III) La Cour internationale de Justice
C’est l’organe judiciaire principal des NU, c’est la Cour de l’ONU et fait partie de ses six organes principaux. Le statut de la Cour est annexé à la charte des NU et fait partie intégrante du statut donc elle a la même valeur que le charte. Elle est créée en 1945 mais en réalité elle est le successeur d’une juridiction qui existait sous la SDN qui était la ‘Cour Permanente de Justice Internationale’ qui remplissait les mêmes fonctions et qui avait connu un grand succès notamment en raison de la qualité de sa JP. La Cour actuelle se base énormément dessus et reprends même ses JP. La CIP siège à La Haye et elle est composée de 15 juges élus qui sont élus par le Conseil de sécurité et l’AG de l’ONU. Ils représentent les principaux systèmes juridiques du monde. La CIP connaît deux procédures principales : contentieuse et consultative.
A) Contentieuse
Procédure dans laquelle deux états s’opposent dans une instance qui reprendra la forme d’un procès et qui aboutira à un arrêt. Elle oppose toujours deux Etats mais qui ont acceptés la compétence de la Cour (cf consentement de la juridiction). Pour donner son consentement, les Etats ont quatre modalités :
1. un état peut accepter la compétence de la Cour d’une façon générale pour tous les contentieux qui le concernerait, dans ce cas, l’Etat doit souscrire à la clause facultative de juridiction obligatoire de la Cour. A partir du moment où un Etat a souscris, tous les Etats qui ont fait de même peuvent déposer une requête contre lui devant la Cour. Il se crée un cercle vertueux, aujourd’hui 1/3 des Etats ont acceptés cette compétence (66/67). Parmi ces Etats, on trouve des Etats de tous les continents mais aucun des cinq membres du Conseil de sécurité sauf le Royaume-Uni. On peut ajouter qu’auparavant, deux membres l’avaient fait (France & USA) mais se sont retirés. Les USA car ont perdu contre le Nicaragua et la France car failli être condamnée pour les essais nucléaires ;
2. un état peut accepter la compétence de la Cour de façon ponctuelle c’est-à-dire pour une affaire ou un différend et uniquement celui-là. C’est une sorte d’acceptation ad-hoc. Dans cette hypothèse-là, l’Etat va accepter cette compétence soit car il est attaqué par cet état soit pour se joindre afin de régler ce différend ;
3. il arrive que certains traités contiennent une clause par laquelle les Etats parties au traité acceptent que tous les différends relatifs à l’application de ce traité soient soumis à la CIJ. On a la une clause attributive de la compétence à la Cour, parfois on entend ‘clause compromissoire’, à tort. Attention, il est possible pour un Etat partie d’émettre une réserve sur cette clause et c’est ce que fait souvent la France ;
4. modalité pas prévu dans les statuts de la Cour « forum prorogator ». Il arrive parfois qu’un Etat n’ai pas accepté la compétence de la Cour sous les trois précédentes modalités. Pour autant, cet Etat va adopter une attitude par laquelle il participe au procès, il joue le jeu en écrivant des mémoires par exemple. On pourrait considérer que l’Etat a accepté implicitement la compétence de la CIP.
Quelques éléments sur la procédure. Elle démarre par la requête d’un état contre un autre. L’Etat A dépose contre Etat B une requête pour violation du droit international, accompagné d’un mémoire en demande. Elle est transmise à l’Etat défendeur qui écrit un mémoire en défense. L’Etat A va produire un mémoire en réplique par lequel il répond aux arguments de la défense, auquel va succéder un mémoire en duplique produit par la défense qui va répondre au mémoire en réplique. Va s’en suivre la phase des plaidoiries. Chacun des deux Etats va répondre aux questions des juges et on peut indiquer que pour représenter l’Etat devant la Cour, chaque Etat va choisir une équipe d’agents, d’avocats et de conseils. Il n’y a pas de conditions de nationalité, il n’y a pas de barreau. La procédure orale se conclut, la Cour se retire pour délibérer et suite à cela elle va rendre un arrêt.
La forme des arrêts sont particuliers, ils sont souvent denses et longs, plusieurs dizaines voire centaines de pages. Les arrêts sont publiés dans les deux langues officielles de la Cour (anglais et français). Une de leur particularité c’est qu’ils indiquent pour chaque point du dispositif quel juge a voté pour ou contre. Par ailleurs, peuvent être jointes à l’arrêt, des opinions émises par les juges qu’on appelle ‘opinions séparées’ qui peuvent être de trois types : opinion dissidente (le juge explique pourquoi il a voté contre tel ou tel point), opinion individuelle (le juge explique qu’il a voté pour le dispositif mais qu’il est parvenu à ce résultat par un résultat autre que celui de la Cour), déclaration (juge demande de joindre une déclaration à l’arrêt, on y retrouve tout type de déclaration comme la portée, éléments qui paraissent importants etc.)
Quelle est la valeur de l’arrêt ? Il s’impose aux parties à l’instance et s’ils ne sont pas exécutés, l’autre partie peut saisir peut saisir le Conseil de sécurité de l’ONU pour demander toute mesure aux fins de l’exécution de l’arrêt. Les arrêts de la Cour ont une valeur obligatoire. Les arrêts bénéficient d’une autorité relative de la chose jugée c’est-à-dire s’imposent qu’aux Etats parties à l’instance.
On peut ajouter une série de remarque. Il arrive parfois que s’ajoute au premier procès une procédure incidente, complémentaire : l’Etat demandeur, outre sa requête et son mémoire, peut déposer une demande par laquelle il entend obtenir des mesures urgentes, conservatoires. La Cour va statuer généralement en une année alors que pour ces mesures urgentes elle va statuer en quinze jours. Elle va non pas répondre par un arrêt mais par une ordonnance. On peut dire que la Cour peut accorder les mesures conservatoires demandées si l’attitude de l’Etat visé par la demande pourrait aggraver les différends le temps qu’elle statut. Les ordonnances sont obligatoires -> Bosnie-Serbie pour ex-Yougoslavie en 1993 et assortie d’une demande de mesures conservatoires par la Bosnie pour la Serbie. La Cour a émis une ordonnance en avril 1993 qui n’a pas été exécutée par la Serbie. Bis repeta en octobre toujours par la Bosnie.
Mais ça peut bien se passer. Par exemple, 1994 Qatar-Bahreïn sur un contentieux maritime donc conséquences économiques fortes. La Cour a tracé la frontière entre les deux Etats alors même que les deux Etats avaient négociés et demandés un arbitrage à une autorité tiers mais pas satisfait. Ils ont donc saisi la Cour par compromis et l’ont exécuté.
Dernière série de remarque. Devant la Cour, il y a en réalité non pas un procès mais deux. Lorsqu’un Etat saisi la Cour, le premier moyen de défense utilisé par l’Etat B est un moyen par lequel il va contester la compétence de la Cour et la recevabilité de la requête -> ‘exceptions préliminaires’. B va soulever des exceptions préliminaires pour pas que la Cour statut. Lorsque l’Etat conteste la compétence de la Cour. S’ouvre un premier procès sur les exceptions préliminaires (procédure normale) et donc un premier arrêt dessus. A partir de là, il y a deux possibilités : soit la Cour suit les arguments de la défense donc se déclare incompétente, soit elle rejette les exceptions préliminaires dans ce cas on va démarrer un second procès qui est le procès au fond. Bis repeta de la procédure.
B) La procédure consultative
Elle est plus simple. A la différence du contentieux qui peut seulement être saisi par les Etats, dans la consultative, la Cour va répondre à une demande d’avis juridique et va être placé un peu dans la position d’un conseiller juridique dans laquelle on demande une opinion juridique qualifiée. Le statut de la Cour indique que peuvent saisir la procédure les organes principaux des NU, les autres organisations internationales (OMS, OIT, FAO etc). Ces dernières ne peuvent demander un avis qu’à une double condition, il faut que la question posée concerne leur domaine de compétence. Il faut par ailleurs que l’OI ait été autorisée par l’AG des NU de poser la question.
Comment se déroule la procédure consultative ? On peut dire que la demande d’avis est déposée auprès de la Cour, la CIP n’ouvre pas un procès à proprement dit, elle va simplement ouvrir cette procédure mais elle peut autoriser (et le fait) les Etats ou les OI ou même d’autres types d’institutions à présenter des observations sur la question posée. Ces dernières vont être présentées par ceux qui estiment avoir des éléments importants à apporter de manière écrite mais aussi de manière orale. Au titre d’exemple, la CIP a rendu un arrêt le 8 juillet 1996, affaire de la conformité de l’arme nucléaire a droit internationale. De nombreuses entités ont présentés des observations comme des Etats (avec ou sans armes nucléaires), l’OMS, des scientifiques, des entités telles que la Croix-Rouge ou encore les maires d’Hiroshima et de Nagasaki. Lorsque cette phase est terminée, la Cour va délibérer et va rendre un avis consultatif. Cet avis consultatif emprunte la même forme que les arrêts. Cependant, les avis n’ont pas de force obligatoire pour leurs destinataires, c’est un avis. Mais ils ne sont pas dépourvus de tout effet. Ces avis présentent au moins deux effets :
- effet et dimension politique important non négligeable. Par exemple, l’avis de 1996 sur l’arme nucléaire. Il est évident que la décision représentait une grande dimension politique. Autre exemple dans les années 2000, avis consultatif rendu par la Cour sur la question de la frontière Israélo-Palestinienne qui estime le mur non conforme.
- effet et dimension juridique. Certes ils ne s’imposent pas en eux-mêmes mais ils ont un effet indirect car lorsque la Cour rend un avis, elle dit le droit sur un point.
Bien sûr, les avis sont extrêmement variés.
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