A.
L’administration de la preuve par les parties
La dévolution de la charge de la preuve fait peser
cette charge sur le requérant. Application de l’adage latin « actoriincumbitprobatio »
celui qui fait une demande doit la prouver. Le demandeur doit faire la preuve
de ses allégations.
En matière fiscale, article L.193 du Livre des
procédures fiscales prévoit qu’en cas d’imposition d’office la charge de la
presse incombe au contribuable.
Toutefois, l’application de la règle générale de
preuve, latine, pose des difficultés particulières dans le contentieux
administratif. Le demandeur est un simple administré qui s’oppose à une
administratif plus forte, mieux armée, dans laquelle la transparence n’est pas
la vertu cardinale. Les documentes administratif peuvent être difficile à
obtenir, et entraine une forme de rupture d’égalité dans la charge de le preuve
entre le requérant qui ne dispose pas de moyens infinis et à qui
l’administration peut opposer une forme de secret pour lui communiquer les
documents, et l’administration qui a des pièces et qui est l’auteure de la
décision. Donc les deux parties ne sont pas dans la même situation. C’est
pourquoi il y a un allégement de la charge de la preuve.
=> Renversement de la charge de la preuve au
bénéfice du requérant. Apparait que dans quelque cas.
•
En matière disciplinaire > Contentieux de la légalité
d’une sanction disciplinaire. Le requérant est donc le fonctionnaire
sanctionné. Si la charge de la preuve reposait sur lui, cette charge, cette
évolution, consacrerait une forme de présomption de culpabilité dont il ne
pourrait combattre en produisant des preuves. Or il est difficile de prouver
son absence de faute, car cela reviendrait, dans certaines hypothèses, d’un
fait négatif voire d’un fait inexistant. C’est pourquoi le juge a renversé la
charge de la preuve de la faute qui repose donc sur l’administration l’ayant
sanctionnée.
•
En matière fiscale> Renversement de la charge de
la preuve lorsque le requérant à saisi les comités consultatifs de règlement
des litiges. Il y a aussi un renversement de la charge de la preuve en cas de
contestation des pénalités fiscales.
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