Chapitre 1 : les traités
Section 1 : données générales
§1 La convention de Vienne de 1969
Cours du 24/09/20
Tout le droit applicable aux traités a été codifié dans deux conventions
internationales, qui sont deux conventions de Vienne.
La première convention de Vienne, du 23 mai 1969, est entrée en vigueur en
1980 et est le texte de référence qui est venu codifier le droit des traités
et contient toutes les règles applicables à la matière.
On dit souvent que cette convention est « le traité des
traités ». Cela veut dire que c’est le texte de référence,
cependant, même si la convention de Vienne de 1969 est très importante, le
texte n’intervient qu’a titre supplétif, c’est-à-dire que la convention
elle-même mentionne à chaque fois que « la règle est la suivante, à moins
que le traité n’en dispose autrement ».
En effet, dans la matière conventionnelle, il y a une très grande autonomie
de la volonté des parties : les états peuvent, dans leurs traités,
prévoir des régimes particuliers.
La seconde convention de Vienne, du 21 mars 1986, sur le droit des traités
entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales,
n’est jamais entrée en vigueur et n’entrera surement jamais en vigueur.
Cependant on peut s’y référer car elle contient des informations
importantes.
Quand on parle de « la convention de Vienne », on parle de celle
de mai 1969.
§2 Les traités
La convention de Vienne définit le traité dans son article 2 §1 :
« L’expression traité s’entend d’un accord international conclut par
écrit et régit par le droit international, qu’il soit consigné dans un ou
plusieurs instruments connexes, et quel que soit sa dénomination ».
Cette définition ouvre 4 remarques importantes :
1-
Un traité est nécessairement passé par des sujets de droit international
Il faut que ce soit un acte conclut entre deux sujets de droit
international comme des Etats ou des organisations internationales.
Cette première remarque a été endossée longtemps par la jurisprudence.
- CIJ « anglo-iranian oil
compagny » du 11 juillet 1952 : c’est un différend qui
opposait l’Iran et le Royaume-Uni. Ici la CIJ a refusé de voir un traité
dans le contrat de concession pétrolière qui avait été passé entre l’Iran
et le R-U.
La cour a considéré que les parties étaient liées par un contrat mais pas
par un traité.
2-
Un traité supposé un accord de volonté entre les parties
C’est un acte consensuel, ce qui veut dire qu’un Etat ne peut être
lié par traité sans son propre consentement.
- Ce principe a été rappelé par la CIJ
dans un avis consultatif du 28 mai 1951 de l’affaire des réserves à la
Convention sur le Crime de Génocide. La cour rappelle que « un
Etat ne peut, dans ses rapports conventionnels, être lié sans son
consentement ».
3-
La terminologie
En droit international, la terminologie n’a pas une grande importance pour
identifier un traité, ce qui signifie qu’on parle indistinctement de
traités, de conventions, d’accords, de protocoles, de chartes, de pactes…
L’ensemble de ces actes appartiennent à la même catégorie juridique
« traités » et donc obéissent à la Convention de Vienne.
!! En droit interne cependant il faut différencier ces termes.
Dès 1931 la CPJ (dont la CIJ est le successeur) a eu l’occasion de rappeler
cette indifférence quant à la terminologie.
- Dans un avis consultatif du 5
septembre 1931 dans l’affaire du régime douanier entre l’Allemagne et
l’Autriche, la cour avait rappelé que peu importe la forme ou la
dénomination.
La CIJ a repris cette jurisprudence a plusieurs reprises, notamment dans un
arrêt du 26 mai 1961 dans l’affaire du temple Préha-Vihear qui opposait
le Cambodge et la Thaïlande.
Le 21 décembre 1962 la cour a été encore plus explicite, dans l’affaire
du Sud-Ouest Africain (Libéria et Ethiopie contre Afrique-du-Sud) :
« la terminologie n’est pas un élément déterminant quant aux caractères
d’un accord ou d’un engagement international ».
4-
Le traité doit être conclut par écrit
L’acte doit certes être conclut par écrit mais cet écrit peut prendre
différentes formes.
La CIJ a rappelé que le droit international n’était pas un droit
formaliste : « pour ce qui est de la forme, il convient de noter que
ça n’est pas un domaine dans lequel le droit international impose des règles
strictes ou spéciales, la forme n’est pas décisive ». Cette formule est
rendue par la cour le 20 décembre 1974 dans l’affaire des essais nucléaires
Australie contre France.
On peut dire qu’un traité est souvent un document unique, mais dans
certains cas, un traité peut-être constitué d’un ensemble d’actes de nature
différente : un échange de lettres entre Etats (deux actes unilatéraux
qui finissent par former un traité).
- L’affaire Ambatielos du 1er Juillet 1952 qui opposait la Grèce et le
Royaume-Uni a poussé la cour à considérer comme un traité non seulement le
traité proprement dit mais encore une déclaration conjointe qui avait été
faite par les Etats en marge dudit traité. L’ensemble formait le traité.
- Les accords d’Alger du 19 janvier 1981 sont les accords qui ont été conclus pour régler
la crise des otages américains retenus en Iran. Ils ont été conclus dans
un contexte particulier : en 1979, lors de la révolution islamique en
Iran, les diplomates américains en poste sur place vont être pris en
otage. Cela ouvre une crise majeure entre les deux Etats (qui vont rompre
leurs relations diplomatiques), qui ne se limite finalement pas aux
otages : s’en suit une crise économique monstrueuse puisque l’Iran va
nationaliser toutes les sociétés américaines basées en Iran (sociétés
pétrolières).
Une médiation via un Etat tiers va s’engager : l’Algérie.
L’Algérie trouve une voie qui règle la crise des otages et le contentieux
économique. Les accords prennent une forme particulière car les deux
Etats ne souhaitaient pas apposer leur signature sur le même document.
L’Algérie ne fait alors pas signer un unique accord mais deux volets d’accords
réciproques.
D’un coté il y a un accord entre les Etats Unis et l’Algérie, où les
Etats-Unis s’engagent a un certain comportement auprès de l’Iran.
De l’autre côté, l’Iran et l’Algérie signent un accord où l’Iran s’engage
auprès de l’Algérie a avoir un certain comportement envers les Etats-Unis.
Le tribunal des différends irano-américains existe toujours à Lahaye, il a
pour compétence de recevoir et trancher les plaintes déposées par ces Etats à
propos des nationalisations.
La CIJ a aussi eu l’occasion de
considérer comme un traité d’autres types d’écrits, parfois plus
modestes : elle a par exemple considéré comme traité un communiqué
conjoint gréco-turc dans un arrêt du 19 décembre 1978 dans l’affaire du
plateau continental de la mer Egée.
Autre exemple dans un arrêt de 1994
dans l’affaire de la délimitation maritime et territoriale entre Qatar et
Bahrein : la cour va assimiler a un traité un simple procès-verbal qui
avait été signé par deux ministres de chacun des Etats.
On voit bien que la forme n’est pas
importante, il faut un consentement de s’engager.
La CIJ a eu l’occasion d’assimiler à
un traité un simple memorendum d’accords.
VOCABULAIRE : Un memorendum est un
résumé qui tracent les grandes lignes d’un traité futur.
L’affaire de 2017 de la délimitation
maritime dans l’océan Indien
qui opposait la Somalie et le Kenya est un autre exemple de traité concerné par
les écrits « d’un autre type ».
Dans la pratique, le juge ou
l’arbitre international utilisera un faisceau d’indices lui permettant
d’établir la volonté des parties de créer un lien conventionnel.
Quand on parle du consentement de
l’Etat, on ne fait pas référence au même consentement que celui d’un individu
(consentement psychologique). On parle ici d’un consentement qui répond auxcritères
du consentement juridiques.
Par exemple dans l’affaire Qatar c/
Bahrein : l’Etat ne voulait pas s’engager, il n’y avait pas de
consentement réel de sa part. Cependant la CIJ a retenu les critères du
consentement en droit, le traité est donc né malgré tout.
Pour illustrer ce propos on peut citer
Burdeau qui définissait l’Etat comme « un concept, une idée »,
ce a quoi Jèze répondait « Je n’ai jamais diné avec l’Etat ».
On comprend bien ici que l’Etat n’est pas une personne physique, et que
la notion de consentement réel (qui s’attache aux individus) n’est pas
pertinente ici.
§3 Classifications doctrinales
La doctrine opère souvent des
distinctions entre traités, mais elles n’ont pas de portée en droit positif.
Il faut voir 4 distinctions :
1-
Distinction traité-contrat et
traité-loi
Un traité-contrat est un traité
bilatéral qui ne contient que des obligations réciproques entre
les Etats ; par exemple un traité
par lequel un Etat A s’engage a livrer a un Etat B du matériel et où l’Etat B
s’engage au paiement d’un prix à l’Etat A.
Un traité-loi est un traité
multilatéral qui a pour objectif de définir un régime général applicable a une matière dont on
espère qu’il s’appliquera ensuite à tous. Le but est qu’un grand nombre d’Etat
en deviennent signataires.
Par exemple la convention des nations
unies sur le droit de la mer de 1982, dite convention de Montego Bay, vise
a définir tout le régime des espaces maritimes. Cette convention est
aujourd’hui universelle, elle a essayé de définir un régime général (et a
réussi).
Cette distinction
traité-contrat/traité-loi n’a pas de portée juridique car on ne peut
jamais enlever d’un traité la dimension contractuelle, et un traité n’opère de
toute façon jamais comme une loi le ferait. L’Etat peut choisir de se tenir à
l’écart du traité, il suffit de ne pas le ratifier, alors qu’en droit interne,
quand une loi est adoptée, elle s’applique forcément à tous.
2-
Distinction traité-normatif et traité
constitutifd’organisationinternationale
Les traités normatifs ont pour objet
de définir des normes de comportements
pour les Etats parties.
Les traités constitutifs
d’organisation internationale ont pour objet de créer une structure
institutionnelle et
définissent la répartition des pouvoirs et des compétences entre les organes.
Exemple : la charte des nations-unies.
Cette distinction présente un intérêt
car les traités constitutifs d’organisation internationale obéissent parfois à
des règles spécifiques qui ne sont pas celles de la Convention de Vienne.
Cependant elle présente des limites
car même les traités constitutifs d’organisations internationale contiennent
souvent des dispositions normatives dont la frontière n’est pas nette. Exemple,
la charte des nations-unies contient de nombreuses dispositions normatives tel
que l’article 2§4 qui prévoit l’interdiction du recours à la force entre Etats.
3-
Distinction selon le nombre de parties
à un traité : les traités bilatéraux, multilatéraux,plurilatéraux.
Les traités bilatéraux sont des
traités oùdeux Etats sont parties.
Les traités multilatéraux sont des
conventions ouvertes
où tous les Etats peuvent décider de participer. (comme la convention Montego
Bay)
Les traités plurilatéraux sont des
traités restreints,
avec plus de deux Etats, mais où tous les Etats ne peuvent pas décider de
participer. Ils concernent tous les Etats avec un type d’activité en communs
par exemple (activité spatiale, d’exploitation pétrolière…)
Les traités multilatéraux obéissent à
des règles spécifiques, par exemple en matière de réserve au traité,
d’interprétation du traité…
4-
Distinction entre forme simplifiée et
forme solennelle.
La différence tient à la procédure
pour l’expression du consentement à être lié.
Les traités de forme simplifiée sont
ceux où pour s’engager il suffit à un Etat de signer le traité.
Les traités de forme solennelle sont
ceux où pour s’engager l’Etat doit accomplir deux actes : la signature (qui est un acte
international) et la ratification qui confirme la signature. La ratification
est un acte interne (chaque Etat ratifie selon sa propre procédure interne, par
exemple en France via le Parlement.)
Ces traités ont exactement la même
valeur.
SECTION 2 : Les parties au traité
·
Quels sujets de droit peut conclure
des traités ?
On considère que les sujets de droits
internationaux le peuvent, cependant la qualité de sujet de droit international
évolue. (société privée, ONG…)
§1 Les Etats
Article 6 de la convention de
Vienne : « Tout Etat a la capacité de conclure des traités. »
La capacité d’un Etat a conclure un
traité ne dépend pas automatiquement du fait qu’il ai été reconnu comme Etat.
En d’autres termes, deux Etats peuvent être parties à un même traité alors même
qu’ils ne se reconnaissent pas comme Etat indépendant.
·
L’Iran est partie à la charte des Nations-Unies, et
l’Etat d’Israël l’est aussi. Pourtant l’Iran ne reconnait pas la qualité
étatique d’Israël. L’Iran parle d’ailleurs d’« entité sioniste ».
L’acte de reconnaissance est un acte
qui n’a qu’un effet relatif : il ne produit d’effets qu’entre celui
qui reconnait et celui qui est reconnu, il n’y a aucun effet sur les tiers.
C’est un acte discrétionnaire.
·
La France reconnait la qualité étatique d’Israël mais la
non-reconnaissance de l’Iran n’a pas d’effet sur la France et vice-versa.
Certaines questions concernent la
capacité des collectivités infra-étatiques a conclure des traités.
·
En principe les collectivités infra- n’ont pas la
capacité juridique internationale et donc logiquement ne peuvent pas conclure
de traités. Pourtant le droit international renvoit cette question a chaque
droit interne et par conséquent chaque Etat peut autoriser ses collectivités
internes a conclure des traités.
On trouve déjà cette possibilité dans
les Etats fédéraux, par exemple en Allemagne, aux Etats-Unis, en Belgique et en
Suisse.
Il faut apporter une précision :
les collectivités infra- passent parfois des accords avec d’autres
collectivités infra-, par exemple Aix-en-Provence qui conclue un jumelage avec
une ville en Italie.
Dans le cas de l’Etat unitaire, comme
la France, en principe il y a une interdiction pour les collectivités locales
de conclure des traités internationaux (au sens de la Convention de Vienne). En
France par exemple le seul organe qui peut le faire est l’exécutif avec à sa
tête le Président de la République.
Cependant le droit français possède
une sorte de « dégradé des compétences », par exemple il n’y a
presque aucune compétence à ce titre pour les collectivités de droit
commun (régions, départements, communes). Pour les départements d’Outre-mer,
cela résulte de la loi d’orientation pour l’Outre-mer, les autorités locales
ont des compétences spécifiques en matière de traités internationaux
puisque le Gouvernement peut délivrer aux exécutifs locaux l’autorisation des
négocier et signer des traités mais toujours au nom de la France.
La Nouvelle-Calédonie possède de
grandes compétences
extérieures prévues dans la loi organique du 19 mars 1999. Le gouvernement de
Nouvelle-Calédonie peut négocier et signer des accords avec les Etats de la
région. Il est par ailleurs associé à la délégation française pour les accords
avec les Etats ou les organisations régionales. Il peut également être membres
associés d’une organisation régionale, mais aussi disposer d’un représentant
auprès des Etats du pacifique.
§2 les organisations internationales
Aujourd’hui la capacité des
organisations internationales a conclure des traités ne pose plus de difficulté
et les organisations internationales (OI) peuvent conclure de très nombreux
traités.
On dit que le traité le plus ancien
conclu par une OI date de 1975 : L’accord de siège conclu entre la France
et une organisation internationale (Bureau international des poids et mesures).
La convention de Vienne de 1986
prévoit en son article 6 que la capacité d’une OI à conclure des traités
internationaux est régit par les règles pertinentes de cette organisation.
Cela signifie que le fondement peut
être très large puisque l’article 2 de la même convention indique ce qu’il faut
entendre par règle pertinente « les actes constitutifs de
l’organisation, les décisions et révolutions adoptées conformément à l’acte
constitutif et enfin la pratique bien établie de l’organisation ».
Cela n’a pas toujours été le cas,
notamment si le traité était silencieux. Cela a donné lieu a de nombreux débats
et il faut attendre l’intervention de la CIJ qui va trancher cette question à l’occasion
d’un avis consultatif du 11 avril 1949 dans l’affaire de la réparation des
dommages subis au service des Nations-Unies, dite affaire du Comte Bernadotte.
·
Le Comte Bernadotte était un diplomate suédois qui
faisait partie du personnel des Nations-Unies et était médiateur des
Nations-Unies en Palestine, où il sera assassiné par des extrémistes juifs.
L’Organisation des Nations-Unies (ONU) se demande alors si elle peut obtenir
réparations du dommage subis (perte de son agent) en présentant des
réclamations internationales.
Un Etat peut le faire, mais quid
de ce qui concerne une organisation internationale ?
L’assemblée générale des nations-unies
décide de saisir la cour d’une demande d’avis consultatif et elle pose à la
cour deux questions : L’ONU peut-elle présenter des réclamations
internationales ? En cas de réponse affirmative, comment doit-on concilier
les droits de l’ONU et les droits de l’Etat dont Bernadotte était
ressortissant ?
La cour considère que même si rien
n’est prévu dans la charte, l’ONU peut présenter des réclamations
internationales. Elle va en effet considérer que de façon générale, l’ONU
dispose de pouvoirs implicites. La cour va ainsi créer la théorie des
pouvoirs implicites des organisations internationales : « L’organisation
doit être considéré comme possédant des pouvoirs qui, s’ils ne sont pas
expressément dispensés dans la charte, sont, par une conséquence nécessaire,
conférés à l’organisation en tant qu’essentiels à l’exercice des fonctions de
celle-ci »
La théorie des pouvoirs implicites n’a
pas été totalement créé par le CIJ, la CIJ a appliqué cette théorie créée
antérieurement par la cour Suprême des Etats Unis, dites des « implied
powers ».
!! On parle de pouvoirs implicites et
pas de compétences implicites.
Une compétence est un champ matériel d’activité et
d’action, c’est un domaine d’intervention.
Un pouvoir est un instrument juridique pour agir
DANS ce champ d’intervention.
Par exemple : le maire à une
compétence pour ce qui concerne sa commune ; ses pouvoirs sont par exemple
d’émettre des arrêtés etc.
L’ONU a pour compétence le maintien de
la paix ; elle a donc pour pouvoirs de passer des traités internationaux,
etc.
La théorie des pouvoirs implicites a été
étendue à toutes les organisations internationales. La cour a pu confirmer
cette théorie dans un avis du 8 juillet 1996 dans l’affaire de la licéïté de
l’utilisation des armes nucléaires.
En ce qui concerne l’Union Européenne
aujourd’hui la question ne se pose plus, mais elle s’est posée à l’époque des
communautés européennes (CEE, CECA…). A l’époque la cour des justices des
communautés européennes (CJCE) avait répondu comme la CIJ aujourd’hui.
31 mars 1971 dans l’affaire AETR :
la CJCE a considéré que la CEE avait la capacité d’établir des liens
contractuels dans tous les domaines de compétence qu’elle avait à l’intérieur
de la communauté.
On parle ici d’un principe
d’alignement des compétences externes sur les compétences internes avec à cet
égard des pouvoirs implicites.
§3 Les accords conclus par d’autres
entités
A.
Les mouvements de libération nationale
B.
Les accords passés entre un Etat et
une société privée étrangère
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