Généralité sur l’action en justice

 

Section 1 : Généralité sur l’action en justice

              

L’action en justice se distingue est du droit et de la demande en justice. Sachant qu’entre ces notions qui sont voisines, il y a tout de même des rapports.

 

§1. Les rapports entre le droit et l’action

 

Il existe d’abord des différences entre le droit et l’action.

 

·         Différences entre le droit et l’action

 

Il peut arriver qu’un droit soit démunis de toute action dans la mesure où la demande peut être déclarer irrecevable tout simplement car l’action n’a pas été appliqué dans les exigences de la loi, notamment de délai, de forme ou de capacité juridique.

 

Mais il y a aussi des liens entre le droit et l’action au sens où le droit est le fondement de l’action en justice. Cela veut dire que celle-ci a pour fonction d’assurer au particulier la sanction de l’endroit subjectif, dont à tord ou à raison ils se prétendent titulaires. Dans le contentieux privé, il n’est pas possible de saisir les tribunaux sous le seul prétexte que la RDD envisagée comme une énorme objective a été méconnue ou violée et ne permet pas en soi aux individus de se faire aux auxiliaires de la légalité.

 

L’action en justice a un fondement subjectif, et son objet se limite à la protection juridique concrète.

 

§2. Les rapports entre l’action et la demande en justice

 

L’action en justice qui ne s’identifie pas avec le droit, ne doit pas être confondue avec la demande en justice. Tandis que l’action est le pouvoir légal de saisir les tribunaux. La demande, elle, est l’acte de procédure par lequel une personne exerce ce pouvoir, ce qu’exprime l’article 53 CPC, en énonçant que la demande initiale est celle par laquelle le plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions et qu’elle introduit l’instance.

 

A.   Naissance juridique de l’instance

 

Aujourd'hui la demande en justice est en générale formée par assignation mais elle peut aussi l’être par une requête y compris conjointe dans les cas où la loi le permet, article 54 CPC.

 

Or, la demande en justice opère une transformation importante dans la situation juridique du titulaire de l’action en ce sens qu’elle produit des effets qui lui sont propres. D’abord, elle donne naissance aux liens juridiques d’instance. La liaison de l’instance désigne le moment où les prétentions de chacune des parties sont confrontées par la 1ère fois devant le juge et comme par définition, le demandeur a déjà exprimé les siennes dans sa demande initiale. On dit que l’instance est liée lorsque de son côté, le défendeur a fait valoir ses moyens de fond, ou opposé une fin de non-recevoir à la demande de son adversaire.

 

La liaison de l’instance au fond produit 2 effets fondamentaux :

-      En premier lieu : elle rend irrecevable en principe toutes les exceptions de procédure antérieure qui doivent être invoqué inémélis, article 1114. Celui des plaideurs à l’égard duquel la demande vaut conclusion, le demandeur qui a lancé son assignation, article 56 CPC in fine. Ne peut plus soulever ultérieurement un déclinatoire de compétence du tribunal.

-      En second lieu : la liaison de l’instance a pour effet de conférer aux liens juridiques de l’instance un caractère bilatéral. Désormais la maitrise du rapport d’instance appartient non plus au seul demandeur qui en a fait l’initiative mais à tout ceux, demandeurs et défendeurs, à l’égard desquels s’est opérés la liaison de l’instance et pour cette raison, l’article 395 alinéa 1 CPC en tire la conséquence qu’après la liaison de l’instance. Tout désistement, éventuel, du demandeur est subordonné en principe à l’acceptation des autres parties en cause. Càd que le désistement ne serait parfait que par l’acceptation du défendeur.

 

B.   Les effets sur le fond du droit

 

La demande en justice produit des effets sur le fond du droit. Elle conserve et renforce les droits substantiels allégué. Il faut faire en sorte que les intérêts du demandeur ne soit pas compromis et il risquerait de l’être si l’on ne faisait pas produire à la demande en justice un effet conservatoire ou de fixation.

 

A cette préoccupation se rattache plusieurs effets essentiels :

-      L’interruption de la prescription et des délais pour agir

-      Effet de mise en demeure du défendeur avec cette conséquence que les intérêts moratoires commencent à courir en principe dès le jour de la demande en justice.

 

1.    L’interruption de la prescription et des délais pour agir

 

En ce qui concerne l’interruption de la prescription et des délais pour agir, article 2241 code civil, pose en principe que toute citation en justice signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire produit dès le jour de la significatif un effet interruptif de prescription. Lequel, si du moins, la demande est mise en rôle dans le tribunal saisi, se prolonge aussi longtemps que dure l’instance. Ainsi quelque soit la durée du procès, le droit litigieux échappe à toute prescription.

 

2.    Les intérêts moratoires

 

Le défendeur est constitué en demeure de payer au sens de l’article 1344 code civil. Avec toutes les conséquences qui sont déclenchés, notamment le déclenchement des intérêts moratoires. En application de l’article 1341 du code civil, la demande en justice étant assimilée à payer les intérêts moratoires de toute somme d’argent au paiement de laquelle le défendeur sera condamné, ont en principe pour point de départ le jour de la demande en justice à moins qu’il n’est déjà couru auparavant par l’effet d’une disposition du contrat créant une obligation de créer.

 

Les intérêts moratoires courent de plein droit sans qu’il y ait lieu de relever un préjudice au détriment du demandeur. Il n’est même pas nécessaire que le créancier ait été demandé par un chef spécial de ses conclusions ou que le juge les ait accordés par une disposition spéciale de sa décision. C’est la raison pour laquelle les intérêts moratoires sont appelés les intérêts légaux.

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