La composition des requêtes et des mémoires

 

Section 1 : La composition des requêtes et des mémoires.

 

On parle de mémoire plutôt que de conclusion. Les écritures des parties en droit privé sont qualifiées de conclusion alors qu’elles sont qualifiées de mémoire dans la procédure administrative contentieuse.

Parmi ces mémoires il y a le mémoire introductif d’instance qui est la requête.

 

En matière de contentieux administratif l’introduction de l’instance se fait par requête alors qu’en matière de procédure civile le procédé de la requête est très dérogatoire car c’est l’assignation qui introduit l’action en procédure civile.

Procédure inquisitoire avec technique de la requête

Procédure civile est elle accusatoire avec la technique de l’assignation signifiée à l’adversaire.

 

ART R411-1 du code du justice administrative pose 3 éléments :

-     nom et domicile des parties

-     exposé des faits et moyens

-     énoncé des conclusions soumises au juge.

 

Éléments que l’on retrouve dans les réclamations en matière fiscale qui sont les recours administratifs préalables obligatoires (RAPO).

 

§1. Le nom et le domicile des parties

 

A)    Le nom des parties.

 

Désigner la partie c'est à dire désigner l’auteur de la requête.

L’auteur de la requête dans le contentieux administratif est le plus généralement une personne privée et de manière plus accessoire c’est une personne publique. 

Par ex : le contentieux qui oppose deux personnes publiques, des édifices menaçant ruines, de perception et de contribution payée par une personne publique à une autre, contentieux contractuel, contentieux domanial. 

 

On utilise son vrai nom, pas de pseudo le CE considère sinon que la requête serait irrecevable.

Il faut ramener la preuve du nom qui est établie par la signature de la requête par son auteur.

Solution qui applique les dispositions de l’ART R431-4 du CJA. Cet article lie la signature de la requête à la capacité pour agir du requérant.

Cela signifie que la requête doit être signée par le requérant ou son avocat mais surtout l’absence de signature constitue une fin de non recevoir de la requête, une irrecevabilité qui prive le requérant de capacité pour agir.

Si on ne signe pas la requête est irrecevable. Néanmoins cette irrecevabilité n’est pas constatée in so facto, elle doit faire l’objet d’une demande de régularisation par le juge qui doit demander au requérant de signer sa requête.

 

La fin de non recevoir tirée de l’absence de signature est aujourd'hui de plus en plus rare car il y a un développement de la requête par voie électronique. Le dépôt d’une requête par voie électronique sur l’application télé recours implique la signature électronique de la requête.

La dématérialisation de la procédure a pour effet de rendre concomitante la signature et le dépôt de la requête.

En conséquence, la question de la signature est aujourd'hui une question en perte de vitesse, elle ne se pose que pour les cas des particuliers non représentés, sans avocats, adressent une requête à la juridiction administrative.

 

Cas de l’ART R411-5 du CJA qui prévoit la question du recours collectif déposé par plusieurs personnes physiques ou morales, non représentées par un avocat.

Dans ce cas toutes les parties doivent effectivement signer la requête.

Si elles déposent la requête par voie électronique, à ce moment là, la personne parmi elle qui procède au dépôt est alors considérée comme représentante de toutes les autres personnes, inutile alors que les autres signent.

 

Si l’une des personnes ne signe pas alors ce défaut de signature n’affecte pas la recevabilité de l’action donc de la requête puisqu’il suffit qu’au moins l’une des personnes ait signé pour que la requête soit recevable.

 

Ce lien entre signature et capacité pour agir résulte du code civil, ne peuvent agir que ceux qui sont majeurs. Cela signifie que le mineur ne peut pas agir en justice administrative ART 414 du code civil. Pour autant si le mineur agit la requête n’est pas irrecevable car l’irrecevabilité tenant à la minorité peut être couverte en cours d’instance ou régularisée : un mineur peut devenir majeur c'est à dire régularisation naturelle. Le responsable légal du mineur peut conclure et reprendre l’instance au nom et pour le compte de son enfant.

 

Ordonnance de référé du CE du 12 mars 2014 cas du mineur non émancipé qui peut exercer une action si le juge saisi est le juge du référé liberté. Mineur étranger auquel l'administration avait rejeté un abri d’urgence.

 

La capacité pour agir suppose que l’action soit personnelle. On ne peut pas exercer une action pour autrui donc signer la requête pour autrui. Chacun doit agir en son nom propre.

Par ex : un époux, un concubin, partenaire de pacs, un frère ou une soeur, un parent… ne peut pas agir pour l’autre.

Seul le destinataire d’une décision individuelle peut agir. Par exception l’action est transmissible par ex : décès en cours d’instance, les héritiers peuvent la reprendre ou pas.

 

Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ART R431-4.

 

Personnalité juridique est nécessaire pour ester en justice pour les PM.

Arrêt du 26 avril 1989 CE section syndicale CFDT rappelle l’exigence de personnalité morale.

Le groupement qu’elle constituait perd la capacité pour agir lorsque la PM disparait.

Par ex : en cas de liquidation judiciaire radiation du registre du commerce donc la PM ne peut plus agir + dissolution d’une association par un préfet + dissolution de la fondation

 

Par exception des groupements peuvent agir en l’absence de personnalité morale :

> Cas du groupement qui se constitue : l’association légalement constituée cela veut dire que son AG institutive s’est tenue et que cette assemblée a donné lieu à des délibérations ayant fait l’objet d’un procès verbal. Une association légalement constituée, mais pas encore déclarée en préfecture, peut agir mais dans la limite de ses intérêts associatifs sans pouvoir encore défendre des intérêts patrimoniaux.

L’association qui se voit refusée sa déclaration par le préfet : cas d’association qui serait trop proche du mouvance, le préfet refuse l’enregistrement de l’association.

Les associations dissoutes : peuvent attaquer la décision de dissolution du préfet.

 

En dehors de ces cas, la PM de droit public comme de droit privé ne peut agir en justice que si elle produit un acte qui l’y habilite. Cela peut d’abord être son statut qui peut aussi bien être un statut légal qui reconnait le droit d’agir notamment pour certaines sociétés ou un statut contractuel.

Le statut peut prévoir une multitude de solutions différentes d’après lesquelles la PM peut agir en justice. D’abord, le statut qu’il soit légal ou conventionnel peut exiger une délibération de l’organe délibérant de la PM pour que celle ci soit engagée en justice. C’est le cas par ex des personnes morales de droit public, dans les communes le maire représente la commune mais pour se faire le maire doit avoir fait l’objet d’une délibération du conseil municipal l’habilitant à représenter la commune en justice ART L2132-2 CGCT.

Cas cette année où on a voulu simplifier la gestion locale : délibération de début de mandat qui habilite le maire à représenter la commune en justice pour la totalité du mandat municipal.

 

Arrêt du 11 avril 2008 Leyris il est dit que le juge doit s’assurer que la PM justifie sa qualité pour agir. Lorsqu’une commune produit un mémoire contentieux, à l’appui de ce mémoire elle produit deux pièces : la délibération qui habilite le maire à agir et la décision du maire notamment de choisir un avocat en application de cette délibération.

 

Pour les PM de droit privé le statut peut prévoir d’habiliter le responsable légal à agir. Le statut peut prévoir qu’il soit toujours compétent (rare) soit il peut prévoir que cette compétence est confiée par l’AG de la PM. Par ex l’AG d’une association. Mais il peut y avoir des subtilités, les statuts peuvent prévoir que l’engagement en justice passe par une AG extraordinaire par ex et non l’AG ordinaire annuelle. Auquel cas si l’habilitation à agir est donnée par l’AGO contrairement au statut qui prévoit l’AGE, celle ci est irrégulière. Cela veut dire que la décision d’engager en justice est viciée donc irrecevabilité pour défaut de capacité pour agir.

Les statuts peuvent prévoir que ce soit le bureau de l’association qui habilite le président à agir. Dans ce cas, c’est la décision du bureau qui va habiliter le président à agir.

 

B)     L’élection de domicile des parties.

 

Interprétation large du domicile des parties. Pas le domicile physique des parties, le domicile peut aussi être celui de la résidence secondaire.

Par ex : requérants font agrandissement de la résidence secondaire ils peuvent élire domicile dans leur résidence secondaire.

Pour un fonctionnaire le domicile peut être l’adresse de son affectation.

L’élection de domicile peut se faire au domicile de l’avocat.

 

En matière fiscale ART R197-5 du livre des procédures fiscales dispose que tout réclamant domicilié hors de France doit faire élection de domicile en France.

 

1.      Le principe de la représentation par avocat.

 

a)      La représentation devant les juges du fond.

 

Principe du caractère obligatoire du ministère d’avocat devant le juge administratif.

ART R431-2 CJA représente par un avocat à peine d’irrecevabilité dans des hypothèses particulières. Quand les conclusions tendent au paiement d’une somme d’argent ou à la décharge ou réduction de somme dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat.

 

ART R431-11 CJA dit que les requêtes et les mémoires doivent être représentés par un avocat au barreau ou au conseil. Pas applicable au REP.

 

En réalité aujourd’hui, le ministère d’avocat est pratiquement obligatoire devant les CAA. Dans les deux cas, devant les deux degrés de juridiction lorsqu’une partie est représentée, les actes de procédure du tribunal ne sont accomplis qu’à l’égard de l’avocat ART R431-1.

Par ex : enregistrement de la requête, ordonnance de clôture.

 

Il ne peut y avoir qu’un seul avocat pour représenter une partie arrêt de la CAA de Marseille du 18 mars 2004. 

 

b)      La représentation des parties devant le CE.

 

Il y a un monopole de représentation des avocats au conseil devant le CE ART R432-1 CJA.

Monopole particulier car il fait des avocats au conseil des officiers ministériels qui sont en même temps des professions libérales. C’est une dérogation particulière car monopole qui s’étend aux procédures de cassation mais qui s’étend aussi aux recours devant le CE en 1er et dernier ressort.

Ce monopole devant le CE ne pose pas de difficulté car il est analogue et de même nature à celui devant la cour de cassation qui n’est que juge de cassation.

En revanche il y a débat pour maintenir ce monopole devant le CE lorsqu’il n’est pas juge de cassation.

La CEDH a été amenée à considérer à plusieurs reprises que le monopole devant une juridiction suprême était conforme aux règles du procès équitable donc pas d’incompatibilité.

Néanmoins lorsque le CE statue en 1er et dernier ressort, il met en oeuvre les techniques ordinaires du contentieux administratif (ce n’est pas un contrôle de cassation) et il n’y a pas alors de spécificité de la procédure. Toutefois, par exception l’ART R432-2 CJA permet de faire certaines actions sans procéder au recours par un avocat au conseil et c’est le cas notamment des contentieux électoraux et surtout des REP.

 

2.      Les exceptions au principe de la représentation par avocat.

 

a)      L’exception liée à la représentation de l’Etat.

 

L’Etat est toujours dispensé du ministère d’avocat. Cette dispense ne vaut QUE pour l’Etat et non pour les autres personnes publiques, les CT doivent avoir un avocat si dans la matière en cause le ministère d’avocat est obligatoire. De la même manière, la réserve de dispense ne vaut pas pour les établissements publics de l’Etat.

Ce principe de la dispense est fixée par ART R431-7 du CJA.

 

Qui représente l’Etat ?

 

Devant le TA, c’est le ministre qui représente l’Etat sauf exception ART R431-9 CJA, la compétence ministérielle peut être déléguée par décret au chef des administrations civiles déconcentrées de l’Etat.

 

Par ex : le directeur des services fiscaux (département) a compétence pour représenter l’Etat.

Le préfet peut être investi du pouvoir de représentation de l’Etat notamment dans le cadre de l’activité des administrations civiles dans le département ou la région.

 

La compétence ministérielle est aujourd'hui en première instance peu visible car elle est souvent substituée par celle d’une autorité déconcentrée.

Il existe des exceptions à la compétence ministérielle notamment en matière sanitaire.

Par ex : le directeur général de l’ARS  représente l’Etat en matière de santé ART R 1432-66 du code de la santé publique.

 

Devant les CAA la compétence ministérielle est beaucoup plus vaste ART R811-10 CJA qui dit que sauf disposition contraire, c’est le ministre compétent qui présente les mémoires et observations produits au nom de l’Etat.

ART R811-10-1 série de matière ou c’est le préfet compétent par ex en matière de police des étrangers, armement, réglementation des armes, octroi de la licence d’exploitation de taxi.

 

Devant le CE c’est le ministre qui représente l’Etat ART R432-4 du CJA ou alors c’est un fonctionnaire ayant reçu une délégation.

 

b)      Les exceptions liées à la matière du litige.

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