Les effets de la qualité de commerçant en code du commerce

 

Section III – Les effets de la qualité de commerçant

                                  

§ 1 : Les obligations

 

A)  L’immatriculation au RCS

 

a.      Le domaine d’application

 

L’art L123-1 c. com consacre l’obligation de s’immatriculer sur un registre.

 

Il existe une obligation de s’immatriculer au RCS (aujourd’hui) qui est tenu par les greffes des Ts. Com ou éventuellement T. judiciaires ayant compétence commerciale s’il n’y en a pas (registres locaux). C’est un fichier alphabétique.

 

De plus, il existe un registre national tenu par l’INPI (institut national de la propriété industrielle) qui concentre les registres tenus par chaque greffe.

 

Le législateur s’est rendu compte de la complexité de tous ces registres et la Loi PACTE du 22 mai 2019 est venue envisager la simplificationdes registres. Si bien qu’elle est venue habiliter le gouvernement pour mettre en place par voie d’ordonnance un registre général dématérialisé (national). Le gouvernement dispose d’un délai de 24 mois pour le mettre en place (que nous n’avons pas encore dépassé).

 

En attendant que ce registre soit mis en place, application de l’art L121-3 c. com. Selon cet article doivent-être immatriculer les personnes physiques ayant la qualité de commerçant (même s’ils sont immatriculés au registre des métiers), les sociétés, les GIE, les EPIC de même que les autres personnes morales soumises à immatriculation selon un texte spécial.

Ces personnes visées doivent solliciter leur immatriculation au greffe du T. com du siège social ou lieu de domicile principal selon art R123-32 c. com.

 

Pour les personnes physiques cette immatriculation doit intervenir au plus tard dans un délai de 15 jours à compter du début de l’activité (=ouverture au public/1ers actes de l’activité etc.)

La personne morale, la société n’a pas de délai. L’idée est tant qu’elle n’est pas immatriculée elle n’a pas la personnalité morale.

Depuis la loi PINEL du 18 juin 2014 les auto-entrepreneurs ont l’obligation de s’immatriculer au RCS.

 

Cette démarche/ obligation va permettre à l’assujetti de se faire délivrer un numéro d’immatriculation sous 5 jours max par le greffier s’il estime que le dossier est conforme aux exigences, que l’intéresser devra indiquer dans ses factures par exemple. Ce sont les numéros SIREN et SIRET. Ce numéro doit figurer sur tous docs destinés aux tiers et sur les PV (procès-verbaux).

 

Si le commerçant ne demande pas son immatriculation, la loi WARSMAAN II du 22 mars 2012 supprime les sanctions pénales et les remplace par une injonction de faire.Le juge commis à la surveillance du RCS va rendre une ordonnance qui enjoint le commerçant de s’immatriculer. Le non-respect de cette injonction est dépénalisé avec la possibilité d’avoir une injonction de faire voir sous astreinte.

Il existe toutefois une sanction pénale qui est de 4500€ d’amande et 6 mois d’emprisonnement pour le commerçant qui aura fait de mauvaise foi des déclarations frauduleuse (art L123-3 c. com).

 

Les personnes soumises à immatriculation qui n’y satisfont pas encourt des sanctions :

 

è Art L123-8 c. com (important) indique qu’à l’expiration du délai de 15 jours, l’assujetti non-immatriculer ne pourra pas se prévaloir de sa qualité de commerçant à l’égard des tiers (il sera commerçant de fait). En revanche, il ne pourra pas se prévaloir de son défaut d’inscription pour se soustraire aux responsabilités et obligations du commerçant. Cela signifie qu’il sera tenu que des obligations et n’aura pas de droits. Par exemple, il ne pourra pas se prévaloir de l’art L526-1 c. com (à retenir) qui depuis la loi MACRON du 06 aout 2015 prévoit de plein droit l’insaisissabilité de droit de la résidence de l’assujetti à immatriculation.  De la même manière il ne pourra pas bénéficier du statut des baux commerciaux.

è Il existe une qualification pénale de l’assujetti qui exerce son commerce et qui ne s’immatricule pas et qui serait auteur d’un délit de travail dissimulé (fait de ne pas respecter certaines déclarations relatives au droit du travail).

 

b.      La procédure d’immatriculation

 

En principe, la procédure d’immatriculation est adressée directement au CFE (centre de formalité des entreprises) mais exceptionnellement il est possible selon l’art R123-5 C. com de le déposer au greffe qui lui le transféra au CFE (qui transmettra les docs aux personnes intéressées). Pour simplifier un guichet unique a été créé : le CFE qui centralise les données et transmets les infos à toutes administrations ou caisses sociales intéressées(impôt, URSAF etc.) et au T. com (greffe).

 

Toutefois même ce passage au guichet unique est complexe puisqu’il existe 7 réseaux et 1400 CFE selon la nature de l’activité, le lieu etc. Si bien que la loi PACTE du 22 mai 2019 est venue créée un guichet unique électronique qui sera opérationnel à partir du 1er janvier 2021 grâce en parti à un décret du 30 juillet 2020 qui confère la gestion du dossier par l’INPI. En sachant qu’il sera toujours possible de saisir les CFE à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 1er janvier 2023 (permet l’application transitoire). C’est le nouvel art L123-33 c. com qui s’appliquera (concerne le guichet unique électronique).

 

Une fois le dépôt du dossier effectué, le déclarant va recevoir un récépissé K bis qui est un doc remis par le greffier et atteste de l’immatriculation et reprend les principales informations.

Le greffier va devoir faire diligence c’est-à-dire faire connaitre public la création d’entreprise de manière nationale par voie du BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales).

Cette démarche se fait lors de la création d’entreprise, elle va devoir être renouvelée à chaque modification donc se fait tout au long de la vie du commerçant qui évoluerait. Il devra inscrire une inscription modificative (c’est le commerçant, l’auto-entrepreneur ou la société).

 

c.       Les effets de l’immatriculation

 

D’une manière générale, l’assujetti ne peut opposer aux tiers qui eux pourront s’en prévaloir les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. C’est-à-dire que certains éléments ne pourront pas être invoqués par les commerçants s’il ne les a pas immatriculés contrairement aux tiers. L’idée de manière générale en droit des affaires est de protéger le tiers.

 

Il y a des différences entre personnes physiques et morales :

 

·         A l’égard des personnes physiques, l’immatriculation au RCS (aujourd’hui) ne confère pas la qualité de commerçant mais constitue une présomption de commercialité donc peuvent s’en prévaloir un tiers. C’est l’art L123-7 c. com qui s’applique. Cela signifie que, invoqué par le tiers de bonne foi, la présomption est irréfragable de sorte que la personne immatriculée ne pourra pas contester sa qualité de commerçant sauf à démontrer que le tiers savait qu’il n’était pas commerçant = tiers de mauvaise foi (Cass Com 27 sept. 2016).

Lorsque c’est le commerçant qui tire argumentation de son immatriculation pour se prétendre commerçant, la présomption n’est que simple. Les tiers peuvent la combattre en offrant de démontrer que leur interlocuteur n’est pas commerçant. Il existe une exception à cette règle qui concerne la procédure collective. En effet, elle peut être ouverte c/ un débiteur en cessation des paiements dans le délai de 1 ans à compter de sa radiation au RCS alors qu’il aura le plus souvent cesser d’exercer toute activité commerciale, prévu à l’art L631-3 c. com.

·         A l’égard des personnes morales, l’immatriculation n’emporte pas les mêmes effets parce que la qualité de commerçant de la personne morale résulte de la forme de la société et non de l’immatriculation. Toutefois, les conséquences de l’immatriculation restent importantes : confère la personnalité morale à la société (art 1842 et L210-6 c.com).

 

Les conséquences de l’exercice d’une activité commerciale

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