2. Les
distinctions majeures en procédures
Le
code a fondé des distinctions majeures en procédure.
·
Distinction de l’instance et de la matière du
litige.
La distinction
de l’instance article 3 et de la matière du litige article 4, 5 et 6.
L’instance prend
naissance avec la demande et se termine avec le jugement. Elle a des
distinctions techniques, c’est un rapport de droit autonome entièrement
distinct du rapport de droit litigieux sur lequel le juge doit se prononcer.
Ex : Si un
créancier demande en justice le paiement de sa créance au rapport de droit
substantiel contesté, le droit de créance, s’ajoute entre les plaideurs ce
qu’on appelle un lien d’instance générateur d’intérêt généraux qui donne au
créancier la qualité de demandeur et à son adversaire celle de défendeur.
La
conséquence pratique qui s’attache à l’autonomie du lien d’instance est
importante, si pour une raison quelconque, l’instance s’éteint avant tout
jugement, par exemple, par un désistement d’instance, du fait même que le
rapport de droit litigieux subsiste, le procès peut être recommencer en
principe, le demandeur doit renouveler sa demande et former un nouveau lien
d’instance sous réserve du cas où le droit substantiel avait été inscrit. La
matière du litige oppose les parties et ait constitué par les prétentions et
les faits allégués venant les soutenir. C’est sur cette matière que le juge
doit se prononcer, article 5.
·
Distinction du fait et du droit
Les
faits de l’espèce font les prétentions, article 6, correspondent au cas
particulier soumis au juge, et le droit applicable au litige.
De
plus au sein de chaque ordre, il y a des subdivisions, s’agissant des faits il
faut faire la distinction entre les moyens de faits spécialement alléguer par
les parties dans leur écrite de l’article 6, et les faits qui apparaissent
dans les débats comme de simple élément en pratique dans l’ensemble des pièces
communiquées que le juge peut prendre en considération même si les parties ne
les ont pas spécialement invoquées au soutien de leur prétention, article 7
alinéa 2. Ces faits là on les appelle les faits appointis.
Le
juge est donc libre d’attacher une importance véritable, réelle, décisive à
certains faits dans une affaire, que les parties considéraient comme
secondaire, au point de les négliger dans leur écriture et en tirer, malgré le
silence des intéressés, un moyen de fait relever d’office pour fonder sa
décision. Cette règle n’est écartée qu’en matière de divorce et de séparation
de corps où en raison du caractère de ce contentieux, la jurisprudence oblige
le juge, un grief spécialement invoqué par les parties dans leur conclusion. Le
caractère intime fait qu’on ne peut pas aller plus loin.
On
n’est pas obligé d’utiliser toutes les pièces du dossier pour les conclusions,
mais on peut les ajouter au dossier.
S’agissant
du droit, il faut aussi faire la distinction entre les moyens de droit soulevé
par les parties dans leur écriture, ou sur invitation du juge, article 13.
Et des moyens de droit, le juge peut éventuellement en relever d’office,
moyennant obligation d’inviter au préalable les parties à présenter les
observations, article 16 alinéa 3.
Les
moyens de droit que le juge a le pouvoir de relever d’office, sont ceux qui
peuvent être tirés, déduit d’une RDD, à partir des éléments de fait du dossier.
Cela veut dire que dans la situation de principe où les parties ont fondé leur
prétention sur 1 ou plusieurs moyens de droit, le juge a le pouvoir d’en
retenir d’autres de sa propre autorité sans être lier par le fondement
juridique invoqué par les parties.
Mais,
les pouvoirs du juge en ce domaine, ne sont pas sans limite. D’abord, le
couvert d’un moyen de droit éventuellement relevé d’office, le juge ne peut pas
modifier l’objet du litige tel que les parties l’ont déterminé dans leur
prétention, article 4
Article 4
Ensuite,
il ne peut relever d’office que les moyens de droit qui pour leur application
n’exige pas l’appréciation de fait non compris dans le débat.
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