SECTION 2. LA TRANSACTION
I. L’ouverture de la faculté de
transiger
Article 244 CC : transaction = contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naitre.
Article 245 CC : communes et établissements publics ne peuvent transiger qu’avec l’accord exprès du roi.
CE, 97 : CT peuvent librement transiger.
CGCT : dispositions qui permettent au maire ou conseiller départemental de signer une transaction
La transaction n’est litige que si l’objet sur lequel elle porte est licite.
CE, Avis, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal…. : la transaction doit être encadrée dans des conditions strictes :
- Elle survient lorsqu’on ne peut pas régulariser une situation par la voie de l’annulation ou de la constatation d’une illégalité ou lorsqu’il existe des difficultés particulières
- La transaction doit prendre la forme d’un contrat conclu, écrit. Même si le juge est saisi d’un litige, pour autant, la transaction se fait à la suite de discussion entre les parties donnant lieu à la conclusion d’un contrat. En pratique, il arrive que les dispositions se poursuivent alors que le juge est saisi.
- La transaction exige un certain nombre d’actes en parallèle de la voie contentieuse :
o Il faut que l’exécutif de la personne publique soit habilité pour signer la transaction. Les parties, dans le cadre d‘un litige en cours d’instance sollicitent l’homologation de la transaction par la juridiction. Intérêt = la décision d’homologation soit alors revêtue de l’autorité de la chose jugée.
- Cet accord transactionnel ne peut pas être démesuré : toute transaction pécuniaire ne doit pas conduire la collectivité publique à accorder une libéralité : CE, Sieur Mergui, 71 : prohibe toute libéralité d’une collectivité publique
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