La demande en justice et sa recevabilité

Section 2 : La demande en justice et sa recevabilité

                     

Quand on parle de la demande en justice, on pense naturellement à cette forme et personne pour introduire une instance au tribunal. Càd à la demande initiale de l’article 53 CPC. Mais une demande peut également être présentée à l’occasion d’un procès déjà pendant.

Ex : C’est le cas, lorsqu’un tiers demande à intervenir à l’instance, article 66 CPC ; ou encore lorsque le défendeur émet à son tour des prétentions sous la forme d’une demande reconventionnelle.

 

Dans ces hypothèses, la demande dont il s’agit, n’introduit pas l’instance puisque par définition, celle-ci est déjà pendante. En réalité, elle se greffe à titre d’incident sur une instance déjà pendante. Et c’est pourquoi on les appelle des demandes incidentes, article 63 et suivants CPC.

 

En suite lorsque le juge est saisi d’une demande en justice, 2 questions se posent à lui :

-      La demande est-elle recevable ?

-      La demande est-elle bien fondée ?

 

La question de savoir si la question est recevable est essentielle sur le plan procédural. Car pour que le juge soit tenu de statuer sur le fond, il ne suffit pas qu’une demande lui ait été soumise. Encore faut-il qu’il ait été régulièrement saisit de cette demande. S’il ne l’a pas été, la demande est irrecevable, une fin de non-recevoir lui sera reposée, article 122 et suivants CPC.

Si au contraire le juge a été saisi dans des conditions régulières, la demande est recevable et il pourra procéder à son examen dans le fond. La question qui se pose est alors de savoir à quelle condition une demande en justice est recevable. Et parmi les conditions de recevabilité de la demande en justice, une distinction s’impose. Les unes sont relatives à l’existence même de l’action en justice. Tandis que les autres concernent l’exercice de cette action, particulièrement la capacité d’agir en justice, étant par ailleurs entendu que la demande sera déclarée irrecevable, si l’une des conditions requises fait défaut.

 

Sous-section 1 : Les conditions d’existence de l’action en justice

 

Pour qu’une personne dispose du pouvoir de saisir les tribunaux, 2 conditions sont requises :

-      L’intérêt

-      La qualité

Mais la lecture de l’article 31 CPC, montre que l’action est ouverte à tout ceux qui ont un intérêt légitime au succès et aux prétentions, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribut le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

 

Autrement dit, en l’absence de toute attribution légale de l’action, càd lorsque celle-ci n’est pas réservé par la loi à certaines personnes, le droit d’agir appartient à toute personne. Pour qu’une personne dispose le droit de saisir les tribunaux 2 conditions sont requises mais elles sont loin d’être toujours cumulative.

 

§1. L’intérêt

 

Quiconque forme une demande en justice, doit justifier un intérêt, ce qu’exprime l’article 31 CPC. Si l’exercice d’une action n’est pas susceptible d’apporter une utilité ou un avantage à celui qui en prend l’initiative, la demande doit être déclarée irrecevable et rejetée sans qu’il soit nécessaire d’en apprécier le bienfondé. Ceci dit le fait que l’article 31 CPCdécide que l’action est ouverte à tout ceux qui ont un « intérêt légitime », doit être bien compris et ne veut pas dire au stade de la recevabilité de la demande que le juge peut se dispenser d’examiner le fond au seul motif que l’intérêt invoqué ne lui paraitrait pas légitime.

 

Il faut en effet faire une distinction entre la recevabilité d’une demande et le bienfondé d’une action, car au stade de la recevabilité, le juge n’a pas à examiner déjà le fond du droit. Et à dire que la demande finalement ne parait pas fondée. Car il s’agirait alors d’une confusion entre 2 notions différentes.

1ère chambre civile du 27/11/2019, arrêt N°18-532

En affirmant que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de l’action ». Dans un arrêt, où le juge avait eu tord d’évoquer des éléments du fond du litige pour conclure à l’irrecevabilité des demandes en association.

 

L’intérêt doit présenter certains caractères, notamment il doit être né et actuel, et direct et personnel.

 

A.   L’intérêt doit être né et actuel

 

Cette formule signifie que l’intérêt doit exister au moment où la demande est formée. Un intérêt simplement éventuel n’est pas de nature à justifier la recevabilité d’une demande. Car la loi ne veut pas que le temps de la juridiction soit pris lorsque l’intérêt invoqué n’est pas expertisé.

 

Ceci dit la méconnaissance d’un droit, se développe souvent ses conséquences dommageables que dans l’avenir. Et si l’existence d’un préjudice apparait dès à présent comme la conséquence inéluctable d’une conséquence déterminée, alors, l’intérêt du demandeur est né et actuel.

 

Lorsque les tribunaux déclarent des demandes irrecevables faute d’intérêt né et actuel, ils visent essentiellement à écarter les demandes fondées sur la présomption d’un dommage dont la réalisation effective appartient encore au domaine des hypothèses et n’est pas une certitude. Toutefois, l’application du principe de l’intérêt né et actuel, soulève le problème du principe inconnu de la recevabilité des actions dites préventives. La simple menace d’un dommage effectue bien que non encore réalisé, constitue donc dès à présent une situation litigieuse qui peut être souhaitable de faire trancher immédiatement.

 

Sous ce rapport, 2 types d’actions peuvent être évoquées :

-      Les actions interrogatoires

-      Les mesures d’instruction intuturumarticle 146 CPC

 

1.    Les actions interrogatoires

 

Ce sont des actions dont l’objet est de contraindre un adversaire qui dispose d’une faculté d’options à choisir immédiatement le parti qu’il se propose d’adopter.

Ex : En matière successoral, l’héritier dispose d’une option, il peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. A concurrence de l’actif net, article 268 code civil. Or l’article 771 du code civil décide bien que l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de 4mois pour la succession. Ce n’est qu’à la fin de ce délai, qu’il peut être sonner par acte judiciaire de prendre parti notamment à l’initiative d’un créancier de la succession ou d’un cohéritier.

 

De telle actions pourraient présenter des avantages mais elles ne sont admises que dans les cas exceptionnels formellement prévus par le législateur, car les généralisées aboutiraient au principe même d’une option.

 

2.    Les mesures d’instruction

 

Ce sont toutefois les mesures d’instruction in futurum qui sont les plus importantes dans la pratique car il est souvent important de faire procéder sur le champ à une mesure d’instruction, par exemple une expertise, afin de conserver en prévision d’un litige éventuel des moyens de preuves susceptibles de disparaitre. On peut se demander du fait qu’un litige n’a pas encore pris naissance, si l’intérêt allégué n’est pas un intérêt purement éventuel.

La réponse est négative car dès lors qu’un procès est probable, la bonne administration de la justice et l’intérêt actuel des parties commandent de ne pas laisser dépérir des éléments de preuves qui peuvent être indispensables aux prononcés eu égard, pour la meilleure solution.

 

Si les intéressés veulent faire une mesure d’instruction, le seul moyen consiste à saisir non pas le tribunal au fond mais le juge des référés qui désignera un expert. Cette pratique a été consacré par l’article 145 CPC qui décide que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

 

B.   Intérêt direct et personnel

 

C’est l’action des syndicats et des associations. Cette nouvelle condition qui ne joue donc qu’à propos des syndicats et des associations signifient qu’un simple particulier ne peut saisir un tribunal que dans la mesure où la violation du droit l’appel dans ses intérêts propres.

 

Contenu des fondements subjectifs de l’action en justice, on ne peut pas admettre qu’une personne prenne l’initiative d’exercer une action en justice à l’effet de sauvegarder les intérêts d’autrui ou d’assurer le respect de la loi. Ce qui est d’office du ministère public en matière civil, article 421 à 429 CPC.

 

En pratique, lorsque l’action est exercée par un simple particulier qui se prétend personnellement titulaire du droit délégué, l’intérêt dont il se prévaut à toujours un caractère direct et personnel. Ce n’est que dans les hypothèses où l’action est exercée par un groupement que cette transition prend son importance. Un groupement dès lors qu’il est doté de la personnalité morale, notamment un syndicat, ou une association déclarée, ou un ordre professionnel, peut évidemment agir en justice pour la défense de ses propres intérêts entant que groupement ayant la personnalité morale.

Par conséquent l’intérêt dont il se prévaut en justice est intérêt direct et personnel.

 

En droit le problème de la recevabilité des demandes formées par un groupement ne se pose que dans les hypothèses où le groupement invoque non pas son intérêt personnel mais les intérêts généraux de la collectivité qu’il est censé incarné lorsqu’il prétend agir en justice pour obtenir la condamnation de certains agissements qui sans portée atteinte à un intérêt direct un groupement les mêmes, risques de nuire indirectement et par ricochet aux intérêts généraux de la collectivité.

 

Ex : Si une personne exerce la profession illégalement d’expert-comptable, il fait usage du titre ou de la qualité attachée à cette profession, on peut comprendre que le Conseil supérieur de l’ordre des experts comptables qui n’est pas laisé dans ses intérêts propres ait la possibilité de se constituer partie civile devant les juridictions pénales car ces faits portent un préjudice indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente et puisse saisir le tribunal pour obtenir la sanction de ce délai.

Dans ce type d’hypothèse, l’intérêt dont il s’agit est celui de la collectivité dans son ensemble considérée comme une entité générale et abstraite. C’est l’intérêt général de la profession. Et c’est ainsi qu’on a été conduit à se demander si les groupements sont admis à saisir pour la défense des intérêts collectifs.

 

A priori, on peut peut-être tenter d’accorder libéralement à chaque groupement le droit d’agir en justice en vue d’assurer la défense d’un intérêt collectif mais sans limite, une telle possibilité n’est pas sans danger, car si l’on admet qu’un groupement à le pouvoir de se faire défenseur légitime des intérêts de la collectivité à laquelle ils prétendent s’identifier alors même qu’aucun intérêt individuel n’aurait été directement ou personnellement laisés. On lui reconnait d’un coup une mission quasi légale qui dans une certaine mesure fait de lui une sorte de censeur chargé de veiller au respect de la loi.

 

S’agissant des syndicats professionnels ils peuvent agir en justice pour les intérêts collectifs de la profession. Lorsque la loi du 21/03/1884 reconnue la licéité des syndicats professionnels, une controverse surgit à propos de l’étendue de leurs pouvoirs d’agir en justice. Personne ne mit en doute la possibilité pour les syndicats d’agir en justice pour la défense de leur intérêt personnel, mais on se demanda si cette loi leur donnait également le pouvoir d’agir en justice pour la sauvegarde des intérêts collectifs de la profession. La question a été réglée par la loi du 12/03/1920, aujourd'hui l’article L1132-3 du code du travail, qui décida sous une forme générale que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits concernant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent indirect, donc indépendamment de toutes atteintes particulières à tel ou tel syndiqué.

 

Les associations initialement à la différence des syndicats professionnels ne peuvent pas agir en justice pour la sauvegarde des intérêts généraux de la collectivité qu’elles sont censées représentées. Il est vrai que toute association régulièrement déclarée, donc pourvue de la capacité juridique, article 5 alinéa 1 de la loi du 01/07/1901, sans aucune déclaration spéciale ester en justice pour la défense de ses intérêts personnel, article 6 alinéa 1 de la loi … La jurisprudence ancienne déniait en principe aux associations le pouvoir de saisir les tribunaux pour la défense des intérêts collectifs. Cette méfiance de départ s’explique par la crainte des ingérences abusives du fait que les associations peuvent avoir des objets très divers et qu’il est alors fixé d’apprécier concrètement l’intérêt qui les pousse à agir. Ce danger est d’autant plus important que le code de procédure pénale dans son article 1 alinéa 2 autorise la victime d’un fait dommageable à mettre en mouvement l’action en public en citant directement l’auteur de l’infraction devant les tribunaux répressif, article 388 du code de procédure pénale.

Si donc il est permis à une association d’agir pour la défense des intérêts généraux ont pourrait craindre que des poursuites soient engagées à tout propos au mépris du principe de l’opportunité des principes qui appartient au seul ministère public de l’article 40 du code de procédure pénale.

 

Toutefois lorsque certaines associations offrent des garanties il est possible d’envisager une dérogation à la règle de principe et c’est ainsi qu’à titre exceptionnelle certaines associations se sont vus reconnaitre par le législateur le droit d’agir en justice dans l’intérêt collectif.


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