L’administration de la preuve par le juge

 

B.  L’administration de la preuve par le juge

 

Le juge a un office important dans la charge de la preuve qui va dépendre des contentieux.

 

En plein contentieux, normalement le juge ne devrait pas intervenir et les règles normales s’appliquent.

 

Mais en matière de responsabilité, le juge a été conduit à alléger la charge de la preuve dévolue au requérant dans 2 cas. Dans les 2 cas il a institué une présomption de faute qui conduit le requérant à apporter quelque éléments complémentaire, l’administration étant tenu de renverser la présomption.

  Le défaut de soin courant (matière hospitalière)

  En matière de dommages de travaux publics : comprends aussi bien d’un dommage résultant d’une opération de travaux publics en cours que l’état d’un ouvrage public c'est-à-dire d’une propriété immobilière de l’administration affectée à l’utilité publique. La présomption de faute résulte du défaut d’entretien normale l’ouvrage ou des travaux. Exemple : bétonnière écrase un véhicule, dans ce cas les travaux ont été défectueux et donc les chargés de l’opération supporte le défaut d’entretien normal. Exemple plus courant : le nid de poule sur la voie public qui ne doit pas exister selon la Jurisprudence. Pour qu’il y est véritablement une responsabilité de l’administration il faut que ce soit un trou de plus de 10cm.

 

En matière d’excès de pouvoir, c’est le cas où le requérant ne dispose que de peu d’information sur la décision attaquée et sur les décisions qui fondent la décision attaquée. C’est pourquoi il est posé comme règle générale que le principe latin « actoriincumbitprobatio » est assoupli par le juge dans tous les litiges. Depuis l’arrêt du CE du 1er mai 1936 « Couespel du Mesnil » - « il appartient au Conseil d’État d’exiger de l’administration compétente la production de tous documents susceptibles d’établir sa conviction et de permettre la vérification des allégations du requérant ». Le CE pose la règle suivante : l’office du juge en cours d’instruction conduit celui-ci a demandé à l’administration de produire tout document que le juge estime nécessaire pour résoudre le litige.

Cet assouplissement s’est renforcé dans l’arrêt du CE du 28 mai 1954 « Barel »-  le CE a atténué l’inégalité entre l’administration et le requérant en se bornant à exiger du requérant un simple commencement de preuve. Le juge cherche à réduire l’inégalité entre les parties afin d’éviter que le requérant donc l’administré, ne se trouve pas dans une situation discriminatoire par rapport à l’administration. Le principe d’égalité doit gouverner l’administration de la preuve sous l’office du juge. Cette règle a ainsi été posé pour tous les contentieux dans un arrêt d’assemblée du 20 octobre 2009 « Perreux » - dans cette affaire le CE rappelle que de manière générale « il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction ». Mais il va plus loin en considérant, au regard du principe constitutionnel du droit de la défense et de celui de l’égalité des traitements puisqu’il estime que «  s’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». Il rajoute « qu’en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ». Le juge a donc désormais un rôle actif afin de ne pas laisser un requérant dans une situation qui soit défavorable par rapport à l’administration défenderesse.

 

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