les traités en DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

 

Chapitre 1 : les traités

 

Section 1 : données générales

 

§1 La convention de Vienne de 1969

 

Cours du 24/09/20

 

Tout le droit applicable aux traités a été codifié dans deux conventions internationales, qui sont deux conventions de Vienne.

 

La première convention de Vienne, du 23 mai 1969, est entrée en vigueur en 1980 et est le texte de référence qui est venu codifier le droit des traités et contient toutes les règles applicables à la matière.

On dit souvent que cette convention est « le traité des traités ». Cela veut dire que c’est le texte de référence, cependant, même si la convention de Vienne de 1969 est très importante, le texte n’intervient qu’a titre supplétif, c’est-à-dire que la convention elle-même mentionne à chaque fois que « la règle est la suivante, à moins que le traité n’en dispose autrement ».

En effet, dans la matière conventionnelle, il y a une très grande autonomie de la volonté des parties : les états peuvent, dans leurs traités, prévoir des régimes particuliers.

 

La seconde convention de Vienne, du 21 mars 1986, sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, n’est jamais entrée en vigueur et n’entrera surement jamais en vigueur.

Cependant on peut s’y référer car elle contient des informations importantes.

 

Quand on parle de « la convention de Vienne », on parle de celle de mai 1969.

 

§2 Les traités

 

La convention de Vienne définit le traité dans son article 2 §1 :

 

« L’expression traité s’entend d’un accord international conclut par écrit et régit par le droit international, qu’il soit consigné dans un ou plusieurs instruments connexes, et quel que soit sa dénomination ».

 

Cette définition ouvre 4 remarques importantes :

 

1-      Un traité est nécessairement passé par des sujets de droit international

 

Il faut que ce soit un acte conclut entre deux sujets de droit international comme des Etats ou des organisations internationales.

Cette première remarque a été endossée longtemps par la jurisprudence.

 

  • CIJ « anglo-iranian oil compagny » du 11 juillet 1952 : c’est un différend qui opposait l’Iran et le Royaume-Uni. Ici la CIJ a refusé de voir un traité dans le contrat de concession pétrolière qui avait été passé entre l’Iran et le R-U.

La cour a considéré que les parties étaient liées par un contrat mais pas par un traité.

 

2-      Un traité supposé un accord de volonté entre les parties

 

C’est un acte consensuel, ce qui veut dire qu’un Etat ne peut être lié par traité sans son propre consentement.

 

  • Ce principe a été rappelé par la CIJ dans un avis consultatif du 28 mai 1951 de l’affaire des réserves à la Convention sur le Crime de Génocide. La cour rappelle que « un Etat ne peut, dans ses rapports conventionnels, être lié sans son consentement ».

 

3-      La terminologie

 

En droit international, la terminologie n’a pas une grande importance pour identifier un traité, ce qui signifie qu’on parle indistinctement de traités, de conventions, d’accords, de protocoles, de chartes, de pactes… L’ensemble de ces actes appartiennent à la même catégorie juridique « traités » et donc obéissent à la Convention de Vienne.

 

!! En droit interne cependant il faut différencier ces termes.

 

Dès 1931 la CPJ (dont la CIJ est le successeur) a eu l’occasion de rappeler cette indifférence quant à la terminologie.

 

  • Dans un avis consultatif du 5 septembre 1931 dans l’affaire du régime douanier entre l’Allemagne et l’Autriche, la cour avait rappelé que peu importe la forme ou la dénomination.

La CIJ a repris cette jurisprudence a plusieurs reprises, notamment dans un arrêt du 26 mai 1961 dans l’affaire du temple Préha-Vihear qui opposait le Cambodge et la Thaïlande.

Le 21 décembre 1962 la cour a été encore plus explicite, dans l’affaire du Sud-Ouest Africain (Libéria et Ethiopie contre Afrique-du-Sud) : « la terminologie n’est pas un élément déterminant quant aux caractères d’un accord ou d’un engagement international ».

 

4-      Le traité doit être conclut par écrit

 

L’acte doit certes être conclut par écrit mais cet écrit peut prendre différentes formes.

La CIJ a rappelé que le droit international n’était pas un droit formaliste : « pour ce qui est de la forme, il convient de noter que ça n’est pas un domaine dans lequel le droit international impose des règles strictes ou spéciales, la forme n’est pas décisive ». Cette formule est rendue par la cour le 20 décembre 1974 dans l’affaire des essais nucléaires Australie contre France.

 

On peut dire qu’un traité est souvent un document unique, mais dans certains cas, un traité peut-être constitué d’un ensemble d’actes de nature différente : un échange de lettres entre Etats (deux actes unilatéraux qui finissent par former un traité).

 

  • L’affaire Ambatielos du 1er Juillet 1952 qui opposait la Grèce et le Royaume-Uni a poussé la cour à considérer comme un traité non seulement le traité proprement dit mais encore une déclaration conjointe qui avait été faite par les Etats en marge dudit traité. L’ensemble formait le traité.

 

  • Les accords d’Alger du 19 janvier 1981 sont les accords qui ont été conclus pour régler la crise des otages américains retenus en Iran. Ils ont été conclus dans un contexte particulier : en 1979, lors de la révolution islamique en Iran, les diplomates américains en poste sur place vont être pris en otage. Cela ouvre une crise majeure entre les deux Etats (qui vont rompre leurs relations diplomatiques), qui ne se limite finalement pas aux otages : s’en suit une crise économique monstrueuse puisque l’Iran va nationaliser toutes les sociétés américaines basées en Iran (sociétés pétrolières).

Une médiation via un Etat tiers va s’engager : l’Algérie.

L’Algérie trouve une voie qui règle la crise des otages et le contentieux économique. Les accords prennent une forme particulière car les deux Etats ne souhaitaient pas apposer leur signature sur le même document. L’Algérie ne fait alors pas signer un unique accord mais deux volets d’accords réciproques.

D’un coté il y a un accord entre les Etats Unis et l’Algérie, où les Etats-Unis s’engagent a un certain comportement auprès de l’Iran.

De l’autre côté, l’Iran et l’Algérie signent un accord où l’Iran s’engage auprès de l’Algérie a avoir un certain comportement envers les Etats-Unis.

Le tribunal des différends irano-américains existe toujours à Lahaye, il a pour compétence de recevoir et trancher les plaintes déposées par ces Etats à propos des nationalisations.

 

La CIJ a aussi eu l’occasion de considérer comme un traité d’autres types d’écrits, parfois plus modestes : elle a par exemple considéré comme traité un communiqué conjoint gréco-turc dans un arrêt du 19 décembre 1978 dans l’affaire du plateau continental de la mer Egée.

Autre exemple dans un arrêt de 1994 dans l’affaire de la délimitation maritime et territoriale entre Qatar et Bahrein : la cour va assimiler a un traité un simple procès-verbal qui avait été signé par deux ministres de chacun des Etats.

 

On voit bien que la forme n’est pas importante, il faut un consentement de s’engager.

 

La CIJ a eu l’occasion d’assimiler à un traité un simple memorendum d’accords.

 

VOCABULAIRE : Un memorendum est un résumé qui tracent les grandes lignes d’un traité futur.

 

L’affaire de 2017 de la délimitation maritime dans l’océan Indien qui opposait la Somalie et le Kenya est un autre exemple de traité concerné par les écrits « d’un autre type ».

 

Dans la pratique, le juge ou l’arbitre international utilisera un faisceau d’indices lui permettant d’établir la volonté des parties de créer un lien conventionnel.

Quand on parle du consentement de l’Etat, on ne fait pas référence au même consentement que celui d’un individu (consentement psychologique). On parle ici d’un consentement qui répond auxcritères du consentement juridiques.

Par exemple dans l’affaire Qatar c/ Bahrein : l’Etat ne voulait pas s’engager, il n’y avait pas de consentement réel de sa part. Cependant la CIJ a retenu les critères du consentement en droit, le traité est donc né malgré tout.

Pour illustrer ce propos on peut citer Burdeau qui définissait l’Etat comme « un concept, une idée », ce a quoi Jèze répondait « Je n’ai jamais diné avec l’Etat ». On comprend bien ici que l’Etat n’est pas une personne physique, et que la notion de consentement réel (qui s’attache aux individus) n’est pas pertinente ici.

 

§3 Classifications doctrinales

 

La doctrine opère souvent des distinctions entre traités, mais elles n’ont pas de portée en droit positif.

Il faut voir 4 distinctions :

 

 

 

1-    Distinction traité-contrat et traité-loi

 

Un traité-contrat est un traité bilatéral qui ne contient que des obligations réciproques entre

les Etats ; par exemple un traité par lequel un Etat A s’engage a livrer a un Etat B du matériel et où l’Etat B s’engage au paiement d’un prix à l’Etat A.

 

Un traité-loi est un traité multilatéral qui a pour objectif de définir un régime général applicable a une matière dont on espère qu’il s’appliquera ensuite à tous. Le but est qu’un grand nombre d’Etat en deviennent signataires.

Par exemple la convention des nations unies sur le droit de la mer de 1982, dite convention de Montego Bay, vise a définir tout le régime des espaces maritimes. Cette convention est aujourd’hui universelle, elle a essayé de définir un régime général (et a réussi).

 

Cette distinction traité-contrat/traité-loi n’a pas de portée juridique car on ne peut jamais enlever d’un traité la dimension contractuelle, et un traité n’opère de toute façon jamais comme une loi le ferait. L’Etat peut choisir de se tenir à l’écart du traité, il suffit de ne pas le ratifier, alors qu’en droit interne, quand une loi est adoptée, elle s’applique forcément à tous.

 

2-    Distinction traité-normatif et traité constitutifd’organisationinternationale

 

Les traités normatifs ont pour objet de définir des normes de comportements pour les Etats parties.

Les traités constitutifs d’organisation internationale ont pour objet de créer une structure institutionnelle et définissent la répartition des pouvoirs et des compétences entre les organes. Exemple : la charte des nations-unies.

 

Cette distinction présente un intérêt car les traités constitutifs d’organisation internationale obéissent parfois à des règles spécifiques qui ne sont pas celles de la Convention de Vienne.

Cependant elle présente des limites car même les traités constitutifs d’organisations internationale contiennent souvent des dispositions normatives dont la frontière n’est pas nette. Exemple, la charte des nations-unies contient de nombreuses dispositions normatives tel que l’article 2§4 qui prévoit l’interdiction du recours à la force entre Etats.

 

3-    Distinction selon le nombre de parties à un traité : les traités bilatéraux, multilatéraux,plurilatéraux.

 

Les traités bilatéraux sont des traités oùdeux Etats sont parties.

Les traités multilatéraux sont des conventions ouvertes où tous les Etats peuvent décider de participer. (comme la convention Montego Bay)

Les traités plurilatéraux sont des traités restreints, avec plus de deux Etats, mais où tous les Etats ne peuvent pas décider de participer. Ils concernent tous les Etats avec un type d’activité en communs par exemple (activité spatiale, d’exploitation pétrolière…)

 

Les traités multilatéraux obéissent à des règles spécifiques, par exemple en matière de réserve au traité, d’interprétation du traité…

 

4-    Distinction entre forme simplifiée et forme solennelle.

 

La différence tient à la procédure pour l’expression du consentement à être lié.

Les traités de forme simplifiée sont ceux où pour s’engager il suffit à un Etat de signer le traité.

Les traités de forme solennelle sont ceux où pour s’engager l’Etat doit accomplir deux actes : la signature (qui est un acte international) et la ratification qui confirme la signature. La ratification est un acte interne (chaque Etat ratifie selon sa propre procédure interne, par exemple en France via le Parlement.)

 

Ces traités ont exactement la même valeur.

 

SECTION 2 : Les parties au traité

 

·         Quels sujets de droit peut conclure des traités ?

 

On considère que les sujets de droits internationaux le peuvent, cependant la qualité de sujet de droit international évolue. (société privée, ONG…)

 

§1 Les Etats

 

Article 6 de la convention de Vienne : « Tout Etat a la capacité de conclure des traités. »

 

La capacité d’un Etat a conclure un traité ne dépend pas automatiquement du fait qu’il ai été reconnu comme Etat. En d’autres termes, deux Etats peuvent être parties à un même traité alors même qu’ils ne se reconnaissent pas comme Etat indépendant.

 

·         L’Iran est partie à la charte des Nations-Unies, et l’Etat d’Israël l’est aussi. Pourtant l’Iran ne reconnait pas la qualité étatique d’Israël. L’Iran parle d’ailleurs d’« entité sioniste ».

 

L’acte de reconnaissance est un acte qui n’a qu’un effet relatif : il ne produit d’effets qu’entre celui qui reconnait et celui qui est reconnu, il n’y a aucun effet sur les tiers. C’est un acte discrétionnaire.

 

·         La France reconnait la qualité étatique d’Israël mais la non-reconnaissance de l’Iran n’a pas d’effet sur la France et vice-versa.

 

Certaines questions concernent la capacité des collectivités infra-étatiques a conclure des traités.

 

 

·         En principe les collectivités infra- n’ont pas la capacité juridique internationale et donc logiquement ne peuvent pas conclure de traités. Pourtant le droit international renvoit cette question a chaque droit interne et par conséquent chaque Etat peut autoriser ses collectivités internes a conclure des traités.

 

On trouve déjà cette possibilité dans les Etats fédéraux, par exemple en Allemagne, aux Etats-Unis, en Belgique et en Suisse.

Il faut apporter une précision : les collectivités infra- passent parfois des accords avec d’autres collectivités infra-, par exemple Aix-en-Provence qui conclue un jumelage avec une ville en Italie.

 

Dans le cas de l’Etat unitaire, comme la France, en principe il y a une interdiction pour les collectivités locales de conclure des traités internationaux (au sens de la Convention de Vienne). En France par exemple le seul organe qui peut le faire est l’exécutif avec à sa tête le Président de la République.

 

Cependant le droit français possède une sorte de « dégradé des compétences », par exemple il n’y a presque aucune compétence à ce titre pour les collectivités de droit commun (régions, départements, communes). Pour les départements d’Outre-mer, cela résulte de la loi d’orientation pour l’Outre-mer, les autorités locales ont des compétences spécifiques en matière de traités internationaux puisque le Gouvernement peut délivrer aux exécutifs locaux l’autorisation des négocier et signer des traités mais toujours au nom de la France.

La Nouvelle-Calédonie possède de grandes compétences extérieures prévues dans la loi organique du 19 mars 1999. Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie peut négocier et signer des accords avec les Etats de la région. Il est par ailleurs associé à la délégation française pour les accords avec les Etats ou les organisations régionales. Il peut également être membres associés d’une organisation régionale, mais aussi disposer d’un représentant auprès des Etats du pacifique.

 

§2 les organisations internationales

 

Aujourd’hui la capacité des organisations internationales a conclure des traités ne pose plus de difficulté et les organisations internationales (OI) peuvent conclure de très nombreux traités.

On dit que le traité le plus ancien conclu par une OI date de 1975 : L’accord de siège conclu entre la France et une organisation internationale (Bureau international des poids et mesures).

 

La convention de Vienne de 1986 prévoit en son article 6 que la capacité d’une OI à conclure des traités internationaux est régit par les règles pertinentes de cette organisation.

Cela signifie que le fondement peut être très large puisque l’article 2 de la même convention indique ce qu’il faut entendre par règle pertinente « les actes constitutifs de l’organisation, les décisions et révolutions adoptées conformément à l’acte constitutif et enfin la pratique bien établie de l’organisation ».

 

Cela n’a pas toujours été le cas, notamment si le traité était silencieux. Cela a donné lieu a de nombreux débats et il faut attendre l’intervention de la CIJ qui va trancher cette question à l’occasion d’un avis consultatif du 11 avril 1949 dans l’affaire de la réparation des dommages subis au service des Nations-Unies, dite affaire du Comte Bernadotte.

 

·         Le Comte Bernadotte était un diplomate suédois qui faisait partie du personnel des Nations-Unies et était médiateur des Nations-Unies en Palestine, où il sera assassiné par des extrémistes juifs. L’Organisation des Nations-Unies (ONU) se demande alors si elle peut obtenir réparations du dommage subis (perte de son agent) en présentant des réclamations internationales.

Un Etat peut le faire, mais quid de ce qui concerne une organisation internationale ?

L’assemblée générale des nations-unies décide de saisir la cour d’une demande d’avis consultatif et elle pose à la cour deux questions : L’ONU peut-elle présenter des réclamations internationales ? En cas de réponse affirmative, comment doit-on concilier les droits de l’ONU et les droits de l’Etat dont Bernadotte était ressortissant ?

 

La cour considère que même si rien n’est prévu dans la charte, l’ONU peut présenter des réclamations internationales. Elle va en effet considérer que de façon générale, l’ONU dispose de pouvoirs implicites. La cour va ainsi créer la théorie des pouvoirs implicites des organisations internationales : « L’organisation doit être considéré comme possédant des pouvoirs qui, s’ils ne sont pas expressément dispensés dans la charte, sont, par une conséquence nécessaire, conférés à l’organisation en tant qu’essentiels à l’exercice des fonctions de celle-ci »

 

La théorie des pouvoirs implicites n’a pas été totalement créé par le CIJ, la CIJ a appliqué cette théorie créée antérieurement par la cour Suprême des Etats Unis, dites des « implied powers ».

 

!! On parle de pouvoirs implicites et pas de compétences implicites.

Une compétence est un champ matériel d’activité et d’action, c’est un domaine d’intervention.

Un pouvoir est un instrument juridique pour agir DANS ce champ d’intervention.

Par exemple : le maire à une compétence pour ce qui concerne sa commune ; ses pouvoirs sont par exemple d’émettre des arrêtés etc.

L’ONU a pour compétence le maintien de la paix ; elle a donc pour pouvoirs de passer des traités internationaux, etc.

 

La théorie des pouvoirs implicites a été étendue à toutes les organisations internationales. La cour a pu confirmer cette théorie dans un avis du 8 juillet 1996 dans l’affaire de la licéïté de l’utilisation des armes nucléaires.

 

En ce qui concerne l’Union Européenne aujourd’hui la question ne se pose plus, mais elle s’est posée à l’époque des communautés européennes (CEE, CECA…). A l’époque la cour des justices des communautés européennes (CJCE) avait répondu comme la CIJ aujourd’hui.

31 mars 1971 dans l’affaire AETR : la CJCE a considéré que la CEE avait la capacité d’établir des liens contractuels dans tous les domaines de compétence qu’elle avait à l’intérieur de la communauté.

On parle ici d’un principe d’alignement des compétences externes sur les compétences internes avec à cet égard des pouvoirs implicites.

 

§3 Les accords conclus par d’autres entités

 

A.   Les mouvements de libération nationale

B.   Les accords passés entre un Etat et une société privée étrangère

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