Est-ce que le titulaire d’une créance d’une somme d’argent en est propriétaire ?

 

·         Est-ce que le titulaire d’une créance d’une somme d’argent en est propriétaire ?

La cour européenne des droits de l’homme a une conception plus large que nous, elle traite d’ailleurs des créances comme des biens et leur applique alors le régime juridique des biens, notamment l’article 1er qui dispose que chacun a droit au respect de ses biens. C’est la conception européenne d’un bien mais c’est une conception plus large que la nôtre qui revient à l’idée qu’au départ notre code civil n’appréhende que les biens corporels mais néanmoins cette conception large européenne commence à transparaitre dans notre conception franco-française et par exemple, l’idée d’un droit de propriété sur une créance transparait à l’ouverture d’une succession ou l’actif successoral. Les créances font l’objet d’une indivision lorsque le défunt laisse plusieurs héritiers.

 

L’actif successoral et notamment les créances, peuvent faire l’objet d’un usufruit du conjoint survivant. Cela montre encore l’idée qu’on peut appliquer le régime des biens à un bien corporel et notamment une créance.

 

Finalement on voit qu’on peut appliquer le régime juridique des biens, la propriété, l’indivision ou l’usufruit aussi bien aux biens corporels qu’aux biens incorporels

 

Distinction biens corporels, biens incorporels : le code civil utilise la distinction fondamentale des biens meubles ou immeubles (summadivisio) article 516 du CC « tous les biens sont meubles ou immeubles »

Cette distinction est fondamentale car le régime juridique n’est pas le même selon qu’il s’agisse d’un bien meuble ou d’un bien immeuble.

Par exemple :

La publicité : n’est pas la même qu’il s’agisse d’un bien meuble ou immeuble. Lorsque l’immeuble va être vendu il est susceptible de publicité (il est attaché à un lieu c’est la raison pour laquelle il est sujet à une publicité) => publicité pour tenir au courant les individus.

Le meuble n’est pas fixe, ils ne font pas l’objet d’une publicité, sauf si le meuble à un port d’attache (bateau)

Les suretés : les suretés sont différentes selon qu’il s’agit d’un meuble ou d’un immeuble. La sureté qui est un droit par lequel le débiteur garanti le paiement de sa dette et est susceptible d’être accompagné d’un bien ce qui va doublement surement garantir le paiement de cette dette. Mais la différence tiens aux suretés mobilières est aux suretés immobilières. La sureté qui porte sur une immeuble est en général l’hypothèque, elle laisse le débiteur en possession de son bien et laisse place à une publicité. La sureté qui porte sur un meuble (gage) et pour qu’elle est un sens, elle dépossède cette fois le propriétaire de son bien mais ne donne pas lieu à une publicité.

·         La sureté réelle qui porte sur un immeuble est notamment l’hypothèque. Elle laisse le débiteur en possession de son bien et donne lieu à publicité.

·         Inversement, la sureté personnelle qui porte sur un meuble est le gage. Le débiteur qui va leur garantir sa dette doit se dessaisir de son meuble et le remettre en gage.

La possession : différente selon qu’il s’agit d’un meuble ou immeuble. Le processeur d’un immeuble devient propriétaire qu’au bout d’un long délais de 30ans. Le processeur d’un meuble en devient IMMEDIATEMENT propriétaire.

Le tribunal compétent : est différent selon qu’il touche un meuble ou un immeuble. Si c’est l’immeuble, le tribunal compétent est le tribunal de l’immeuble. En revanche si le litige touche un meuble c’est le tribunal du défendeur.

 

La lésion : est différent en fonction du meuble ou de l’immeuble. Seule la vente d’un immeuble est rescindable pour lésion alors que la vente d’un meuble ne l’est pas pour lésion.

Share:

No comments:

Post a Comment