Les effets des actes de commerce en code de commerce

 

Section 2 : Les effets des actes de commerce.

 

Certains effets des actes de commerce en pratique très importants conservent des spécificités marquées au regard du droit commun des obligations.

Toutefois, ces particularités ce sont estompées, le législateur ou la jurisprudence elle même ayant unifié les solutions du droit civil et du droit commercial.

 

§1. Le maintien d’un régime dérogatoire.

 

Constitue toujours le particularisme du droit commercial en matière des effets des actes de commerce.

 

A)    La solidarité passive.

 

ART 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume pas. Au contraire la solidarité passive (entre des codébiteurs) est présumée dans des contrats commerciaux qui comportent plusieurs codébiteurs en vertu d’une règle coutumière antérieure au code de commerce et qui était confirmée ultérieurement par la jurisprudence >arrêt du 20 octobre 1920 de la chambre des requêtes.

 

La jurisprudence applique même cette règle de solidarité aux actes de commerce accomplis par des non-commerçants qui on un intérêt personnel à cet acte tel que le cautionnement fourni par les dirigeants de société commerciale qui ne sont pas des commerçants >arrêt de la chambre commerciale du 29 janvier 1991.

 

Cette présomption de solidarité est favorable au créancier puisqu’elle lui permet de demander à l’un quelconque des débiteurs l’intégralité des sommes qui lui sont dues elle est souvent considérée comme une sureté personnelle car chaque débiteur se trouve ainsi dans l’obligation de garantir l’éventuel insolvabilité de ses codébiteurs.

 

Le débiteur quant à lui y trouve également son intérêt en ce qu’il accroit sa capacité de crédit car en effet, le créancier disposant d’une pluralité de débiteurs potentiels accordera plus facilement son crédit.

 

Toutefois, un arrêt de la cour de cassation du 26 septembre 2018 précise que la solidarité active quant à elle ne se présume pas en matière commerciale.

Ainsi en cas de pluralité de créanciers le débiteur peut opposer l’écoulement du délai de prescription à l’un d’eux qui ne pourra pas se prévaloir de l’acte interruptible de la prescription introduite par un autre créancier. Une telle solidarité doit être stipulée dans le contrat afin d’éviter au créancier des effets rigoureux de la solution du 26 septembre 2018.

 

A)    L’anatocisme ou la capitalisation des intérêts.

 

Anatocisme = capitalisation des intérêts.

Un prêt engendre des intérêts, un compte courant est un prêt d’un associé à la société, ce compte peut produire des intérêts comme le prêt d’une banque. Ces intérêts principaux vont eux même produire des intérêts > intérêts sur intérêts.

 

En droit civil, l’anatocisme c'est à dire la possibilité de faire produire intérêt aux intérêts échus d’un capital, est soumis à des règles restrictives. ART 1343-2 du code civil n’admet cette capitalisation des intérêts que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Ils ne peuvent être réclamés que par une convention spéciale ou dans le cadre d’une demande en justice.

En revanche, la capitalisation des intérêts en droit commercial est tout à fait licite en dehors de ces hypothèses restrictives et peut s’effectuer à des échéances beaucoup plus brèves.

 

Cette liberté de l’anatocisme revêt une importance particulière en matière de compte courant. En effet, dans le cas d’un compte courant il est d’usage que les intérêts soient régulièrement capitalisés et produisent à leur tour des intérêts. Cet usage contraire à l’ART 1343-2 du code civil est reconnu par la Jurisprudence depuis le XIXe et confirmé par la cour de cassation lorsque le titulaire du compte est un commerçant >arrêt 1ere civ du 4 décembre 1990.

 

§2. Le rapprochement des actes civils et commerciaux.

 

A)    Sanction de l’inexécution.

 

Jusqu’à l’ordonnance du 10 février 2016 en droit civil l’inexécution du contrat était sanctionnée par la résolution du contrat ancien ART 1227 du code civil. 

Certains usages commerciaux consacrés par la jurisprudence dérogeaient à ce principe dans l’optique de maintenir le contrat plutôt que de l’anéantir.

Depuis cette ordonnance le code civil prévoit désormais des sanctions alternatives à la résolution du contrat permettant de sauvegarder le lien contractuel ART 1217 du code civil.

 

Quand l’inexécution n’est que partielle > réfaction du contrat en droit commercial accepté par la jurisprudence. On pouvait refaire le contrat en réduisant le montant du paiement par ex.

Désormais ART 1223 du code civil qui autorise la réduction du prix.

 

En cas d’inexécution totale du contrat de vente > la jurisprudence autorisait une faculté de remplacement à l’acheteur en matière commerciale. Aujourd’hui, avec l’ART 1124 du code civil il est possible pour le cocontractant de résoudre le contrat sur sa notification.

 

B)     Extinction des obligations. 

 

Prescription extinctive qui permet au débiteur d’une obligation d’être libéré au bout d’un certain laps de temps.

ART L110-4 du code de commerce était dérogatoire au droit civil car la prescription à l’époque était dite décennale. Alors que la prescription de droit civil en matière de responsabilité contractuelle était de 30 ans.

 

Toutefois la loi du 17 juin 2008 a revu la règle puisque l’ART L110-4 prévoit une prescription de 5 ans sauf prescription plus courte et l’ART 2224 du code civil prévoit cette prescription de 5 ans aussi.

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