LE CONSEIL D’ETAT EN DROIT FRANÇAIS

 

SECTION 1. LE CONSEIL D’ETAT

 

I. L’organisation du CE

 

Membres du CE = juges, mais pas des magistrats ! CE exerce des compétences ad et participe à l’élaboration de la loi. C’est pourquoi il ne peut pas être composé de magistrats.

Parmi les juridictions ad spécialisées il y a : la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes.

Cour des comptes relève de la juridiction du CE -> juge de cassation.

Au CE il y a un certain nombre de section ad et une section du contentieux chargée de juger. Il y a 3 vices présidents, 10 chambres spécialisées.

Section du contentieux = 60 membres du CE (sur 350).

Depuis 2016 : intensification de la déontologie des membres du CE afin de bien séparer les fonctions contentieuses des fonctions ad. Le CE étant à la fois le Conseil de l’administration et son juge, le risque de conflit d’intérêt est important.

 

 

 

II. Les compétences juridictionnelles du CE

 

A. Le CE : juge de 1ère instance

 

Bien que les TA aient été créés en 53, le CE est encore aujourd'hui dans certaines matières déterminées, juge de 1ère instance -> juge en 1er et dernier ressort.

 

1. Le CE, juge de l’excès de pouvoir

 

Au sommet de la pyramide des actes ad il y a les ordonnances non-ratifiées ainsi que les décrets.

+ largement, les actes règlementaires des ministres relèvent aussi de la compétence du CE. Attention : les actes individuels des ministres relèvent de la compétence du TA territorialement compétent.

Les actes relatifs à la situation individuelle des agents des principaux emplois civils et militaires de l’Etat car ces derniers font l’objet de décisions prises par le PDR en application de l’article 13 Constitution.

Les décisions ministérielles prises en matière de concentration d’entreprise.

Décisions rendues par des autorités collégiales ayant une compétence nationale. Exemple : Cnous (Crous au niveau national), Caisse nationale d’assurance maladie, CAF, fédérations sportives…

Dès lorsqu’une décision ad a un champ d’application qui s’étend au-delà du ressort d’un simple TA.

 

2. Le Conseil d’État, juge de plein-contentieux

                                                               

Large spectre : comprend aussi bien une part du contentieux de l’annulation et de la réformation.  Lorsque le juge ad a la possibilité de modifier la décision il a une compétence qui dépasse l’alternative du juge de l’excès de pouvoir. Par ce qu’il a des pouvoirs importants, il est considéré comme juge de pleine juridiction. 

Organes dont les décisions sont déférées au CE : Autorités Ad Indép et Autorités Publiques Indép :

-          Autorité de sureté nucléaires

-          Autorité de la concurrence

-          Certaines autorités en matière de régulation (exemple : Arcep, CSA…)

CE est juge en matière électorale : compétent en matière régionale et européenne. Les autres élections relèvent soit de la compétence du TA soit de la compétence du Conseil constitutionnel (comme les élections sénatoriales ou législatives).

Contentieux des actions en R contre l’Etat pour durée excessive d’une procédure juridictionnelle.

Contentieux des décrets en changement de nom.

B. Le CE, juge d’appel

 

Loi 87 : création des Cours Administratives d’Appel

CAA se sont emparées de pratiquement toutes les compétences d’appel.

Il reste au CE :

Les compétences pour connaitre en appel des jugements rendus sur renvoi des juridictions jud.

1ère mesure : Mécanisme de la question préjudicielle posée en appréciation d’un TA par une juridiction non-répressive. La juridiction ad doit renvoyer devant le TA compétent. S’ouvre alors une instance devant les juridictions ad qui doit être menée rapidement sous réserve de paralyser l’instance d’origine devant la juridiction jud. La juridiction ad a 6 mois.

2ème mesure : confier au CE l’appel du jugement rendu sur question préjudicielle.

è Permet d’éviter le passage par la CAA.

L’appel en matière d’appel des ordonnances en matière de référé libertés -> doit conduire le juge à statuer dans les 48H de sa saisine (urgence). Cf Affaire Dieudonné 

L’appel des jugements rendus en matière d’élections municipales et départementales.

 

C. Le CE, juge de cassation

 

Article L311-1 CJA : CE est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions ad : arrêts des CAA, jugements rendus en 1er et dernier ressort par les TAet décisions rendues par les juridictions ad spécialisées.

Il assure l’unité de juridiction dans tout l’ordre ad.

La compétence de cassation est la fonction juridictionnelle principale du CE.

C’est un contrôle particulier qui utilise des méthodes particulières.

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