L’action en justice
L’article 30 alinéa 1 CPC a donné une définition de
l’action en justice présentée comme étant le droit pour l’auteur d’une même
prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge lui dise le
bien ou le mal fondé.
On
considère que l’action en justice est le pouvoir légal en vertu duquel
une personne saisie d’une autorité juridictionnelle a effet de l’obliger à
statuer sur le fond d’une contestation, une autorité juridictionnelle, càd un
juge qui rendra un jugement de l’autorité de la chose jugée, article 1365
code civil. Et de devoir obligatoirement le faire sous peine de gagner la
justice, article 4 Code civil.
Ceci
dit le juge n’est tenu de statuer sur le fond que s’il a été valablement saisi,
ce qui en pratique l’amène à se demander, si la demande qui le saisit laquelle
est l’acte de procédure en vertu duquel s’exerce l’action est recevable ou non.
Or
en procédure, il existe des fins de non-recevoir qui tend à faire déclarer
l’adversaire irrecevable dans la forme sans examen dans le fond, pour défaut de
droit d’agir et le juge peut relever d’office certaines d’entre elle. Notamment
la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, du défaut de qualité
pour agir ou de la chose jugée, article 122 et 125 alinéa 2 CPC.
Section 1 : Généralité sur l’action en justice
Section 2 : La demande en justice et sarecevabilité
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