C.
Le recours à des mesures d’instruction en vue d’administrer la
preuve
1.
L’existence
de différents moyens d’investigation
Le juge a des pouvoirs larges pour solliciter les
parties et leur demander de lui communiquer tout élément qu’il estime
nécessaire. Il peut donc demander de se faire communiquer un document utile.
Mais surtout le CJA permet au juge de mettre en place des mesures
d’instruction.
Mettre en place des mesures d’instruction est quelque
chose d’assez large. C’est pour cela que le juge peut décider, par exemple
d’office, de faire procéder à une expertise parce qu’il estime qu’elle est
nécessaire pour résoudre la question.
Le juge peut aussi prendre d’autres mesures
d’instruction qui lui permette de mettre en oeuvre des mesures diverses plus ou
moins technique comme demander à un sachant de comparaitre à l’audience pour
éclairer la juridiction de son avis.
Le juge peut aussi prescrire une enquête à
l’instruction de l’affaire, dans ce cas l’enquête porte sur les faits dont la
contestation est utile à l’instruction. Le juge peut demander la communication
de document par deux moyens :
•
La visite sur les
lieux : rare
•
La vérification de
l’écriture : rare puisque le juge peut le faire directement à l’audience.
2.
Le
recours à une expertise
La demande d’expertise peut être faite dans deux
cadres : le référé et dans une procédure au fonds dans laquelle la demande
d’expertise est formée avant dire droit.
Dans chaque juridiction il y a un magistrat chargé des
expertises. C’est lui qui va suivre l’expertise décidée par le juge des référés
ou la juridiction ayant statué avant dire droit. Sachant que le magistrat
chargé de l’expertise peut aussi assister aux opérations d’expertise.
Quand l’expertise est sollicitée par une partie,
celle-ci doit justifier sa demande et délimiter les missions de l’expert. Il
est assez rare quand même que le juge qui accorde l’expertise réduise les
missions de l’expert.
Le juge désigne un expert parmi la liste des experts
devant la CAA. Cet expert n’est pas tenu d’accepter la mission, c’est assez
rare tout de même.
L’expert peut aussi être récusé, il y a quand même des
domaines où il y a peu d’expert. Une partie n’est pas forcément spécialiste de
la question, et donc elle peut avoir été amené a, déjà avant l’expertise,
solliciter l’avis d’un sachant qui par ailleurs est expert.
La décision qui désigne l’expert n’est pas tenu de
fixer un montant des frais d’expertise. Mais l’expérience montre que lorsque
l’expert n’est pas payé par avance, il n’exerce pas l’expertise.
L’expertise est assumée par la partie qui la demande.
L’expertise constitue des dépens. Ceux-là se génèrent si l’expertise a eu lieu.
Or dans les décisions qui désignent les experts, il est d’usage par les juges
de réserver les dépens. Le juge opère une double opération. Première opération
est de mettre à la charge de la partie qui sollicite l’expertise le cout de
celle-ci pour qu’elle soit réalisée. Deuxième opération est de réserver les
dépens parce que l’expertise peut conduit à établir la réalité factuelle d’un
dossier. L’expertise peut donc, en matière de responsabilité, faire dépendre la
solution du litige de son résultat.
Exemple :
préjudice corporel à l’hôpital - si l'expert établit la faute de l'équipe
chirurgicale, l’issue de la procédure contentieuse après expertise sera
l’engagement de la responsabilité hospitalière. Dans ce cas, il serait
inéquitable inévitable que la victime supporte toujours le coût de l’expertise
qui a mis en évidence la faute chirurgicale. Et donc le juge du fond qui statue
sur la responsabilité étant tenu des
dépens qui ont été réservé par le juge de l’expertise pourra décider de mettre
à la charge de l’hôpital le cout de l’expertise au titre des dépens. Cette
victime devra être remboursé au titre des dépens réservé initialement par le
juge des référé, ayant ordonné l’expertise. Ce remboursement peut intervenir
des années après que l’expertise ait eu lieu.
Le coût de l’expertise => Il y a en début de l’expertise
une allocation provisionnelle c'est-à-dire une somme de départ devant permettre
l’exécution de l’expertise. Souvent ce montant est insuffisant. Ce court évolue
régulièrement en cours de l’expertise. Toutefois ce montant est arrêté à la fin
de l’expertise. Alors après le rendu du rapport de l’expertise, l’expert
adresse son relevé d’honoraire et de frais. Ce relevé est adressé de manière
contradictoire aux parties à l’expertise. Il peut être discuté encore à ce
moment là. Le juge après réception de ce relevé et d’un cours temps de
discussion éventuelle, le juge prend un acte juridictionnel qualifié
d’ordonnance de taxe. Expression utilisé en matière juridictionnelle, on dit
que le juge taxe l’expertise c’est-à-dire il arrête le montant, il liquide le
montant définitif de l’expertise. Les parties ont alors la possibilité de
contester l’ordonnance de taxe. Il peut y avoir appel de l’ordonnance de taxe
devant la CAA.
Exemple :
si on est en défense et que l’expertise fait état d’une faute de l’administration
défenderesse, on sait qu’il va être difficile alors d’éviter l’engagement de la
responsabilité administrative. L’enjeu pour administration alors sera d’être le
moins condamnée possible. On va donc se battre uniquement sur le préjudice, sur
les sommes d’être payé. Or sur ces sommes il y a aussi les frais d’expertises.
Et donc on peut avoir intérêt par anticipation de contester l’ordonnance de
taxe pour tenter de diminuer la somme finale (préjudice + dépens) à laquelle
l’administration sera condamnée de payer.
Si le requérant est peu fortuné, vu que l’expertise
peut coûter plusieurs milliers d’euro :
S’il a accès à l’aide juridictionnel, il peut
bénéficier d’une prise en charge par l’Etat. Sinon il supporte.
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