PARTIE 1: LA
RELATION DE FAIT
Une relation de fait peut parfaitement s’imaginer entre une personne et une chose et cette relation de fait c’est ce qu’on appelle la possession le fait de se comporter comme le titulaire du droit.
Le rapport de faits entre la chose et la personne va permettre d’envisager certaines fonctions à la possession. Comme l possession d’état qui va venir conforter le lien de filiation lorsque le titre est ambiguë ou incomplet. En droit des biens la possession va venir renforcer le titre.
La possession va soit:
1- fonction probatoire :
permettre de prouver la propriété (fonction probatoire) : elle fait présumer le droit
La possession c’est l’apparence du droit , elle est sensée refléter le droit possédé. Le possesseur devient titulaire du droit.
La preuve de la propriété est difficile à rapporter car il n’existe pas de preuve absolue, certaine, décisive de la propriété sauf si remonter toute la chaine de transmission. C’est al raison pour laquelle on utilise une présomption qui repose sur la possession. Une présomption de possession vaut titre de propriété.
Chaque fois pour rapporter la preuve de la propriété on s’interesse à la possession car plus ancienne.
Le possesseur est toujours dans une situation confortable car il n’a rien à prouver. Celui qui est le vrai propriétaire de droit Il va devoir rapporter la preuve de son droit alors que le possesseur n’a pas à le faire.
ARt 2276 : le simple fait de posséder vaut titre. le possesseur n’a pas a justifier l’acte fondant la possession.
Dans une action en revendication, le possesseur peut se contenter de soutenir qu’il tient le bien qui est revendiquer. C’est à l’autre de batailler pour en rapporter la preuve.
2- fonction acquisitive:
Permet d’acquérir le bien.
par le possesseur du droit qu’il exerce. Même si le possesseur possède un bien qui appartient à autrui, le possesseur est susceptible d’acquérir ce bien par la possession sans en avoir convenu avec le possesseur du bien. Si le possesseur est de bonne foi la possession sera encore plus efficace. En matière immobilière la possession de bonne foi permet de prescrire de manière abrégé (delai de 10 ans). Mais si le possesseur est de mauvaise foi sa possession est encore efficace et peut conduire à l’acquisition d’un droit de propriété au bout d’un délai de 30 ans.
Même si le possesseur est un usurpateur et sait pertinemment qu’il n’est pas titulaire du droit, pour autant sa possession qui s’inscrit dans le temps (30 ans) permet d’acquérir la propriété.
Néanmoins cette fonction acquisition répond à une paix sociale, une sécurité juridique. L’idée est que le possesseur s’est intéressé à un bien et qu’il l’a entretenu et il faut le préférer au propriétaire qui a négliger ce bien.
De même l’idée morale de ce mécanisme acquisitif est que la situation de fait à durer dans le temps et il faut cristalliser cette situation de fait qui s’est inscrit dans le temps.
Est-ce que le mécanisme acquisitf de la possession ne heurte pas le droit de la propriété ?
La CEDH dans un arrêt du 30 aout 2007 la question s’est posée de savoir si une disposition britannique qui prévoit une prescription acquisitive par un délai de 12 ans n’est pas contraire à la convention. La CEDH considère que cette disposition britannique n’a pas pour effet de priver une personne de son droit de propriété mais plutôt pour effet de réglementer l’usage du territoire. Réglementation justifié par un adjectif d’intérêt general.
Arrêt CEDH du 29 mars 2010: est-ce qu’une prescription acquisitive de 126 ans grecque ne heurte pas le droit de propriété de la convention ? La Cour a considéré que la prescription acquisitive n’est pas contraire mais c’est une limitation justifiée par des raisons de protection publique.
La question s’est également posé au regard du bloc de constitutionnalité : par deux fois la QPC est posé de savoir si le mécanisme de la prescription acquisitive n’est pas contraire au droit de la propriété tel que protéger par les article 2 et 17 de la CEDH
Par deux fois la Cour de cass 17 juin 2011 et 12 octobre 2011 a refusé de les transmettre au CC au motif que ce mécanisme n’est pas sérieusement contestable. Elle considère que le dispositif n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété mais de conférer au possesseur sous certaines conditions et pas écoulement du temps un titre de propriété correspondant à une situation de fait. Ce dispositif répond à un motif d’intérêt général et de sécurité juridique permettant de faire correspondre une situation de fait et le droit de propriété.
Même si ce mécanisme est choquant, il se justifie économiquement, moralement et n’est pas contraire au droit de la propriété.
Titre 1: les conditions de la possession
efficace
Cad la possession qui remplie des fonctions probatoire et acquisitive est une possession qui compose 2 éléments constitutifs et 4 caractères.
Chapitre 1: les
qualités efficaces
Section 1 : les
éléments constitutifs
La possession est efficace si elle est composé de 2 éléments constitutif : l’animus et le corpus.
Paragraphe 1: le corpus
C’est l’élément objectif de la possession, l’exercice de fait des prérogatives correspondant au droit.
ex: si c’est la possession de la propriété, le corpus est le fait de se comporter comme un propriétaire cad d’user, jouir et disposer de la chose.
Analyser comme l’accomplissement des actes purement matériels sur la chose comme les actes de détention, jouissance ou d’exercice.
Le corpus n’est jamais constitué par des acte juridiques comme le fait de donner à bail la chose car d’autres que le possesseur pourrait le faire comme un agent immobilier.
Néanmoins la JP accepte de tenir compte de certains actes juridiques lorsqu’ils viennent conforter des actes matériels d’usage. ex: le possesseur donne la chose à bail et en perçoit les loyer permet de confirmer les actes matériels civ 3, 12 mars 66
Mais la JP refuse de tenir compte des seuls actes juridiques , arrêt du 30 mars 2017 civ 3, le défendeur était possesseur qu’il détenait un acte de notoriété, un procès verbal et une attestation du percepteur certifiant le payement d’impots. La cour de cass considère que le seul payement d’un impôt est insuffisant pour qualifier une possession.
Est-ce qu’on peut imaginer une prescription acquisitive d’un bien incorporel ? On peut parfaitement imaginer des actes d’usage d’une chose incorporelle. En matière de droit d’auteur la cour de cass considéré que l’exploitation d’une image carrecterise le corpus.
Cass Civ 3, 10 avril 2013: l’exploitation de plusieurs photos pour illustrer un site internet caractérises des actes matériels de possession.
Paragraphe 2: l’animus
Intention de se comporter comme le véritable titulaire. Si il s’agit de la possession de la propriété, l’animus est l’intention de se comporter comme le propriétaire de la chose.
L’intention ce n’est pas la bonne foi. L’animus c’est affirmer son droit même si on sait qu’on en est dépourvu comme le voleur ou l’usurpateur. Il en deviendra définitivement propriétaire au bout d’un délai de 30 ans.
L’animus c’est à la fois la volonté et l’intention de se comporter vis à vis de la chose comme si on avait un droit sur cette chose. Sans volonté il n’y a pas d’animus.
La possession suppose aussi l’intention de se comporter comme le véritable propriétaire.
Cette intention peut résulter des actes matériels de possession.
En revanche le fait de nouer des contactes avec le propriétaire pour lui proposer l’acquisition de l’immeuble (5 avril 2018, civ 3) ou le fait de lui faire une offre d’achat (14 septembre 2010, civ 3) ou le fait de reconnaître la propriété par des lettres (4 avril 2014, civ 3), sont tous des faits incompatibles avec l’intention de posséder.
La possession efficace suppose la réunion du corpus et de l’animus Il faut à la fois une appréhension matérielle de la chose et l’intention de posséder. Mais La preuve de l’intention est particulièrement incertaine, on va la prouver grâce à l’appréhension des actes matériels. Donc le CC a recours à un jeu de présomption pour faciliter cette preuve.
L’article 2256 dispose « on est toujours présumer posséder pour soit même et à titre de propriétaire si il es trouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre ». Toute personne qui a le corpus est présumé jusqu’à preuve contraire d’être possesseur. L’intention de posséder se déduit des actes matériels accomplis par le possesseur.
Cette présomption n’est qu’une présomption simple qui peut être combattu par la preuve contraire.
Donc l’article 2257 institut une autre présomption « Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire. »
—> ce jeu de présomption facilite la preuve de l’élément intentionnel
Si il est présumé posséder pour lui même sa présomption le poursuit tant qu’il ne l’abandonne pas en revanche lorsqu’il a posséder pour autrui il est toujours présumer posséder jusqu’à preuve contraire.
La réunion du corpus et de l’animus
permet de distinguer la possession (élément matériel + élément intentionnel) de
la détention précaire (un élément matériel).
Le détenteur lui n’a pas l’intention de posséder ( ex: le locataire) car il ale corpus mais pas l’animus. Cependant si il arrive à intervertir son titre il pourra peut être au bout d’un certain temps acquérir.
Section 2: les
caractères
Pour être efficace la possession doit être : paisible, publique, continue
et non équivoque.
L’article 2261 dispose « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Paragraphe 1: La possession paisible
Elle doit être exempte de violence matérielle, physique et morale. Aussi bien dans son appréhension que pendant sa durée. La possession ne s’acquiert pas par violence et ne se poursuit pas dans la violence. Cad que du jour où la violence cesse la possession utile et paisible commence.
Paragraphe 2: la possession continue
Elle doit s’inscrire dans la durée comme le vrai propriétaire du droit, qu’il ait fait à intervalle régulier les actes d’entretien d’usage, de conservation comme le ferait le propriétaire.
Il n’est pas nécessaire que cette possession continue soit constante.
ex: celui qui s’empare d’un champ qui l’exploite, en perçoit les fruits puis l’abandonne, ce possesseur n’a pas une possession continue. EN revanche le possesseur d’un patrimoine de haute montagne qui ne l’exploite qu’en été a la possession continue car elle correspond au droit qu’elle revendique.
La discontinuité est un vic temporaire cad qu’il peut être invoqué par tout intéressé qui a intérêt à contester la qualité du possesseur.
Paragraphe 3: la possession publique
Elle doit s’exercer ouvertement par des actes apparents à la connaissance de tous, de sorte que tous les intéressés soient capable de reconnaitre cette possession.
Inversement la possession est clandestine lorsque le possesseur agit en cachette avec la volonté de dissimuler ses actes de possession.
Cependant c’est seulement en vice temporaire cad que quand la clandestinité disparait la possession publique commence.
Vice relatif car opposable qu’à ceux à qui il a voulu cacher la possession.
L’idée est que le propriétaire doit pouvoir connaitre la possession our pouvoir la refuser ou se taire à jamais. Cela va avec le mécanisme acquisitif qui vient sanctionner le propriétaire qui ne s’est pas manifester alors que le possesseur l’a inévitablement interpelé.
Paragraphe 4: la possession non équivoque
La possesseur agit sans ambiguïté pour son propre compte dans la qualité à laquelle il prétend sans qu’il y ait un doute pour les tiers.
La possession est équivoque si les actes du possesseurs ne relèvent pas clairement son intention de se comporter comme un propriétaire.
ex: les indivisaires lorsque l’un d’eux va posséder cette chose indivise, inévitablement sa possession sera ambiguë. Est il indivisaire ou propriétaire?
De même le copropriétaire à quel titre possède t’il le bien? Au titre d’un droit de propriété ou au titre d’un droit de jouissance sur une partie commune ?
Le locataire qui construit sur le terrain qu’il loue a une position équivoque.
L’équivoque suppose que le tiers ignore à quel titre exacte le possesseur possède, il n’est pas persuadé que la possession est réalisé à titre de propriétaire.
C’est un vice relatif que seul les personne intéressés sont susceptible de relever.
Donc la possession efficace suppose 2 éléments constitutifs + 4 caractères.
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