DROIT DES CONTRATS SPECIAUX : Articulation difficile entre droit commun et droit spécial

 

Articulation difficile entre droit commun et droit spécial.

-          1ere articulation : Chaque CS est soumis aux règles DC et règles de DS. Le DC a été réformé il y a peu de temps (ordonnance du 10 février 2016 avec la loi de ratification 20 avril 2018) cela vient irrigué le droit dans les contrats spéciaux. Toutes modification dans le droit commun peut retentir sur les contrats spéciaux. Cette réforme oblige les habitués des CS à revoir leurs pratiques. Le DC a prévu les contrats de l’article 1110 : contrat d’adhésion, contrat qui n’a pas été librement adressé et dont le contenu n’est pas déterminé. Le juge détient le droit de neutralisé les clauses déséquilibrées article 1111 (elles sont réputées non écrites).

-          2ème articulation : Article 1195 imprévision avec des règles de droit spécial, un contrat d’entreprise à forfait dans lequel l’entrepreneur s’engage à remplir une prestation en échange d’un prix forfaitaire (il ne peut pas évoluer, ce n’est pas un prix qui dépend des coûts d’exécution). Maintenant on a une règle de droit commun dans cet article qui nous dit que « dans les contrats lorsque survient un changement imprévisible qui rend l’exécution trop onéreuse, le débiteur peut demander une renégociation du contrat (une modification). Une règle dit le contraire. Qui l’emporte ? ca résulte d’un adage latin « les règles spéciaux dérogent aux générales » mais aussi à l’article 1105 qui dit que les règles générales s’appliquent sous réserve des règles particulières. Cet adage s’explique par l’idée que la règle spéciale serait plus adaptée. Le texte sur les contrats spéciaux date de 1804 et l’autre de 2016. La dérogation n’a pas de sens, la volonté du législateur n’est pas possible, on ne sait pas si il y a une volonté de dérogée. C’est assez incertain. La cour de cassation n’a pas encore tranché pour savoir si on utilisait 1195.

-          3ème articulation : La législation relative aux clauses abusives (qui se trouve dans les contrats de consommations). Dans un contrat de consommation elles entrainent un déséquilibre significatif des droits et obligations au détriment du consommateur (le consommateur est une personne physique qui n’agit pas pour les besoins de son activité professionnelle) le code de la consommation prévoit que les clauses qui causent un déséquilibre significatif au consommateur sont réputées non écrites. L’article 1171 du CC nous dit que « dans un contrat d’adhésion les clauses non négociables créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations sont réputées non écrites ».  Le champs est plus large indépendamment de la qualité des parties. Le fonctionnement est le même. Le code de commerce, article L442-1 sanctionne certaines pratiques, et notamment le fait pour un professionnel de soumettre ou de tenter de soumettre son partenaire à une clause créant un déséquilibre significatif. Le champs d’application ici est différent. Quand a l’obligation d’information, en droit commun l’article 1112-1 CC contraint toutes parties qui a connaissance d’une information déterminante pour l’autre de lui communiquer. Ce texte a une portée très large car il s’applique à toutes parties qui a une information indépendamment de savoir si c’est un professionnel ou un consommateur. L’acquéreur consommateur peut être tenu de dire ce qu’il sait. Dans les textes spéciaux du prêt, la banque doit informer de certains éléments, et notamment du taux annuel effectif globale, si la banque nous a mal informé sur le TAEG elle peut être déchu de son droit à obtenir des intérêts. Dans la vente d’immeuble il y a un certain nombre d’information que le vendeur doit communiquer à l’acquéreur, celle qui sont dites dans la loi et celles qu’il sait sans pour autant qu’elle soit écrite dans la loi, donc droit général et droit spécial.

 

Les contrats spéciaux peuvent être prévus par différent corps de loi. Il y a des lois qui ne sont pas codifiés comme la loi de 1989 sur les baux d’habitation ou le décret de 1963 sur les baux commerciaux. Il y a des lois qui sont codifiés dans le code monétaire et financier, code de la consommation, autant de code qui contiennent des règles qui définissent les régimes applicables aux contrats spéciaux.

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