Section 1 : Généralité sur l’action en
justice
L’action
en justice se distingue est du droit et de la demande en justice. Sachant
qu’entre ces notions qui sont voisines, il y a tout de même des rapports.
§1. Les rapports entre le droit et l’action
Il
existe d’abord des différences entre le droit et l’action.
·
Différences entre le droit et l’action
Il
peut arriver qu’un droit soit démunis de toute action dans la mesure où la
demande peut être déclarer irrecevable tout simplement car l’action n’a pas été
appliqué dans les exigences de la loi, notamment de délai, de forme ou de
capacité juridique.
Mais
il y a aussi des liens entre le droit et l’action au sens où le droit est le
fondement de l’action en justice. Cela veut dire que celle-ci a pour fonction
d’assurer au particulier la sanction de l’endroit subjectif, dont à tord ou à
raison ils se prétendent titulaires. Dans le contentieux privé, il n’est pas
possible de saisir les tribunaux sous le seul prétexte que la RDD envisagée
comme une énorme objective a été méconnue ou violée et ne permet pas en soi aux
individus de se faire aux auxiliaires de la légalité.
L’action
en justice a un fondement subjectif, et son objet se limite à la protection
juridique concrète.
§2. Les rapports entre l’action et la demande en
justice
L’action
en justice qui ne s’identifie pas avec le droit, ne doit pas être confondue
avec la demande en justice. Tandis que l’action est le pouvoir légal de saisir
les tribunaux. La demande, elle, est l’acte de procédure par lequel une
personne exerce ce pouvoir, ce qu’exprime l’article 53 CPC, en énonçant
que la demande initiale est celle par laquelle le plaideur prend l’initiative
d’un procès en soumettant au juge ses prétentions et qu’elle introduit
l’instance.
A. Naissance
juridique de l’instance
Aujourd'hui
la demande en justice est en générale formée par assignation mais elle peut
aussi l’être par une requête y compris conjointe dans les cas où la loi le
permet, article 54 CPC.
Or,
la demande en justice opère une transformation importante dans la situation
juridique du titulaire de l’action en ce sens qu’elle produit des effets qui
lui sont propres. D’abord, elle donne naissance aux liens juridiques
d’instance. La liaison de l’instance désigne le moment où les prétentions de
chacune des parties sont confrontées par la 1ère fois devant le juge
et comme par définition, le demandeur a déjà exprimé les siennes dans sa
demande initiale. On dit que l’instance est liée lorsque de son côté, le
défendeur a fait valoir ses moyens de fond, ou opposé une fin de non-recevoir à
la demande de son adversaire.
La
liaison de l’instance au fond produit 2 effets fondamentaux :
- En
premier lieu :
elle rend irrecevable en principe toutes les exceptions de procédure antérieure
qui doivent être invoqué inémélis, article 1114. Celui des
plaideurs à l’égard duquel la demande vaut conclusion, le demandeur qui a lancé
son assignation, article 56 CPC in fine. Ne peut plus soulever
ultérieurement un déclinatoire de compétence du tribunal.
- En
second lieu :
la liaison de l’instance a pour effet de conférer aux liens juridiques de
l’instance un caractère bilatéral. Désormais la maitrise du rapport d’instance
appartient non plus au seul demandeur qui en a fait l’initiative mais à tout
ceux, demandeurs et défendeurs, à l’égard desquels s’est opérés la liaison de
l’instance et pour cette raison, l’article 395 alinéa 1 CPC en tire la
conséquence qu’après la liaison de l’instance. Tout désistement, éventuel, du
demandeur est subordonné en principe à l’acceptation des autres parties en
cause. Càd que le désistement ne serait parfait que par l’acceptation du
défendeur.
B. Les
effets sur le fond du droit
La
demande en justice produit des effets sur le fond du droit. Elle conserve et
renforce les droits substantiels allégué. Il faut faire en sorte que les
intérêts du demandeur ne soit pas compromis et il risquerait de l’être si l’on
ne faisait pas produire à la demande en justice un effet conservatoire ou de
fixation.
A
cette préoccupation se rattache plusieurs effets essentiels :
- L’interruption
de la prescription et des délais pour agir
- Effet de
mise en demeure du défendeur avec cette conséquence que les intérêts moratoires
commencent à courir en principe dès le jour de la demande en justice.
1.
L’interruption de la prescription et des délais
pour agir
En
ce qui concerne l’interruption de la prescription et des délais pour agir, article
2241 code civil, pose en principe que toute citation en justice signifiée à
celui qu’on veut empêcher de prescrire produit dès le jour de la significatif
un effet interruptif de prescription. Lequel, si du moins, la demande est mise
en rôle dans le tribunal saisi, se prolonge aussi longtemps que dure
l’instance. Ainsi quelque soit la durée du procès, le droit litigieux échappe à
toute prescription.
2. Les intérêts
moratoires
Le
défendeur est constitué en demeure de payer au sens de l’article 1344 code
civil. Avec toutes les conséquences qui sont déclenchés, notamment le
déclenchement des intérêts moratoires. En application de l’article 1341 du
code civil, la demande en justice étant assimilée à payer les intérêts
moratoires de toute somme d’argent au paiement de laquelle le défendeur sera
condamné, ont en principe pour point de départ le jour de la demande en justice
à moins qu’il n’est déjà couru auparavant par l’effet d’une disposition du
contrat créant une obligation de créer.
Les
intérêts moratoires courent de plein droit sans qu’il y ait lieu de relever un
préjudice au détriment du demandeur. Il n’est même pas nécessaire que le
créancier ait été demandé par un chef spécial de ses conclusions ou que le juge
les ait accordés par une disposition spéciale de sa décision. C’est la raison
pour laquelle les intérêts moratoires sont appelés les intérêts légaux.
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