il y a aujourhdui un vrai mouvement de développement de ces MARL qui
vise à accélérer les litiges afin de rendre la justice sans juge et sans
l’Etat. Les MARL reçoivent un accueil favorable du public qui n’a pas confiance
en ces magistrats. Pour autant les MARL doivent garantir l’impartialité, les D
défense, respect d’une procédure et la motivation de la décision ainsi que son
effectivité.
En matière administrative il y a une pratique traditionnelle de MARL : recours à l’administratif (gracieux ou hierarchique) qui est un moyen d’éviter le contentieux en ce qu’il vise à exposer un différend à l’administration et conduit l’administration à prendre une position.
Section 1 – La conciliation et la médiation
§ 1 – Convergences et divergences
On s’aperçoit que la conciliation est mise en oeuvre dans des procédures spécifiques : en matière médical il y a une forme de conciliation auprès des CCI et CRCI (commissions de conciliation et indemnisation / commission régionale de conciliation et indemnisation) . CRCI intervient après une procédure contradictoire et propose une indemnise ton à la victime de l’accident médical, si la victime accepte il n’y a pas de contentieux hospitalier de la responsabilité de la puissance publique. En matière de marché public, il existe un comité consultatif de règlement amiable des différends.
La deuxième différence réside dans le rôle : le médiateur écoute les parties et ce sont les parties qui doivent trouver une solution amiable entre elles (garantie que les parties se parlent) tandis que le conciliateur intervient.
Il y a des matières pour lesquelles il n’y a pas de différence, pour la commande publique, hors saisine de la CCI, le CRPA permet aux parties de recourir à un tiers conciliateur ou médiateur.
Les différences entre conciliation et médiation se trouvent dans le régime réglementaire.
§ 2 – Le régime propre de la médiation
Elle a été introduite dans le CJA en 2011 mais sans grand
succès, elle est relancée par la loi de 2016 réforme de modernisation de la
justice du XXIe. Elle est définie comme un processus
structuré par lequel des parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution
amiable de leur litige, avec l'aide d'un tiers, le médiateur.
La loi de 2016 a été complété par un décret d’application 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence administrative : la médiation laisse une assez large part à l’échange lors de la résolution du litige, lequel peut être couvert pour tout ou partie par la médiation. Ce procédé se heurte pourtant au principe du caractère inquisitorial de la procédure : en matière admin c’est le juge qui conduit le procès, lorsque les parties initient un processus de médiation le juge peut avoir une réticence à voir échapper de sa juridiction une partie au moins du règlement des différends; c’est pourquoi les protagnistes de la médiation ont assez vite compris que la médiation à l’initiative des parties ne pourrait se faire en écartant le juge →Convention cadre nationale décembre 2017 signée par le CE et le C national des barreaux qui préconise un certain nombre de dispositions pour faciliter la médiation entre les parties (adlission du rôle majeur de l’avocat dans la prescription d’une médiation).
À côté de cela, il y a la médiation à l’initiative
du juge : il propose la médiation car estime que le litige
peut trouver une solution amiable. Rien n’empêche les parties de demander au
juge de mettre en oeuvre un processus de médiation (mettre en oeuvre le pouvoir
inquisitorial du juge de passer par une médiation). Toutefois le processus de médiation doit
préalablement recueillir l’accord de toutes les parties.
Pour l’encourage les pouvoirs publics ont décidé de multiplier les cas où elle est obligatoire. Depuis décret février 2018 une expérimentation est en cours par laquelle est devenue obligatoire la médiation dans certains litiges sociaux : RSA ou APL ou pour tous les contentieux de certains agents publics. Pour l’instant, ce n’est le cas que pour des zones territoriales. Dans les bouches du rhone, médiation es obligatoire pour les contentieux des agents de la fonction publique.
Section 2 – La transaction
§ 1 – L’ouverture de la faculté de transiger
Article 2044 code civil : contrat par lequel le sparties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naitre.
Pour l’Etat c’est applicable, pour les collectivités territoriales la question se posait puis avis de 1997 a admis que les CT pouvaient librement transiger.
Avis 6 décembre 2002 CE syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l'hay-les-roses : la transaction devait être encadrée dans des conditions strictes :
- doit intervenir quand on peut pas régulariser une situation par la voie de l’annulation ou de la contester ou lorsqu’il existe des difficultés particulières
- Doit prendre la forme d’un contrat conclu donc écrit : matériellement ça veut dire que même si le juge est saisi d’un litige la transaction se fait à la suite de discussion entre les parties donnant lieu à la conclusion d’un contrat. En pratique il n’est pas rare que les parties saisissent les juges mais continuent la discussion.
- Est exigé un certain nombre d’actes en parallèle de la procédure
contentieuse : l’executif de la personne publique soit habilitée pour signer la
transaction. Toute transaction pécuniaire ne doit pas conduire la Collectivité
publique à accorder une libéralité (CE MERGY)
§ 2 – La transaction en matière fiscale
Section 3 – L’arbitrage
§ 1 – L’interdiction initiale de l’arbitrage en droit public
§ 2 – Les exceptions au principe de l’interdiction de l’arbitrage
A – Les exceptions
B – Les caractéristiques de l’arbitrage
a – La subsidiarité de l’arbitrage par rapport à la juridiction
nationale
b – Le maintien de la compétence de la juridiction administrative
nationale
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