SECTION 2. LES TRIBUNAUX
ADMINISTRATIFS ET LES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL
Leur mission consiste à trancher des litiges : magistrats.
Mais ils ont aussi des compétences ad : leurs membres figurent obligatoirement dans certains jurys de concours, ils président par exemple le Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différents et des litiges en matière de marché public, ils président les conseils de discipline dans la fonction publique territoriale…
Le personnel jugeant des TA et CAA = magistrats ad avec un statut analogue à celui des magistrats jud :
- Indépendance
- Existence d’un organisme de gestion personnelle propre : le CSPACA
- Devoirs : déontologie des magistrats qui les obligent par exemple de ne pas connaitre de matières dont ils auraient déjà connu -> risque d’atteinte au principe d’impartialité.
I. Les Tribunaux administratifs
Ils ont été créés par le décret du 30 septembre 1953, ce sont les héritiers des conseils de préfecture.
Il y a 42 TA dont ceux d’outre-mer. Leur déploiement sur le territoire est assez irrégulier. Ils se concentrent en métropole sur 2 régions : le Sud-Est et la région parisienne.
A. Organisation
Ils sont divisés en chambre : de deux jusqu’à 9 (grands TA comme celui de Marseille). TA de Paris est écarté, il comporte 42 chambres de jugement.
Les formations de jugement des TA sont composé par 3 magistrats, chaque chambre comporte en + un rapporteur public.
Depuis quelques années, il est possible que quelques affaires considérées comme + importantes soient jugées par une formation plénière soit par une formation élargie : formations réunies à la demande du président eu égard à l’importance de l’affaire rendue.
Exemple : lorsqu’on a un nombre important de contentieux qui pose la même question de fait et de droit -> pour permettre un traitement + rapide, le président du TA pour décider de confier l’affaire à une formation + importante que la simple chambre.
B. Compétences territoriales
On les retrouve à l’Article R221-3 par référence aux lignes territoriales des départements. Le ressort départemental doit aussi être regardé au regard des eaux pour les départements maritimes.
L’essentiel réside dans la règle de la compétence territoriale. En droit privé le lieu de domicile du défendeur postule la compétence territoriale. MAIS en matière ad la règle posée par l’article R312-1 est que le tribunal compétent est celui dont le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision soit par son pouvoir soit par délégation.
Le contentieux ad est toujours un procès et un acte : une décision ou une absence de décision. Cet acte peut aussi être un acte unilatéral qu’un contrat. C’est donc le critère du domicile de la localisation de l’autorité qui postule la compétence du TA.
Cette compétence territoriale est d’ordre public. C’est une règle à laquelle aucune dérogation ne peut être apportée, du moins pas par la volonté des parties. C'est à dire que le juge est compétent pour les demandes principales et accessoires incidentes ou reconventionnelles. Si un tribunal est territorialement compétent, une autre partie ne peut pas revendiquer la compétence d’un autre tribunal si la règle de la compétence territoriale est remplie.
Conséquence : évite les systèmes de renvois préjudiciels entre juridictions ad -> évolution de compétence pour le tribunal saisi du principal.
Lorsque le juge ad n’est pas compétent au principal -> hypothèse d’un renvoi préjudiciel opéré par la juridiction jud. C’est le cas de l’appréciation de la légalité posée devant une juridiction jud non répressive -> le juge ad compétent est celui de l’acte litigieux.
En matière de reconduite à la frontière (article R776-3) le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel a son siège ????
C. La compétence matérielle
C’est le résultat de ce que les tribunaux ad sont désormais juges de droit commun sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduise au CE.
Exceptions :
Le contentieux contractuel, MAIS il faut distinguer :
- Le contentieux de la formation du contrat -> suit les règles de la compétence territoriale des tribunaux ad.
- Le contentieux de l’exécution du contrat -> suit la règle posée par l’article R312-11 qui postule que le lieu d’exécution emporte attribution de compétence au tribunal ad dans le ressort duquel le contrat est exécuté.
Ce contentieux contractuel vaut aussi pour le contentieux quasi-contractuel.
Unicité d’évolution de compétence entre ces deux binômes en pratique.
Mais quand ce n’est pas le cas -> peut conduire le requérant à saisir 2 juridictions et donc à bien distinguer les causes qu’il invoque devant l’un ou l’autre tribunal.
Exemple :
- Si le requérant invoque la résolution -> contentieux de la formation
- S’il invoque la résiliation -> contentieux de l’exécution
L’objet des demandes peut donner lieu à des saisines de juridictions différentes.
En matière immobilière, article R312-7, le TA compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’objet du litige. Cette disposition est d’application large -> s’applique au contentieux de l’immeuble et à des contentieux liés à la situation d’un immeuble (exemples : urbanisme, permis de construire, déclarations d’utilité publique, classement des monuments, remembrement foncier, immeubles menaçant de ruine…)
En matière délictuelle le tribunal compétent est celui dans lequel l’accident s’est produit. Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision -> Tribunal compétent pour statuer sur l’annulation de cette décision qui est compétent pour connaitre de l’action en R.
En matière de police ad -> pour les mesures individuelles le T compétent est celui du lieu de résidence du destinataire de la décision individuelle de police. La mesure de publicité est la notification.
Contentieux de la fonction publique, notamment individuel -> Tribunal compétent = celui du lieu d’affectation de l’agent.
D. La compétence en 1er et
dernier ressort des TA
Article R811-1-> vise essentiellement des matières touchant à la police ad. Ceux qui ne sont pas de la police :
- Litiges relatifs aux prestations sociales : droit au logement, indemnités pôle emploi, APL…
- Consultation et communication en matière ad
- Certains contentieux en matière fiscale : impôts locaux, contribution individuelle publique
- Contentieux indemnitaire dès lors que le montant de l’indemnité n’excède pas 10 000€. C'est à dire que tout le contentieux de la R relève de la compétence des TA en dernier ressort quand le montant des sommes sollicités ne dépasse pas 10 000€.
- Contentieux de refus du concours de la force publique pour exécuter une décision en justice
- Contentieux du permis de conduire
II. Les Cours Administratives d’Appel
Créées par la loi 31 décembre 1987.
Il y en a 8, 9 en 2021 (CAA Toulouse) : Marseille, Bordeaux, Lyon, Nantes, Nancy, Paris, Versailles, Douai.
Elles sont présidées par un conseiller d’Etat.
Structurées en chambres (au – 2). La chambre est la formation de jugement de base mais si l’affaire est importante et si la Cour veut prendre une position elle peut juger l’affaire en chambre réunie voire en formation plénière -> elles le font de + en +.
A. Une compétence en 1er
et dernier ressort
Il y a des compétences de la seule CAA de Paris :
- Recours dirigés contre les arrêts du ministre chargé du L relatif à la représentativité des syndicats
- Quelques litiges pour les décisions rendues par le CSA notamment pour les questions de fréquence radiophoniques.
Il y a aussi des compétences pour toutes les CAA :
- Compétence pour connaitre des litiges relatifs aux décisions prises par la commission nationale d’aménagement commerciale. Il s’agis de la décision qui statue en appel ad des décisions rendues par les commissions départementales d’aménagement commercial (localisation et agrandissement des zones commerciales).
- Compétence territoriale, article R322-1, la CAA est compétente pour statuer sur les jugements des TA situés sur son ressort.
Compétence d’OP, aucune dérogation SAUF dans les matières où c’est le CE qui dispose de la compétence d’appel (vu précédemment).
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