La
demande de production d’un mémoire récapitulatif
Création par le décret du 2 Novembre 2016.
D’après article R.611-8-1 du CJA, le juge « peut
demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les
conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en
cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les
conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. ». Hypothèse
qui se produit lorsqu’il y a des mémoires successifs qui ont été échangés entre
les parties. Et notamment en matière d’urbanisme, contractuelle, l’instance se
modifie, par exemple si en défense il a été répondu de manière quasi certaines
à des moyens exposés par le requérant. Ou si de nouvelles parties sont apparues
dans l’instance (en matière de responsabilité), et qu’il est plus possible de
soutenir à l’encontre du défendeur originaire, l’ensemble des prétentions
initiales, celles-ci devront-être « découpés » en quelque sorte pour
rediriger les nouvelles parties à l’instance.
« En cause d’appel, il peut être demandé à la
partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première
instance qu'elle entend maintenir. ». S’applique en cas de
jugement ayant donné lieu à satisfaction partielle du requérant.
Exemple :
requérant demande 50 000 euro. Le juge lui octroie 10 000 euro. La victime
décide de ne pas faire appel. Mais l’administration interjette cette décision
pour la somme de 10 000 euro. Quelle est alors la position de l’intimé ?
Celui-ci peut solliciter uniquement la confirmation du jugement attaqué auquel
cas il n’ya pas d’appel incident. Il peut demander alors la réformation
partielle pour obtenir la somme de 50 000 euro sollicité initialement. Si cette
somme de 50 000 euro est le résultat de l’addition de plusieurs préjudices dont
l’un au moins n’a pas été indemnisé en 1ère instance, alors le juge peut
demander un mémoire récapitulatif pour savoir si l’appel incident reprend aussi
le préjudice non indemnisé.
La demande de mémoire récapitulatif est donc un outil
du juge pour réduire l’instance. Mais l’article R.611-8-1 du CJA
comporte aussi une sanction à l’absence de production d’un mémoire
récapitulatif. Sanction qui fait de cet outil une arme d’instruction très
efficace pour diminuer le cadre de l’instance.
« Le président de la formation de jugement ou, au
Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut en
outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à
défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent,
la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions
incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la
partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
S’il ne produit pas, dans le délai d’au moins 1 mois,
ce mémoire récapitulatif, il perd le bénéfice de son appel incident et donc il
ne peut que demander la confirmation du jugement.
L’appel incident = la demande supplémentaire de
l’intimé par rapport au jugement rendu.
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