La CIJ (cour internationale de justice)
- La CIJ c’est l’organe judiciaire principal des NU
- Fait
partie des 6 organes principaux de l’ONU
- Statut de la Cour = annexé à la Chartes des NU dont il fait partie intégrante —>
il a la même valeur que la Charte
- Créée en 1945 en mm temps que l’ONU
—> C’est
le successeur d’une juridiction qui existait sous la SDN (société des Nations)
qui était la CPJI (Cour permanente de justice internationale) qui remplissait
les mêmes fonctions et qui avait connu un grand succès, notamment en raison de
la qualité de sa jp. Le statut de la Cour actuelle a été repris presque in
extenso du statut de la Cour précédente.
- Siège au Palais de la paix, La Haye, Pays-Bas
- Composée de 15 juges élus par le CS
(conseil de sécurité) et
l’AG des NU, ils doivent représenter les
principaux systèmes juridiques du monde. Peuvent être un peu + de 15
si un juge ad’hoc est désigné (quand il manque un juge de telle nationalité
dans telle affaire)
- CIJ connaît 2
procédures principales : procédure
contentieuse et consultative.
1)
La procédure contentieuse
Uniquement
des Etats peuvent saisir la Cour
C’est une procédure dans laquelle 2
Etats s’opposent dans une instance qui va prendre la forme d’un procès et qui
aboutira à un arrêt. Oppose toujours 2 Etats ou 2 Etats en défense contre un
autre dans une requête conjointe mais uniquement des Etats qui ont accepté
la compétence de la Cour(cf principe international du consentement de la
juridiction). Pour donner son consentement à la juridiction de la Cour, les
Etats peuvent le faire selon 4 modalités :
•
Un Etat peut accepter la compétence la Cour d’une
façon générale càd pour tous les contentieux d’ordre juridique qui opposeraient
un autre Etat, dans ce cas là l’Etat doit souscrire à
la clause facultative de juridiction obligatoire de la Cour. A partir du moment où l’Etat a
souscrit à cette clause, tous les Etats qui ont fait de même peuvent l’attaquer
devant la Cour, déposer une requête contre lui devant la Cour en estimant qu’il
a violé le DI de telle ou telle façon. Il se créé une sorte de cercle vertueux
à cet égard. Ajd 1/3 des Etats de la planète ont accepté cette compétence.
On peut ajouter qq précisions :
parmi les Etats qui ont accepté cette clause, on trouve des Etats de toutes les
régions du monde, de tous les continents càd qu’il n’y a pas de désaffection
particulière. Parmi ces Etats là (environ 60), on ne retrouve aucun membre des
5 membres permanents du CS (conseil de sécurité) sauf le RU.
Auparavant, deux membres permanents
du CS avaient souscrit à cette clause, la France et les USA mais ces deux Etats
ont décidé de retirer leur acceptation (jamais avec effet rétroactif).
Concernant les USA, ils l’ont retiré milieu des années 80 à la suite de leur
condamnation dans une affaire qui les opposait au Miguaragua. Concernant la
France, elle l’a retiré en 74/75 quand elle a faillit être condamnée dans les
affaires nucléaires l’opposant à l’Australie.
• Un Etat peut accepter la compétence de la Cour de façon
ponctuelle
càd pour 1 affaire ou 1 différend, uniquement celui-là. C’est une sorte
d’acceptation ad’hoc. Dans cette hypothèse, l’Etat va accepter cette compétence
soit parce qu’il est attaqué par un Etat et veut se défendre, soit parce
qu’avec un autre Etat il décide de soumettre conjointement l’affaire à la Cour.
Ici, on peut dire que certains Etats tels que la France ont pu utiliser cette
possibilité.
• Il arrive que
certains traités contiennent une clause par laquelle les
Etats parties au traité acceptent que tous les différends relatifs à
l’application de ce traité soient soumis à la CIJ —> on a là une
clause attributive de compétence à la Cour.
Il est tout à
fait possible pour un Etat partie à un traité qui contienne cette clause
d’émettre une réserve sur cette clause et c’est ce que fait par exemple très
souvent la France lorsqu’elle signe, ratifie un traité.
• Forumprorogatum : modalité qui n’est pas
expressément prévue dans le statut de la Cour. Cette
modalité a parfois été contestée. Il arrive parfois qu’un Etat n’ai
pas accepté la compétence de la Cour selon aucune des 3 modalités que l’on
vient d’évoquer. Pour autant, cet Etat qui est attrait devant la Cour, au lieu
de dire tout de suite que la Cour n’est pas compétente, il va adopter une
attitude par laquelle il participe à l’instance, au procès : va produire des
mémoires écrits, va participer aux plaidoiries et donc l’Etat n’a pas
formellement accepter la demande de la Cour mais joue le jeu de la procédure
—> dans cette hypothèse on pourrait considérer que l’Etat a en qq sorte
accepté implicitement la compétence de la Cour.
—> les
exemples concrets sont rares voire inexistants.
Comment se déroule la procédure contentieuse ?
- Un Etat va
déposer auprès du greffe de la CIJ une requête contre un autre Etat.
- Par cette
requête l’Etat A expose à la Cour que l’Etat B viole le DI.
- Il y a un mémoire en demande.
- La requête et le
mémoire sont transmis à l’Etat défendeur.
- L’Etat défendeur
va lui produire un mémoire en défense.
- L’Etat qui est
en demande va produire un mémoire en réplique
qui est un mémoire dans lequel il répond aux arguments de la défense auquel va
succéder un mémoire produit par la défense qui est un mémoire
en duplique produit par la défense et ce mémoire répond lui aux
arguments de la réplique (faire un schéma).
- Ensemble de plaidoiries sur plusieurs jours. Chacun des 2 Etats
va reprendre ses arguments. Pour se représenter l’Etat devant la Cour, chaque
Etat va choisir une équipe dédiée qui est composée d’agents, d’avocats,
conseils… L’Etat peut choisir qui il le souhaite pour le défendre.
!! pas de
barreau à l’international. N’importe qui peut représenter un Etat donc pas de
condition de nationalité.
Procédure
orale se conclut.
- La Cour se retire
pour délibérer (prend des j ou semaines).
- La Cour rend un arrêt.
Quelles
sont les caractéristiques des arrêts rendus par la CIJ ?
- Très denses et
très longs (centaines de pages).
- Les arrêts sont
publiés dans les deux langues officielles (anglais et français) de la Cour et
toutes les pièces sont ensuite traduites dans chacune des deux langues.
- Arrêts indiquent
pour chaque point du dispositif de quelle façon les juges ont voté.
- Peuvent être
jointes à l’arrêt des opinions émises par les juges que l’on appelle opinions
séparées. Ces opinions séparées peuvent être de 3 types.
Tout d’abord
il peut y avoir une opinion dissidente = opinion par laquelle le juge
explique pourquoi il a voté contre tel point du
dispositif de l’arrêt.
Opinion individuelle jointe à l’arrêt = juge explique qu’il a voté pour le dispositif de l’arrêt mais qu’il est parvenu
par un résultat autre que celui de la Cour.
Déclaration = on peut retrouver tous types de déclarations —> juge va
préciser quelle devrait être la portée par ex, ou va exposer certains éléments
qui vont entourer l’affaire et qui lui paraissent importants. Catégorie +
vaste, hétérogène.
Quelle
est la valeur juridique des arrêts rendus par la CIJ ?
- Les arrêts sont obligatoires pour les parties, s’imposent aux parties
à l’instance.
- Exécution forcée possible (jamais utilisée encore) —> s’ils ne sont pas exécutés
par la partie qui succombe (qui a perdu), l’autre partie peut saisir le CS
(conseil de sécurité) des NU pour demander toutes mesures aux fins d’exécution
forcée.
- Arrêts
bénéficient d’une autorité relative de la chose
jugée càd qu’ils ne s’imposent qu’aux Etats qui étaient parties à
l’instance et ne produisent pas d’effet sur un tiers.
Pour autant, à partir du moment où
la Cour dit le droit sur un point précis (obiter dictum),
même si ça ne s’impose qu’aux Etats parties à l’instance, les arrêts ont aussi
une portée plus large.
Il arrive parfois que se greffent ou
s’ajoutent au premier procès, au procès en cours une procédure incidente ou
complémentaire. L’Etat demandeur outre sa requête et son mémoire peut déposer
une demande parallèlement par laquelle il entend obtenir des mesures urgentes,
mesures conservatoires en attendant que la Cour statue.
Comme en
droit interne lorsque l’on dépose une requête au fond et en même temps une
requête en référé.
Ici on
appelle ça une demande en indication de mesure
conservatoire.
La Cour va répondre à cette demande par
une ordonnance.
La Cour doit
accorder les mesures conservatoires demandées si l’attitude de l’Etat visé par
la demande pourrait aggraver le différend le temps qu’elle statue.
Les ordonnances rendues dans ce cadre sont obligatoires comme le sont les arrêts même si les
ordonnances sont moins suivies que les arrêts.
Affaire 1994 : la Cour a rendu deux arrêts entre deux Etats du Golf
(Qatar et Bareim), cela concernant les délimitations des territoires respectifs
(—> se disputaient un territoire pour le pétrole). La Cour a tracé la
frontière entre les deux territoires alors que ces deux Etats avaient demandé
avant de saisir la Cour un arbitrage à une autorité tierce, en l’occurence le
Roi d’Arabie Saoudite. L’arbitrage avait rendu une sentence et d’un commun
accord les Etats ont décidé de ne pas se soumettre à la sentence et de saisir
la Cour par la suite.
Autre affaire Lybie c/ Tchad : différend territorial entre la
Lybie et le Tchad qui concernant un territoire du Nord du Tchad (bande
d’Aouzou) qui avait été annexée, affaire portée devant la Cour, elle a donné
raison au Tchad et a demandé à la Lybie de retirer ses troupes. Lybie a exécuté
l’arrêt.
Au contentieux devant la Cour, il y
a presque tout le temps non pas un procès sur l’affaire mais deux.
Lorsqu’un Etat saisit la Cour en
contentieux, le premier moyen de défense de l’autre Etat c’est un moyen par
lequel l’Etat va contester la compétence de la Cour et la recevabilité de la
requête = exceptions
préliminaires —>
ont pour objectif de faire en sorte que la Cour ne statue pas.
Lorsque l’Etat conteste la
compétence de la Cour pour la recevabilité de la requête, il va s’ouvrir un
premier procès sur cette question —> procès pour exceptions préliminaires.
Cette procédure suit tout le cheminement que l’on a évoqué précédemment.
A partir de là, il y a deux
possibilités : soit la Cour suit les arguments de la défense, soit elle rejette
ses exceptions préliminaires et dans ce cas là, on va démarrer un second procès
qui est le procès au fond (procédure que l’on a vu précédemment).
—> C’est
la raison pour laquelle lorsque l’on va citer un arrêt de la Cour, on va
préciser si c’est un arrêt préliminaire ou au fond.
2) La procédure consultative
À la différence du contentieux, la
Cour va répondre à une demande d’avis juridique, consultatif et elle va être
placée dans la position d’un conseiller juridique auquel on demande une opinion
juridique qualifiée.
Qui peut
saisir la Cour d’une demande d’avis consultatif ?
Le statut de la Cour indique que « peuvent saisir la Cour d’une demande d’avis consultatif les
organes principaux des NU ou d’autres OI. »
En ce qui concerne les autres OI,
elles ne peuvent demander un avis consultatif à la Cour qu’à une double
condition : il faut que la question posée à la Cour concerne leur domaine de
compétence (ex : si l’OMS demande il faut que
ça concerne la santé).
Il faut par ailleurs que l’OI en
cause ait été autorisée à poser la question à la Cour par l’AG des NU.
Comment
se déroule la procédure consultative ?
Lorsque la demande d’avis est
déposée auprès de la Cour, la CIJ n’ouvre pas un procès proprement dit avec des
parties et un contradictoire, elle va simplement ouvrir cette procédure
consultative mais la Cour peut autoriser les Etats ou les organisations ou même
d’autres types d’institutions à présenter des observations sur la question
posée.
Ces observations vont être
présentées par ceux qui estiment avoir des éléments importants à apporter à la
connaissance de la Cour. Elles vont être présentées par écrit (observations
écrites) et aussi à l’oral mais non sous forme de plaidoirie puisqu’il n’y a
pas d’Etat à défendre.
Pas de
parties qui s’opposent mais des entités peuvent présenter des observations.
Ex : avis consultatif « Légalité sur l’emploi
d’arme nucléaire », 8 juillet 1996 dans l’affaire de la
conformité de l’arme nucléaire au droit international. Lors de cette procédure
de très nombreuses entités sont venues présenter des observations, par ex bcp
d’Etats. Certaines OI sont venues donner leur avis sur le point de vue
juridique. Il y a eu aussi des scientifiques qui sont venus se prononcer, certaines
ONG etc.
Lorsque les phases d’observations
écrites et / ou orales sont terminées, elle va rendre un avis consultatif.
Cet avis consultatif emprunte la même
forme que les arrêts (cf au dessus).
L’autorité
est différente de celle des arrêts parce que les avis n’ont pas de force
obligatoire pour leur destinataire, ils ne sont pas liants, ils ne s’imposent
pas = simple opinion juriqualifiée.
!! Les avis
consultatifs ne sont pas dépourvus de tout effet. Ils présentent au moins deux
effets : une dimension politique importante / portée juridique —> les avis
de la Cour on un effet juridique indirect mais certain car lorsque la Cour rend
un avis consultatif, elle dit le droit sur une question. Lorsque la Cour rend
son avis, elle dit le DI (jurisdixio). Son contenu
va s’imposer par la suite.
Concernant la
pratique, il y a des domaines d’intervention extrêmement variés.
((Aller
sur le site de la CIJ et regarder comment est fait un arrêt, regarder sa forme
etc.))
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