Titre
I : Les traités et les instruments concertés non conventionnels
Chapitre
I : les traités
Section
1 : Données générales
§1 :
La convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités entre Etat
Tout le droit applicable aux traités a été codifié dans deux conventions
internationales qui sont deux conventions de Vienne. La convention de
Vienne du 23 mai 1969 est entrée en vigueur en 1980. C’est le texte de
référence qui a codifié les traités et qui contient toutes les règles en la
matière comme les procédures de ratification. On dit souvent qu’il s’agit du
traité des traités. Or, même si cette convention est très importante, le texte n’intervient qu’à titre supplétif c’est-à-dire
que la convention elle-même mentionne à chaque fois que la règle est la
suivante : « à moins que le traité n’en dispose autrement ».
En effet, en matière de traité, il y a une très grande autonomie de la
volonté des parties.
Il existe une autre convention de Vienne
datant du 21 mars 1986 sur le droit des traités entre Etat et Organisations
internationales ou entre Organisations internationales. Cette convention n’est
jamais entrée en vigueur. Il y a tout de même des dispositions importantes
auxquelles il est possible de s’y référer.
§2 : Définition du traité
Article 2 §1 a/ : « l’expression traité
s’entend d’un accord international conclu par écrit et régit par le droit
international, qu’il soit consigné dans un ou plusieurs instruments connexes et
quelques soit sa dénomination. »
D’après la convention de Vienne un
traité est nécessairement passé par des sujets de droit international
c’est-à-dire qu’il faut que ce soit un acte conclu entre deux Etats ou entre
Organisations internationales. Cette remarque a été endossée par la
jurisprudence en ce sens affaire de Anglo-Iranian
Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran), CIJ, 22 juillet 1952 : la CIJ a
refusé de voir un traité dans le contrat de concession pétrolière qui avait été
passé entre l’Iran et une société britannique. La Cour a considéré que les
parties été certes liées mais au titre d’un contrat et non d’un traité.
De plus, un traité suppose un accord de
volonté entre les parties. C’est un acte consensuel. Autrement dit,
un Etat ne peut être lié par traité sans son consentement. Ce principe en droit
des traités a été rappelé par la CIJ dans un avis
consultatif du 28 mai 1951, affaire des réserves à la convention sur le
crime de génocide : la Cour rappelle le principe suivant
« un Etat ne peut dans ses rapports conventionnels être lié sans son
consentement ».
S’agissant de la terminologie, on parle
indistinctement de traité, convention, accord, protocole, charte, pacte.
L’ensemble de ces actes appartiennent à la même catégorie juridique : les
traités et donc obéissent à la convention de Vienne de 1969.
Des 1931, la Cour permanente de justice
international a eu l’occasion de rappeler cette indifférence quant à la
terminologie en ce sens avis consultatif du 5
septembre 1931, CPJI, affaire du régime douanier entre Allemagne et
Autriche.
La CIJ a
repris cette jurisprudence :
·
arrêt du 26 mai 1961, affaire du temple de
Préah-Vihéar
·
arrêt Sud-Ouest African. (Libéria, Ethiopie c/
Afrique du Sud), 21 décembre 1962 : la
terminologie n’est pas élément déterminant quant au caractère d’un accord ou
d’un engagement international.
Le traité doit être certes conclu par
écrit mais cet écrit peut prendre différentes formes. La CIJ a
rappelé que le droit international n’était pas un droit très formaliste. Dans un arrêt du 20 décembre 1974, affaire des essais nucléaires
(Australie c/ France), la Cour a affirmé que « pour
ce qui est de la forme il convient de noter que ce n’est pas là un domaine dans
lequel le droit international impose des règles strictes ou spéciales. La forme
n’est donc pas décisive ».
Un traité est souvent un document ou un
instrument unique. Dans d’autres cas, un traité peut être constitué non pas
d’un seul texte mais d’un ensemble d’actes de nature différente comme par
exemple un échange de lettres entre deux Etats qui forme un traité.
Dans l’arrêt
du 1 juillet 1952 (Grèce c/ RU), Ambatielos : la Cour a considéré comme un traité
non seulement le traité proprement dit mais encore une déclaration conjointe
faite par les Etats.
Les accords d’Alger du 19
janvier 1981 : en 1971, il y a une révolution en Iran et lors de cette révolution les
diplomates américains qui étaient en poste sur place vont être pris en otage.
Une crise majeure a donc éclaté entre les deux Etats. Cette crise ne se
limitait pas à la prise d’otage, il y a eu un contentieux économique. Pour
mettre fin à cette crise, l’Algérie va jouer le rôle de médiateur entre les
deux Etats. Les accords vont prendre une forme particulière car les deux Etats
étaient à un tel point de crispation qu’ils ne souhaitaient pas signer sur le même
document. Ainsi, ils n’ont pas signé un accord, mais deux volets réciproques
qui sont les suivants :
-
un accord entre les EU et l’Algérie :
dans cet accord, les EU s’engagent à un certain comportement auprès de l’Iran
-
un accord entre l’Iran et l’Algérie :
l’Iran s’engage auprès de l’Algérie à un certain comportement envers les EU
Cet ensemble forme donc un seul ensemble
conventionnel.
Pour le volet économique, le tribunal des
différends irano-américain aura compétence pour trancher les litiges entre ces
deux Etats mais aussi pour les particuliers touchés par les nationalisations.
La CIJ a aussi eu l’occasion de considérer
comme un traité d’autres types d’écrits :
·
Arrêt du 19 décembre 1978, affaire du plateau
continental de la mer Eger (Grèce c/ Turque): la Cour a considéré comme un traité un simple communiqué conjoint
gréco-turc
·
Arrêt du 1 juillet 1994, affaire de la délimitation
maritime et territoriale (Quatar c/ Bahrayn) : la Cour va assimiler à un traité un simple
procès-verbal qui avait été signé par deux ministres dans le mesure où ce
procès témoignait d’une volonté de s’engager.
·
Arrêt du 2 février 2017, affaire de la délimitation
maritime dans l’océan indien (Somalie c/ Kenya) : la CIJ a eu
l’occasion d’assimiler à un traité un seul mémorandum d’accords de 2009
Dans la pratique, le juge ou l’arbitre, utilisera un
faisceau d’indices lui permettant d’établir la volonté des parties de créer
un lien conventionnel.
§3 : Classifications doctrinales
La doctrine
opère souvent des distinctions entre traités. Ces distinctions n’ont pas de
portée en droit positif.
1. Distinction entre traité-contrat/
traité-loi :
Traité-contrat : généralement des traités bilatéraux qui ne
contiennent que de simples obligations réciproques entre les Etats comme
par exemple un Etat A s’engage à livrer un Etat B des frégates, et l’Etat B
s’engage à un paiement d’un prix ou encore un traité d’extradition.
Traité-loi : traités multilatéraux qui ont pour objectif de
définir un régime général applicable à une matière comme par exemple la
convention des NU sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 appelée Convention
de Montego Bay. Cette convention vise à définir tous les espaces maritimes.
Cette distinction n’a pas de portée juridique car on
ne peut jamais enlever d’un traité, sa dimension contractuelle et un traité
n’opère jamais comme une loi de l’ordre interne.
2. Distinction entre traité normatif
et traité constitutif :
Traités normatifs : traités qui ont pour objet de définir des normes
de comportement pour les Etats parties.
Traités constitutifs d’Organisations
internationales : traités qui ont pour
objet de créer une structure institutionnelle et ensuite définir la répartition
des pouvoirs et des compétences entre les organes. Par exemple, la charte des NU créée l’ONU.
Cette distinction présente un intérêt car les traités
constitutifs d’Organisations internationales obéissent parfois à des règles
spécifiques qui ne sont pas celles de la Convention de Vienne. Pour autant, la
distinction pose des limites puisque même les traités constitutifs d’OI
contiennent souvent des dispositions normatives. En effet, la charte des NU
contient de nombreuses dispositions normatives tel que l’article
2 §4 qui prévoit l’interdiction du recours à la force entre Etats.
3. Distinction selon la quantité de
partie à un traité :
Traités bilatéraux : deux Etats parties
Traités
multilatéraux : tout Etat peut y
participer, convention ouverte
Ces traités obéissent parfois à des règles
particulières par exemple en matière de réserves aux traités, d’interprétation
des traités.
Traités plurilatéraux : plus de deux Etats, mais nombre limité
comme des conventions régionales, des secteurs d’activités particuliers
4. Distinction entre traité en forme
simplifiée et traité en forme solennel :
La différence tient à la procédure pour l’expression
du consentement à être lié. Ces traités ont exactement la même valeur.
Traités en forme
simplifiée : pour s’engager, il
suffit à un Etat de signer le traité
Traités en forme solennel : pour s’engager, l’Etat doit accomplir deux
actes : la signature (acte international) puis la
ratification (acte interne).
Section 2 : Les parties au traité
La question qui se pose est celle de savoir quel sujet de
droit peut conclure des traités ?
La qualité de sujet de droit international ne se
cantonne plus aux Etats et Organisations internationales.
§1 : Les Etats
L’article 6 de la convention de Vienne affirme que
« tout Etat a la capacité de conclure des traités ».
La capacité d’un Etat à conclure un traité ne dépend
pas automatiquement du fait qu’il ait été reconnu comme Etat. Deux Etats peuvent être partie à un même traité
alors même qu’ils ne se reconnaissent pas comme Etat indépendant. L’acte de
reconnaissance est un acte qui n’a qu’un effet relatif c’est-à-dire qu’il ne
produit d’effet qu’entre celui qui reconnait et celui qui est reconnu.
Autrement dit, il n’y a pas d’effet pour les tiers.
Exemple : l’Iran est partie à la charte des NU
tout comme l’Etat d’Israël pourtant l’Iran ne reconnait pas l’Israël en tant
qu’Etat.
Il se pose toujours à propos de l’Etat certaines
questions qui concernent la capacité des collectivités infra étatiques à
conclure des traités. Les collectivités infra étatiques n’ont pas la
personnalité juridique internationale et ne devraient pas pouvoir conclure des
traités. Pourtant le droit international renvoie cette question à chaque droit
interne. Par conséquent, chaque Etat peut autoriser ses collectivités à
conclure des traités internationaux. On trouve déjà cette possibilité dans les
Etats fédéraux. Par exemple, on trouve cette possibilité en Allemagne, aux EU,
en Belgique ou encore en Suisse.
Les collectivités infra étatiques passent parfois des
accords avec d’autres collectivités infra étatiques. Dans le cas d’Etat
unitaire, en principe, il y a une interdiction pour les collectivités
territoriales de conclure des traités internationaux comme la France.
Le droit constitutionnel français prévoit un régime
qui constitue une sorte de dégradé des compétences :
-
il n’y a quasi aucune possibilité pour les collectivités de droit commun
(région, département, commune) de conclure des traités internationaux
-
les départements d’Outre-mer : la loi
d’orientation de l’outre-mer du 13 décembre 2000 prévoit que les
autorités locales ont quelques compétences spécifiques en matière de traités
internationaux puisque le gouvernement peut délivrer aux exécutifs locaux
l’autorisation de négocier et de signer des traités mais toujours au nom de la
France
Décision du CC du 7 décembre 2000 : le
CC a censuré des dispositions conférant plus de pouvoirs aux autorités locales
-
la Nouvelle-Calédonie : les compétences extérieures sont prévues dans la loi organique du 19 mars 1999 qui confère à la
Nouvelle-Calédonie des pouvoirs plus importants. En effet, les autorités
locales peuvent négocier et signer des accords avec les Etats de la région. Il
peut également être membre associé d’une organisation régionale et peut aussi
disposer d’un représentant auprès des Etats pacifiques.
§2 : Les
Organisations internationales
Aujourd’hui,
la capacité des OI à conclure des traités ne pose plus de difficulté et les OI
concluent de très nombreux traités. Avant 1945, il y avait une pratique assez
modeste. Le traité le plus ancien date du 4 octobre 1875 qui est l’accord de
siège conclu entre la France et le bureau international des poids et mesures.
La convention de Vienne de 1986 prévoit en son article 6 que « la capacité d’une
Organisation à conclure des traités internationaux est régie par les règles
pertinentes de cette Organisation. »L’article
2 de la même convention indique ce qu’il faut entendre par « règles
pertinentes » : les actes
constitutifs de l’Organisation, les décisions et résolutions adoptés
conformément à l’acte institutif, la pratique bien établie de l’Organisation.
Il a fallu attendre l’intervention de la CIJ lorsque
le traité institutif était silencieux s’agissant de la capacité des OI de
pouvoir conclure des traités.
Avis consultatif du 11 avril 1949, affaire
de la réparation des dommages subis au service des NU : le comte Bernadotte était un diplomate suédois qui
faisait partie des diplomates des NU. Il était médiateur des NU en Palestine.
Il est assassiné en Palestine par des extrémistes juifs… L’assemblée générale
des NU saisie la Cour en lui posant deux questions :
-
Est-ce-que l’ONU peut présenter des réclamations internationales pour
obtenir réparation des dommages subis en perdant l’un de ses diplomations
?
-
En cas de réponse affirmative à la première question, comment doit-on
concilier les droits de l’ONU et les droits de l’Etat dont Bernadotte était
ressortissant ?
La Cour va considérer que même si rien n’est prévu
dans la charte, l’ONU peut présenter des réclamations internationales. Elle va
considérer que d’une façon générale, l’ONU dispose des pouvoirs implicites. Ainsi, elle va créer la théorie des pouvoirs implicites des
Organisations internationales.
La Cour énonce que « l’Organisation doit
être considérée comme possédant un pouvoir, qui, s’ils ne sont pas
expressément énoncés dans la charte sont par une conséquence nécessaire
conférés à l’Organisation en tant qu’essentiels à l’exercice des fonctions de
celle-ci. »
La théorie des pouvoirs implicites des OI n’a pas été
complètement créée par la CIJ. La Cour à appliquer cette théorie qui avait été
créée par la Cour suprême des Etats Unis.
On parle de pouvoirs implicites et non de compétences
implicites :
-
Compétence : champ matériel d’activité, domaine d’intervention
-
Pouvoir : instrument juridique pour agir dans un domaine
La théorie des pouvoirs implicites s’applique à toutes
les Organisations internationalesàAvis consultatif du 8 juillet 1996, affaire
de la légalité de l’utilisation des armes nucléaires.
S’agissant de l’Union européenne, la question ne se
pose plus car elle est prévue dans les textes. Néanmoins, la question s’était
posée à l’occasion de l’arrêt du 31 mars 1971, AETR :
la CJCE a considéré que la CEE avait la capacité d’établir des liens
contractuels dans tous les domaines de compétences qu’elle avait à l’intérieur
de la communauté. En droit de l’Union, on a parlé d’un principe d’alignement
des compétences externes sur les compétences internes.
§3 : Les accords conclus par d’autres
entités
A- Les mouvements de libération nationale
Est-ce
qu’ils ont une capacité à conclure des traités internationaux ? ils n’ont
pzs de personnalité juridique internationale. Pourtant la pratique montre que
les mouvements de libération nationale peuvent de façon limitée, conclure
certains traités, mais leur capacité à conclure des traités est limitée à deux
titres :
·
Limitée de façon fonctionnelle
·
Limitée dans le temps
Ils peuvent conclure des traités
uniquement dans le champ de ce qui est leur vocation, soit l’acheminement du
peuple qu’il représentent vers la souveraineté. Ainsi, on peut citer des
traités ou accords de paix, qui consacrent l’indépendance. Par la suite, le
mouvement a vocation à disparaître.
Ex : les accords d’Evian
entre la France et le FLN algérien en 1962. La France avait considéré que ces
accords ne relevaient des droits internationaux.
Ex : Les accords de
Washington
B- Les accords passés entre un Etat
et une personne privée étrangère Les accords entre un Etat et une société
privée étrangère
Ce sont les contrats d’Etat qui
sont des contrats de gestion (opposés aux actes d’autorité). Cela intéresse les
contrats de fournitures de biens. Par ailleurs, il existe les contrats de
travaux publics et la société privée passe un accord avec l’Etat intéressé.
Est-ce ces contrats sont de
simples contrats soumis au droit interne ou sont-ils soumis au droit des
traités, à la Convention de Vienne ?
Avant la modification de la
jurisprudence, on considérait que de tels contrats étaient soumis au droit
interne. En droit intern° la Cour permanente de justice internationale (CPJI
ancêtre de la CIJ) avait rappelé ce principe en 12 juillet 1929 Affaire des
emprunts serbes et brésiliens. Le différend opposait la France contre le brésil
et Yougoslavie.
« Tout contrat qui n’est pas
un contrat entre des Etats en tant que sujets du droit international, a son
fondement dans une loi nationale. »
Cette solution ressortait à
l’identique en droit français et notamment dans un arrêt du 21 juin 1950 rendu
par la Cour de cassation chambre civile « Affaire des messageries
maritimes »
« Tout contrat de ce type est
nécessairement attaché à la loi d’un Etat ».
Il s’est produit un mouvement d’internationalisation des
contrats de ce type à travers la naissance du droit international des contrats.
On parle de contrats internationalisés.
Cet essor se manifeste par la
naissance d’une jurisprudence arbitrale rendue en matière pétrolière. Dans les
années 1970 et 1980, les grands principes sont véhiculés dans un contexte
particulier. Quand les sociétés du Nord allaient exploiter les gisements des
colonies des pays du Sud cela ne posait pas de problème. La décolonisation va
entraîner les pays du Nord (la société étrangère) à devoir passer des contrats
de concession pour avoir le droit d’exploiter les ressources des pays qu’elle
ne colonise plus. Les premiers contentieux naissent et les tribunaux arbitraux
devront s’en charger car seuls les Etats peuvent saisir la Cour permanente de
justice internationale.
Affaire Texaco-Calasiatic
contre gouvernement libyen 19 janvier 1977 rendu par René-Jean Dupuy :
Dans cette affaire le
tribunal arbitral va considérer que de tels contrats peuvent être soumis au
droit international si telle est la volonté des parties, autonomie de la
volonté des parties. Le principe de l’autonomie de la volonté des parties est
érigé au rang de Principe général du droit.
La sentence rendue le 24 mars
1982 société Aminoil contre Etat du Koweit va opérer une 2ème
inflexion car, dans cette affaire le TA estime que « de tels contrats peuvent
être soumis au droit inter°, si telle est la volonté des parties, ou même si
cela résulte de coutumes en la matière. » Ces tribunaux arbitraux ne sont
pas attachés à la CIJ.
Article 38 du statut de la
Cour
En droit français, les choses
changent sous l’impuls°de la CA de paris 19 juin 1970, qui affirme que « le
rattachement d’un contrat intern° à une loi nationale, ne s’impose que lorsque
les parties ne décident pas autrement »
Par un arrêt du 13 décembre
1975 dans l’affaire Menicucci, la Cour confirme l’autonomie de la clause de
droit applicable dans ces contrats.
Section
3 :
Les
autorités compétentes
La convention de vienne,
article 7 énumère les différentes autorités étatiques qui peuvent être
considérées comme des représentants de l’Etat aptes à passer des traités. elle
prévoit 3 catégories :
1- Chefs
d’Etat, de gouvernement et ministre des affaires étrangères
Ces autorités peuvent
accomplir tous les actes relatifs à la conclusion d’un traité y compris la
négociation.
2- Les
chefs de mission diplomatique donc des ambassadeurs
Ces autorités sont
compétentes pour tous les actes relatifs à un traité passé entre leur Etat
d’envoi et leur Etat d’accueil. On parle d’Etat accréditant et Etat
accréditaire.
3- Les
représentants d’un Etat auprès d’une conférence internationale ou OI
Ils sont compétents
uniquement dans le cadre de l’OI ou de la conférence.
Chaque droit interne
détermine lui-même l’autorité compétente pour négocier les traités. L’article
52 de notre C° dispose « le président négocie et ratifie les traités. Pour
les traités non soumis à ratification (traités de forme simplifiée), le PDR est
simplement informé de la négociation. Par ailleurs, tout dépend de l’importance
du traité quant à l’implication du chef d’Etat. Dans la pratique le chef d’Etat
ne dispose pas du temps et des moyens pour négocier tous les traités. Il
délègue ce pouvoir par une lettre de pleins pouvoirs plus des instructions.
Les articles 7 paragraphe 1
de la Convention de Vienne et 2c définissent la lettre de pleins pouvoirs.
En
droit français, la délivrance des pleins pouvoirs est faite par le PDR mais son
acte est soumis à la signature du 1er ministre et du ministre des
affaires étrangères. En principe, lorsque démarre la négociation d’un traité,
chaque représentant étatique doit déposer sa lettre d pleins pouvoirs (PP).
L’examen des PP est protocolaire et formel mais dans certaines hypothèses, cet
examen pose des difficultés. La question s’est posée à l’assemblée générale des
Nations-Unies. Lorsque dans le cadre de cette Assemblée, un traité est négocié,
il existe une Commission de vérification des pouvoirs. Une difficulté a pu se poser en 1956 avec la
Hongrie (en pleine insurrection) et en 1974 à propos de l’Afrique du Sud.
Devant cette commission on a contesté, dans le cadre sud-africain, la validité
des lettres de PP. Ce n’est pas leur authenticité avec un problème de faux,
dans le Cadre des représentants de l’Afrique du Sud. C’est la légitimité du
Gouvernement qui avait émis ces lettres. Dans le contexte de décolonisation, le
Gouvernement et le régime appliquaient l’Apartheid et il n’était pas élu par le
suffrage universel. Par conséquent, ces Etats nouvellement indépendants devient
le groupe majoritaire aux Nations-Unies et vont critiquer leurs représentants.
La Commission va renvoyer
cette question aux Etats qui vont décider que l’Afrique du Sud ne pourra plus
participer aux travaux des NU. Elle perd le droit de participation et le droit
de vote, faisant l’objet aussi, d’un embargo des Nations-Unies.
Le déroulement de la
négociation
Il n’existe pas de normes
internationales qui imposeraient des modalités ou techniques particulières pour
la négociation des traités. Le principe de liberté de la négociation domine. Comment
envisager les choses ?
1) Les pratiques générales
Généralement, la négociation
se déroule par un travail préparatoire avant la conférence de négociation, par
des comités intergouvernementaux, qui vont élaborer des avant-projets. Le texte
circule entre les chancelleries, et lorsque débute la négociation, on se penche
sur les dispositions qui posent problème uniquement. Parfois, le projet est
élaboré par des Comités d’experts juridiques et notamment par la
Commission du Droit International. C’est un organe des Nation-Unies
chargé de la codification du droit intern°. La Convention du 23 mai 1969 a été
préparée par cette Commission. Pour ce qui est du déroulement de la négociation
des traités multilatéraux, on peut adopter des modalités qui se rapprochent
d’un processus législatif, par le biais d’amendements d’articles. C’est comme
en droit interne entre AN et Sénat. Pour adopter le texte final, on utilise une
pratique qui est celle du consensus. Ce terme fait référence à la procédure
de non-objection. On ne procède pas à un vote formel et on demande
seulement qui est contre. L’intérêt est, qu’à la fin des débats longs, (Convention
de Montego Bay négociée pendant 30ans), le texte final soit adopté. Si un
Etat est contre après ce temps long, il n’y a pas de droit de veto qui tienne.
L’Etat est obligé d’expliquer, sous pression médiatique, les raisons de son
objection.
Si le traité est négocié aux
NU, la négociation et le traité devra se faire dans 6 langues officielles des
Nation-Unies :
·
Français
·
Anglais
·
Espagnol,
·
Arabe,
·
Russe
·
Chinois
Devant la CIJ, la version
anglaise et française n’étaient pas totalement identiques.
La dernière pratique générale
intéresse la forme du traité. Les Etats sont libres de choisir la forme qu’ils
souhaitent « un préambule et un dispositif ». Les deux n’ont pas la
même valeur juridique. Le préambule contient l’exposé des motifs du traité et il
n’a pas de force obligatoire ne lui-même. La CIJ a ajouté que « le
préambule pouvait constituer un élément d’interprétation du traité ». Un
arrêt rendu le 27 août 1952 dans l’Affaire du droit des ressortissants
américains au Maroc, France c/ USA. Elle a interprété un traité à la
lumière du préambule en considérant que le préambule permettait de révéler
l’intention des parties.
Sur le dispositif de la
Convention on peut dire qu’i contient les articles et les annexes. Les annexes
ont la même valeur que les articles corps de la <Convention>. Les annexes
contiennent des cartes par exemple, des dispositions relatives à la prévention
de pourcentages, valeurs sur le marché, taux. Les annexes du traité sont
forcément fondamentales.
2) L’obligation de négocier à travers une jurisprudence
abondante.
En droit international, pas
d’obligation de négocier TOUS les traités et ce n’est donc pas une portée
générale. Si un Etat ne souhaite pas y participer, il est libre de ne pas le
faire. En matière environnementale, les USA peuvent ne pas participer à des
conférences. Elle joue uniquement en matière de règlement des différends. Elle
est un corollaire de l’interdiction du recours à la force entre Etats. En droit
international le principe de prohibition du recours de la force entre Etats
implique qu’à partir de ce moment-là, ils doivent le régler par des moyens
pacifiques (article 2 paragraphe 4 des NU). Donc l’obligation de négocier est
la seule en cas de conflit. Cette obligation de négocier est une obligation de
négocier de bonne foi et la CIJ a précisé ce qu’il fallait entendre par
obligation de négocier de bonne foi.
Dans un avis du 15 octobre 1931 issu de
l’affaire du trafic ferroviaire entre la Lituanie et la Pologne la CPJI a
reconnu « il n’y a pas seulement obligation d’entamer des négociations,
mais encore de les poursuivre autant que possible, en vue d’arriver à des
accords ».
Arrêt du 20 février 1969
Affaire du plateau continental de la mer du Nord. Dans cette affaire la RFA c/
Pays-Bas et Danemark, la RFA a déposé deux requêtes séparées qui
vont être jointes.
« Les parties sont
tenues d’engager une négociation en vue de réaliser un accord et non pas
simplement de procéder à une négociation formelle. Elles ont l’obligation de se
comporter de telle manière, que la négociation ait un sens, ce qui n’est pas le
cas quand l’une d’elle insiste sur sa propre position, sans envisager aucun
modification ».
La Cour a eu l’occasion de
confirmer cette jurisprudence dans un arrêt du 1er octobre 2018 dans
l’affaire « obligation de négocier un accès à l’océan indien Bolivie c/
Chili. Cette obligation de négocier a pu faire l’objet d’une jurisprudence
particulière dans un cadre spécifique à l’occasion d’un avis.
Dans un cadre très
particulier, la CIJ a transformé cette obligation de négocier en obligation de
conclure soit obligation de résultat, avis consultatif rendu le 8 juillet 1996
dans l’affaire de la menace ou de l’emploi de l’arme nucléaire. Elle va
considérer qu’il y a une obligation de conclure des traités en matière de
désarmement nucléaire. Or, cette obligation n’existe pas sur le plan du droit.
A l’époque, le contexte est politiquement sensible « est ce que l’arme
nucléaire est conforme au droit international ? ». La Cour estimait
qu’il n’était pas contraire et que la conformité dépendait des circonstances.
Il y a l’obligation, toutefois, de s’engager vers un désarmement. Les Etats
dotés de cette arme ne s’y sont pas engagés comme la France, la Chine et les
USA.
Plus tard, la CIJ a confirmé
qu’il n’y avait pas d’obligation de résultat en la matière dans un arrêt du 20
avril 2010 « Affaire des usines de pâte à papier sur le fleuve
Uruguay » Argentine c/ Uruguay affirme que « l’obligation de négocier
n’implique pas l’obligation de s’entendre »
1962 : reprise des
essais nucléaires par Chirac.
Paragraphe 2 :
l’expression du consentement à être lié
Il y a 5 modalités :
A) La signature et la ratification
·
Si le traité est de
forme simplifiée, la signature vaut expression du consentement à être lié. Il
suffit à l’Etat de signer pour être engagé par le texte.
·
Si le traité est en
forme solennelle, la signature constitue la première étape de l’expression du
consentement à être lié, dans le cadre d’une procédure longue. L’Etat devrai
alors procéder à une ratification pour finaliser le consentement. Pourtant, dès
la signature il a une obligation qui résulte de l’art 18 de la Convention de
Vienne :« les Etats ont, dès la signature, l’obligation de
s’abstenir d’actes qui priveraient le traité de son objet et de son but ».
Ce sont des obligations pré conventionnelles. Il ne doit pas prendre des
engagements contradictoires ni prendre des actes qui videraient le traité de
son objet.
La ratification est un acte
interne, dans le cadre de la procédure longue de « consentement
différé », et c’est un acte par lequel l’Etat va confirmer son consentement.
Le droit intern° n’impose aucune modalité de ratif°à l’Etat. Pour autant, le
droit intern° comporte des règles sur la prise en compte internationale de la
ratification.
1ère règle :
le refus de ratifier est licite. L’Etat qui a signé n’est
jamais obligé, par la suite, de le ratifier. Certains Etats ont parfois signé
sans confirmer leur engagement. La CIJ confirme le refus licite dans un arrêt
de 1969 plateau continental de la mer du Nord « les disposit°de la convention
de s’imposent pas à la RFA ».
2ème
règle : la ratification ne se présume pas. Dans
la même affaire le Danemark et PB estimaient que la RFA était liée par le
traité car disaient-ils « la RFA avait eu une attitude qui indiquait qu’elle se
considérait liée par le traité ». Ils invoquaient une ratification
implicite. La CIJ va rejeter ce moyen et la Cour dit « …on ne sautait
présumer, à la légère, qu’un Etat, n’ayant pas accompli ses formalités, alors
qu’il était à tout moment en mesure et en droit de le faire, est lié d’une
autre façon ».
3ème
règle : seul l’envoi des
instruments de ratification est susceptible de lier l’Etat. Il
peut avoir accompli les modalités internes de ratification mais ne transmet pas
au dépositaire du traité l’instrument de ratification (note de Gouvernement de
confirmation).
Affaire des activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci 26 novembre 1984
et un autre arrêt en 1986, Nicaragua c/ USA. Dans cet arrêt, la Cour va
considérer que l’un des traités en cause avait été ratifié par le Nicaragua et
qu’il n’avait jamais transmis son instrumentum. La cour décide que le N n’est
pas lié par le traité.
Arrêt du 26 novembre 1984
A la fin des années 1970, un
régime sandiniste est d’extrême gauche (président communiste Ortega) s’oppose
aux USA. La CIA (Ronald Reagan président) des USA va soutenir un groupe armé
« les contras » qui va mener une guérilla pour renverser le régime.
Les USA vont soutenir les contras en leur fournissant de l’argent, du matériel
militaire, camps militaires en Floride, opération de lâchers de tracts en
appelant le pop° à renverser le Gvnt… A cette époque les contras sont issus du
Nicaragua comme un groupe de résistance. Les USA acceptent la compétence de la
Cour d’une façon générale et la Cour va condamner les USA
·
B) L’adhésion
C) Acceptation et approbation
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