A) L’accomplissement
d’actes de commerce.
C’est un élément, critère légal de qualification d’une personne physique en tant que commerçant.
D’emblée on exclut les actes de commerce par accessoire qui sont des actes normalement civils et qui deviennent commerciaux à raison de la qualité de commerçant de celui qui le passe. Il n’est pas possible de caractériser la qualité de commerçant d’un individu en relavant qu’il passe de tels actes puisque si l’on retient la qualification d’acte de commerce par accessoire c’est que l’on s’est déjà prononcé sur la qualité de leur auteur.
Est commerçant celui qui passe des actes de commerce par l’objet ou par la forme.
Contrairement aux actes de commerce par l’objet, l’accomplissement d’actes de commerce par la forme ne suffit pas à conférer la qualité de commerçant. La personne qui appose sa signature sur une lettre de change réalise un acte de commerce mais ne devient pas commerçant pour autant.
Tout ou plus on pourra voir dans le recours habituel à ce mode de paiement un indice de la qualité de commerçant.
L’autre acte de commerce par la forme qui est la constitution d’une société commerciale ne suffit pas à rendre ses associés commerçants. Les associés d’une SARL ou les actionnaires des sociétés par action ne deviennent pas commerçants du fait de leur société. Ces associés relèvent de la sphère civile.
Attention les associés commandités et en nom collectif sont des commerçants sans que l’on s’interroge sur le caractère habituel et indépendant de son auteur. ART L221-1 et ART L221-2.
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