Le patrimoine est le contenant dans lequel on va rentrer tous les droits et obligations, biens meubles ou immeubles d’une personne. Le patrimoine doit être pris dans son sens juridique.
Une personne, qu’elle soit fortunée ou qu’elle soit miséreuse, une personne qu’elle ait des biens ou beaucoup de bien, qu’elle n’ait rien ou qu’elle ait plus de dettes que de bien cette personne a un patrimoine (une universalité au-dessus de sa tête) et le patrimoine est constitué de tous les biens, de toutes les richesses, de toutes les obligations attachées à une personne.
La patrimoine est composé d’un passif et d’un actif.
ð contient tous les biens, toutes les choses dont une personnes est propriétaire dès lors que ces droits sont directement associables en argent. On compte alros tous les biens et droits patrimoniaux. En revanche on exclut de l’actif les droits extrapatrimoniaux car ils ne sont pas directement appréciables en argent
o Les droits extrapatrimoniaux : reconnaître un enfant, droit d’exercer une autorité parentale. Droit de la personnalité : comme le respect de la vie privée. Le respect de chacun sur sa propre image. Comme ces droits ne sont pas directement appréciables en argent, ils sont incessible, insaisissable.
ð Le droit réel : est celui qui donne un pouvoir direct immédiat sur une chose. il est un droit absolu. Il comporte un droit de suite.
ð Le droit réel porte sur la « res », il instaure un rapport de droit entre une personne et sa chose.
ð Le droit réel est opposable à toutes personne.
ð Il comporte un droit de préférence ; le propriétaire sera préféré à tout homme.
Les
droits réels paraissent en nombre limité : en effet l’article 543 les énumère de manière
limitative : « on ne peut avoir sur les biens ou un droit
de propriété ou un simple droit de jouissance ou une servitude ».Il
semble y avoir trois catégories de droits réels : la propriété, le droit de
jouissance (usufruit) et le service foncier ( la servitude).
·
Existe-t-il une
quantité limité de droits réels ? ou au contraire est ce que les droits
réels existent en quantité illimité ?
Arrêt CAQUELARD du 13 février 1934 – deux personnes se disputent des droits relatifs à une berge herbue et arborée. Est-ce un droit d’usufruit ? ou un autre droit ? si c’est un autre droit de jouissance, peut-être que les parties ont prévu un autre régime juridique.
· La Cour de cass juge que les art 544, 546 et 552 sont déclaratifs du droit commun relativement à la nature et aux effets de la propriété mais ne sont pas prohibitifs. Ni ces articles, ni d’autres n’excluent les diverses modifications ou décompositions du droit.
II est admis pour la première fois l’idée que les droits réels ne sont pas en nombre
limité et que les parties peuvent imaginer d’autres droits réels en s’amusant à
décomposer le droit de propriété ou d’usufruit comme elles le veulent. La
catégorie des droits réels ne semble pas limitative.
·
Arrêt 31 oct. 2012
« maison de la poésie » : la question du nombre de
droits réels et du droit de jouissance se repose. Une vente est consentie par une fondation
liée à la poésie qui prévoit que le vendeur se réserve la jouissance d’une
partie du bien cédé. 70 ans après, le
vendeur occupe toujours l’immeuble au titre de son droit de jouissance. L’acquéreur lui réclame l’expulsion et une indemnité
pour occupation sans droit du titre.
·
La question va être de savoir
à quel droit occupait le vendeur la maison de la poésie. Était-ce
au titre d’un usufruit ? ou au titre d’un droit réel de jouissance que les
parties avaient créé entre elles ?
·
La CA (casse l’arrêt de
cour d’appel) a considéré qu’il résultait de la Convention un droit de la jouissance
spécial relevant d’un usufruit.C’’est dire alors qu’il était éteint.
·
Pour la CC la catégorie des droits
réels n’est pas limité
·
La
Cour de cass casse la décision de la CA aux motifs que les art 544 et feu
l’art 1134 permettent à un propriétaire de créer, de consentir un droit réel conférant le bénéfice d’une
conférence spéciale.
·
Dans cet arrêt on retrouve le fait que les
parties sont libres de créer un droit de jouissance spécial qui n’a pas été
imaginé par le législateur.
·
3e chambre
civ 28 janvier 2015 « transformateur de distribution d’énergie » :
convention de distribution d’un transformateur d’énergie. Ce transformateur
existe-t-il du fait d’un usufruit qui s’éteint au bout de 30 ans ou s’il
existe au titre d’une autre convention spéciale imaginée par les parties ?
·
La
Cour de cass considère que les
parties sont libres d’imaginer un droit réel conférant une jouissance spéciale.
·
Arrêt de la 3ème
chambre civile du 7 juin 2018 : les parties ont imaginé un lot de copropriété
avec l’usage de la piscine à charge de s’en occuper.La CCas confirme l’existence d’un nouveau droit réel de jouissance
imaginé par les parties. Il est possible de
de créer autant de droit réel que les parties le veulent, de décomposer les
prérogatives sur la chose.
Est-il
possible de décomposer les prérogatives sur une chose ?
En conclusion sur ce droit réel, il est possible de décomposer les prérogatives sur une chose, il est possible, de décomposer l’assiette de ces prérogatives : il est possible d’avoir une convention en décomposant les utilités du sol et les utilités du dessus – le droit de superficie. Il est possible de décomposer les prérogatives sur une chose en fonction du critère temporel.
Par exempleil y’a des conventions d’usage sur le Lac de Bresse, pour lesquels les étangs appartiennent pendant deux ans à un propriétaire quant à l’eau et la pêche, puis à la 3ème année, un autre sujet sera propriétaire du sol pour semer et récolter.
Il existe autant de droits réels dans cet actif que les
parties ont d’imagination.
·
Les droits personnels :
sont ceux qui ne s’exercent plus directement sur une chose mais on va dire que
ce sont ceux qui s’exerce directement sur deux personnes (un créancier
et un débiteur)
o Comme le droit ne porte plus sur une chose mais contre une personne, les conséquences sont diamétralement opposées.
§ Le droit personnel n’a pas de caractère absolu.
§ Le droit personnel ne comporte pas de droit déchu ni de droit de préférence.
§ Il ne porte pas directement sur une chose.
§ Il existe en nombre illimité de droit personnels car la volonté peut créer autant d’obligations que ce qu’imaginent les parties.
§ Le droit personnel n’emporte pas de droit de succession
§ Le créancier va batailler pour poursuivre le débiteur
§ Le droit personnel n’emporte pas de
droit de préférence en raison de son caractère relatif
·
Les droits intellectuels : tous ces droit intellectuels
sont-ils des droits personnels ou réels ou s’agit il d’une autre catégorie ou
est-ce que les droits intellectuels seraient une catégorie hybride qui
tiendrait des droits personnels et des droits réels ? : ces droits sont proches des droits
réels, néanmoins, la loi se contente d’échafauder au fur et à mesure des
régimes originaux et il s’emblerait presque exclu du droit de propriété : il est préférable de considérer que les œuvre
littéraires et artistiques sont soumise au droit d’auteur que les inventions
sont soumises au brevet et les autres à un régime hydrides et que tous ces
régimes-là sont rassemblés dans un code qui est le code de la propriété
intellectuelle. Même si cela semble assez proche du droit réel on ne peut que
constater qu’il y a visiblement une 3eme catégorie c’elle des droits
intellectuels qui sont dans le code du droit intellectuel. On parle bien de
propriété intellectuelle. =>ressemble
étrangement au droit de propriété qui fait partie de la catégorie des droits
réels
Se compose de toutes les dettes et obligations directement appréciables en argent : obligation de faire d’un entrepreneur constitue son taux passif. Le patrimoine évolue dans sa composition. Dans ce patrimoine l’actif et le passif sont indissolublement liés. A tout moment de la vie du sujet, son actif répond de son passif. (article 2284 du code civil).
En effet le sujet qui s’est engagée personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens, mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Par conséquent les créanciers peuvent l’obliger à vendre ses biens afin d’obtenir le paiement de ce qui leur ait dû et se répartir le produit de la vente proportionnellement au montant de leur créance à moins qu’il y’ait entre eux des créanciers privilégiés.
La contrainte ne s’exerce pas sur la personne du débiteur mais sur le patrimoine du débiteur. Bien que cette théorie soit abstraite, cette théorie nous permet de comprendre comment ce patrimoine est le gage du créancier.
Les auteurs Aubry et Rau ont systématisé ce lien entre la personne et le patrimoine en relevant 3 principes :
è Toutes personnes a un patrimoine : toute personne a un patrimoine même si elle ne dispose pas de bien, ou plus d’obligations que de droit : l’enfant qui vient de naître a au jour de sa naissance un patrimoine : c’est un contenant qui parce que le débiteur est apte à être sujet de droit, a un patrimoine.
è Toutes personnes n’a qu’un patrimoine : toute personne n’a qu’un patrimoine, en droit français une même personne ne peut être à la tête de deux patrimoine distincts, une même personne ne peut pas séparer son patrimoine en 2,3,4 masse distincte composé d’un actif et d’un passif. L’article 2285 le dit : « les biens du débiteur sont le gage commun du créancier »
o Ex : le commerçant n’a pas deux patrimoines. Néanmoins s’il veut protéger son patrimoine il va créer une personne morale.
o
On se retrouve avec l’idée que toute personne n’a qu’un patrimoine car
la personne moral est titulaire du patrimoine.
o
Le patrimoine demeure indivisible et unique même si ce principe s’est
un peu écorné = loi Madelin de
1994 relative a l’entreprise individuelle permet a un entrepreneur individuelle
dont les biens perso seraient saisi par un créanciers professionnelles de
demander que l’exécution prioritaire soit saisie ses biens affectés à la
propriété professionnelle =
o
Loi 1995 sur
l’entreprise unipersonnelle qui permet à une personne d’affecter ses biens
seulement à son entreprise, cela empêche les créanciers de saisir les bien
perso de l’entrepreneur =
o
Loi Macron rend
insaisissable la demeure personnelle du travailleurs individuelle = possibilité de déclarer certains biens insaisissables
(patrimoine d’affection)
è Tout patrimoine n’appartient qu’à une
personne : le patrimoine étant l’ensemble des droits et des
obligations on comprend que ce patrimoine a nécessairement un titulaire,
le patrimoine puisque c’est la projection de la personne, ce patrimoine ne se
conçoit pas comme une personne qui en est le support si on veut isoler une
partie du patrimoine il faut créer une personne morale qui sera titulaire de ce
patrimoine. On retrouve l’idée que tout
patrimoine appartient bien à une personne physique ou moral et le droit
français rejette l’idée de patrimoine d’affectation qui constitue une masse de
bien affectée à un but particulier, l’idée de ce patrimoine d’affectation est
rejetée mais sans pour autant consacré cela. Le droit français utilise donc la fiducie : article 2011 du CC consacre la fiducie qui
permet de détacher une masse de bien de son patrimoine pour en transmettre la
propriété à une personne appelée fiduciaire qui sans que cette masse de bien se
confonde avec son propre patrimoine est chargée de la gérer au fin d’accomplir
la mission convenue par les deux parties
o
Ex : on peut imaginer de conférer
le fonds de commerce à une personne en attendant que le fils de l’exploitation
empêché, mineur soit en mesure d’exploiter à son tour
On a l’idée avec la fiducie qu’une personne peut être titulaire de deux patrimoines distinct mais c’est le seul exemple qui écorne ce principe d’indivisibilité et d’unicité du patrimoine
Il y a un rapport entre la personne et ses biens : il y a deux relations fondamentales entre une personne et son bien, ça peut être une relation de fait ou de droit.
En effet, la relation peut être simplement de droit entre une personne et la chose que cette relation fasse naître une relation exclusive, une relation collective, une relation démembré mais il y aura un droit pour ce rapport. Ou alors la relation peut être de fait, dès lors que la personne se comporte comme le titulaire de la chose alors qu’elle ignore si elle est la véritable titulaire ou alors même si elle sait qu’elle n’est pas titulaire de la chose. Il est possible d’imaginer et de même cristalliser une relation de fait entre une personne et la chose.
Une relation de fait peut s’imaginer entre une personne et une choseet cette relation de fait est ce qu’on appelle la possession. La possession est le fait de se comporter comme le titulaire du droit mais on ignore complètement le droit(si on ose on peut se demander qu’est qu’une notion de fait vient faire dans un univers de droit). Le rapport de fait entre la chose et la personne va permettre d’envisager certaines fonctions à la possession
Exemple : la possession est une notion qu’on connaît
en droit de la famille en droit des biens la possession joue le même rôle que
la filliation (famas, tractatus.. )
Elle va renforcer le titre de propriété, elle va aussi
prouver la propriété, soit permettre d’acquérir la propriété : fonction probatoire (car elle fait présumer le droit et en matière
immobilière elle fait présumer le titre) et acquisitive (
è Elle a une fonction probatoireparce qu’elle fait présumer le droit : article 2276– « la possession vaut titre » : en fait de meubles possession vaut titre : la possession est l’apparence du droit, le possesseur est généralement le titulaire du droit qu’il possède. La possession est censé refléter l’apparence, la vraisemblance, c’est pourquoi on présume que le possesseur est le titulaire du bien.La possession est l’apparence du droit, le possesseur est généralement titulaire du droit qu’il possède, la possession est censée refléter le droit possédé. On présume que le possesseur est bien titulaire du droit considéré, on a pour habitude de dire que la possession a une présomption de propriété. La preuve que la propriété est très difficile à rapporter
· Comme la preuve de la propriété est très difficile à rapporter notamment en matière immobilière (ce n’est pas parce qu’on a un titre de propriété qu’on est propriétaire – encore faut-il que l’ancien propriétaire était le vrai) C’est la raison pour laquelle, la possession vient conforter dans cette présomption de propriété.
· Dans n’importe quel contentieux le possesseur est en position de force, mais c’est à celui qui revendique le bien de faire tomber cette possession pour démontrer qu’il est le véritable possesseur.
· La possession a donc une fonction probatoire
è La possession a également une fonction acquisitive : Même si le possesseur possède un bien qui appartient à autrui, le possesseur est susceptible d’acquérir ce bien par la possession sans en être convenu avec le titulaire du bien. Si le possesseur est de bonne foi sa possession sera encore plus efficace. En matière mobilière la possession de bonne foi confère immédiatement la propriété et en matière immobilière la possession de bonne fois permet de prescrire de manière abrégé, délais de 10 ans. Si mauvaise fois la possession est encore efficace, mais le délais est de 30 ans.
o Si le possesseur est un voleur ou un usurpateur, sa possession qui s’inscrit dans le temps dans un long temps permet d’acquérir la propriété : le voleur se retrouve à être propriétaire lui-même.
o Cette fonction acquisitive répond à une paix sociale, à la sécurité juridique, l’idée est que le possesseur s’est intéressé à une maison, un immeuble qu’il a exploité et entretenue qu’il s’est peut-être sacrifié pour cette terre, en tout cas, l’idée est qu’il faut le récompenser parce qu’il a mis en valeur cette terre. Il faut certainement le récompenser et le préférer au propriétaire qui a méprisé et négligé cette terre, cette immeuble. Il faut certainement cristalliser et consacrer cette situation de fait qui s’est inscrite dans le temps au nom de la paix sociale et de la sécurité juridique. Si cela peut paraître choquant, on voit qu’il y a une utilité économique, une sécurité juridique qui sous-tend cette possession.
o Il ne faut pas que cela heurte le bien de propriété : la question se pose de savoir si ce mécanisme acquisitif de la possession ne heurte pas les droits de le propriété ?
§ La CEDH dans un arrêt du 30 aout 2007 la question s’est posée de savoir si une disposition britannique qui prévoit une prescription acquisitive par l’écoulement d’un délais de 12 ans n’est pas contraire à l’article 1er : la CEDH dit que cela a pour effet de règlementer l’usage du territoire, cette règlementation est justifiée par un objectif d’intérêt général
§ Dans une autre décision de la CEDH du 29 mars 2010 est différente et la question de pose de savoir si une prescription acquisitive extrêmement longue issue de la loi grecque ne va pas à l’encontre des droits de l’H : là encore la CEDH considère que la prescription acquisitive ne correspond pas à une privation de propriété mais qu’elle constitue bien une limitation par des raisons de protection publique. La question s’est posée devant la CEDH et la question s’est également posée au regard du bloc de constitutionnalité qui protège le droit de propriété. Par deux fois la QPC est posée de savoir si ce mécanisme n’est pas contraire au droit de propriété tel que protégé par le bloc de constitutionnalité (2 et 17 de la DDHC) : dans deux arrêts 17 juin 2011 3ème chambre civile et 12 octobre 2011 3ème chambre civile, la cour de cassation a refusé de transmettre la QPC au Conseil Constitutionnel de la prescription acquisitive qui n’est pas contestable. La Cour de cassation considère que le dispositif n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d’en limiter l’exercice mais de conférer au possesseur sous certaines conditions et par écoulement du temps un TITRE DE PROPRIETE correspondant à une situation de fait qui n’a pas été constater pdt un certain délais. Bien entendu, la cour de cassation rappelle que ce dispositif cette institution répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique permettant de faire correspondre une situation de fait caractérisée et durable et le droit de propriété.
§ Il est possible de discuter de ce refus de transmission !!
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