LE DOMAINE DU DROIT COMMERCIAL (ACTE DE COMMERCE ET COMMERÇANT)

 

PARTIE 1 : LE DOMAINE DU DROIT COMMERCIAL (ACTE DE COMMERCE ET COMMERÇANT).

 

Il est classique de se demander si le droit commercial est le droit des commerçants ou celui des actes de commerce.

Il existe deux conceptions du droit commercial : la première est la conception subjective selon laquelle la qualité de commerçant suffit pour appliquer les règles du droit commercial. La seconde est la conception objective seules certaines opérations appelées actes de commerces sont soumises aux règles du droit commercial. Dans ce cas, la commercialité tient à l’activité des actes de commerce alors que dans l’autre conception la commercialité tient à la qualité de la personne.

 

Certains droits adoptent l’une ou l’autre de ces conceptions (allemand subjectif, espagnol objectif) et nous dans l’ancien droit français la conception subjective l’avait emportée en raison des systèmes des corporations.

Cette conception n’est pas reprise par le code de commerce de 1807, pas plus que la conception objective. On retrouve la position de notre droit sur ce terrain se trouve dans l’ART L121-1 du code de commerce qui dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle »

On le voit, la qualité de la personne et l’activité sont mises au même plan dans cet article. C’est donc une position intermédiaire que consacre notre droit du droit commercial. Cette position est parfois source de confusion et empêche toute possibilité de systématisation.

 

En somme, la commercialité des opérations est l’application d’un droit dérogatoire par rapport au droit commun qui résulte à la fois de l’activité et de la qualité de la personne.

 

Leçon 1 : La notion d’acte de commerce.

 

Si l’ART L110-1 du code de commerce dresse une liste des activités commerciales, cette dernière  s’avère incomplète. Le juge à travers la jurisprudence est venu combler cette lacune, l’acte de commerce a donc une double source : légale d’une part et jurisprudentielle d’autre part.

 

Section 1 : L’acte de commerce par détermination de la loi.

 

Le législateur ne définit aucunement l’acte de commerce, il se contente de dresser une liste dans l’ART L110-1 et L110-2. Le législateur établit des présomptions d’acte de commerce.

(Présomption simple tombe sous preuve contraire et présomption irréfragable ne souffre pas de renversement)

 

La force de cette présomption légale est variable :

-     Certains actes sont commerciaux dans leurs formes même > la présomption de commercialité est ici irréfragable.

-     Les actes de commerce par nature visés du premièrement au huitièmement de l’ART L110-1 sont présumés être accomplis entre commerçants mais la preuve de leur caractère civil est possible, c’est en quelque sorte une présomption simple de commercialité. 

-     Le neuvièmement du même article fait référence à des actes qui ne sont qu’accessoirement commerciaux : civils par nature, ils ne deviennent acte de commerce que parce qu’ils ont été accomplis par un commerçant.

 

§1. Les actes de commerce par la forme.

 

Hypothèse assez originale car il s’agit de cas dans lesquels les actes en cause sont des actes de commerce quand bien même ils auraient été accomplis par des non-commerçants.

Cela concerne deux institutions : lettre de change et sociétés commerciales par la forme.

 

A)    La lettre de change.

 

10èmement de ART L110-1.

 

La lettre de change aussi appelée traite est le titre de paiement et de crédit par lequel une personne appelée le tireur donne l’ordre à l’un de ses débiteurs appelé le tiré de verser à un tiers en général un créancier nommé le porteur une certaine somme d’argent à une date déterminée.

Il résulte de cet article que tout signataire d’une lettre de change à quelque titre que ce soit est tenu d’un engagement de nature commerciale peu important par ailleurs sa profession, son activité.

En conséquence le tribunal compétent sera le tribunal de commerce.

 

B)     Les sociétés commerciales par la forme.

 

ART L210-1.

 

En principe la qualification civile ou commerciale d’un groupement dépend de son activité, un GIE, une association, une société créée de fait ou en participation (sociétés non immatriculées qui deviennent par les faits non immatriculées ou volontairement) n’acquièrent la qualité de commerce que s’ils exercent une activité de nature commerciale, à défaut le groupement à une nature civile.

Par exception, certaines sociétés ont dès l’origine indépendamment de leur activité un caractère commercial car la forme emporte le fond. En effet, l’ART L210-1 du code de commerce dispose que « le caractère commercial d’une société est déterminée par sa forme ou par son objet »

« Sont commerciales à raison de leurs formes et quel que soit leur objet les sociétés en nom collectif (SNC) les sociétés en commandites simples (SCS) les sociétés à responsabilités limitées(SARL)les sociétés par actions (SPA) »

Dans les SPA on a la société anonyme (SA) la société en commandite par action (SCA) et la société par action simplifiée (SAS).

 

§2. Les actes de commerce par nature (en fonction de son objet).

 

ART L110-1 du code de commerce.

C’est ici l’objet de l’acte et non sa forme qui entraine sa commercialité. La liste de l’article du 1 à 8 non exhaustive, répute en effet un certain nombre d’activités actes de commerce.

Encore faut-il pour que la présomption de commercialité qui en découle s’applique, que ces actes remplissent des conditions particulières.

A)    Les conditions de la commercialité par nature.

 

Quand bien même figurerait-il dans la liste de l’ART L110-1 du code de commerce, un acte n’est pas de ce seul fait un acte de commerce. En outre, cette énumération s’avère souvent incomplète ou au contraire redondante. C’est pourquoi la doctrine et la jurisprudence se sont prononcées rapidement pour son caractère non exhaustif.

Toutefois, admettre le caractère non limitatif de cette liste sans fournir de critère précis, pourrait revêtir un caractère arbitraire. Par conséquent, la doctrine s’est efforcée de dégager des critères généraux permettant de distinguer les actes civils des actes commerciaux.

 

Nous avons plusieurs critères et on en dénombre 4 qui peuvent certes ponctuellement aider à la qualification d’acte de commerce de tel acte mais qui ne peuvent pas rendre compte de l’ensemble de la catégorie d’acte de commerce :

 

            1. La répétition.

 

À la lecture de l’ART L110-1 du code de commerce on constate qu’il distingue les actes et les entreprises. L’entreprise induit une structure organisée et implique la répétition des actes, une partie de la doctrine conclut à une distinction : les actes seraient commerciaux par nature fussent-ils isolés quand ceux visés au titre des entreprises seraient commerciaux qu’à la condition de leur répétition.

Cette thèse ne correspond pas à la volonté du législateur ni au droit positif puisque plusieurs fois la jurisprudence a exigé la répétition d’un acte, en particulier l’achat pour revendre pour qualifier cet acte d’acte de commerce.

 

            2. L’entremise.

 

Ce critère est émis pour distinguer les actes de commerce des actes civils, plus précisément c’est le caractère de l’entremise dans la circulation des richesses qui serait mis en exergue. Ainsi, l’acte de commerce serait caractérisé par le fait qu’il se situe dans le processus économique entre l’acte de production et l’acte de consommation.

Ce critère permet d’exclure les actes de production et les actes de consommation.

Toutefois, ce critère est trop large et trop étroit en même temps.  

Trop large > certains actes d’entremise ne sont pas des actes commerciaux comme par ex le mandat qui est un acte civil.

Trop étroit > certaines activités de production comme les activités minières sont expressément intégrées dans le champ du droit commercial par le législateur.

 

            3. La spéculation.

 

Selon ce critère, l’acte de commerce est ici caractérisé par le but poursuivi, ce serait le critère choisi pour déterminer l’acte de commerce. Tout acte de commerce doit être accompli dans le but de rechercher un profit. A contrario, les activités purement désintéressées seraient exclues de la qualification.

Il est vrai que ce critère était en pratique souvent utilisé par la jurisprudence, pour appliquer les règles du droit commercial à un non commerçant ayant un but lucratif.

L’absence d’intention spéculative a également permis d’exclure la commercialité de certaines activités.

 

Par ex : l’absence de spéculation sur les marchandises ou la mains d’oeuvre permet de distinguer l’artisan du commerçant.

Plus récemment ce critère a permis d’exclure la commercialité d’actes conclus par des associations ou des coopératives.

 

Est ce à dire que toute activité qui suppose la recherche d’un profit est commerciale ?

La transformation des activités agricoles, artisanales ou même les professions libérales suffisent à se convaincre du contraire. En effet, aujourd'hui toutes ces activités sont orientées vers la recherche du profit même si elles sont de nature civiles et ne sont pas pour autant devenues des activités commerciales.

 

Si la notion de spéculation peut parfois être utile à la distinction acte de commerce/civil elle ne peut constituer un critère unique de commercialité.

 

            4. L’entreprise.

 

  Critère proposé par la doctrine. Ce critère tend à mettre en lumière le fait que l’acte de commerce est en principe réalisé par des structures organisées nécessitant la réunion de moyens humains, financiers. Ce critère est impropre à être considéré comme un critère général.

En effet, déjà l’entreprise est une notion non définie, elle évolue. De plus, cette notion est à la fois plus large et plus étroite que la notion des activités commerciales.

Elle est plus large car elle englobe l’ensemble des activés économiques qu’elles aient un caractère commercial ou civil.

 

Par ex : les professions libérales et agricoles peuvent être exercées dans le cadre d’une entreprise.

 

Elle est plus étroite car la notion d’entreprise n’est pas celle qui caractérise le mieux les activités exercées par un commerçant, personne physique.

 

Enfin et surtout, ce critère n’est pas pertinent car l’entreprise n’est pas dotée d’une personnalité juridique, elle n’a pas de personnalité morale.

 

            Aucun critère proposé par la doctrine ne permet de rendre compte de l’ensemble des actes de commerce même s’ils peuvent donner des indications utiles.

 

B)     La détermination des actes de commerce par nature.

 

On peut classer en 4 catégories ces actes de commerce par nature.

-     L’industrie

-     Les activités de service

-     Les activités financières.

 

            1. La distribution.

 

a)      L’achat pour la revente.

 

ART L110-1 premièrement et deuxièmement.

 

Opération mobilière (L110-1 1er) :

Point très important, l’opération d’achat à titre onéreux, n’est commercial par nature que si elle a été faite dans l’intention d'une revente postérieure.

Sont concernés en premier lieu tous les opérateurs du secteur de la distribution petits commerces/grande surface.

 

Quid de l’hypothèse dans laquelle la revente n’a pas lieu.

L’intention de revente fut-elle non suivie des faits est suffisante. En tout état de cause, l’exigence d’un achat initial exclut du droit commercial de nombreuses opérations de production faute d’achat préalable. Ainsi, l’agriculteur ne commercialise que sa propre production. Ainsi, l’auteur d’une oeuvre ou d’un brevet qui en ferait la cession ne se livre pas à une activité commerciale.

 

Opération immobilière (L110-1 2e) :

 

Traditionnellement les immeubles relevaient exclusivement du droit civil. Puis, les immeubles sont devenus objet de spéculation. Si bien que le législateur le 13 juillet 1967 est venu qualifier de commercial, sans distinction, tout achat de bien immeuble aux fins de les revendre.

La généralité de la loi de 67 incluait dans le droit commercial les sociétés de construction, lesquelles ont fortement contesté cette extension. C’est pourquoi, le texte a été modifié par une loi de 70 qui a introduit une exception qui peut se lire ainsi : « à moins que l’acquéreur n’ait agi en vu d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux »

Ainsi, le caractère civil de la promotion immobilière est expressément affirmée par cet article.

 

b)      Les activités des intermédiaires du commerce.

 

ART L110-1 3e 5e 6e 7e.

 

Cela vise la commission, le courtage et l’intermédiation en matière immobilière.

 

La commission selon l’ART L132-1 du code de commerce le commissionnaire est celui qui passe un acte juridique en son propre nom mais pour le compte d’autrui que l’on nomme le commettant. En quelque sorte, d’une certaine manière le commissionnaire fait écran entre le commettant et le tiers. Cette activité est toujours commerciale par nature.

Le courtage quant à lui, la mission du courtier consiste à mettre en rapport des personnes qui ne se connaissent pas et qui souhaitent contracter. Contrairement au mandataire, au commissionnaire le courtier n’intervient pas juridiquement dans l’opération finale.

L’intermédiation en matière immobilière depuis la réforme du 13 juillet 1967, sont commerciales toutes les opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente de fonds d’immeuble ou de fonds de commerce, d’actions ou de parts de sociétés immobilières.

Cela concerne la qualité juridique intermédiaire et vise donc le mandataire, le courtier, le commissionnaire voire la simple entreprise de conseil.

 

Qu’en est-il des agents commerciaux ?

Ce professionnel indépendant qui en qualité de mandataire a pour fonction habituelle de représenter les commerçants dans leurs affaires.

En contradiction avec la majorité de la doctrine la cour de cassation considère sous prétexte que le mandat est un contrat civil, que l’agent commercial n’est pas un commerçant chambre commerciale arrêt du 29 octobre 1979, du 24 octobre 1995.

 

Dans le cadre de l’intermédiation en matière immobilière, c’est un contrat commercial cela concerne l’intermédiation immobilière.

Cours du 17 septembre 2020.

 

            2. Les activités industrielles.

 

ART L110-1 5emement.

Le code de commerce répute acte de commerce toute entreprise de manufacture, acception assez large qui renvoie aux industries de transformation (métallurgie chimie, construction, assemblage et/ou réparation).

 

            3. Les activités de service.

 

ART L110-1 4e 5e 6e.

Ces activités de service visent différentes sous hypothèses :

 

-     Activités de location> on s’interroge sur 3 points :

 

    Sont des actes de commerce les activités de location de biens meubles. Les opérations complexes que sont les contrats le crédit bail (leasing louer le bien avec une promesse unilatérale d’achat qui permet de lever l’option) ou la location financière.

    En revanche la location de biens immeubles ne fait pas partie de la catégorie d’actes de commerce, en conséquence, le contrat de bail commercial est un contrat par nature civil car le bail commercial est la location d’un bien immeuble dans laquelle on a une activité commerciale. Sauf si on requalifie cet acte par nature civile en acte de commerce par accessoire car il est conclu par un commerçant. A contrario en effet, il est possible pour un non commerçant de conclure un bail commercial.

 

Par ex : l’héritier qui recueille dans son patrimoine un contrat mais qui n’est pas commerçant.

 

    Exploitation d’hôtel : en matière d’hôtellerie cette activité est considérée comme étant commerciale par la jurisprudence qui estime que la location d’espace dans l’hôtellerie est secondaire par rapport à la location de meuble.

 

-     Les transports> font partis des actes de commerce

 

    Pour les transports terrestres ART L110-1 et L110-2 pour les transports maritimes. La commercialité s’étend également aux transports non connus des rédacteurs du code de commerce tels que les transports ferroviaires, aériens et les activités auxiliaires tels que le déménagement le remorquage…

    Quid des taxis ? Tout dépend de la structure d’exercice. La jurisprudence distingue selon que le taxi est exploité par une société ou individuellement par la personne physique. Si l’activité est exploitée par une société commerciale par la forme et bien c’est une activité commerciale. Et inversement cela relève de l’artisanal.

 

-     Les entreprises de spectacle> cirque, théâtre, cinéma, concert et de façon générale toutes les représentations offertes au public soit en direct soit en télédiffusion sont des activités commerciales. 

 

-     Les entreprises de fourniture d’agences et de bureaux d’affaire> catégorie évasive, fourre-tout qui intéresse les juges car leur permettent d’inclure les activités non conçues, non envisagées par les rédacteurs du code de commerce. C’est ainsi que le terme de fourniture vise toutes les livraisons de produits ou de services qui ont un caractère continue et même périodique.

Par ex : service d’électricité, du gaz.

 

            4. Les activités financières.

 

ART L110-1 7e et 8e.

 

Deux idées :

 

-     Les opérations de banque> les opérations de banque sont classiquement considérées comme commerciales par nature. ART L311-1 du CMF qui en donne la définition et qui précise qu’elles comprennent la réception de fonds publics, les opérations de crédit et les services bancaires de paiement.

 

-     Les opérations de bourse> principalement entendues comme étant des bourses de valeur mobilière dont les opérations obéissent aux conditions du marché réglementé. La valeur mobilière la plus connue est l’action d’une SA soit on l’achète de gré à gré dans le cadre d’un contrat soit la SA est cotée c'est à dire qu’elle voit son action négociée sur le marché réglementé c’est la bourse.

 

La jurisprudence a assimilé aux activités financières les entreprises d’assurance et les opérations plus précises telle que l’affacturage : technique de mobilisation d’une créance en vertu de lequel une personne est créancière cede sa créance à une autre personne qui va pouvoir se retourner contre le débiteur.

 

§3. Les actes de commerce par accessoire.

 

ART L110-1 9e.

On peut avoir un acte de commerce par accessoire et un acte civil par accessoire.

 

En effet, un acte civil par nature peut devenir un acte de commerce par accessoire dès lors qu’il est passé par un commerçant pour les besoins de son commerce. Ici lorsque l’acte civil devient commercial on considère qu’il s’agit d’un acte accessoire subjectif parce qu’on s’intéresse à la personne et à ses besoins.

Il existe une autre théorie de l’accessoire objectif qui concerne des actes accomplis par des non commerçants mais nécessaires à l’exercice ou à la poursuite d’une activité commerciale. Tout ce qui concerne le fonds de commerce est un acte de commerce accessoire objectif.

 

Ici se traduit la théorie de l’accessoire en vertu de laquelle l’accessoire suit le principal (cautionnement par ex).

 

En sens inverse, le pendant de l’acte de commerce par accessoire est l’acte civil par accessoire. L’acte civil est un acte qui mériterait la qualification d’acte de commerce mais qui va avoir un caractère civil parce qu’il est l’accessoire d’une activité civile.

Par ex : un établissement d’enseignement est une activité civile. Et bien la fourniture de matériel scolaire qui est en principe commerciale, devient civile par accessoire.

Un médecin qui va être une activité libérale par nature civile, dans certains endroits autorisés par le code on va autoriser le médecin à acheter des médicaments pour revendre mais comme c’est l’accessoire de l’activité civile cela devient un acte civil par accessoire.

Ici on s’intéresse à l’accessoire subjectif.

 

A)    La commercialité par accessoire des actes juridiques.

 

Ici c’est l’hypothèse dans laquelle un acte civil par nature est passé par un commerçant, que ce soit personne physique ou personne morale, ce qui a pour effet de le rendre commercial par le jeu de l’accessoire.

De nombreux accessoires peuvent être cités :

 

-     Les achats de matériel et d’outillage

-     Contrat de travail conclu par les salariés

-     Cession de fonds de commerce > d’ailleurs la jurisprudence a étendu cette solution aux baux commerciaux pour les preneurs.

Un bail commercial est le contrat passé entre le propriétaire d’un bien immeuble avec une personne qui va être le preneur qui va exploiter son fonds. Le preneur c’est le locataire commercial celui qui exploite son activité commerciale. Le locataire commercial est un commerçant mais le contrat qu’il conclut est un contrat de bail commercial donc par principe le bail commercial il est de nature civile. Le contrat est conclu par le propriétaire du local et le commerçant. Le propriétaire de l’immeuble n’est pas forcément un commerçant. Le preneur exerce une activité commerciale, c’est un commerçant.

Du coté du preneur le contrat de bail est un acte de commerce par accessoire même si le contentieux relatif aux baux commerciaux relève du juge judiciaire.

 

À l’inverse le commerçant qui agit en dehors de l’exercice de sa profession qui commet un acte civil, reste civil. Ne sont pas commerciaux les achats faits par un commerçant pour son usage particulier. Ce que le code de commerce précise dans l’ART L721-6 en écartant dans ce cas la compétence du tribunal de commerce.

Par ailleurs, les dettes fiscales qui sont des dettes civiles restent civiles même si elles sont nées à l’occasion d’une activité commerciale.

 

Enfin, même si la solution est contestée en doctrine par certains auteurs, les actes de C et de transmission des droits réels immobiliers demeurent civils.

Par ex : la vente immobilière demeure civile serait-elle conclut entre commerçants arrêt du 14 juin 1989. L’immobilier résiste à la commercialité.

 

B)     La commercialité par accessoire des faits juridiques.

 

Les faits juridiques deviennent commerciaux par accessoire si leur survenance découle de l’activité commerciale de l’auteur des faits. Tous les engagements extra- contractuels pourront se voir appliquer la commercialité par accessoire dès lors qu’ils se rattachent à l’activité commerciale.

Il existe 3 catégories de faits juridiques :

-     Les quasi-contrats

-     Les délits > intentionnel

-     Les quasi-délits > non intentionnel.

 

Cette commercialité par accessoire joue pour ces 3 catégories de faits juridiques.

Pour le délit on peut avoir un acte de concurrence déloyale lorsque cet acte de concurrence déloyale est réalisé par un commerçant c’est un acte de concurrence déloyale commercial arrêt du 3 janvier 1972.

 

À titre exceptionnel il y a des cas qui ne relèvent pas de cette théorie.

Par ex : un accident de la circulation causé par un véhicule appartenant à un commerçant en dépit de la nature commerciale de l’obligation, le TJ est seul compétent. Même idée pour les amendes pénales même si elles sont dues à l’exercice de l’activité commerciale. L’obligation qui pèse sur le commerçant à ce titre n’est pas commerciale arrêt du 17 mars 1958.

 

Section 2 : Les actes de commerce par détermination de la jurisprudence.

 

La jurisprudence reconnait l’existence de 3 catégories d’actes de commerce qui pourtant isolées et pourtant accomplies par des non commerçants sont néanmoins des actes de commerce.

L’idée commune à ces 3 hypothèses est qu’elles sont toutes les 3 nécessaires à l’exercice ou à la poursuite de l’activité commerciale > accessoire objectif.

 

§1. La cession de fonds de commerce.

 

Deux idées :

 

> La nature juridique de la cession de fonds ne pose pas de difficulté lorsque les deux parties sont commerçantes. La cession est alors commerciale de nature subjective car elle est le fait de commerçants.

> En revanche, la question est plus délicate lorsque le cédant n’est pas commerçant lui-même.

Par ex : un héritier qui recueille dans son patrimoine un fonds de commerce ? Quid de son acte ? Commercial ou non ? Même dans ce cas selon la Cour de cassation la cession est toujours un acte de commerce peu importe que le cédant ne soit pas commerçant.

C’est la même idée que l’on retrouve avec la promesse de cession de fonds.

 

§2. Le gage et le cautionnement.

 

Deux suretés.

 

A)    Le gage.

 

Le gage est le contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière à son créancier afin de garantir la bonne exécution de sa dette. Le créancier gagiste peut alors conserver la chose jusqu’à l’extinction de la dette ou à défaut de paiement, la faire vendre et se payer sur le prix.

Or, selon l’ART L521-1 du code de commerce, le gage constitué soit par un commerçant soit par un individu non commerçant pour un acte de commerce se constate conformément aux dispositions de l’ART L510-3. Selon la liberté de la preuve, règle propre à l’acte de commerce.

La cour en déduit que la nature du gage devrait s’apprécier au regard de la nature civile ou commerciale de la dette garantie indépendamment de la qualité du constituant arrêt du 11 juin 1974.

 

B)     Le cautionnement.

 

Le cautionnement est le contrat par lequel une personne, appelée la caution, s’engage envers un créancier à payer à la place du débiteur principal au cas où celui-ci n’exécuterait pas son obligation.

Le cautionnement à la différence du gage, n’a pas un caractère commercial du seul fait qu’il garantit une dette de nature commerciale.

Il faut ici distinguer deux hypothèses :

 

> si la caution est elle-même commerçante et si le cautionnement est en relation avec son activité commerciale, l’acte de cautionnement est commercial.

> si la caution n’est pas commerçante, le cautionnement n’est pas un acte de commerce du seul fait qu’il vise à garantir une dette commerciale.

La jurisprudence exige alors une condition supplémentaire pour qualifier l’acte de commercial. En effet, la caution doit avoir un intérêt patrimonial personnel à la dette garantie.

Cette analyse a été consacrée par la Cour de cassation le 15 juillet 1981 pour qui l’intérêt personnel patrimonial poursuivi par le dirigeant d’une société commerciale dès lors qu’il est prouvé est de nature à conférer à son engagement un caractère commercial.

D’ailleurs, la Cour de cassation considère que cette condition d’intérêt patrimonial personnel est présumée dans le cas où la caution est le dirigeant de la société tenue à la dette principale.

 

§3. La cession de contrôle d’une société.

 

On dit qu’il s’agit d’une cession d’un bloc de contrôle.

La société est composée d’un K possédé par des associés qui en contrepartie d’un apport ont des droits sociaux. Je peux être propriétaire de la majorité de ces parts, de ces actions. Dès lors que j’ai plus de 50% je suis majoritaire, j’ai le pouvoir de décider dans les AG. Si je cède mes parts ou actions qui me confèrent le contrôle et bien on va dire que je cède le contrôle de la société.

 

La cession de parts sociales ou d’actions est en principe un acte de nature civile sauf si elle est effectuée par des commerçants c'est à dire par un associé d’une société considérée comme commerçante. C’est le cas des sociétés en nom collectif SNC, les associés sont des commerçants idem pour les sociétés en commandites.

 

Il en va différemment lorsque la cession porte sur un nombre d’actions et de parts tel qu’elle donne le contrôle de la société notamment avec la majorité des votes en AG.

La jurisprudence considère alors que la cession est un acte de commerce parce qu’elle est directement liée au fonctionnement de la société.

On peut ici considérer que cette solution assimile la cession de fonds et la cession de bloc de contrôle.

 

Share:

No comments:

Post a Comment