TITRE 2 : les effets de la possession EFFICACES
La possession efficace a un effet acquisitifet l’acquisition peut se produire
instantanément : elle a également un effet probatoire, et protecteur.
CHAPITRE 1 : les faits acquisitif
Selon le bien
dont il s’agit, la possession peut avoir un effet d’acquisition immédiat, prolongée ou abrégée, selon le bien dont il s’agit la possession permet d’acquérir
immédiatement, ou par l’écoulement du temps, et de manière abrégée (10 ans de
délai). Il y a 3 effets acquisitifs différents.
SECTION 1 : l’ACQUISITION IMMEDIATE
Les biens non appropriés
et les biens meubles peuvent être acquis immédiatement par possession.
Paragraphe 1 : les biens non appropries
Les choses n’ont appropriés peuvent être acquises par possession et plus précisément par occupation. C’est un mécanisme simplifié. Celui qui s’empare d’une personne qui n’appartient à personne avec l’intention de se comporter comme le propriétaire de la chose deviendra à cet instant même propriétaire de cette chose. Cette possession de la chose non appropriée permet d’acquérir immédiatement cette chose non appropriée.
Cette
règle d’acquisition immédiation des choses non appropriées est intéressante. Cette acquisition immédiate est
doublement opportune :
·
Aucun intérêt
particulier ne s’oppose à ce que celui qui s’empare d’une chose se l’approprie
puisque la chose n’appartient à personne.
·
D’autre part la société
a intérêt à cette acquisition car elle permet de mettre en valeur les choses
qui n’appartiennent à personne
Il ne s’agit pas exactement de la possession dans le sens qu’on l’a défini. Mais il s’agit d’une possession simplifiée. D’une occupation qui se définie comme l’appréhension volontaire de biens qui n’ont pas ou plus de maître et même de biens qui n’ont pas de possesseur actuel. On accepte les biens sans maitre et ceux sans possesseurs.
A. Les biens sans maitres
Les biens qui n’appartiennent à personnes, les resnulus ou les biens qui ont été abandonnés les resdelirectare.
1. res nulus
La première personne qui fait un acte de maitrise sur cette chose sans maitre en devient propriétaire par occupation.
Ex : les animaux sauvages, le poisson, le gibier (resnulus) appartiennent à celui qui les a capturé. De même, le premier qui chasse et qui pèche que ce soit le gibier ou le poisson devient propriétaire car ce sont les premiers qui ce sont emparés de la chose. On retrouve cette idées de corpus et d’animus (volonté de se comporter comme le propriétaire)
S’est également posée la question de savoir si on pouvait utiliser et étendre cette occupation aux biens incorporels : La question est déroutante dans la mesure où pour pouvoir être propriétaire il faut un corpus et un animus. L’animus va nous gêner au regard des droits incorporels
· Pour autant, certains ont défendus l’idée qu’il était tout à fait possible d’imaginer une appropriation par occupation des biens corporels comme par exemple des œuvres ou des créations artistiques ou des créations musicales et notamment l’idée est que le créateur en devient propriétaire en sa qualité de premier possesseur.
· Ex : L’inventeur qui dépose un brevet on peut voir dans ce dépôt un fait de possession qui déclenche une appropriation par occupation, ou encore, les marques, les noms commerciaux, les enseignes on peut la encore imaginer qu’une personne puisse se prévaloir d’un droit privatif avec un exploitation particulière ce qui lui permettra de revendiquer sa qualité de possesseur.
On peut imaginer que la théorie de l’occupation puisse être
utiliser pour les biens incorporels qui n’appartiennent à personne
2. res delirectae
Ce sont les choses volontairement abandonnées puisque le propriétaire a renoncé à son droit de propriété sur la chose. La première personne qui s’empare de la chose abandonnée en devient propriétaire par occupation.
B. Biens sans possesseur
Le trésor qui est notamment défini à l’article 716 du CC comme un bien meuble qui a été caché sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découvert par le fait du hasard. Peut etre que celui qui découvre se trésor va l’acquérir par possession il faut qu’il s’agisse d’un trésor le CC envisage à cet article 4 caractères pour qualifier une chose de trésor :
Ø Chose mobilière
Ø Chose cachée (enfuie, dans un immeuble, un meuble, la terre)
Ø Chose différente de son contenant (ex : une matière précieuse qui se trouve dans la terre n’est pas distincte du fond, donc elle appartiendrait au propriétaire du fond)
Ø Chose doit être sans propriétaire (personne ne doit pouvoir justifier d’un droit de propriété sur cette chose) => si la chose a eu un propriétaire il est inconnu.
SI le trésor est trouvé par le hasard, il appartient à celui qui l’a découvert. Si le trésor est découvert par un tiers mais sur le fond d’autrui. Le trésor appartient pour moitie à l’inventeur et par le propriétaire du fond. Le trésor à partir du moment où il est qualifié au regard des 4 caractères bien entendu le premier qui découvre le trésor (l’inventeur) en est propriétaire.
Le sort des épaves : toutes les choses mobilières égarées perdues par leur
propriétaire qui ignorent ce que la chose est devenue, qui ignore qu’il l’a perdu
même mais qui est toujours susceptible de se manifester, car il n’a pas pour
autant renoncer à son droit de propriété donc il conserve le droit de
revendiquer. Il faut distinguer les épaves maritimes et les épaves
terrestres :
è
les épaves maritimesfluviales dont il a été dépossédé
involontairement car justement le maître se manifester : pas de
propriétaires mais des indémnités
è
Les épaves terrestrescomme le portefeuille par ex, on est
censé le remettre à l’administration qui les conserve pendant un an, délai
pendant lequel l’inventeur peut réclamer la possession de la chose et
l’inventeur n’en deviendra propriétaire qu’au bout de 30 ans
paragraphe 2 : Les biens meubles
On fait de meubles possession vaut titres. cette règles vaut mode d’acquisition mais aussi de preuve. Soit le possesseur a acquis le meuble d’un personne qui tout en se disant propriétaire ne l’était pas. Si l’acquéreur est de bonne foi, il peut acquérir le bien.
§ Le cas du possesseur qui a acquis le meuble d’une personne qui tout en se disant propriétaire ne l’était pas : Si l’acquéreur est de bonne foi sa possession lui permet d’acquérir immédiatement la propriété́ de ce bien.
§ Dans un second cas soit le possesseur a reçu un meuble d’une personne étant le véritable propriétaire mais qui n’entendait pas lui transférer la propriété́, et là encore de manière différente la possession va s’en découler le titre.
Lorsque l’acquéreurs traite avec une personne qui n’est pas le véritable propriétaire, l’acquéreurs ne devrait pas pouvoir acquérir la propriété́ du meuble, car l’aliénateur ne peut pas transmettre plus de droit qu’il en a. Pourtant par la possession le possesseur devient immédiatement propriétaire du meuble.
Il y a non une considération d’un délai mais une considération d’intérêt général qui innerve l’acquisition immédiate, cela permet de ne pas craindre la revendication du véritablepropriétaire (puisque l’on ne peut pas être sur à 100% lorsque l’on achète par exemple, et que ça serait trop compliqué de se demander à chaque fois si c’est le bon proprio) (Article 2276 du Code Civil).
La question se pose de savoir si
l’article 2276 est applicable aux meubles incorporels?
La jurisprudence décide
avec une certaine constance que l’article 2276 n’est applicable qu’aux meubles corporels individualisés, c’est
dire que la monnaie, les licences de boisson, les fonds de commerce ou encore
les valeur mobilière échapperaient par leur nature incorporelle à l’emprise de l’article 2276 du Code Civil.
Cette
exclusion jurisprudentielle s’enracine dans l’idée que les choses incorporelles
seraient réfractaires à toutes possession, cette exclusion s’enracine dans
l’idée que le corpus possessoire est impossible pour les choses incorporelles.
L’incorporalité n’est pas un obstacle à
la possession Par exemple = une œuvre / brevet / invention.
Dès
l’instant qu’il est acquis que l’incorporalité n’est pas un obstacle à la possession, l’article 2276 du Code Civil ne peut
pas être écarté sur ce fondement et lorsqu’on scrute la jurisprudence, elle apparait beaucoup plus complexe et
il n’existe pas de principe général
d’exclusion des biens incorporels.
Si
en jurisprudence, l’article 2276 est écarté,
l’exclusion ne tient pas à l’incorporalité mais à d’autres raisons
Ex : l’exclusion
de la monnaie fiduciaire tient à son
absence d’individualisation /
L’exclusion des œuvres littéraires et
artistique tient à leur attache
indissoluble à la personne de l’auteur.
è La
règle de l’article 2276 peut être appliqué
aux meubles incorporels, par exemple cet article s’applique aux créances et aux
inventions dès lors qu’il permet de résoudre le conflit entre deux ayants cause
successifs en faveur de celui qui aura été mis en possession le premier.
è Ou encore l’article 2276 s’applique aux valeurs mobilières permettant à leurs possesseurs de les acquérir immédiatement puisque. l’article L211-16 du Code monétaire et financier dispose que « Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte- titres dans lequel ces titres sont inscrits ».
L’article 2276 s’applique au choses mobilière, incorporel et ni
perdu ni volée
En conclusion la
question se pose de savoir quelles sont les conditions de l’application de
l’article 2276 ?
La possession doit être
efficace avec le corpus et l’animus + caractère paisible/ continu/ public / non
équivoque.
Néanmoins l’immédiateté de l’acquisition supprime en quelque sorte le caractère continu, public et peut être également le caractère paisible. En revanche le caractère non équivoque demeure indispensable, il ne faut pas que les circonstances de la possession laissent penser que la maitrise matérielle résulte de considérations ambiguës. Eu égard à la possession efficace suppose la réunion du corpus et de l’animus + un caractère non équivoque.
Au dela de ces éléments, une dernière question se pose. En général on dit que cet effet acquisitif immédiat est réservé au possesseur de bonne foi.
L’article 2276 ne dit rien sur la bonne foi. Pourtant la doctrine et la jp limitent la règle « en fait de meuble possesseur vaut titre » les possesseurs de bonne foi. Le possesseur doit être de bonne foi, ce la signifie qu’il doit valablement ignorer l’absence de titres légitime de celui qui lui remet la chose. Il doit donc parfaitement croire qu’il contracte avec le véritable propriétaire de la chose.
Cette exigence de bonne foiest doublement fondée :
è Ration legis de l’article 2276 : l’idée est de protéger le possesseur qui a cru acquérir du véritable propriétaire
è Au regard de l’article 1198 :dispose que lorsqu’un propriétaire vend le même bien à deux propriétaire consécutif le deuxième est acquéreur légitime si tôt qui rentre de bonne foi
Cette bonne foi est plus précise que cela : elle consiste pour le possesseur à avoir cru que son auteur était le véritable propriétaire du meuble. Cela signifie que le possesseur a cru qu’il contractait avec le véritable propriétaire et cette bonne foi est toujours présumée. Si l’acquéreur, le possesseur est de bonne foi, l’acquisition est immédiatement acquisitive. En revanche, si le possesseur est de mauvaise foi, c’est à dire qu’il sait pertinemment qu’il a acquis le meuble d’une personne qi n’était pas le vrai propriétaire, il ne pourra être le propriétaire que dans un délais de 30 ans si le propriétaire (réel) ne se manifeste jamais.
section 2 : l’acquisition prolongee
Si le possesseur est propriétaire, sa possession consolide
définitivement son droit et le met à l’abris d’une éventuelle action en
revendication mais si le possesseur n’est pas le véritable propriétaire, car il
a acquis le meuble d’une personne qui n’était pas le véritable
propriétaire : la possession prolongée
lui permet d’acquérir le bien alors que le possesseur est de bonne ou de
mauvaise foi (qu’il soit un voleur, un usurpateur ou un spoliateur).
On s’est demandé si cet effet acquisitif n’était pas injuste ? ce phénomène acquisitif se justifie moralement, économiquement et socialement.
Ø En effet, ce phénomène se justifiemoralement par l’inaction du propriétaire, par sa négligence, il ne se voit pas reprocher son ignorance, ce qui le rend indigne de protection : il avait 30 longues années pour réagir. L’usucapion ne se fait pas clandestinement, une des caractéristiques est que la possession est publique, l’usurpateur a donc agit publiquement, le véritable propriétaire a été informé mais a décidé de ne pas agir pdt 30 ans.
Ø Cet effet se justifie économiquement : on favorise, on récompense celui qui a entretenu, exploitée une terre au détriment du réel propriétaire qui a négligé sa chose.
Ø Enfin cet effet se justifie aussi socialement par le soucis de cristalliser des situations de faits qui ce sont installés dans la durée.
La question s’est posée de savoir si ce n’était contraire au droit de propriété : dans une décision de la CEDH du 30/08/2007 = cour a considéré qu’il n’y avait pas de privation de propriété. Prescription justifiée par l’intérêt générale. Dans un autre décision de la CEDH du 29/03/2010, la question se posait de savoir si une prescription acquisitive n’était pas contraire au protocole, mais la CEDH a considéré qu’il n’y avait pas de privation de propriété mais une règlementation de l’usage des biens.
Au regard du droit de propriété tel que protégé par le bloc de constitutionnalité, la question était de savoir si cette usucapion ne violer pas le droit de propriété tel que protégé ? la question s’est posée de savoir dans deux arrêt de la cour de cassation un du 12/10/2011 et un autre du 6/04/2012 la cour de cassation a par deux fois refusée de transmettre au Cconstit la QPC relative au mécanisme de la prescription acquisitive. L’usucapion n ‘avait ni pour effet de violer le droit de propriété mais qu’il s’agissait d’une procédure qui permettait de sauvegarder l’intérêt général.
Il faut que la possession du possesseur soit composée de deux éléments constitutif et de quatre caractères. (corpus/animus) + (paisible, publique, continue, non équivoque) + (possession utile d’une durée de 30 longues années)
paragraphe 1 : le point de départ et la jonction
Le point de départ de l’usucapion est l’entrée en possession
du possesseur et à partir de cette entrée en possession il faut compter 30
longues années. Pour ce calcul de 30 années il est possible de joindre sa
possession à celle de son auteur. C’est l’article 2265 du CC qui explique la jonction des
possession pour compléter la prescription : on peut joindre ; additionner à sa possession celle de son auteur de
quelques manières qu’on lui succédait. Cette jonction des possessions ne se
conçoit que s’il y a eu transmission d’un auteur à ses ayants-causes. Au
contraire si les possesseurs successives n’ont aucun lien de droit entre eux,
leur possession ne se cumul pas. Hors selon la nature du lien de droit la
jonction s’opère différemment. Il faut distinguer entre l’ayant-cause universel
et l’ayant-cause particulier, continu la personne du défunt, il succède à la
même possession que le défunt.
La jonction des
possession suppose qu’elle soit toutes les deux utiles et ne posent pas de pb
si elles sont de même nature ou si la possession de trentenaire de l’auteur
peut être jointe à celle de son ayant cause. En revanche, si, les possessions
sont de nature différentes il faut distinguer si l’auteur a une prescription
abrégée, le temps couru peut s’apprêter sur la possession trentenaire de
l’ayant cause à titre particulier
Ex : auteur qui a
une possession abrégée de 10 ans, elles peuvent servir à la prescription
trentenaire de 30 ans. Si l’auteur à une prescription de 30 ans il ne peut pas
servir pour compter pour compter une prescription abrégée.
Il y a une différence à
faire selon que les possessions sont de natures différentes entre la possession
abrégée et trentenaire.
paragraphe 2 : interrupture et
supsension
Le délais de 30 ans peut
être suspendu ou interrompu.
A.
La suspension
La prescription peut être
suspendue sans abolir les effets, les années antérieurs s’ajouteront aux années
postérieures. L’idée de la suspension du délais repose sur l’idée qu’il faut
arrêter le temps chaque fois que le titulaire du droit menacé de prescription
ne peut de défendre ou est dans une situation délicate qui l’empêche de se
défendre.
L’article 2234 du CC
prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendu contre celui qui est
dans l’impossibilité d’agir par suite, d’un empêchement résultant de la loi, de
la convention ou de la force majeure. C’est dire que la durée de la
prescription est suspendue pendant une période où le véritable propriétaire
n’est pas en mesure de défendre ses intérêts. la prescription est paralysée
pendant cette période et elle se prolonge tant que le propriétaire est empêché
d’agir.
Cette prescription dont
la suspension peut résulter de la loi de la convention ou de la force majeure,
ne court pas concrètement contre les mineurs non émancipés, les majeurs en
tutelles, entre époux ou entre particuliers (pacse). Pourquoi dans ces
cas-là ? car la loi craint la négligence du représentant légal, de l’époux
ou de partenaire qui laisseraient l’usucapion s’accomplir.
L’idée est que, chaque
fois que le propriétaire est empêché d’agir à cause d’un évènement de force
majeur, la prescription est suspendu.
La réforme de la
prescription de 2008 a introduit une nouvelle cause de suspension. « La prescription
est suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d’instrucion avant tout
procès »le délais de prescription recommencera à courir après
que la mesure d’instruction ait été diligentée.
B.
L’interruption
La prescription peut être
également interrompue, mais cette fois à la différence de la suspension, le
temps écoulé est oublié c’est à dire qu’à partir du moment où la prescription
est interrompu, l’interruption arrête le cour du délais et efface le temps de
la prescription écoulée et si une possession recommence à courir il faudra
reprendre le délais de 30 ans.
-
Interruption efface le délais
-
Et fait repartir un nouveau délais de 30 ans à 0.
L’article 2231 dispose « l’interruption efface le
délais de prescription et fait durée un nouveau délais ». cela provient d’un fait qui affecte la possession
elle-même au point d’en anéantir les effets de la possession déjà écoulé. Cette interruption peut être naturelle lorsque le
possesseur est privé de sa possession pdt 1 ans, ou lorsque le possesseur a
volontairement abandonné la chose ou lorsque le propriétaire ou un tiers l’a reprise.
L’interruption peut être
civile, émanent d’un véritable propriétaire qui reconnaît ses droit ou du
possesseur lorsqu’il reconnaît les droits du véritable propriétaire. Imaginons
que le vrai propriétaire agisse en revendication et bien à compter de cette
action cela va interrompre le délais de prescription. Si le possesseur écrit
une lettre où il reconnaît le titre, les droits du vrai propriétaire, auquel
cas cela interrompe la possession.
En revanche la question
s’est souvent possible de savoir si une action en bornage pouvait interrompre
une action de possession ? non ce n’est pas un acte qui correspondrait à
une citation en justice. En revanche, l’action en revendication interrompt la prescription
section 3 : l’acquisition abregee
Elle suppose une
possession utile. Mais en plus, cette prescription abrégée exige deux
conditions supplémentaires :
-
Que le possesseur dispose d’un juste titre : acte juridique qui aurait
transféré la propriété de l’immeuble si il était émané du véritable
propriétaire (titre faux mais en apparence valable)
-
Et soit de bonne foi : le possesseur doit croire que son titre est
valable et lui a fait acquérir le droit réel qui en est l’objet.
dans
ce cas quand le possesseur dispose de ces deux conditions le délais de
prescription n’est plus de 30 ans mais de 10 ans.
Le possesseur doit
être muni d’un juste titre
C’est-à-dire d’un acte juridique qui aurait transféré la propriété de meuble
s’il était émané du véritable propriétaire. C’est en fait un titre qui est faux
mais apparemment valable.
Ce juste titre doit
être translatif, c’est-à-dire
qu’il peut s’agir d’une donation, d’une vente, mais l’auteur du titre ne doit
pas être le véritable propriétaire.
La possession suppose un
juste titre, mais suppose également que le possesseur soit également de bonne
foi, cela signifie que le possesseur détenteur du juste titre doit croire que
son titre est efficace, qu’il lui a fait acquérir la propriété. La bonne foi du
possesseur consiste ici exactement en la croyance par hypothèse étonnée que
l’aliénateur était le véritable propriétaire et que le titre était productif
d’un effet translatif de propriété.
Chapitre 2 : l’effet probatoire
La possession joue un
rôle probatoire en ce sens que celui qui possède exerce un pouvoir de fait sur
la chose, mais, il est censé être le véritable propriétaire, donc celui qui
possède est dans une situation probatoire intéressante puisque sa possession
fait présumer son droit.
La possession étant
l’apparence du droit et le possesseur étant le général titulaire du droit qu’il
possède, la possession est semblée refléter le droit possédé. On a deux
situation, c’est que la possession fait présumer le droit, et fait présumer le
titre.
section 1 : la possession de droit
La possession étant
l’apparence de droit et le possesseur le titulaire de droit. La possession doit
refléter le droit posséder. On présume alors que le possesseur est le véritable
titulaire du droit. La preuve de la propriété est très difficile à rapporter on
parle même de « probation diabolica ». le droit civil va donc déduire
l’existence d’un fait inconnu, d’un fait connu, la possession.
Règle selon laquelle on
présume la titularité du droit en la déduisant de la possession est présente
dans l’article 2276 « en fait de meuble possession vaut titre ».
En revanche elle n’est
pas expressément consacrée en matière d’immeuble pourtant elle transparait
constamment en filigrane, elle a une place prééminente dans la preuve de la
propriété immobilière. Entre deux
possessions c’est la plus ancienne qui va l’emporter et s’il y a titre, c’est
avec cela que le possesseur va l’emporter.
Celui qui revendique, qui
attaque sa possession doit faire tomber sa possession, il doit rapporter la
preuve que sa possession est inefficace, et qu’il y a un vice.
section 2 : la presomption de titre
En matière immobilière la
possession fait présumer le titre, puisqu’en fait de meuble possession vaut
titre. Celui qui a acquis un meuble n’a pas à justifier le fondement de sa
possession, elle suffit à faire présumer le titre.
Que se passe-t’il lorsqu’un conflit éclate entre
le possesseur et le propriétaire de la chose ?
Article 2276
constitue une règle de preuve. Le possesseur jouit d’une présomption de titre
du seul fait qu’il possède le meuble il a acquis la propriété et il n’a rien à
prouver.
Cette présomption de titre ne peut être invoquée
que si le possesseur peut se prévaloir d’une possession efficace. En revanche
la bonne foi du possesseur n’est pas exigée pour que joue la possession de
titre.
Le propriétaire peut
prouver que le titre que possède le possesseur est précaire, soit il va
attaquer l’efficacité de la possession pour se défendre.
chapitre 3 : effet protecteur
La possession a un effet
protecteur en elle-même.
L’article 2278
dispose que : « la possession est protégée sans avoir égard au fond
du droit contre le trouble qui l’affecte ou qui la menace ».
Cela signifie que le
possesseur dès lors qu’il possède et que quelqu’un vient le troubler dans la
possession et bien il peut demander au juge une protection jusqu’à la
possession sans qu’on discute à ce moment-là du fond du droit, désormais il
n’existe plus que le référé possessoire = il va permettre dès lors que le
possesseur est gênée dans sa possession quitte à ce qu’ensuite les parties
aillent au fond pour discuter de la propriété de la chance mais avant cela le
possesseur a tout simplement la possibilité de demander la protection de sa
possession.
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