une action sur les
faits du procès (article 7 al. 2, article 8, articles 10 et 179).
Réciproquement, les parties se sont vu reconnaitre sur le droit des pouvoirs
essentiels au travers de leurs écritures qui doivent exposer leurs moyens en
droit à peine de nullité (article 56), obligation qui a été considérablement amplifiée
par l’arrêt Cesareo rendu en
assemblée plénière le 7 juillet 2006 qui a affirmé « qu’il incombe au
demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble
des moyens qu’il estime de nature à foncer celle-ci ». Les parties doivent
désormais n’oublier dans leurs écritures aucun des moyens de droit qui pourrait
fonder leur prétention car seuls échapperont à cette fin de non-recevoir tiré
de l’autorité de la chose jugée (article 122) les demandes fondées sur une
cause différente dont les parties n’avaient pas et ne pouvaient pas avoir
connaissance au cours du premier procès. C’est un principe de concentration qui
oblige les parties et leurs conseils à se livrer à une analyse approfondie de
la demande soumise au tribunal sous le rapport de tous les moyens de droit
pouvant la fonder en ratissant large car il sera ensuite impossible de
revenir devant le premier juge pour invoquer les moyens de droit relatifs à la
même demande qui auraient été oubliés lors du premier procès perdu.
La jurisprudence
postérieure à l’arrêt Cesareo a étendu l’implication du principe de
concentration des moyens au défendeur le 13 février 2008 (arrêt n°0622093), le
23 septembre 2010 (arrêt n°0969730) et dans un arrêt de principe du 26 mai 2011
(n°1013735) a cette fois rejeté l’existence d’un principe de concentration des
demandes affirmant que « s’il incombe au demandeur de présenter dès
l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de
nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance
toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ». Cela veut dire que le principe
de concentration ne joue pas lorsque l’objet des demandes successives est
différent et que l’autorité de la chose jugée relative à la première demande ne
pourra pas être invoqué pour faire échec à la seconde fondée sur un objet
différent. Le principe de concentration est donc encadré parce que par exemple
il est évident qu’une demande en paiement de loyer n’a pas le même objet dans
la même affaire que la demande antérieure tendant à faire juger que la vente de
l’immeuble était parfaite en application d’un pacte de préférence portant sur
l’acquisition de cet immeuble. Il était important de maitriser un principe
prétorien qui ne prend appui sur aucun texte, position qui a été confirmée
depuis, le 12 mai 2016 (arrêt n°15743) et le 1er février 2018 (arrêt
n°1710849). C’est bien l’ensemble des moyens de nature à fonder la demande
qu’il faut présenter au juge avant qu’ils ne soient statués sur sa demande et
non toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ou la même cause (arrêt 11
avril 2019 n°1731785).
Au-delà de cette
construction jurisprudentielle / prétorienne récente, la réforme de 1971 et
1975 a donc été élaborée sur la base d’une conception de la procédure qui
réside dans la répartition des rôles entre le juge qui tranche le litige
conformément aux règles de droit qui lui sont applicables (article 12 al.1) et
les parties qui elles ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs
prétentions (article 6).
A côté de cette
clé de répartition, l’adaptation de la procédure s’est faite dans au moins 3
autres directions, cela a d’abord été la recherche de la rapidité, plus
précisément de la réponse à l’urgence dans la procédure.
- Réponse à
l’urgence : sur le modèle de la juridiction personnelle du président du
Tribunal judiciaire statuant par ordonnance de référé (article 834) ou par
ordonnance sur requête (article 845), les procédures d’urgence ont été
généralisées, le pouvoir de statuer dans les cas d’urgence appartient aussi au
président du Tribunal de commerce (article 872). On trouve également une
juridiction présidentielle de référés et de requêtes devant le 1er président
de la Cour d’appel (articles 956 et 958). Le point commun de tous les référés
est qu’ils permettent d’ordonner les mesures qui ne préjudicient pas au
principal et de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposeraient. Il existe un autre type de référé qui n’est pas fondé sur
l’urgence mais sur les situations « où l’existence de l’obligation n’est
pas sérieusement contestable ». Dans le cas où le créancier peut se
prévaloir d’une telle obligation, il peut demander au président du Tribunal
judiciaire de lui accorder une provision (article 835 al.3), c’est-à-dire une
somme à valoir sur le montant définitif de la condamnation qui sera prononcée
par ailleurs par le juge du fond, ce qu’on appelle le référé provision. Ce type
de référé a pris une extension considérable en pratique car il permet au
créancier d’obtenir une satisfaction rapide et de son côté la jurisprudence
s’était forcée d’en accroitre l’efficacité car pour peur que la provision
allouée soit substantielle ou en tout cas corresponde au montant de
l’obligation tel qu’il est du et doit être exécuté, il contribue à décharger
les tribunaux ordinaires au fond d’un contentieux dont magistrats et avocats
espèrent qu’il trouvera sa solution définitive devant un juge unique.De tous
les référés il est le plus original dans la mesure où pour apprécier si
l’existence d’une obligation est ou non sérieusement contestable, le juge des
référés est contraint sinon de dire le droit mais du moins de l’effleurer au
niveau des apparences.
- Deuxième
préoccupation : adapter la procédure à la complexité de l’affaire et au
degré de préparation de sa solution, c’est-à-dire à son état. Cela s’est
traduit devant la juridiction de droit commun par la restitution d’une
pluralité de circuits. Dès que le tribunal judiciaire est saisi par
enroulement, c’est-à-dire par la remise au greffe d’une copie de l’assignation
(l’originale est signifiée au défendeur) dans le délai de 2 mois suivant la
communication de la date d’audience (article 754 al.1 et 2), le président de la
chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide au premier appel de cette
affaire devant lui soit de la renvoyer à l’audience de plaidoirie si d’après
les explications des avocats et aux vues des conclusions échangées et des
pièces communiquées, elle lui parait prête à être jugée sur le fond (article
778) = assez rare, soit il décide de la renvoyer à une audience dont il fixe la
date s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou une ultime
communication de pièces suffit à mettre l’affaire en état (article 779 al.1) =
circuit court, soit enfin (cas majoritaire) de renvoyer son instruction à un
juge de la mise en état si elle ne peut pas être jugée sans préparation
(article 779 dernier alinéa).
- Adapter la procédure
à l’évolution du litige
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