L’administration de la preuve par les parties

 

A.  L’administration de la preuve par les parties

 

La dévolution de la charge de la preuve fait peser cette charge sur le requérant. Application de l’adage latin « actoriincumbitprobatio » celui qui fait une demande doit la prouver. Le demandeur doit faire la preuve de ses allégations.

En matière fiscale, article L.193 du Livre des procédures fiscales prévoit qu’en cas d’imposition d’office la charge de la presse incombe au contribuable.

 

Toutefois, l’application de la règle générale de preuve, latine, pose des difficultés particulières dans le contentieux administratif. Le demandeur est un simple administré qui s’oppose à une administratif plus forte, mieux armée, dans laquelle la transparence n’est pas la vertu cardinale. Les documentes administratif peuvent être difficile à obtenir, et entraine une forme de rupture d’égalité dans la charge de le preuve entre le requérant qui ne dispose pas de moyens infinis et à qui l’administration peut opposer une forme de secret pour lui communiquer les documents, et l’administration qui a des pièces et qui est l’auteure de la décision. Donc les deux parties ne sont pas dans la même situation. C’est pourquoi il y a un allégement de la charge de la preuve.

 

=> Renversement de la charge de la preuve au bénéfice du requérant. Apparait que dans quelque cas.

  En matière disciplinaire > Contentieux de la légalité d’une sanction disciplinaire. Le requérant est donc le fonctionnaire sanctionné. Si la charge de la preuve reposait sur lui, cette charge, cette évolution, consacrerait une forme de présomption de culpabilité dont il ne pourrait combattre en produisant des preuves. Or il est difficile de prouver son absence de faute, car cela reviendrait, dans certaines hypothèses, d’un fait négatif voire d’un fait inexistant. C’est pourquoi le juge a renversé la charge de la preuve de la faute qui repose donc sur l’administration l’ayant sanctionnée.

  En matière fiscale> Renversement de la charge de la preuve lorsque le requérant à saisi les comités consultatifs de règlement des litiges. Il y a aussi un renversement de la charge de la preuve en cas de contestation des pénalités fiscales.

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