LES EFFETS DE LA POSSESSION EFFICACE

 TITRE 2 : LES EFFETS DE LA POSSESSION EFFICACE.

                   

 Il y a un effet acquisitif, un effet probatoire et protecteur.

 

Chapitre 1 : L’effet acquisitif.

 

Cette acquisition peut soit se produire immédiatement soit avec l’écoulement du temps.

3 effets acquisitifs différents : immédiat, prolongé et abrégé.

 

Section 1 : L’effet de l’acquisition immédiate.

 

Pour certains biens il ya une acquisition immédiate résultant de la possession. Les biens non appropriés et meubles peuvent être acquis immédiatement par possession. 

 

§1. Les biens non appropriés.

 

Les choses non appropriées peuvent être acquises par possession plus exactement par occupation. Mécanisme simplifié de la possession : celui qui s’empare d’une chose qui n’appartint à personne avec l’intention de se comporter comme le propriétaire de la chose deviendra à cet instance même propriétaire de cette chose. Cela permet d’acquérir immédiatement cette chose non appropriée.

Cette appropriation permet de mettre en valeur ou de sauver certaines choses : cette acquisition ne gêne personne.

 

Il ne s’agit pas exactement de la possession dans le sens défini mais d’une possession simplifiée, ,occupation qui se définit comme l’appréhension volontaire de biens qui n’on pas ou plus de maitre ou de biens qui n’ont pas de possesseur actuel.

 

A)    Les biens sans maitre.

 

Biens qui n’appartiennent à personne ou abandonnés s’acquièrent pas possession, occupation. La première personne qui fait un acte de maîtrise sur cette chose en devient propriétaire par occupation.

Par ex : les animaux sauvages poisson gibier appartient à celui qui l’a capturé.

 

            Est ce qu’on peut utiliser et étendre cette occupation aux biens incorporels ?

 

Certains ont défendu l’idée qu’il était possible d’imaginer une appropriation par occupation des biens incorporels comme par ex : des oeuvres ou créations artistiques ou musicales. Le créateur en devient propriétaire en sa qualité de premier possesseur.

De même, l’inventeur qui dépose un brevet on peut voir dans ce dépôt un fait de possession qui déclenche une appropriation par occupation. Ou encore les marques, les enseignes on peut imaginer qu’une personne puisse se prévaloir d’un droit privatif avec exploitation particulière qui lui permettra de revendiquer sa qualité de possesseur.

 

Les choses qui ont été abandonnées : proprio a volontairement renoncé à son droit de propriété sur la chose. La première personne qui s’en empare devient propriétaire par occupation.

 

B)     Les biens sans possesseur.

 

La chose a bien un maitre mais celui ci ignore ce qu’est devenue la chose.

Par ex : le trésorART 716 du code civil est un bien meuble caché sur lequel personne ne peut justifier sa propriété découvert par le fait du hasard. Il faut qu’il s’agisse véritablement d’un trésor c'est à dire que l’article envisage 4 caractères : la chose doit être mobilière, la chose doit être cachée ou enfouie, la chose doit être différente de son contenant, la chose doit être sans propriétaire.

 

À partir du moment où la chose est bien qualifiée de trésor il faut considérer que le premier qui trouve le trésor, l’inventeur en est le propriétaire. Si le trésor est découvert par le pur fait du hasard dans ce cas il appartient à celui qui l’a découvert. Mais si il est découvert par un tiers mais sur le fond d’autrui dans ce cas il appartient par moitié au propriétaire du fond et à l’inventeur par occupation.

 

Les épaves suivent un rôle différent et il faut distinguer selon que les épaves sont mobilières ou maritimes. Ce sont les choses mobilières égarées ou pertes par le proprio mais le proprio ignore ce que sa chose est devenue mais il n’a pas pour autant renoncé à sa propriété.

 

>Epaves terrestres : par ex portefeuilles égaré, qqn le trouve est ce que l’inventeur en devient proprio par un phénomène d’occupation ? On doit obligatoirement le remettre à la police ou au bureau des objets trouvés. Ce n’est que si personne ne se manifeste dans le délai d’un an qu’on aura la possibilité de récupérer ce portefeuilles et de prétendre à en devenir propriétaire au bout de 30 ans.

 

> Epaves maritimes/fluviales : elle n’en devient pas propriétaire elle n’aura droit qu’à une indemnité.

 

§2. Les biens meubles.

 

ART 2276 du code civil en fait de meubles, la possession vaut titre. Cette règle vaut aussi bien à titre acquisitif qu’à titre probatoire. Soit le possesseur acquis le meuble d’une personne qui tout en se disant proprio ne l’est pas. Si il est de bonne foi il peut acquérir la propriété immédiatement.

Soit le possesseur reçoit un meuble d’une personne véritablement propriétaire qui n’entendait pas lui transférer la propriété, la possession du possesseur fait présumer le titre.

 

Lorsque l’acquéreur traite avec une personne qui n’est pas le véritable propriétaire, normalement l’acquéreur ne devrait pas pouvoir acquérir la propriété du meuble car l’aliénateur ne peut lui transmettre plus de droits qu’il n’en a lui même.

Pourtant par la possession le possesseur devient propriétaire du meuble. Cette acquisition immédiate résulte de la formule de l’ART 2276 du code civil « en fait de meubles, la possession vaut titre »

L’idée est l’enrichissement de la nation le développement du commerce et sa rapidité qui exige que l’acquéreur ait confiance donc il ne faut pas qu’il craigne avoir acquis un meuble d’une personne qui n’en était pas le véritable proprio.

Interêt général de la sécurité des transactions.

 

La jurisprudence décide avec constance que l’ART 2276 n’est pas applicable aux meubles incorporels. La monnaie les licences de débit de boisson arrêt du 7 mars 2006 brevets et meubles Arrêt 2019 fonds de commerce arrêt du 26 janvier 1914 valeur mobilière arrêt du 4 novembre 1902

Ces choses échappent à cet article du fait de leur nature incorporelle.

Il n’y a pas de corpus pour les choses incorporelles, pourtant on a déjà remarqué que l’incorporalité n’est pas un obstacle à la possession parce que les oeuvres, les inventions, les dessins peuvent être possédés.

 

Exemples où l’ART 2276 a été appliqué aux biens incorporels :

Il s’applique au créances et inventions dès lors que l’article résout un conflit entre deux ayants causes.

Il s’applique aux valeurs mobilières permettant à leur possesseur de les acquérir immédiatement dès lors ART L211-16 du code monétaire et financier que nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi.

Dès lors que le bien incorporel est l’objet d’une circulation rapide et fréquente et qu’il s’inscrit dans un échange économique dans ce cas là l’ART 2276 trouve toute sa place.

 

Il s’applique aux biens meubles perdus ou volés celui qui a perdu ou auquel a été volé une chose peut la revendiquer pendant 3 ans à compter du jour de la perte ou du vol contre celui dans les mains duquel elle se trouve ART 2276.

 

            Quelles sont les conditions d’application de l’ART 2276 ?

 

Il faut deux éléments constitutifs : corpus + animus mais l’immédiateté de l’acquisition se permet de se passer de se passer de certains des 4 caractères.

Le caractère continue n’est peut être pas nécessaire mais il faut conserver le caractère public, paisible et équivoque. Car effet acquisitif immédiat.

 

Au delà de ces deux éléments et ces caractères, mais en général on dit que cet effet immédiat est réservé au possesseur de bonne foi. ART 2276 ne dit rien sur la bonne foi. Pourtant la doctrine et la jurisprudence unanimement limitent la règle au possesseur de bonne foi. Le possesseur doit être de bonne foi cela signifie qu’il doit valablement ignorer l’absence de titre légitime de celui qui lui remet la chose. Il doit croire qu’il contracte avec le véritable proprio de la chose.

Seul le possesseur qui a cru acquérir le meuble de son proprio métrite d’être protégé par la loi.

 

Au regard de l’ART 1198 du code civil lorsqu’un proprio vend le même bien à deux acquéreurs successifs le 2e est déclaré proprio sitôt qu’il entre en possession de bonne foi.

Son titre étant impropre à le rendre proprio c’est la possession qui le rend proprio ce qui correspond à la règle de l’ART 2276.

 

Cette bonne foi consiste pour le possesseur à avoir cru que son auteur était le véritable proprio du meuble. Cette bonne foi est toujours présumée et s’apprécie au moment de la mise en possession du meuble. Si le possesseur est de bonne foi la possession est immédiatement acquisitive. En revanche si le possesseur est de mauvaise foi il ne pourra devenir propriétaire qu’à l’expiration d’un délai de 30 ans si le véritable proprio ne se manifeste jamais.

 

Section 2 : L’acquisition prolongée.

 

La possession peut être un mode d’acquisition de la propriété par l’effet prolongé du temps qui passe. Si le possesseur est proprio sa possession consolide son droit. Mais si le possesseur n’est pas le véritable proprio parce qu’il a lui même acquis le bien d’une personne qui n’était pas le véritable proprio, dans ce cas la possession lui permet d’acquérir le bien.

 

            Cet effet acquisitif n’est-il pas injuste ?

 

Ce phénomène se justifie moralement, économiquement et socialement.

En effet, moralement par l’inaction du propriétaire, par sa négligence. L’usurpateur avait agi publiquement donc le véritable proprio est inévitable informé de cette possession et décide ouvertement de ne pas réagir pendant 30 ans.

Économiquement> on récompense celui qui a entretenu qui a exploité au détriment du proprio négligeant.

Socialement > souci de cristalliser des situations de ait qui ce sont installées dans la durée et par le souci d’éviter d’éternelles contestations. L’usucapion est une institution d’ordre social destiné à résorber les conflits, à faire coïncider le droit et le fait.

 

            Cette prescription acquisitive heurte-t-elle le droit de propriété de l’ART 1er du protocole additionnel de la CEDH et les ART 2 et 7 de la DDHC ?

 

Arrêt du 30 août 2007 + Arrêt du 29 mars 2010 la CEDH considéré qu’il n’y avait pas de privation de propriété. Cette prescription acquisitive est justifiée par un intérêt général, un intérêt de protection d’intérêt public.

 

            Cette prescription acquisitive heurte-t-elle le droit de propriété notamment ART 2 et 17 de la DDHC ?

 

Arrêt du 12 octobre 2011 + Arrêt du 6 avril 2012 refuse de transmettre la QPC relative au mécanisme de la prescription acquisitive. La Cour affirme que la prescription acquisitive n’a ni pour objet, ni pour effet de priver une personne de son bien. Il n’y a pas de privation de propriété, ce qui pourrait être contraire aux ART 2 et 17 de la DDHC. C’est une simple limitation justifiée par un intérêt légitime.

 

Pour acquérir par possession il faut l’avoir possédé utilement pendant 30 années. Il faut que le possession du possesseur soit utile c'est à dire qu’elle soit composée de deux éléments constitutifs et de quatre caractères. Cette possession utile doit avoir duré 30 années, ce qui est important est le calcul de ces 30 années : point de départ, possibilité de jonction des possessions c'est à dire on va ajouter à sa possession celle de son auteur, cause de suspension ou d’interruption qui gèlerait le délai soit recommencerait à faire partir un nouveau délai.

 

§1. Le point de départ et la jonction du délai.

 

À partir de l’entrée en possession du possesseur il faut compter 30 années.

Il est possible de joindre se possession à celle de son auteur ART 2265 on peut joindre à sa possession celle de son auteur de quelque manière qu’on lui ait succédé. L’acquéreur peut ajouter à son temps de possession celui pendant lequel avait possédé le vendeur le donateur ou le défunt. La jonction ne se conçoit que si il y a transmission de l’immeuble de l’auteur à ses ayants causes. Si les possesseurs successifs n’ont aucun lien de droit leurs possessions ne se cumulent pas, ne se joignent pas.

L’ayant cause à titre universelpar ex héritier continue la personne du défunt c'est à dire qu’il succède à la même possession que le défunt. La possession de son auteur de décalque. Si la possession de son auteur est vicié ça sera aussi le cas pour l’héritier. La possession de l’auteur de l’ayant cause universel se poursuivit.

 

L’ayant cause à titre particulierpar ex le donataire n’est pas la continuateur, sa possession et celle de son auteur peuvent se cumuler même si elles sont indépendantes et s’apprécient séparément. La jonction des possessions suppose que les deux possessions soient utiles, cela ne pose aucun problème si elles sont de même nature ou si la possession de trentenaire de l’auteur peut être jointe à celle de son ayant cause.

En revanche si les possessions sont de nature différente : si l’auteur a une prescription abrégée le temps couru peut s’imputer sur la possession trentenaire. Si l’auteur a une prescription trentenaire le temps couru ne peut servir que pour aller vers une prescription trentenaire il ne peut pas servir pour compter une prescription abrégée.

 

§2. Interruption et suspension.

 

Le délai de 30 ans peut être interrompu ou suspendu.

Suspendu> le temps est simplement gelé

Interrompu> nouveau délai repart de 0.

 

A)    La suspension.

 

Lorsqu’un événement arrête provisoirement le cours de la prescription ans pour autant en abolir les effets et si la cause de suspension cesse elle ne repart pas de 0.

La suspension repose sur l’idée qu’il faut arrêter le temps chaque fois que le titulaire du droit menacé de prescription ne peut pas se défendre ou qu’il est incapable ou difficile de défendre.

ART 2234 du code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Cette prescription ne court pas contre les mineurs non émancipes ou les majeurs en tutelle ni entre époux ou particuliers liés par un PACS. La loi craint la négligence du représentant légal qui laisserait l’usucapion s’accomplir.

 

La prescription peut être suspendue par un événement de force majeure : la guerre, l’invasion, l’inondation, l’épidémie… chaque fois que le proprio est empêché d’agir la prescription est suspendue.

La réforme de la prescription de 2008 introduit un nouvelle cause à l’ART 2239 lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès.

Délai recommence à courir après que la mesure d’instruction ait été diligentée.

 

B)     L’interruption.

 

La prescription peut être interrompue, à la différence de la suspension le temps écoulé est oublié c'est à dire que à partir du moment où la prescription est interrompue, l’interruption arrêté le cours du délai, efface le temps de la possession écoulé et si la possession recommence à courir ce sera une nouvelle possession. ART 2231 dispose l’interruption efface le délai de prescription acquisitif et fait courir un nouveau délai de même durée.

 

L’interruption peut être naturelle lorsque le possesseur est privé de sa possession pendant un an ou lorsqu’il a volontairement abandonné la chose ou lorsque le proprio ou un tiers la reprise.

L’interruption peut être civile lorsqu’elle résulte d’un acte juridique émanant du véritable proprio qui reconnait ses droits ou du possesseur lorsqu’il reconnait les droits du véritable proprio.

Action en bornage n’est pas un acte qui correspond à une citation en justice qui pourrait interrompre le possession alors que l’action en revendication si.

 

Section 3 : L’acquisition abrégée.

 

Suppose toujours une possession utile. Mais en plus, la prescription abrégée exigée deux conditions : le possesseur à un juste titreet est de bonne foi. Le délai de prescription passe de 30 à 10 ans.

 

Juste titre> acte juridique qui aurait transféré la propriété de l’immeuble s’il était émané du véritable proprio. Titre faux mais en apparence valable. C’est notamment lorsque le vendeur nous a vendu un immeuble persuadé qu’il était le véritable proprio mais ne l’était pas car le précédent n’était pas non plus le véritable etc. Défaut de propriété de l’aliénateur. Titre qui existe réellement et qui doit être translatif si il avait été efficace il aurait du être efficacement translatif.

Cette condition est essentielle au fondement de l’usucapion abrégé, le seul défaut est que le proprio n’était pas le verticale propriétaire mais tout le monde l’ignore.

S’il ne s’agit pas d’un titre translatif comme par ex un bail dans ce cas cela ne pourrait pas fonder une prescription abrégée. De même un acte de partage qui est un acte déclaratif n’est pas translatif de propriété.

 

Bonne foi> le possesseur doit croire que son titre est valable. Cette bonne foi est toujours présumée, et doit exister au moment de l’acquisition.

 

Chapitre 2 : Un effet probatoire.

 

La possession joue un rôle probatoire en ce sens que celui qui possède exerce un pouvoir de fait sur la chose mais il est censé être le véritable propriétaire. Celui qui possède est dans une situation probatoire interessante car sa possession fait présumer son droit, il n’a rien à prouver.

 

Section 1 : La présomption de droit.

 

La possession est censée reflétée selon toute vraisemblance le droit possédé, on présume que le possesseur est le véritable titulaire du droit. La preuve de la propriété est dure à rapporter.

Le doigt civil va déduire l’existence d’un fait inconnu d’un fait connu : la possession ART 2276.

Inévitablement le possesseur est en situation confortable, de force il n’a rien à porteur mais c’est à celui qui revendique la propriété de rapporter la preuve de la propriété car il n’est plus en possession de la chose.

 

Section 2 : La possession fait présumer le titre.

 

Celui qui a acquis un meuble n’a pas à justifier le titre fondant sa possession. Sa possession fait présumer le titre. Il se peut que la chose soit remise au possesseur par une personne qui n’était pas le véritable proprio ou que la chose soit remise par le proprio mais il n’avait pas l’intention de lui en transférer la propriété.

            Comment sortir de cette impasse ?

 

ART 2276 vaut règle de preuve : est présumé propriétaire celui qui est en possession de la chose. Il appartient à celui qui se dit le véritable proprio de combattre cette présomption : soit il s’attaque aux qualités de la possession, soit au titre…

 

Chapitre 3 : Un effet protecteur.

 

La possession a un effet protecteur en elle-même. ART 2278 dispose que la possession est protégée sans avoir égard au fond du droit contre le trouble qui l’affecte ou qui la menace.

Le possesseur dès lors qu’il possède et que qqn vient le troubler dans sa possession il peut demander au juge une protection de sa possession sans que l’on discute du fond du droit à ce moment la.

 

Avant il existait 3 actions, aujourd'hui toutes ces actions ont disparu au moment de la réforme de la prescription, désarrimais plus qu’une seule action : le référé possessoire. Il va permettre dès lors que le possesseur est géré dans sa possession il peut agir en référé pour obtenir une protection de sa possession quitte à ce qu’ensuite les parties aillent au fond pour discuter de la propreté de la chose. 
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