B.
L’administration de la preuve par le juge
Le juge a un office important dans la charge de la
preuve qui va dépendre des contentieux.
En plein contentieux, normalement le juge ne devrait
pas intervenir et les règles normales s’appliquent.
Mais en matière de responsabilité, le juge a été
conduit à alléger la charge de la preuve dévolue au requérant dans 2 cas. Dans
les 2 cas il a institué une présomption de faute qui conduit le requérant à apporter
quelque éléments complémentaire, l’administration étant tenu de renverser la
présomption.
•
Le défaut de soin
courant (matière hospitalière)
•
En matière de
dommages de travaux publics : comprends aussi bien d’un dommage résultant d’une
opération de travaux publics en cours que l’état d’un ouvrage public
c'est-à-dire d’une propriété immobilière de l’administration affectée à
l’utilité publique. La présomption de faute résulte du défaut d’entretien
normale l’ouvrage ou des travaux. Exemple :
bétonnière écrase un véhicule, dans ce cas les travaux ont été défectueux et
donc les chargés de l’opération supporte le défaut d’entretien normal. Exemple plus courant : le nid de poule sur
la voie public qui ne doit pas exister selon la Jurisprudence. Pour qu’il y est
véritablement une responsabilité de l’administration il faut que ce soit un
trou de plus de 10cm.
En matière d’excès de pouvoir, c’est le cas où le
requérant ne dispose que de peu d’information sur la décision attaquée et sur
les décisions qui fondent la décision attaquée. C’est pourquoi il est posé
comme règle générale que le principe latin « actoriincumbitprobatio »
est assoupli par le juge dans tous les litiges. Depuis l’arrêt du CE du 1er
mai 1936 « Couespel du Mesnil » - « il
appartient au Conseil d’État d’exiger de l’administration compétente la
production de tous documents susceptibles d’établir sa conviction et de
permettre la vérification des allégations du requérant ».
Le CE pose la règle suivante : l’office du juge en cours d’instruction conduit
celui-ci a demandé à l’administration de produire tout document que le juge
estime nécessaire pour résoudre le litige.
Cet assouplissement s’est renforcé dans l’arrêt du
CE du 28 mai 1954 « Barel »-
le CE a atténué l’inégalité entre l’administration et le requérant en se
bornant à exiger du requérant un simple commencement de preuve. Le juge cherche
à réduire l’inégalité entre les parties afin d’éviter que le requérant donc
l’administré, ne se trouve pas dans une situation discriminatoire par rapport à
l’administration. Le principe d’égalité doit gouverner l’administration de la
preuve sous l’office du juge. Cette règle a ainsi été posé pour tous les
contentieux dans un arrêt d’assemblée du 20 octobre 2009
« Perreux » - dans cette affaire le CE rappelle que de manière
générale « il appartient au juge administratif, dans la
conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir
tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction ».
Mais il va plus loin en considérant, au regard du principe constitutionnel du
droit de la défense et de celui de l’égalité des traitements puisqu’il estime
que « s’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une
telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire
présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de
produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des
éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».
Il rajoute « qu’en cas de doute, il lui appartient de
compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ». Le
juge a donc désormais un rôle actif afin de ne pas laisser un requérant dans
une situation qui soit défavorable par rapport à l’administration défenderesse.
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