Section 2 : La demande en justice et sa
recevabilité
Quand
on parle de la demande en justice, on pense naturellement à cette forme et
personne pour introduire une instance au tribunal. Càd à la demande initiale de
l’article 53 CPC. Mais une demande peut également être présentée à
l’occasion d’un procès déjà pendant.
Ex :
C’est le cas, lorsqu’un tiers demande à intervenir à l’instance, article 66
CPC ; ou encore lorsque le défendeur émet à son tour des prétentions
sous la forme d’une demande reconventionnelle.
Dans
ces hypothèses, la demande dont il s’agit, n’introduit pas l’instance puisque
par définition, celle-ci est déjà pendante. En réalité, elle se greffe à titre
d’incident sur une instance déjà pendante. Et c’est pourquoi on les appelle des
demandes incidentes, article 63 et suivants CPC.
En
suite lorsque le juge est saisi d’une demande en justice, 2 questions se posent
à lui :
- La demande
est-elle recevable ?
- La demande
est-elle bien fondée ?
La
question de savoir si la question est recevable est essentielle sur le plan
procédural. Car pour que le juge soit tenu de statuer sur le fond, il ne suffit
pas qu’une demande lui ait été soumise. Encore faut-il qu’il ait été
régulièrement saisit de cette demande. S’il ne l’a pas été, la demande est
irrecevable, une fin de non-recevoir lui sera reposée, article 122 et
suivants CPC.
Si
au contraire le juge a été saisi dans des conditions régulières, la demande est
recevable et il pourra procéder à son examen dans le fond. La question qui se
pose est alors de savoir à quelle condition une demande en justice est
recevable. Et parmi les conditions de recevabilité de la demande en justice,
une distinction s’impose. Les unes sont relatives à l’existence même de
l’action en justice. Tandis que les autres concernent l’exercice de cette
action, particulièrement la capacité d’agir en justice, étant par ailleurs
entendu que la demande sera déclarée irrecevable, si l’une des conditions
requises fait défaut.
Sous-section 1 : Les conditions d’existence
de l’action en justice
Pour
qu’une personne dispose du pouvoir de saisir les tribunaux, 2 conditions sont
requises :
- L’intérêt
- La qualité
Mais
la lecture de l’article 31 CPC, montre que l’action est ouverte à tout
ceux qui ont un intérêt légitime au succès et aux prétentions, sous réserve des
cas dans lesquels la loi attribut le droit d’agir aux seules personnes qu’elle
qualifie pour combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Autrement
dit, en l’absence de toute attribution légale de l’action, càd lorsque celle-ci
n’est pas réservé par la loi à certaines personnes, le droit d’agir appartient
à toute personne. Pour qu’une personne dispose le droit de saisir les tribunaux
2 conditions sont requises mais elles sont loin d’être toujours cumulative.
§1. L’intérêt
Quiconque
forme une demande en justice, doit justifier un intérêt, ce qu’exprime l’article
31 CPC. Si l’exercice d’une action n’est pas susceptible d’apporter une
utilité ou un avantage à celui qui en prend l’initiative, la demande doit être
déclarée irrecevable et rejetée sans qu’il soit nécessaire d’en apprécier le
bienfondé. Ceci dit le fait que l’article 31 CPCdécide que l’action est
ouverte à tout ceux qui ont un « intérêt légitime », doit être bien
compris et ne veut pas dire au stade de la recevabilité de la demande que le
juge peut se dispenser d’examiner le fond au seul motif que l’intérêt invoqué
ne lui paraitrait pas légitime.
Il
faut en effet faire une distinction entre la recevabilité d’une demande et le
bienfondé d’une action, car au stade de la recevabilité, le juge n’a pas à examiner
déjà le fond du droit. Et à dire que la demande finalement ne parait pas
fondée. Car il s’agirait alors d’une confusion entre 2 notions différentes.
1ère chambre civile du 27/11/2019,
arrêt N°18-532
En
affirmant que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration
préalable du bienfondé de l’action ». Dans un arrêt, où le juge avait eu
tord d’évoquer des éléments du fond du litige pour conclure à l’irrecevabilité
des demandes en association.
L’intérêt
doit présenter certains caractères, notamment il doit être né et actuel, et
direct et personnel.
A. L’intérêt
doit être né et actuel
Cette
formule signifie que l’intérêt doit exister au moment où la demande est formée.
Un intérêt simplement éventuel n’est pas de nature à justifier la recevabilité
d’une demande. Car la loi ne veut pas que le temps de la juridiction soit pris
lorsque l’intérêt invoqué n’est pas expertisé.
Ceci
dit la méconnaissance d’un droit, se développe souvent ses conséquences
dommageables que dans l’avenir. Et si l’existence d’un préjudice apparait dès à
présent comme la conséquence inéluctable d’une conséquence déterminée, alors,
l’intérêt du demandeur est né et actuel.
Lorsque
les tribunaux déclarent des demandes irrecevables faute d’intérêt né et actuel,
ils visent essentiellement à écarter les demandes fondées sur la présomption
d’un dommage dont la réalisation effective appartient encore au domaine des
hypothèses et n’est pas une certitude. Toutefois, l’application du principe de
l’intérêt né et actuel, soulève le problème du principe inconnu de la
recevabilité des actions dites préventives. La simple menace d’un dommage
effectue bien que non encore réalisé, constitue donc dès à présent une
situation litigieuse qui peut être souhaitable de faire trancher immédiatement.
Sous
ce rapport, 2 types d’actions peuvent être évoquées :
- Les
actions interrogatoires
-
Les mesures d’instruction intuturumarticle 146
CPC
1. Les
actions interrogatoires
Ce
sont des actions dont l’objet est de contraindre un adversaire qui dispose
d’une faculté d’options à choisir immédiatement le parti qu’il se propose
d’adopter.
Ex :
En matière successoral, l’héritier dispose d’une option, il peut accepter la
succession purement et simplement ou y renoncer. A concurrence de l’actif net, article
268 code civil. Or l’article 771 du code civil décide bien que
l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de
4mois pour la succession. Ce n’est qu’à la fin de ce délai, qu’il peut être
sonner par acte judiciaire de prendre parti notamment à l’initiative d’un
créancier de la succession ou d’un cohéritier.
De
telle actions pourraient présenter des avantages mais elles ne sont admises que
dans les cas exceptionnels formellement prévus par le législateur, car les
généralisées aboutiraient au principe même d’une option.
2. Les
mesures d’instruction
Ce
sont toutefois les mesures d’instruction in futurum qui sont les plus
importantes dans la pratique car il est souvent important de faire procéder sur
le champ à une mesure d’instruction, par exemple une expertise, afin de
conserver en prévision d’un litige éventuel des moyens de preuves susceptibles
de disparaitre. On peut se demander du fait qu’un litige n’a pas encore pris
naissance, si l’intérêt allégué n’est pas un intérêt purement éventuel.
La
réponse est négative car dès lors qu’un procès est probable, la bonne
administration de la justice et l’intérêt actuel des parties commandent de ne
pas laisser dépérir des éléments de preuves qui peuvent être indispensables aux
prononcés eu égard, pour la meilleure solution.
Si
les intéressés veulent faire une mesure d’instruction, le seul moyen consiste à
saisir non pas le tribunal au fond mais le juge des référés qui désignera un
expert. Cette pratique a été consacré par l’article 145 CPC qui décide que
s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la
preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de
tout intéressé sur requête ou en référé.
B. Intérêt
direct et personnel
C’est
l’action des syndicats et des associations. Cette nouvelle condition qui ne
joue donc qu’à propos des syndicats et des associations signifient qu’un simple
particulier ne peut saisir un tribunal que dans la mesure où la violation du
droit l’appel dans ses intérêts propres.
Contenu
des fondements subjectifs de l’action en justice, on ne peut pas admettre
qu’une personne prenne l’initiative d’exercer une action en justice à l’effet
de sauvegarder les intérêts d’autrui ou d’assurer le respect de la loi. Ce qui
est d’office du ministère public en matière civil, article 421 à 429 CPC.
En
pratique, lorsque l’action est exercée par un simple particulier qui se prétend
personnellement titulaire du droit délégué, l’intérêt dont il se prévaut à
toujours un caractère direct et personnel. Ce n’est que dans les hypothèses où
l’action est exercée par un groupement que cette transition prend son
importance. Un groupement dès lors qu’il est doté de la personnalité morale,
notamment un syndicat, ou une association déclarée, ou un ordre professionnel,
peut évidemment agir en justice pour la défense de ses propres intérêts entant
que groupement ayant la personnalité morale.
Par
conséquent l’intérêt dont il se prévaut en justice est intérêt direct et
personnel.
En
droit le problème de la recevabilité des demandes formées par un groupement ne
se pose que dans les hypothèses où le groupement invoque non pas son intérêt
personnel mais les intérêts généraux de la collectivité qu’il est censé incarné
lorsqu’il prétend agir en justice pour obtenir la condamnation de certains
agissements qui sans portée atteinte à un intérêt direct un groupement les
mêmes, risques de nuire indirectement et par ricochet aux intérêts généraux de la
collectivité.
Ex :
Si une personne exerce la profession illégalement d’expert-comptable, il fait
usage du titre ou de la qualité attachée à cette profession, on peut comprendre
que le Conseil supérieur de l’ordre des experts comptables qui n’est pas laisé
dans ses intérêts propres ait la possibilité de se constituer partie civile
devant les juridictions pénales car ces faits portent un préjudice indirect à
l’intérêt collectif de la profession qu’il représente et puisse saisir le
tribunal pour obtenir la sanction de ce délai.
Dans
ce type d’hypothèse, l’intérêt dont il s’agit est celui de la collectivité dans
son ensemble considérée comme une entité générale et abstraite. C’est l’intérêt
général de la profession. Et c’est ainsi qu’on a été conduit à se demander si
les groupements sont admis à saisir pour la défense des intérêts collectifs.
A
priori, on peut peut-être tenter d’accorder libéralement à chaque groupement le
droit d’agir en justice en vue d’assurer la défense d’un intérêt collectif mais
sans limite, une telle possibilité n’est pas sans danger, car si l’on admet
qu’un groupement à le pouvoir de se faire défenseur légitime des intérêts de la
collectivité à laquelle ils prétendent s’identifier alors même qu’aucun intérêt
individuel n’aurait été directement ou personnellement laisés. On lui reconnait
d’un coup une mission quasi légale qui dans une certaine mesure fait de lui une
sorte de censeur chargé de veiller au respect de la loi.
S’agissant
des syndicats professionnels ils peuvent agir en justice pour les intérêts
collectifs de la profession. Lorsque la loi du 21/03/1884 reconnue la licéité
des syndicats professionnels, une controverse surgit à propos de l’étendue de
leurs pouvoirs d’agir en justice. Personne ne mit en doute la possibilité pour les
syndicats d’agir en justice pour la défense de leur intérêt personnel, mais on
se demanda si cette loi leur donnait également le pouvoir d’agir en justice
pour la sauvegarde des intérêts collectifs de la profession. La question a été
réglée par la loi du 12/03/1920, aujourd'hui l’article L1132-3 du code du
travail, qui décida sous une forme générale que les syndicats professionnels
ont le droit d’agir en justice et peuvent devant toutes les juridictions
exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits
concernant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la
profession qu’ils représentent indirect, donc indépendamment de toutes
atteintes particulières à tel ou tel syndiqué.
Les
associations initialement à la différence des syndicats professionnels ne
peuvent pas agir en justice pour la sauvegarde des intérêts généraux de la
collectivité qu’elles sont censées représentées. Il est vrai que toute
association régulièrement déclarée, donc pourvue de la capacité juridique, article
5 alinéa 1 de la loi du 01/07/1901, sans aucune déclaration spéciale ester en
justice pour la défense de ses intérêts personnel, article 6 alinéa 1 de la loi
… La jurisprudence ancienne déniait en principe aux associations le
pouvoir de saisir les tribunaux pour la défense des intérêts collectifs. Cette
méfiance de départ s’explique par la crainte des ingérences abusives du fait
que les associations peuvent avoir des objets très divers et qu’il est alors
fixé d’apprécier concrètement l’intérêt qui les pousse à agir. Ce danger est
d’autant plus important que le code de procédure pénale dans son article 1
alinéa 2 autorise la victime d’un fait dommageable à mettre en mouvement
l’action en public en citant directement l’auteur de l’infraction devant les
tribunaux répressif, article 388 du code de procédure pénale.
Si
donc il est permis à une association d’agir pour la défense des intérêts
généraux ont pourrait craindre que des poursuites soient engagées à tout propos
au mépris du principe de l’opportunité des principes qui appartient au seul
ministère public de l’article 40 du code de procédure pénale.
Toutefois
lorsque certaines associations offrent des garanties il est possible
d’envisager une dérogation à la règle de principe et c’est ainsi qu’à titre
exceptionnelle certaines associations se sont vus reconnaitre par le
législateur le droit d’agir en justice dans l’intérêt collectif.
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