DROIT DES BIENS.
COURS DU 30 OCTOBRE.
La
question se pose de savoir comment on devient propriétaire : par
possession (prescription etc), par titre (vente, donation, leg…) et
l’acquisition par accession : le propriétaire accède à la propriété.
On compte
donc 3 modes d’acquisition.
Section
I. L’occupation par titre.
L’acquisition
par titre ou convention : art.711 du code civil « la propriété des
biens s’acquiert par succession, donations, ou par l’effet des obligations »
En
d’autres termes, l’acquisition de la propriété peut s’opérer entre vifs ou à
cause de mort, à titre gratuit ou onéreux, à titre universel ou particulier.
Tous les
modes d’acquisition par titre son imaginables.
Celle que
l’on peut imaginer le plus facilement est celle par le contrat de vente.
L’art. ??? dispose que « la propriété est acquise de droit à
l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on a convenu de la chose ou du prix, peu
importe que le prix ne soit pas encore payé ou la chose non encore livrée »
L’art.938
du code civil dispose que la propriété des objets sera transférée au donataire
sans besoin de tradition : « La donation dûment
acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété
des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre
tradition ».
Section II. L’acquisition par possession
Peu
importe qu’il s’agisse d’un bien meuble ou immeuble, que la personne soit de
bonne ou de mauvaise foi, peu importe le temps de possession (bien meuble =
instantané / bien immeuble = possession de 30 ans ou possession abrégée si le
possesseur est titulaire d’un juste titre + est de bonne foi)
La
possession est un mode d’acquisition de la propriété.
Section III. L’acquisition par accession
L’acquisition
par accession est un mode d’acquisition de la propriété reposant sur
l’extension de la propriété existante.
Quelqu’un
est propriétaire d’une terre, tout ce qu’il va planter sur ce terrain lui
appartient : c’est l’accession.
« L’accessoire
suit le principal » : dès lors qu’une personne est propriétaire
d’un bien, tout ce qui va augmenter son bien lui appartient, comme les
plantations, constructions, rénovation
Art. 546
du code civil : « la propriété d’une chose mobilière ou
immobilière donne droit sur ce tout ce qu’elle produit, et donne droit à tout
ce qui s’unit à cette chose soit naturellement soit artificiellement ».
Autrement
dit, le propriétaire à un droit sur le bien initial mais aussi à tout ce qui
provient de son bien : fruits et produits, mais aussi tout ce qui s’unit
artificiellement ou naturellement.
On assiste
ici à quelque chose de plus que le bien de départ, c’est le droit d’accession.
On va
distinguer l’accession naturelle et artificielle.
Paragraphe 1 : l’accession naturelle
Naturellement
l’accession peut se réaliser par production ou incorporation.
a) L’accession
par production
Cela
signifie que le propriétaire a droit à tout ce que produit sa
chose :
fruits et produits.
Les fruits sont tout ce que donne la chose périodiquement sans altérer sa
substance.
Ex :
les pommes d’un pommier
Les produits sont tout ce que donne la chose sans périodicité et en altérant sa
substance.
Ex :
les pierres extraites d’une carrière ou les coupes de bois.
b) L’accession
par incorporation
Cela
signifie que le propriétaire a droit à tout ce qui s’incorpore
et s’unit à sa chose.
Le propriétaire est propriétaire d’un immeuble et tout ce qui s’unit à sa chose
devient sa propriété.
Ex : il est propriétaire
d’un terrain, tout ce qui arrive dessus devient sa chose (météorite)
Ex : le propriétaire d’un
terrain est propriétaire des oiseaux ou abeilles ou animaux sauvages qui
viennent sur son terrain
Le propriétaire d’un immeuble peut devenir propriétaire d’un autre immeuble par un phénomène
naturelle
Ex : phénomène résultant des
eaux > mouvement de terre avec des terrains qui se déplacent d’une rive à
l’autre. On peut devenir propriétaire de terrain de cette façon. (Ex : la
plage d’un propriétaire s’agrandit avec les années avec un dépôt de sable etc.)
Ex : des iles ou ilots
peuvent apparaitre et disparaitre et se former le long de la rive d’un
propriétaire, il y aura ici une accession résultant du mouvement des eaux.
Paragraphe 2 : l’accession artificielle
L’accession
est artificielle quand elle résulte du travail de l’Homme.
Ici on
distingue si ce travail porte sur un meuble ou un immeuble.
a) L’accession
immobilière
L’accession
immobilière peut résumer du travail de l’Homme qui va aménager, construire ou
planter sur un terrain.
« La
propriété du sol emporte la propriété de ce qui est aménagé, construit, planté. »
Que se
passe-t-il lorsque les constructions sont réalisées sur un sol qui n’appartient
pas au même propriétaire ?
Le
propriétaire du sol devient-il propriétaire des constructions et plantations
réalisées par un autre ?
Ø I.
Concernant l’aménagement d’un bief
Un bief
est un ouvrage artificiel qui est réalisé le long de la rivière et qui conduit
au moulin. Il va permettre d’amener l’eau au moulin.
Lorsqu’il
est créé pour l’usage exclusif du moulin il est réputé appartenir au
propriétaire du moulin : « l’accessoire suit le principal »,
le moulin est ici le principal et le bief l’accessoire.
Mais
que se passe-t-il lorsque le moulin appartient à un propriétaire et le bief à
un autre ?
L’arrêt de
la 3eme chambre civile du 27 avril 2017 propose une solution : un bief qui conduit
à un moulin a été aménagé par une personne qui n’est pas propriétaire du
moulin. Le propriétaire du moulin, pour stopper tout conflit, demande une
interdiction de passage. Le propriétaire du bief revendique l’entière propriété
afin de remettre en service le moulin.
la cour de
cassation, au visa de l’article 546 du code civil, casse la décision de la cour
d’appel.
=
présomption de la propriété par accession qui peut être renversé par la preuve
contraire résultant d’une prescription acquisitive. Ici celui qui a fait le
bief arrive a renversé la présomption par le biais de la prescription
acquisitive.
Donc
« l’accessoire suit le principal » est une simple présomption
qui peut être renversée résultant d’une prescription acquisitive ou d’une
convention.
Ø II.
Concernant les constructions et plantations faites par un preneur à bail
La
propriété du sol emporte la propriété de ce qui est construit ou planté
dessus : « l’accessoire suit le principal. »
Mais
que se passe-t-il si les matériaux appartiennent à un autre que le propriétaire
du fonds ? et si le sol appartient à un autre que le propriétaire du
fonds ?
a) Construction
avec les matériaux d’autrui
Le
propriétaire du fonds construit avec des matériaux qui appartiennent à un
autre : le propriétaire du fonds acquiert la propriété de ce qui est
construit avec les matériaux d’autrui.
Néanmoins
l’article 554 prévoit que l’ancien propriétaire des matériaux est créancier
d’une indemnité calculée selon la valeur des matériaux ou peut demander des dommages
et intérêts si la perte des matériaux lui cause un préjudice.
Il ne peut
PAS demander la restitution des matériaux même si le propriétaire du sol est de
mauvaise foi.
Art.554 :
« Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et
ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas doit en payer la
valeur estimée à la date du paiement ; il peut aussi être condamné à des
dommages-intérêts, s'il ya lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le
droit de les enlever. »
b) Construction
sur le terrain d’autrui
Qui est
propriétaire des constructions ?
Ce qui est planté et construit appartient à celui qui a planté et
construit.
Mais si l’accessoire suit le principal alors le propriétaire du fonds
devient propriétaire avec ce qui est planté sur son fonds, alors :
L’art.555 propose une solution :
le propriétaire du fonds devient propriétaire des constructions et plantations
réalisés sur son fonds + si le constructeur est de mauvaise foi, le
propriétaire du fonds peut exiger leur démolition MAIS si le
constructeur est de bonne foi, le propriétaire du fonds est tenu de les
conserver à charge de verser une somme correspondant à la plus-value apporte à
son fonds ou au prix des matériaux.
Cette accession est immédiate
sauf si l’auteur des constructions et plantations détient un titre précaire (comme
un bail) : il souhaite réaliser des plantations dans le jardin qu’il loue.
Le juge ici applique la théorie de l’accession différée sauf
stipulation contraire des parties : le bailleur n’accède à la propriété
des plantations qu’a l’issue du bail.
= C’est l’accession différée. Elle s’applique à tous les baux sauf en
matière de baux ruraux
Arrêts des pommiers 27 janvier 1993
ou arrêt des vignes 10 novembre 1994 : la cour de cassation refuse
d’appliquer l’accession différée en matière de bail rural.
3eme chambre civile 23 novembre 2017 :
le preneur reproche à son bailleur d’avoir procédé à la coupe d’arbres sans lui
avoir demandé son autorisation (plantés par le preneur).
Les juges du fond accueillent la demande d’indemnisation du preneur.
Ici, l’accession est différée (indemnisation pendant le bail) ou
immédiate (alors le propriétaire peut couper les arbres sans demander)
La cour de cassation dénonce que le bailleur devient propriétaire des
plantations réalisées au cours du bail par accession à l’issue de la période
contractuelles.
Donc même en bail rural le principe est celui de l’accession différée
(sauf stipulation contraire des parties).
L’article 555 s’applique uniquement aux constructions neuves : il
ne s’applique pas aux améliorations ou rénovations des constructions
existantes. Ici on applique le régime des impenses.
Article 555 du code civil : « Lorsque les plantations, constructions et
ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce
dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de
l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les
enlever.
Si le propriétaire du fonds
exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est
exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en
outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement
subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds
préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il
doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le
fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la
main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel
se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations,
constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas
été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le
propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et
plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des
sommes visées à l'alinéa précédent. »
L’article 555 ne s’applique pas à la
situation d’empiétement. On pourrait le faire, mais si on le fait, il
faudrait distinguer son que l’empiéteur est de bonne ou de mauvaise foi. S’il
est de bonne foi, le propriétaire devrait indemniser l’empiéteur : ce
serait une catastrophe juridique.
Pour l’empiétement on applique l’article 545 du code civil :
« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété,
si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable
indemnité. »
MEMO :L'empiètement sur le terrain d'autrui est un abus de
droit consistant à étendre une construction sur une parcelle de terrain voisine
appartenant à autrui, sans l'accord de ce dernier.
MEMO :
la bonne foi peut-être entendue comme l’ignorance d’une interdiction ou d’une
absence de droit.
Cour Cass. 17 décembre 2003 :
si les parties ne règlent pas par convention le sort d’une construction,
l’art.555 doit s’appliquer et le bailleur ne peut réclamer au preneur de bonne
foi la suppression des constructions.
Le cas du
concubin qui construit sur le terrain de sa concubine : 20 avril 2009. La
cour cass. Admet l’application de l’article 555
et considère que le concubin est de bonne foi, c’est dire qu’il pourra
réclamer une indemnité à l’issue du concubinage (= à la rupture)
3 eme
chambre civile 16 mars 2017 : les concubins édifient une maison
d’habitation sur un terrain qui appartient à la concubine, au moment de la
rupture le concubin réclame une indemnité sur le fondement de l’article 555.
La cour
cass considère que l’article 555 est applicable dès lors que les parties n’ont
pas réglées cette question par convention. Le concubin a donc droit a une
indemnité (considéré comme de bonne foi alors qu’il sait qu’il construit sur un
terrain qui appartient à sa concubine et non à lui)
Le cas du
squatteur qui construit sur un terrain qui ne lui appartient pas. Peut-il
déclarer une indemnité ?
CA de
Paris du 21 janvier 2002 : squatteurs qui avaient réalisé une fresque dans
un salon et au moment de leur expulsion ils demandent une indemnité pour cette
fresque.
La cour
retient que les constructeurs sont de mauvaise foi et que l’enlèvement doit
être fait à leurs frais.
Ø III.
Les aménagements réalisés en sous-sol.
L’accession du sous-sol ne devrait pas poser de difficultés puisqu’on applique le principe de l’article 552 : « La propriété du sol entraine la propriété du dessous et du dessus. »
Si les propriétaires sont différents, l’article 552 pose une
présomption simple, combattue par la preuve contraire.
3eme chambre civile 28 novembre 2019 : Le litige porte sur la
propriété d’une cave qui se situe au-dessus d’un chemin qui appartient à un
autre propriétaire. Les deux revendiquent la propriété de la cave.
La CA fait droit à la revendication de l’un des propriétaires en se laissant convaincre par un faisceau d’indices (croquis, consistance matérielle des lieux, état antérieur et accès aux lieux).
La Cour Cass casse cette décision au titre que de simples vraisemblances ne suffisent pas à contredire la présomption légale de la loi = la présomption selon laquelle la propriété du dessous appartient au propriétaire du sol peut être convaincue que par le titre ou par la prescription acquisitive, mais PAS par un faisceau d’indices (même pertinents).
B)
Accession
artificielle mobilière
L’adjonction, en vertu des dispositions contenues au sein de l'article 566 du code civil, correspond à l'union de deux choses qui appartiennent à deux propriétaires différents. Ces deux choses forment alors un tout mais "sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre".
Le mélange s’entend de deux choses qui forment un tout sans être séparable. En vertu des dispositions de l'article 574 du code civil, l'accession mobilière jouera à la seule faveur du propriétaire de la matière qui est, selon ces mêmes dispositions, "de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix". Toutefois ce dernier devra indemniser l'autre propriétaire de la valeur de la matière qui lui appartenait.
Or pour le cas particulier où les deux matières sont plus ou moins égales en quantité et en prix, alors, la chose nouvelle est considérée comme commune. En pareil cas, le produit de la vente de la chose nouvelle est donc divisé en deux parts égales, entre les deux propriétaires.
Ex : un violon fabriqué avec deux bois qui appartiennent à deux personnes différentes.
La spécification, en vertu de l’article 570 du code civil, correspond à la situation où une chose nouvelle est formée à partir du travail d’un ouvrier. Ces dispositions prévoient que, par principe, le propriétaire de la matière utilisée, et qui a par conséquent servi à fabriquer la chose nouvelle, devient le propriétaire de celle-ci par accession.
Ex : une statue
Chapitre
3 : La protection de la propriété
La propriété est protégée par l’action en revendication : elle est exercée par un propriétaire contre le tiers qui détient son bien et refuse de le restituer.
Pour obtenir gain de cause à son action pétitoire (=en revendication), le propriétaire du bien va devoir rapporter la preuve de son droit de propriété.
Celui qui est dans une situation confortable ici est le possesseur, puisque la possession est la vraisemblance de la propriété : il est présumé propriétaire.
Le véritable propriétaire va devoir combattre cette présomption en rapportant un titre plus convaincant que la possession du possesseur.
Comme il n’y a pas de preuve de la propriété, s’opère un déplacement de l’objet de la preuve. Il doit invoquer les actes et les faits qui rendent vraisemblable la preuve de son droit.
Tant que le revendiquant n’arrive pas à prouver que son droit est meilleur que celui du possesseur, le possesseur bénéficie d’une présomption de propriété.
Ø Les moyens de preuve
Il n’existe pas de preuves absolues ou irréfutables de propriété, il doit apporter un droit plus probable que son possesseur : tous les modes de preuves sont recevables MAIS ils ne sont pas tous équivalents.
Le juge qui doit apprécier la portée des preuves soumises, va, dans son pouvoir souverain d’appréciation, préférer certains modes de preuve à d’autres. Il y a une hiérarchie dans les preuves.
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