Section 1 :
La composition des requêtes et des mémoires.
On parle de mémoire plutôt que de
conclusion. Les écritures des parties en droit privé sont qualifiées de
conclusion alors qu’elles sont qualifiées de mémoire dans la procédure
administrative contentieuse.
Parmi ces mémoires il y a le mémoire
introductif d’instance qui est la requête.
En matière de contentieux administratif
l’introduction de l’instance se fait par requête alors qu’en matière de
procédure civile le procédé de la requête est très dérogatoire car c’est
l’assignation qui introduit l’action en procédure civile.
Procédure inquisitoire avec technique
de la requête
Procédure civile est elle accusatoire
avec la technique de l’assignation signifiée à l’adversaire.
ART R411-1 du code du justice
administrative pose 3 éléments :
- nom et domicile des parties
- exposé des faits et moyens
- énoncé des conclusions soumises au juge.
Éléments que l’on retrouve dans les
réclamations en matière fiscale qui sont les recours administratifs préalables
obligatoires (RAPO).
§1. Le nom
et le domicile des parties
A) Le nom des parties.
Désigner la partie c'est à dire
désigner l’auteur de la requête.
L’auteur de la requête dans le
contentieux administratif est le plus généralement une personne privée et de
manière plus accessoire c’est une personne publique.
Par ex : le contentieux qui oppose deux
personnes publiques, des édifices menaçant ruines, de perception et de
contribution payée par une personne publique à une autre, contentieux
contractuel, contentieux domanial.
On utilise son vrai nom, pas de pseudo
le CE considère sinon que la requête serait irrecevable.
Il faut ramener la preuve du nom qui
est établie par la signature de la requête par son auteur.
Solution qui applique les dispositions
de l’ART R431-4 du
CJA. Cet article lie la signature de la requête à la capacité pour agir du
requérant.
Cela signifie que la requête doit être
signée par le requérant ou son avocat mais surtout l’absence de signature
constitue une fin de non recevoir de la requête, une irrecevabilité qui prive
le requérant de capacité pour agir.
Si on ne signe pas la requête est
irrecevable. Néanmoins cette irrecevabilité n’est pas constatée in so facto,
elle doit faire l’objet d’une demande de régularisation par le juge qui doit
demander au requérant de signer sa requête.
La fin de non recevoir tirée de
l’absence de signature est aujourd'hui de plus en plus rare car il y a un
développement de la requête par voie électronique. Le dépôt d’une requête par
voie électronique sur l’application télé recours implique la signature
électronique de la requête.
La dématérialisation de la procédure a
pour effet de rendre concomitante la signature et le dépôt de la requête.
En conséquence, la question de la
signature est aujourd'hui une question en perte de vitesse, elle ne se pose que
pour les cas des particuliers non représentés, sans avocats, adressent une
requête à la juridiction administrative.
Cas de l’ART R411-5 du CJA qui prévoit la question
du recours collectif déposé par plusieurs personnes physiques ou morales, non
représentées par un avocat.
Dans ce cas toutes les parties doivent
effectivement signer la requête.
Si elles déposent la requête par voie
électronique, à ce moment là, la personne parmi elle qui procède au dépôt est
alors considérée comme représentante de toutes les autres personnes, inutile
alors que les autres signent.
Si l’une des personnes ne signe pas
alors ce défaut de signature n’affecte pas la recevabilité de l’action donc de
la requête puisqu’il suffit qu’au moins l’une des personnes ait signé pour que
la requête soit recevable.
Ce lien entre signature et capacité
pour agir résulte du code civil, ne peuvent agir que ceux qui sont majeurs.
Cela signifie que le mineur ne peut pas agir en justice administrative ART 414 du code civil.
Pour autant si le mineur agit la requête n’est pas irrecevable car
l’irrecevabilité tenant à la minorité peut être couverte en cours d’instance ou
régularisée : un mineur peut devenir majeur c'est à dire régularisation
naturelle. Le responsable légal du mineur peut conclure et reprendre l’instance
au nom et pour le compte de son enfant.
Ordonnance de référé du CE du 12 mars 2014
cas du mineur non émancipé qui peut exercer une action si le juge saisi est le
juge du référé liberté. Mineur étranger auquel l'administration avait rejeté un
abri d’urgence.
La capacité pour agir suppose que
l’action soit personnelle. On ne peut pas exercer une action pour autrui donc
signer la requête pour autrui. Chacun doit agir en son nom propre.
Par ex : un époux, un concubin,
partenaire de pacs, un frère ou une soeur, un parent… ne peut pas agir pour
l’autre.
Seul le destinataire d’une décision
individuelle peut agir. Par exception l’action est transmissible par ex : décès en
cours d’instance, les héritiers peuvent la reprendre ou pas.
Les requêtes et les mémoires doivent
être signés par leur auteur et dans le cas d’une personne morale, par une
personne justifiant de sa qualité pour agir ART R431-4.
Personnalité juridique est nécessaire
pour ester en justice pour les PM.
Arrêt du 26 avril 1989 CE section syndicale CFDT
rappelle l’exigence de personnalité morale.
Le groupement qu’elle constituait perd
la capacité pour agir lorsque la PM disparait.
Par ex : en cas de liquidation
judiciaire radiation du registre du commerce donc la PM ne peut plus agir +
dissolution d’une association par un préfet + dissolution de la fondation
Par exception des groupements peuvent
agir en l’absence de personnalité morale :
> Cas du groupement qui se constitue :
l’association légalement constituée cela veut dire que son AG institutive s’est
tenue et que cette assemblée a donné lieu à des délibérations ayant fait
l’objet d’un procès verbal. Une association légalement constituée, mais pas
encore déclarée en préfecture, peut agir mais dans la limite de ses intérêts
associatifs sans pouvoir encore défendre des intérêts patrimoniaux.
L’association qui se voit refusée sa
déclaration par le préfet : cas d’association qui serait trop proche du
mouvance, le préfet refuse l’enregistrement de l’association.
Les associations dissoutes : peuvent
attaquer la décision de dissolution du préfet.
En dehors de ces cas, la PM de droit
public comme de droit privé ne peut agir en justice que si elle produit un acte
qui l’y habilite. Cela peut d’abord être son statut qui peut aussi bien être un
statut légal qui reconnait le droit d’agir notamment pour certaines sociétés ou
un statut contractuel.
Le statut peut prévoir une multitude de
solutions différentes d’après lesquelles la PM peut agir en justice. D’abord,
le statut qu’il soit légal ou conventionnel peut exiger une délibération de
l’organe délibérant de la PM pour que celle ci soit engagée en justice. C’est
le cas par ex
des personnes morales de droit public, dans les communes le maire représente la
commune mais pour se faire le maire doit avoir fait l’objet d’une délibération
du conseil municipal l’habilitant à représenter la commune en justice ART L2132-2 CGCT.
Cas cette année où on a voulu
simplifier la gestion locale : délibération de début de mandat qui habilite le
maire à représenter la commune en justice pour la totalité du mandat municipal.
Arrêt du 11 avril 2008 Leyris il est
dit que le juge doit s’assurer que la PM justifie sa qualité pour agir.
Lorsqu’une commune produit un mémoire contentieux, à l’appui de ce mémoire elle
produit deux pièces : la délibération
qui habilite le maire à agir et la décision du maire notamment de choisir un avocat en
application de cette délibération.
Pour les PM de droit privé le statut
peut prévoir d’habiliter le responsable légal à agir. Le statut peut prévoir
qu’il soit toujours compétent (rare) soit il peut prévoir que cette compétence
est confiée par l’AG de la PM. Par ex l’AG d’une association. Mais il peut y
avoir des subtilités, les statuts peuvent prévoir que l’engagement en justice
passe par une AG extraordinaire par ex et non l’AG ordinaire annuelle. Auquel
cas si l’habilitation à agir est donnée par l’AGO contrairement au statut qui
prévoit l’AGE, celle ci est irrégulière. Cela veut dire que la décision
d’engager en justice est viciée donc irrecevabilité pour défaut de capacité
pour agir.
Les statuts peuvent prévoir que ce soit
le bureau de l’association qui habilite le président à agir. Dans ce cas, c’est
la décision du bureau qui va habiliter le président à agir.
B) L’élection de domicile des parties.
Interprétation large du domicile des
parties. Pas le domicile physique des parties, le domicile peut aussi être
celui de la résidence secondaire.
Par ex : requérants font agrandissement
de la résidence secondaire ils peuvent élire domicile dans leur résidence secondaire.
Pour un fonctionnaire le domicile peut
être l’adresse de son affectation.
L’élection de domicile peut se faire au
domicile de l’avocat.
En matière fiscale ART R197-5 du livre des procédures fiscales
dispose que tout réclamant domicilié hors de France doit faire élection de
domicile en France.
1. Le principe de la représentation par
avocat.
a) La représentation devant les juges
du fond.
Principe du caractère obligatoire du
ministère d’avocat devant le juge administratif.
ART R431-2 CJA représente par un avocat à
peine d’irrecevabilité dans des hypothèses particulières. Quand les conclusions
tendent au paiement d’une somme d’argent ou à la décharge ou réduction de somme
dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un
contrat.
ART R431-11 CJA dit que les requêtes et les
mémoires doivent être représentés par un avocat au barreau ou au conseil. Pas
applicable au REP.
En réalité aujourd’hui, le ministère
d’avocat est pratiquement obligatoire devant les CAA. Dans les deux cas, devant
les deux degrés de juridiction lorsqu’une partie est représentée, les actes de
procédure du tribunal ne sont accomplis qu’à l’égard de l’avocat ART R431-1.
Par ex : enregistrement de la requête,
ordonnance de clôture.
Il ne peut y avoir qu’un seul avocat
pour représenter une partie arrêt
de la CAA de Marseille du 18 mars 2004.
b) La représentation des parties devant
le CE.
Il y a un monopole de représentation
des avocats au conseil devant le CE ART
R432-1 CJA.
Monopole particulier car il fait des
avocats au conseil des officiers ministériels qui sont en même temps des
professions libérales. C’est une dérogation particulière car monopole qui
s’étend aux procédures de cassation mais qui s’étend aussi aux recours devant
le CE en 1er et dernier ressort.
Ce monopole devant le CE ne pose pas de
difficulté car il est analogue et de même nature à celui devant la cour de
cassation qui n’est que juge de cassation.
En revanche il y a débat pour maintenir
ce monopole devant le CE lorsqu’il n’est pas juge de cassation.
La CEDH a été amenée à considérer à
plusieurs reprises que le monopole devant une juridiction suprême était
conforme aux règles du procès équitable donc pas d’incompatibilité.
Néanmoins lorsque le CE statue en 1er
et dernier ressort, il met en oeuvre les techniques ordinaires du contentieux
administratif (ce n’est pas un contrôle de cassation) et il n’y a pas alors de
spécificité de la procédure. Toutefois, par exception l’ART R432-2 CJA permet de faire certaines
actions sans procéder au recours par un avocat au conseil et c’est le cas
notamment des contentieux électoraux et surtout des REP.
2. Les exceptions au principe de la
représentation par avocat.
a) L’exception liée à la représentation
de l’Etat.
L’Etat est toujours dispensé du
ministère d’avocat. Cette dispense ne vaut QUE
pour l’Etat et non pour les autres personnes publiques, les CT doivent avoir un
avocat si dans la matière en cause le ministère d’avocat est obligatoire. De la
même manière, la réserve de dispense ne vaut pas pour les établissements
publics de l’Etat.
Ce principe de la dispense est fixée
par ART R431-7 du
CJA.
Qui
représente l’Etat ?
Devant le TA, c’est le ministre qui
représente l’Etat sauf exception ART
R431-9 CJA, la compétence ministérielle peut être déléguée par
décret au chef des administrations civiles déconcentrées de l’Etat.
Par ex : le directeur des services
fiscaux (département) a compétence pour représenter l’Etat.
Le préfet peut être investi du pouvoir
de représentation de l’Etat notamment dans le cadre de l’activité des
administrations civiles dans le département ou la région.
La compétence ministérielle est
aujourd'hui en première instance peu visible car elle est souvent substituée
par celle d’une autorité déconcentrée.
Il existe des exceptions à la
compétence ministérielle notamment en matière sanitaire.
Par ex
: le directeur général de l’ARS
représente l’Etat en matière de santé ART R 1432-66 du code de la santé publique.
Devant les CAA la compétence
ministérielle est beaucoup plus vaste ART R811-10 CJA qui dit que sauf disposition contraire,
c’est le ministre compétent qui présente les mémoires et observations produits
au nom de l’Etat.
ART R811-10-1 série de matière ou c’est le
préfet compétent par ex en matière de police des étrangers, armement,
réglementation des armes, octroi de la licence d’exploitation de taxi.
Devant le CE c’est le ministre qui
représente l’Etat ART R432-4
du CJA ou alors c’est un fonctionnaire ayant reçu une délégation.
b) Les exceptions liées à la matière du
litige.
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