Section 2 : Les effets des actes de commerce.
Certains
effets des actes de commerce en pratique très importants conservent des spécificités
marquées au regard du droit commun des obligations.
Toutefois,
ces particularités ce sont estompées, le législateur ou la jurisprudence elle même
ayant unifié les solutions du droit civil et du droit commercial.
§1. Le maintien d’un régime dérogatoire.
Constitue
toujours le particularisme du droit commercial en matière des effets des actes
de commerce.
A) La solidarité passive.
ART 1310 du code civil
dispose que la solidarité ne se présume pas. Au contraire la solidarité passive
(entre des codébiteurs) est présumée dans des contrats commerciaux qui
comportent plusieurs codébiteurs en vertu d’une règle coutumière antérieure au
code de commerce et qui était confirmée ultérieurement par la jurisprudence
>arrêt du 20 octobre 1920 de la chambre des
requêtes.
La
jurisprudence applique même cette règle de solidarité aux actes de commerce
accomplis par des non-commerçants qui on un intérêt personnel à cet acte tel
que le cautionnement fourni par les dirigeants de société commerciale qui ne
sont pas des commerçants >arrêt de la
chambre commerciale du 29 janvier 1991.
Cette
présomption de solidarité est favorable au créancier puisqu’elle lui permet de
demander à l’un quelconque des débiteurs l’intégralité des sommes qui lui sont
dues elle est souvent considérée comme une sureté personnelle car chaque débiteur
se trouve ainsi dans l’obligation de garantir l’éventuel insolvabilité de ses
codébiteurs.
Le
débiteur quant à lui y trouve également son intérêt en ce qu’il accroit sa
capacité de crédit car en effet, le créancier disposant d’une pluralité de débiteurs
potentiels accordera plus facilement son crédit.
Toutefois,
un arrêt de la cour de cassation du 26
septembre 2018 précise que la solidarité active quant à elle ne se présume
pas en matière commerciale.
Ainsi
en cas de pluralité de créanciers le débiteur peut opposer l’écoulement du délai
de prescription à l’un d’eux qui ne pourra pas se prévaloir de l’acte
interruptible de la prescription introduite par un autre créancier. Une telle
solidarité doit être stipulée dans le contrat afin d’éviter au créancier des
effets rigoureux de la solution du 26 septembre 2018.
A) L’anatocisme ou la
capitalisation des intérêts.
Anatocisme
= capitalisation des intérêts.
Un
prêt engendre des intérêts, un compte courant est un prêt d’un associé à la
société, ce compte peut produire des intérêts comme le prêt d’une banque. Ces
intérêts principaux vont eux même produire des intérêts > intérêts sur intérêts.
En
droit civil, l’anatocisme c'est à dire la possibilité de faire produire intérêt
aux intérêts échus d’un capital, est soumis à des règles restrictives. ART 1343-2
du code civil n’admet cette capitalisation des intérêts que lorsque les intérêts
sont dus au moins pour une année entière. Ils ne peuvent être réclamés que par
une convention spéciale ou dans le cadre d’une demande en justice.
En
revanche, la capitalisation des intérêts en droit commercial est tout à fait
licite en dehors de ces hypothèses restrictives et peut s’effectuer à des échéances
beaucoup plus brèves.
Cette
liberté de l’anatocisme revêt une importance particulière en matière de compte
courant. En effet, dans le cas d’un compte courant il est d’usage que les intérêts
soient régulièrement capitalisés et produisent à leur tour des intérêts. Cet
usage contraire à l’ART
1343-2 du code civil est
reconnu par la Jurisprudence depuis le XIXe et confirmé par la cour de
cassation lorsque le titulaire du compte est un commerçant >arrêt 1ere civ du 4 décembre 1990.
§2. Le
rapprochement des actes civils et commerciaux.
A) Sanction de l’inexécution.
Jusqu’à l’ordonnance du 10 février 2016
en droit civil l’inexécution du contrat était sanctionnée par la résolution du
contrat ancien ART 1227
du code civil.
Certains usages
commerciaux consacrés par la jurisprudence dérogeaient à ce principe dans l’optique
de maintenir le contrat plutôt que de l’anéantir.
Depuis cette ordonnance
le code civil prévoit désormais des sanctions alternatives à la résolution du
contrat permettant de sauvegarder le lien contractuel ART 1217 du code civil.
Quand l’inexécution n’est
que partielle > réfaction du contrat en droit commercial accepté par la
jurisprudence. On pouvait refaire le contrat en réduisant le montant du
paiement par ex.
Désormais ART 1223 du code civil qui autorise la réduction
du prix.
En cas d’inexécution
totale du contrat de vente > la jurisprudence autorisait une faculté de
remplacement à l’acheteur en matière commerciale. Aujourd’hui, avec l’ART 1124 du code civil il est possible pour
le cocontractant de résoudre le contrat sur sa notification.
B) Extinction des obligations.
Prescription extinctive
qui permet au débiteur d’une obligation d’être libéré au bout d’un certain laps
de temps.
ART L110-4 du code de commerce était
dérogatoire au droit civil car la prescription à l’époque était dite décennale.
Alors que la prescription de droit civil en matière de responsabilité contractuelle
était de 30 ans.
Toutefois la loi du 17 juin 2008 a revu la règle puisque l’ART L110-4 prévoit une prescription de 5 ans sauf prescription plus courte et l’ART 2224 du code civil prévoit cette prescription de 5 ans aussi.
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