TITRE 2 : LES EFFETS DE LA POSSESSION EFFICACE.
Il y a un effet acquisitif, un effet
probatoire et protecteur.
Chapitre 1 : L’effet acquisitif.
Cette acquisition
peut soit se produire immédiatement soit avec l’écoulement du temps.
3 effets acquisitifs
différents : immédiat,
prolongé et abrégé.
Section 1 : L’effet de l’acquisition immédiate.
Pour certains biens
il ya une acquisition immédiate résultant de la possession. Les biens non
appropriés et meubles peuvent être acquis immédiatement par possession.
§1. Les biens non appropriés.
Les choses non
appropriées peuvent être acquises par possession plus exactement par
occupation. Mécanisme simplifié de la possession : celui qui s’empare d’une
chose qui n’appartint à personne avec l’intention de se comporter comme le
propriétaire de la chose deviendra à cet instance même propriétaire de cette
chose. Cela permet d’acquérir immédiatement cette chose non appropriée.
Cette appropriation
permet de mettre en valeur ou de sauver certaines choses : cette acquisition ne
gêne personne.
Il ne s’agit pas
exactement de la possession dans le sens défini mais d’une possession
simplifiée, ,occupation qui se définit comme l’appréhension volontaire de biens
qui n’on pas ou plus de maitre ou de biens qui n’ont pas de possesseur actuel.
A) Les biens sans
maitre.
Biens qui
n’appartiennent à personne ou abandonnés s’acquièrent pas possession,
occupation. La première personne qui fait un acte de maîtrise sur cette chose
en devient propriétaire par occupation.
Par ex : les animaux sauvages poisson gibier
appartient à celui qui l’a capturé.
Est ce
qu’on peut utiliser et étendre cette occupation aux biens incorporels ?
Certains ont défendu
l’idée qu’il était possible d’imaginer une appropriation par occupation des
biens incorporels comme par ex : des oeuvres ou créations artistiques ou
musicales. Le créateur en devient propriétaire en sa qualité de premier
possesseur.
De même, l’inventeur
qui dépose un brevet on peut voir dans ce dépôt un fait de possession qui
déclenche une appropriation par occupation. Ou encore les marques, les
enseignes on peut imaginer qu’une personne puisse se prévaloir d’un droit
privatif avec exploitation particulière qui lui permettra de revendiquer sa
qualité de possesseur.
Les choses qui ont
été abandonnées : proprio a volontairement renoncé à son droit de propriété sur
la chose. La première personne qui s’en empare devient propriétaire par
occupation.
B) Les biens sans
possesseur.
La chose a bien un
maitre mais celui ci ignore ce qu’est devenue la chose.
Par ex : le trésorART 716 du code civil est un
bien meuble caché sur lequel personne ne peut justifier sa propriété découvert
par le fait du hasard. Il faut qu’il s’agisse véritablement d’un trésor c'est à
dire que l’article envisage 4 caractères : la chose doit être mobilière, la chose doit être cachée ou enfouie,
la chose doit être
différente de son contenant, la chose doit être sans propriétaire.
À partir du moment où
la chose est bien qualifiée de trésor il faut considérer que le premier qui
trouve le trésor, l’inventeur en est le propriétaire. Si le trésor est
découvert par le pur fait du hasard dans ce cas il appartient à celui qui l’a
découvert. Mais si il est découvert par un tiers mais sur le fond d’autrui dans
ce cas il appartient par moitié au propriétaire du fond et à l’inventeur par
occupation.
Les épaves
suivent un rôle différent et il faut distinguer selon que les épaves sont
mobilières ou maritimes. Ce sont les choses mobilières égarées ou pertes
par le proprio mais le proprio ignore ce que sa chose est devenue mais il n’a
pas pour autant renoncé à sa propriété.
>Epaves terrestres : par ex portefeuilles
égaré, qqn le trouve est ce que l’inventeur en devient proprio par un phénomène
d’occupation ? On doit obligatoirement le remettre à la police ou au bureau des
objets trouvés. Ce n’est que si personne ne se manifeste dans le délai d’un an
qu’on aura la possibilité de récupérer ce portefeuilles et de prétendre à en
devenir propriétaire au bout de 30 ans.
> Epaves maritimes/fluviales
: elle n’en devient pas propriétaire elle n’aura droit qu’à une indemnité.
§2. Les biens meubles.
ART 2276 du code civil en fait de meubles, la
possession vaut titre. Cette règle vaut aussi bien à titre acquisitif qu’à
titre probatoire. Soit le possesseur acquis le meuble d’une personne qui tout
en se disant proprio ne l’est pas. Si il est de bonne foi il peut acquérir la
propriété immédiatement.
Soit le possesseur
reçoit un meuble d’une personne véritablement propriétaire qui n’entendait pas
lui transférer la propriété, la possession du possesseur fait présumer le
titre.
Lorsque l’acquéreur
traite avec une personne qui n’est pas le véritable propriétaire, normalement
l’acquéreur ne devrait pas pouvoir acquérir la propriété du meuble car
l’aliénateur ne peut lui transmettre plus de droits qu’il n’en a lui même.
Pourtant par la
possession le possesseur devient propriétaire du meuble. Cette acquisition
immédiate résulte de la formule de l’ART 2276 du code civil « en fait de meubles,
la possession vaut titre »
L’idée est
l’enrichissement de la nation le développement du commerce et sa rapidité qui
exige que l’acquéreur ait confiance donc il ne faut pas qu’il craigne avoir
acquis un meuble d’une personne qui n’en était pas le véritable proprio.
Interêt général de la
sécurité des transactions.
La jurisprudence
décide avec constance que l’ART
2276 n’est pas applicable aux meubles incorporels. La monnaie les
licences de débit de boisson arrêt du 7 mars
2006 brevets et meubles Arrêt 2019
fonds de commerce arrêt du 26 janvier 1914
valeur mobilière arrêt du 4 novembre 1902
Ces choses échappent
à cet article du fait de leur nature incorporelle.
Il n’y a pas de
corpus pour les choses incorporelles, pourtant on a déjà remarqué que
l’incorporalité n’est pas un obstacle à la possession parce que les oeuvres,
les inventions, les dessins peuvent être possédés.
Exemples où l’ART
2276 a été appliqué aux biens incorporels :
Il s’applique au
créances et inventions dès lors que l’article résout un conflit entre deux
ayants causes.
Il s’applique aux
valeurs mobilières permettant à leur possesseur de les acquérir immédiatement
dès lors ART L211-16
du code monétaire et financier que nul ne peut revendiquer pour quelque cause
que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi.
Dès lors que le bien
incorporel est l’objet d’une circulation rapide et fréquente et qu’il s’inscrit
dans un échange économique dans ce cas là l’ART 2276 trouve toute sa place.
Il s’applique aux
biens meubles perdus ou volés celui qui a perdu ou auquel a été volé une chose
peut la revendiquer pendant 3 ans à compter du jour de la perte ou du vol
contre celui dans les mains duquel elle se trouve ART 2276.
Quelles
sont les conditions d’application de l’ART 2276 ?
Il faut deux éléments
constitutifs : corpus + animus mais l’immédiateté de l’acquisition se permet de
se passer de se passer de certains des 4 caractères.
Le caractère continue
n’est peut être pas nécessaire mais il faut conserver le caractère public,
paisible et équivoque. Car effet acquisitif immédiat.
Au delà de ces deux
éléments et ces caractères, mais en général on dit que cet effet immédiat est
réservé au possesseur de bonne foi. ART 2276 ne dit rien sur la bonne foi. Pourtant la
doctrine et la jurisprudence unanimement limitent la règle au possesseur de
bonne foi. Le possesseur doit être de bonne foi cela signifie qu’il doit
valablement ignorer l’absence de titre légitime de celui qui lui remet la
chose. Il doit croire qu’il contracte avec le véritable proprio de la chose.
Seul le possesseur
qui a cru acquérir le meuble de son proprio métrite d’être protégé par la loi.
Au regard de l’ART 1198 du code civil
lorsqu’un proprio vend le même bien à deux acquéreurs successifs le 2e est
déclaré proprio sitôt qu’il entre en possession de bonne foi.
Son titre étant
impropre à le rendre proprio c’est la possession qui le rend proprio ce qui
correspond à la règle de l’ART
2276.
Cette bonne foi
consiste pour le possesseur à avoir cru que son auteur était le véritable
proprio du meuble. Cette bonne foi est toujours présumée et s’apprécie au
moment de la mise en possession du meuble. Si le possesseur est de bonne foi la
possession est immédiatement acquisitive. En revanche si le possesseur est de
mauvaise foi il ne pourra devenir propriétaire qu’à l’expiration d’un délai de
30 ans si le véritable proprio ne se manifeste jamais.
Section 2 : L’acquisition prolongée.
La possession peut
être un mode d’acquisition de la propriété par l’effet prolongé du temps qui
passe. Si le possesseur est proprio sa possession consolide son droit. Mais si
le possesseur n’est pas le véritable proprio parce qu’il a lui même acquis le
bien d’une personne qui n’était pas le véritable proprio, dans ce cas la
possession lui permet d’acquérir le bien.
Cet
effet acquisitif n’est-il pas injuste ?
Ce phénomène se
justifie moralement,
économiquement
et socialement.
En effet, moralement
par l’inaction du propriétaire, par sa négligence. L’usurpateur avait agi
publiquement donc le véritable proprio est inévitable informé de cette
possession et décide ouvertement de ne pas réagir pendant 30 ans.
Économiquement>
on récompense celui qui a entretenu qui a exploité au détriment du proprio
négligeant.
Socialement >
souci de cristalliser des situations de ait qui ce sont installées dans la
durée et par le souci d’éviter d’éternelles contestations. L’usucapion est une
institution d’ordre social destiné à résorber les conflits, à faire coïncider
le droit et le fait.
Cette prescription acquisitive heurte-t-elle le droit de
propriété de l’ART 1er du protocole additionnel de la CEDH et les ART 2 et 7 de
la DDHC ?
Arrêt du 30 août 2007 + Arrêt du 29 mars 2010
la CEDH considéré qu’il n’y avait pas de privation de propriété. Cette
prescription acquisitive est justifiée par un intérêt général,
un
intérêt de protection d’intérêt public.
Cette prescription acquisitive heurte-t-elle le droit de
propriété notamment ART 2 et 17 de la DDHC ?
Arrêt du 12 octobre 2011 + Arrêt du 6 avril 2012 refuse de transmettre
la QPC relative au mécanisme de la prescription acquisitive. La Cour
affirme que la prescription acquisitive n’a ni pour objet, ni pour effet de
priver une personne de son bien. Il n’y a pas de privation de propriété, ce qui
pourrait être contraire aux ART 2
et 17 de la
DDHC. C’est une simple limitation justifiée par un
intérêt légitime.
Pour acquérir par
possession il faut l’avoir possédé utilement pendant 30 années. Il faut que le
possession du possesseur soit utile c'est à dire qu’elle soit composée de deux
éléments constitutifs et de quatre caractères. Cette possession utile
doit avoir duré 30 années, ce qui est important est le calcul de ces 30 années
: point de départ, possibilité de jonction des possessions c'est à dire on va
ajouter à sa possession celle de son auteur, cause de suspension ou
d’interruption qui gèlerait le délai soit recommencerait à faire partir un
nouveau délai.
§1. Le point de départ et la jonction du délai.
À partir de l’entrée
en possession du possesseur il faut compter 30 années.
Il est possible de
joindre se possession à celle de son auteur ART 2265 on peut joindre à sa possession celle de
son auteur de quelque manière qu’on lui ait succédé. L’acquéreur peut ajouter à
son temps de possession celui pendant lequel avait possédé le vendeur le
donateur ou le défunt. La jonction ne se conçoit que si il y a transmission de
l’immeuble de l’auteur à ses ayants causes. Si les possesseurs successifs n’ont
aucun lien de droit leurs possessions ne se cumulent pas, ne se joignent pas.
L’ayant cause à
titre universelpar
ex héritier continue la personne du défunt c'est à dire qu’il
succède à la même possession que le défunt. La possession de son auteur de
décalque. Si la possession de son auteur est vicié ça sera aussi le cas pour
l’héritier. La possession de l’auteur de l’ayant cause universel se poursuivit.
L’ayant cause à
titre particulierpar
ex le donataire n’est pas la continuateur, sa possession et celle de
son auteur peuvent se cumuler même si elles sont indépendantes et s’apprécient
séparément. La jonction des possessions suppose que les deux possessions soient
utiles, cela ne pose aucun problème si elles sont de même nature ou si la
possession de trentenaire de l’auteur peut être jointe à celle de son ayant
cause.
En revanche si les
possessions sont de nature différente : si l’auteur a une prescription abrégée
le temps couru peut s’imputer sur la possession trentenaire. Si l’auteur a une
prescription trentenaire le temps couru ne peut servir que pour aller vers une
prescription trentenaire il ne peut pas servir pour compter une prescription
abrégée.
§2. Interruption et suspension.
Le délai de 30 ans
peut être interrompu ou suspendu.
Suspendu>
le temps est simplement gelé
Interrompu>
nouveau délai repart de 0.
A) La suspension.
Lorsqu’un événement
arrête provisoirement le cours de la prescription ans pour autant en abolir les
effets et si la cause de suspension cesse elle ne repart pas de 0.
La suspension repose
sur l’idée qu’il faut arrêter le temps chaque fois que le titulaire du droit
menacé de prescription ne peut pas se défendre ou qu’il est incapable ou
difficile de défendre.
ART 2234 du code civil prévoit que la prescription
ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir
par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force
majeure.
Cette prescription ne
court pas contre les mineurs non émancipes ou les majeurs en tutelle ni entre
époux ou particuliers liés par un PACS. La loi craint la négligence du
représentant légal qui laisserait l’usucapion s’accomplir.
La prescription peut
être suspendue par un événement de force majeure : la guerre, l’invasion,
l’inondation, l’épidémie… chaque fois que le proprio est empêché d’agir la
prescription est suspendue.
La réforme de la prescription de 2008 introduit un
nouvelle cause à l’ART
2239 lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction présentée
avant tout procès.
Délai recommence à
courir après que la mesure d’instruction ait été diligentée.
B) L’interruption.
La prescription peut
être interrompue, à la différence de la suspension le temps écoulé est oublié
c'est à dire que à partir du moment où la prescription est interrompue,
l’interruption arrêté le cours du délai, efface le temps de la possession
écoulé et si la possession recommence à courir ce sera une nouvelle possession.
ART 2231 dispose
l’interruption efface le délai de prescription acquisitif et fait courir un
nouveau délai de même durée.
L’interruption peut être naturelle lorsque le possesseur
est privé de sa possession pendant un an ou lorsqu’il a volontairement
abandonné la chose ou lorsque le proprio ou un tiers la reprise.
L’interruption peut être civile lorsqu’elle
résulte d’un acte juridique émanant du véritable proprio qui reconnait
ses droits ou du possesseur lorsqu’il reconnait les droits du véritable
proprio.
Action en bornage
n’est pas un acte qui correspond à une citation en justice qui pourrait
interrompre le possession alors que l’action en revendication si.
Section 3 : L’acquisition abrégée.
Suppose toujours une
possession utile. Mais en plus, la prescription abrégée exigée deux conditions
: le possesseur à un juste
titreet est de bonne
foi. Le délai de prescription passe de 30 à 10 ans.
Juste titre>
acte juridique qui aurait transféré la propriété de l’immeuble s’il était émané
du véritable proprio. Titre faux mais en apparence valable. C’est
notamment lorsque le vendeur nous a vendu un immeuble persuadé qu’il était le véritable
proprio mais ne l’était pas car le précédent n’était pas non plus le véritable
etc. Défaut de propriété de l’aliénateur. Titre qui existe réellement et qui doit
être translatif si il avait été efficace il aurait du être efficacement
translatif.
Cette condition est
essentielle au fondement de l’usucapion abrégé, le seul défaut est que le
proprio n’était pas le verticale propriétaire mais tout le monde l’ignore.
S’il ne s’agit pas
d’un titre translatif comme par ex un bail dans ce cas cela ne pourrait pas fonder une
prescription abrégée. De même un acte de partage qui est un acte déclaratif
n’est pas translatif de propriété.
Bonne foi>
le possesseur doit croire que son titre est valable. Cette bonne foi est toujours
présumée, et doit exister au moment de l’acquisition.
Chapitre 2 : Un effet probatoire.
La possession joue un
rôle probatoire en ce sens que celui qui possède exerce un pouvoir de fait sur
la chose mais il est censé être le véritable propriétaire. Celui qui possède
est dans une situation probatoire interessante car sa possession fait présumer
son droit, il n’a rien à prouver.
Section 1 : La présomption de droit.
La possession est
censée reflétée selon toute vraisemblance le droit possédé, on présume que le
possesseur est le véritable titulaire du droit. La preuve de la propriété est
dure à rapporter.
Le doigt civil va
déduire l’existence d’un fait inconnu d’un fait connu : la possession ART 2276.
Inévitablement le
possesseur est en situation confortable, de force il n’a rien à porteur mais
c’est à celui qui revendique la propriété de rapporter la preuve de la
propriété car il n’est plus en possession de la chose.
Section 2 : La possession fait présumer le titre.
Celui qui a acquis un
meuble n’a pas à justifier le titre fondant sa possession. Sa possession fait
présumer le titre. Il se peut que la chose soit remise au possesseur par une
personne qui n’était pas le véritable proprio ou que la chose soit remise par
le proprio mais il n’avait pas l’intention de lui en transférer la propriété.
Comment
sortir de cette impasse ?
ART 2276 vaut règle de preuve : est présumé
propriétaire celui qui est en possession de la chose. Il appartient à celui qui
se dit le véritable proprio de combattre cette présomption : soit il s’attaque
aux qualités de la possession, soit au titre…
Chapitre 3 : Un effet protecteur.
La possession a un
effet protecteur en elle-même. ART 2278 dispose que la possession est protégée sans avoir
égard au fond du droit contre le trouble qui l’affecte ou qui la menace.
Le possesseur dès
lors qu’il possède et que qqn vient le troubler dans sa possession il peut
demander au juge une protection de sa possession sans que l’on discute du fond
du droit à ce moment la.
Avant il existait 3 actions, aujourd'hui toutes ces actions ont disparu au moment de la réforme de la prescription, désarrimais plus qu’une seule action : le référé possessoire. Il va permettre dès lors que le possesseur est géré dans sa possession il peut agir en référé pour obtenir une protection de sa possession quitte à ce qu’ensuite les parties aillent au fond pour discuter de la propreté de la chose.
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