Section III : Les
litiges relatifs aux actes de commerce
Paragraphe 1 : Les
règles de compétences juridictionnelles.
C’est l’art L721-3 c.com qui gouverne les règles de compétence juridictionnelle en matière d’acte de commerce avec l’idée que c’est le T.com qui sera compétent, ou que cela peut être l’arbitre. Cet article dégage 2 idées :
· En vertu de l’art L721-33° : « les litiges relatifs aux actes de commerces entre toutes personnes relèvent de la compétence d’une juridiction d’exception : le T.com » (même entre non commerçants). C’est le juge naturel des actes de commerce.
· La seconde idée est qu’il est possible de ne pas passer par le T.com (=juridiction étatique) et de passer par un arbitre (=juridiction non étatique). C’est l’article L721-3 al2 qui affirme la validité de la clause compromissoire qui confère la compétence à un arbitre alors que le T.com aurait normalement été compétent. On appel une clause compromissoire le fait de conférer à un arbitre, un litige à naitre. Elle se distingue de la notion de compromis qui est le fait de confier/conférer la compétence à un arbitre le règlement d’un litige qui a déjà eu lieu (avantages : confidentialité et rapidité, cependant les arbitres sont chers).
Paragraphe 2 : les
tempéraments
Il est possible de déroger aux règles de compétence du T.com de 2 manières : sur le fond et sur la forme.
A.
Les dérogations
de la compétence d’attribution (le fond)
C’est la catégorie de la juridiction dont il s’agit : soit juridiction civile soit commerciale.
La question que l’on se pose en matière commerciale est celle de savoir si les parties peuvent désigner une autre juridiction que celle normalement compétente pour connaitre du litige. Il y a 2 idées :
· Il est unanimement admis que sont valables les clauses qui attribues compétence à la juridiction civile au lieu du T.com. Car ce dernier est une juridiction d’exception pour connaitre des litiges relatifs entre commerçants ou relatifs aux actes de commerces. Cette compétence d’exception n’est pas d’ordre public, il est donc possible d’y déroger sauf dans les cas où le législateur confère aux T.com une compétence d’ordre public (certains cas) ; c’est notamment le cas en matière de procédure collective. Clause plutôt rare car pas bcp d’avantage.
· A l’inverse sont plus fréquentes les clauses qui attribues le litige à la compétence de la juridiction commerciale. Il y a deux idées (par rapport à la qualité des parties) :
- Ces clauses sont considérées comme nulles lorsqu’elles lient/est stipulée entre deux non commerçant : Arrêt de la chambre commerciale du 21 octobre 1963.
- Lorsque le litige concerne un commerçant et non commerçant, il faut distinguer la qualité du demandeur : Lorsque le non commerçant est demandeur, la jurisprudence estime que la clause peut produire effet (pour le protéger) en revanche, il a été jugé qu’il été inopposable à un défendeur non commerçant une clause attributive de compétence au T.com : Arrêt chambre commerciale 10 juin 1997.
B.
Les dérogations
à la compétence territoriale (la forme)
Les clauses dérogeant à la compétence territoriale présentent un réel danger pour la partie la plus vulnérable car elles peuvent la conduire à devoir se défendre devant un tribunal autre que celui de son domicile. C’est pourquoi l’art 48 du code de procédure civil prévoit que toutes clauses attributives de compétences territoriales est réputée non écrite à moins « qu’elle ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifié de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Donc 2 conditions : Condition de fond et condition de forme
1.
Condition de fond
Les deux parties doivent avoir contracté en qualité de commerçant pour que cette clause soit valable. A contrario la clause sera nul ou réputée non écrite précise le texte. Elle sera nulle si le contrat est un acte mixte. C’est ce qui résulte d’un arrêt de la 3eme chambre civ cour cassation 4 juin 1980. Exemple : arrêt du 29 janvier 2020 chambre commerciale.
2.
Condition de forme
La clause doit avoir été spécifié de façon très apparente dans l’engagement de la partie. Deux sous conditions de formes sont donc exigées :
· D’abord la clause doit avoir été acceptée par le défendeur c’est-à-dire que cette clause doit entrer dans le champ contractuel c’est ce qui résulte de l’arrêt du 20 février 1980 de la 2nd chambre civile.
· La seconde condition de forme est l’aspect très apparent de la clause ce qui n’est pas le cas sur une facture imprimé en petit caractère arrêt chambre commerciale du 16 nov 1983. Ce caractère est une question de fait qui relève du jugement souverain des juges du fond.
Quid lors d’actes mixte ?
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