l’application distributives des règles civiles et commerciales (principe)

 

l’application distributives des règles civiles et commerciales (principe)

A.   La compétence

L’idée de la compétence est que tout dépend de la qualité du défendeur. Ainsi, le commerçant doit nécessairement assigner le non commerçant devant les juridictions civiles. En revanche la jurisprudence accorde aux non commerçants le bénéfice d’une option. Celle-ci consiste en ce que le non commerçant peut décider d’attaquer/attraire en justice le commerçant soit devant une juridiction civile soit devant la juridiction consulaire. La question s’est posée de savoir comment cela se passait pour une clause attributive de compétence territoriale ou une clause de juridiction.

·         Concernant la clause attributive de compétences territoriale : rappel art 48 CPC répute non écrite lesdites clauses dans les actes mixtes.

 

·         Concernant la clause de compétence matérielle c’est-à-dire de compétence d’attribution, la cour de cassation considère que la clause est inopposable au non commerçant. En cas de clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce, le commerçant devra nécessairement assigner le non commerçant devant les juridictions civiles. En revanche si le non commerçant est demandeur (à l‘initiative du procès) il peut renoncer à l’option qui lui est en principe offerte et mettre en œuvre la clause attributive de compétence.

La clause compromissoire est opposable en fonction des contrats conclus en fonction d’une activité professionnelle.

 

 

 

 

 

B.   L’exécution du contrat

En pratique, deux questions sont soumises à la règle de la distribution du droit civil et commercial. Il s’agit de deux points : la solidarité des codébiteurs et la preuve des actes.

1.      La solidarité des codébiteurs

Comme en matière d’acte de commerce la solidarité passive est présumée à l’encontre de codébiteurs à l’égard desquels la dette à une nature commerciale. (Présomption de solidarité passive). Tandis que les codébiteurs pour lesquels la dette aune nature civile peuvent se prévaloir de l’art 1310 cc qui dispose que la solidarité ne se présume pas. L’idée est la nature juridique de la dette.

2.      La preuve des actes mixtes

Rappel : le principe de la liberté de la preuve ne peut jouer qu’à une double condition : il faut être en présence d’un acte de commerce et que la preuve soit opposée à un contractant ayant la qualité de commerçant. En revanche, dès lors que l’acte est conclu entre un commerçant et un non commerçant, le commerçant sera soumis aux règles de preuve du droit civil puisqu’il s’agit de prouver un acte civil pour celui qui le conteste. Tandis que le non commerçant bénéficiera à l’encontre du commerçant du principe de la liberté de la preuve. Ce régime des preuves est indépendant de la juridiction saisie, ainsi, l’application distributive de ces règles est valable devant les tribunaux civils comme devant les tribunaux de commerce.

Cette application distributive du régime de la preuve a été critiqué parce qu’elle exige du commerçant de se constituer des preuves écrites dans leur rapports avec de non commerçants (exigences peu compatibles avec les contraintes résultant de leur activité). Autre critique : cette application établie des régimes de preuves différentes pour un seul et même contrat.

Toutefois, cette rigueur est atténuée par l’assouplissement du régime de la preuve droit civil :

·         Déjà par une loi du 12 juillet 1980, le droit civil admet la liberté de la preuve pour des obligations d’un montant inférieur à 1500€ (c’était en francs) et admet la production d’une copie fidèle et durable en lieu et place de l’originale pour les obligations supérieures à 1500€.

 

·         Depuis une loi du 13 mars 2000 le législateur a consacré la possibilité que l’écrit préconstitué soit établie sous forme électronique.

 

·         On notera encore que l’art 1360 du cc envisage une exception au principe de la preuve écrite et préconstitué lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ou lorsque l’une des parties est dans l’impossibilité de se procurer un écrit.

 

·         Enfin, l’art 1361 cc admet la possibilité de présenté un commencement de preuve par écrit complété par d’autres éléments de preuves. Assouplissement de la rigueur des règles civiliste en matière de preuve.

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