La Cour internationale de Justice
C’est l’organe judiciaire principal des Nations-Unies, elle fait partie des 6 organes principaux de l’ONU. Le Statut de la Cour est adossé à la Charte des NU et fait partie intégrante de celle-ci.
Elle a été créée en 1945 mais en réalité la CIJ est le successeur de la Cour permanente de justice internationale (CPIJ). Cette dernière avait connu un grand succès et le Statut de la Cour actuelle a repris presque mot pour mot le Statut de la CPIJ.
Elle siège à la Haye et elle est composée de 15 juges élus par le CS et de l’AG des NU. Ces juges doivent représenter les principaux systèmes juridiques du monde. Les parties au litige peuvent aussi demander un juge ad-hoc.
La Cour connait 2 procédures principales, la procédure contentieuse et la procédure consultative.
La procédure contentieuse
2 Etats s’opposent dans un procès qui aboutira
à un arrêt. Elle oppose toujours 2 Etats voir plus mais 2 Etats qui ont accepté
la compétence de la Cour via son Statut. Il existe le principe fondamental du
consentement à la juridiction.
Pour donner son consentement à la compétence de la Cour, les
Etats peuvent le faire selon 4 modalités :
•
Peut accepter la compétence de la Cour d’une façon
générale pout tous les différents internationaux d’ordre juridique.
Il doit pour cela souscrire à la clause facultative de juridiction obligatoire
de la Cour. A partir du moment où l’Etat a souscrit à cette clause, tous les Etats
qui ont fait de même peuvent déposer une requête contre lui devant la Cour. Il
se créer un cercle d’Etat vertueux. Aujourd’hui il existe un tiers des Etats de
la planète qui ont accepté cette compétence. Parmi les Etats qui ont accepté
cette clause, on trouve des Etats de toutes les régions du monde et on peut
remarquer que parmi ces États, on ne retrouve aucuns des 5 membres permanents
du CS sauf le R-U. Au paravent la France et les USA avaient accepté cette
clause mais ont décidé de la retirer.
En ce qui concerne les USA, ils l’ont retiré après l’affaire Des
activités paramilitaires au Nicaragua dans les années 90 et la
France après qu’elle a failli être condamné après les essais nucléaires dans
les années 80.
•
Un Etat peut accepter la
juridiction de la Cour de façon ponctuelle, cad pour une affaire et uniquement
celle-là : une sorte
d’acceptation ad-hoc. Il va accepter soit parce qu’il est attaqué
par un Etat soit avec un autre Etat il décide conjointement de soumettre
l’affaire à la Cour.
On peut dire que certains Etats comme la France ont accepté la juridiction de
la Cour de cette manière.
•
Il arrive que certains
traités contiennent une clause par laquelle les Etats parties au traité acceptent que tous les différents
relatifs à ce traité soit soumis à la CIJ. C’est une clause
attributive de compétence à la Cour. On peut entendre aussi que c’est une
clause compromissoire mais cela est faux.
Il est possible pour un Etat partie au traité d’émettre une réserve sur cette
clause et c’est ce que fait souvent la France lorsqu’elle signe des traités.
• Elle n’est pas prévue expressément dans le Statut de la Cour et c’est ce qu’on appelle le forum prorogatum. Ce forum a parfois été contesté et on peut le présenter de cette façon : il arrive parfois qu’un Etat n’est pas accepté la compétence de la Cour selon aucunes de 3 modalités ci-dessus mais pour autant cet Etat, si un autre Etat dépose une requête contre lui, va participer et jouer le jeu de la procédure. On pourrait alors considérer que l’Etat a accepté implicitement la compétence de la Cour.
La procédure démarre par la déposition
d’une requête d’un Etat contre un autre pour violation du DI à ses
égard. Cette requête est accompagnée d’un mémoire en
demande qui est transmis à l’Etat défendeur, qui va produire un mémoire en défense. Le volet écrit de la procédure se
poursuit avec la C° d’un mémoire en réplique
qui répond aux arguments de la réponse, auquel succède un
mémoire en duplique, produit par l’Etat défendeur qui répond aux
arguments de la réplique.
Va ensuite s’ouvrir la phase des plaidoiries. Pour représenter l’Etat devant la
Cour, celui-ci va choisir une équipe dédiée d’agents, d’avocats, conseil sans
obligation de nationalité. De plus il n’existe pas de barreau international.
La procédure orale se conclu, la Cour se retire pour délibérer et celle-ci va
rendre un arrêt.
La forme des arrêts est particulière, ils sont souvent très longs et denses. Les arrêts indiquent pour chaque point du dispositif, ce que les juges ont vôté, pour ou contre. Peut être joint l’arrêt l’opinion des juges qui sont appelés opinions séparées qui peuvent être de 3 types :
• Dissidente et explique pourquoi il a voté contre tel ou tel points du dispositif
• Une opinion individuelle dans laquelle le juge explique qu’il a voté pour le dispositif mais qu’il est parvenu à ce résultat avec un résultat autre que celui de la Cour.
• Une déclaration : un juge à la Cour peut demander de joindre une déclaration à l’arrêt. Cela peut être hétérogène et concerné autant la vision de l’arrêt, certains éléments de l’affaire, …
Les arrêts rendus par la CIJ sont obligatoires
pour les partis et s’ils ne sont pas exécutés par la partie qui succombe,
l’autre partie peut saisir le CS des NU pour demander toute mesure aux fins
d’une exécution forcée de l’arrêt.
Les arrêts ne bénéficient que
d’uneautorité relative de la chose jugée, cad qu’ils ne s’imposent qu’aux Etats qui
étaient partie à l’instance, ils ne produisent pas d’effets sur les
tiers.
Il arrive parfois que se greffe ou s’ajoute au procès en cours une procédure complémentaire ou incidente : l’Etat demandeur, outre sa requête et son mémoire, peut déposer une demande par laquelle il demande la mise en place de mesure conservatoires. On appelle ça une demande en requête de mesure conservatoires. Elle répond cette demande par une ordonnance et on peut dire que la Cour doit accorder les mesures conservatoires demandées si l’attitude de l’Etat visé par la demande pourrait aggraverle différent le temps qu’elle le statut. Les ordonnances sont obligatoires mais le bilan en pratique est moins glorieux que pour les arrêts.
Ex : 1993, Contentieux Bosnie/Serbie à propose de la guerre en Ex-Yougoslavie
et la Bosnie accusait la Serbie de pratiquer des génocides et a assortie cette
requête d’une ordonnance de mesures conservatoires pour stopper les génocides.
Cette ordonnance n’a pas été suivie d’effet et les massacres ont continué.
Exemples d’arrêts qui ont été respectés :
Ex : 1994 : Contentieux Qatar/Bahrein sur délimitation territoire maritime. La Cour a tracé la délimitation des frontières alors même que des précédentes négociations entre eux ou avec un tiers n’avaient pas abouti. L’arrêt a été bien exécuté.
Ex : Contentieux Libye/Tchad à propose de la bande d’Aozou annexé par la Libye et la CIJ a produit un arrêt qui reconnaissait la souveraineté au Tchad et la Libye a retiré ses troupes.
Il n’y a souvent pas un procès mais 2 lors d’une requête
contentieuse. L’Etat défendeur va en premier utiliser un moyen pour contester
la compétence de la Cour et la recevabilité de la requête : ce sont des exceptions préliminaires.
Elles ont pour objectif de faire en sorte que la Cour ne statut pas. Lorsque
l’Etat conteste la compétence de la Cour ainsi que de la recevabilité de la
requête, va s’ouvrir une procédure sur les exceptions préliminaires avec les
procédures contentieuse habituelle qui va donner lieu à un arrêt sur les
exceptions préliminaires.
Soit la Cour suit les arguments de la défense et la procédure s’arrête soit
elle rejette ces exceptions préliminaires et dans ce cas-là va s’ouvrir un
procès sur le fond de l’affaire.
La procédure consultative
Elle est plus simple et différente. Elle va répondre à un avis
juridique consultatif et elle va être placé dans la position d’un conseillé
juridique. Peuvent saisir la Cour d’une demande consultative, les organes des
NU ou d’autres OI.
Il faut néanmoins que la question posée à la Cour concerne leurs domaines de
compétence. Il faut aussi que l’OI en cause ait été autorisé à faire cette
demande l’AG des NU.
Lorsque la demande d’avis est déposée auprès de la Cour, la CIJ n’ouvre pas un
procès proprement dit, elle va simplement ouvrir cette procédure en autorisant
les Etats ou les OI ou d’autres types d’institutions à présenter des
observations sur la question posée et ses observations.
Ex : la Cour a rendu un avis consultatif le 8 juillet 96 dans l’affaire de la conformité de l’arme nucléaire au droit international et lors de cette procédure, de très nombreuses entités sont venues présenter leurs observations comme des Etats, des OI, des ONG.
Il emprunte la même forme que les arrêts mais l’autorité est différente car les avis consultatifs ne sont pas liants pour le destinataire et n’ont pas de force obligatoire. Mais ils ne sont pas dépourvus de tout effet. Ils présentent au moins 2 effets :
• Dimension politique importante comme dans l’avis consultatif sur les armes nucléaires ou encore avis consultatif dans les années 90 sur le mur construit par Israël autour et parfois sur les territoires palestiniens.
• Effets juridiques. Ils ne s’imposent pas et on peut dire que les arrêts de la Cour ont un effet indirect mais certains car lorsque la Cour rend un arrêt consultatif, elle dit le droit international sur une question ou un point.
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