SECTION 1. LA CONCILIATION ET LA
MEDIATION
I. Convergences et divergences
Les deux procédés reposent sur des aspects communs :
- Intervention d’un tiers
- Mise en place d’un processus structuré
- Recherche amiable d’un accord
Pour autant, il y a quelques différences :
- Une diff institutionnelle
La conciliation est spécifiquement mise en œuvre dans des procédures identifiées et reconnues (spécifique).
Exemples :
o En matière médicale
Il y a une forme de conciliation auprès des CCI (Commission de conciliation et d’indemnisation) et CRCI (commission régionale de conciliation et indemnisation) des accidents médiaux.
CRCI sont présidées par un magistrat ad, elles sont compétentes pour tout le secteur des accidents médicaux commis dans les établissements publics et privés de santé et par les médecins libéraux. La CRCI intervient à la suite d’une procédure contradictoire en général qui implique une expertise. Surtout, elle propose une indemnisation à la victime de l’accident médical. Si la victime accepte : pas de contentieux hospitalier de la R de la puissance publique. La saisine de la CRCI permet en même temps de suspendre les délais de prescription et de recours jusqu’à l’avis qu’elle rend.
o En matière contractuelle :
La conciliation en matière de marchés publics : existe un Comité consultatif de règlement amiable des différends.
- Diff matérielle dans le rôle du médiateur/conciliateur
Le médiateur a un rôle neutre : il écoute les parties, lesquelles doivent trouver une solution amiable entre elles. Sa présence est une forme de garantie que les parties se parlent. Il organise l’échange des points de vue entre les parties.
Le conciliateur a un rôle + actif : il suggère, encourage des solutions. Il cherche à trouver lui-même un accord entre les parties. Dans les litiges où les positions sont cristallisées, le bon conciliateur est celui qui arrache la décision entre les parties.
Parfois le médiateur se mue au conciliateur, pour autant, cela n’est pas illégal car en droit il y a peu de diff entre médiation et conciliation. Les textes font masse de l’appel au conciliateur/médiateur -> pas de diff : Article L421-1 CRPA.
Il est des matières où il n’y a pas de diff : en matière de commande public hors saisine de la commission de conciliation, le Code de la commande publique permet aux parties de recourir à un tiers conciliateur ou médiateur de manière indifférenciée.
Les différences entre les 2 se trouvent dans le régime règlementaire de la médiation.
II. Le régime propre de la médiation
Introduite dans le CJA en 2011 seulement, sans grand succès.
La médiation a été relancée dans loi 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe s.
Définition de la médiation : article L213-1 : « processus structuré quel qu’en soit la dénomination par lequel 2 ou + parties tentent de parvenir à un accord en vue de … »
Par définition, la médiation peut être initiée par les parties ou par le juge. Dans les 2 cas, la loi de 2016 fixe une forme de déontologie de la médiation : confidentialité, diligence…
Loi 2016 a été complétée par décret d’application 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relavent de la compétence du juge ad. La médiation laisse une assez large part à l’échange lors de la résolution du litige. Tout le litige peut être couvert par la médiation ou seulement une partie. Lorsqu’il y a des éléments qui sont faciles à résoudre, il faut laisser les parties se rapprocher, le juge appréciera le reste. Le médiateur doit être en état d’avoir la capacité de rapprocher les parties puisqu’il se substitue au juge (il faut qu’i ait l’expérience nécessaire).
Ceci est + manifeste lorsque la médiation est à l’initiative des parties. Elle devrait être l’élément central de la médiation mais ce procédé se heurte au principe du caractère inquisitorial de la procédure. En matière ad, c’est le juge qui conduit le procès, lorsque les parties initient un processus de médiation, le juge peut avoir une réticence à voir échappe de sa juridiction une partie au – du règlement du différend. C’est pourquoi, les protagonistes de la médiation ont assez vite compris que la médiation à l’initiative des parties ne pourrait pas se faire en écartant le juge. C’est pourquoi en déc 2017 : convention cadre nationale, signée par le CE et le Conseil national des barreaux qui préconise un certain nombre de dispositions pour faciliter la médiation entre les parties. Dans cette convention le CE admet le rôle majeur de l’avocat dans la prescription d’un processus de médiation.
Médiation à l’initiative du juge : cas où le juge propose une médiation car il estime que le litige peut trouver une solution amiable. Rien n’empêche les parties de demander au juge de mettre en place un processus de médiation -> mise en œuvre du pouvoir inquisitorial du juge de décider de passer par une médiation.
Toutefois, le processus de médiation initié par le juge doit préalablement recueillir l’accord de toutes les parties. Le médiateur est alors désigné par le juge. MAIS le juge n’est pas dessaisi du litige, car il peut être conduit à homologuer l’accord de médiation.
TA Poitier, 12 juillet 2018 et TA Lyon 3 avril 2019 : il y a eu une mutation du cadre du litige, celui-ci étant progressivement passé d’un recours au fond, puis en médiation puis est devenu une homologation du protocole de médiation.
è Le jugement d’homologation est alors revêtu de l’autorité de la chose jugée
Pour encourager la médiation les pouvoir publics ont décidé de multiplier les cas où elle état obligatoire. Décret 16 juillet 2018 : expérimentation en cours dans certaines zones du territoire par laquelle sont devenu obligatoire la médiation dans certains litiges de la fonction publics et des litiges sociaux. Exemple : RSA ou APL, agents publics.
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